Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 10 septembre 2026, n° 22/10246
Exposé du litige
*** Selon un acte du 5 janvier 2011, M. [H] a prêté à M. et Mme [R] une somme de 15 000 euros afin de permettre à M. [R], titulaire d'une licence de taxi qui lui avait été délivrée le 21 octobre 2010, d'acquérir un véhicule automobile. Ce prêt était remboursable sans intérêts par échéances mensuelles de 1 000 euros. Selon un acte des 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011, M. et Mme [R] se sont engagés, en cas de cession de la licence de taxi après quinze années d'exploitation, d'une part, à obtenir l'accord de M. [H] sur le prix, d'autre part, à lui verser la moitié du prix de cession. Il était en outre stipulé que, dans le cas où, passé ce délai de quinze ans, M. et Mme [R] confieraient l'exploitation de la licence à un tiers, moyennant rémunération, ils s'engagent à verser à M. [Q] la moitié de cette rémunération. Selon contrat du 3 juin 2020, qualifié de ''contrat de location-gérance avec option d'achat de la licence n° 41 698", conclu entre M. [R] et M. [K], ''les parties sont convenues de la location-gérance avec option d'achat de l'autorisation de stationnement de taxi n° 41 698 qui a été délivrée au LOUEUR le 21 octobre 2010 par la préfecture de police de [Localité 6]'', la levée de l'option d'achat pouvant intervenir au terme du délai de quinze années d'exploitation de la licence par M. [R], soit à compter du 21 octobre 2025. Il a été prévu le versement par M. [K], à titre de dépôt de garantie, d'une somme de 60 000 euros et d'une redevance mensuelle de 1 000 euros du 1er juillet 2020 au 1er avril 2026, soit au total la somme de 70 000 euros, qui s'imputeront sur la somme de 130 000 euros due en cas de levée de l'option d'achat. M. et Mme [R] ont assigné M. [H] et ont demandé au tribunal : - d'ordonner à M. [H] de fournir une quittance constatant le remboursement du prêt ; - de réputer non-écrites certaines clauses de la convention des 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011 ; - de débouter M. [H] de sa demande de requalification du contrat de location-gérance ; - de débouter M. [H] de sa demande en paiement de la somme de 65 000 euros ; - de condamner M. [H] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Melun a : - ordonné à M. [H] de délivrer à M. et Mme [R] une quittance constatant le remboursement du prêt des 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011 ; - débouté M. et Mme [R] de leur demande tendant à déclarer réputées non-écrites les clauses du contrat de prêt stipulant qu'ils s'engageaient à verser à M. [H] la moitié du prix de cession de la licence de taxi ; - débouté M. [H] de sa demande de requalification du contrat de location-gérance et de sa demande de condamnation de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 65 000 euros ; - condamné M. [H] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour rejeter la demande de requalification en contrat de cession de licence de taxi, le tribunal a retenu que le contrat de location-gérance du 3 juin 2020 correspond à la définition de l'article L.144-1 du code de commerce en ce qu'il prévoit que M. [R] conserve la propriété de la licence jusqu'au terme du contrat et que l'effet translatif de propriété est conditionné à la levée de l'option, au paiement effectif par M. [K] des mensualités et du prix total de 130 000 euros, ainsi qu'à l'approbation de la préfecture. M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 23 août 2022, il a conclu à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de location-gérance avec option d'achat en contrat de cession de licence, de sa demande de condamnation de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 65 000 euros et qui l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demande à la cour de requalifier le contrat de location-gérance avec option d'achat en contrat de cession de licence et de condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 65 000 euros correspondant à la moitié du prix de cession convenu par l'acte du 3 juin 2020, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande de requalification, M. [H] expose que l'option d'achat accordée au locataire est factice puisque le prix de cession de la licence de 130 000 euros correspond au dépôt de garantie de 60 000 euros réglé par M. [K] lors de la conclusion du contrat et au total des redevances mensuelles de la période de location, soit 70 000 euros. Il soutient que ce contrat constitue une manoeuvre frauduleuse mise en oeuvre par M. et Mme [R] pour se soustraire à leur obligation de lui reverser la moitié du prix de cession. Par ordonnance du 29 novembre 2023, en raison de leur tardiveté, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 31 juillet 2023 par M. et Mme [R] et l'appel incident de M. et Mme [R].
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que le contrat qualifié de location-gérance, prévoit la location du 1er juillet 2020 au 31 mars 2026 au locataire-gérant du 'fonds artisanal d'exploitation de taxi comprenant l'autorisation administrative de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique pour l'activité d'exploitant de taxi sous les références suivantes : - n° Licence : 41 698 - Date de délivrance : le 21 octobre 2010 - Autorité de délivrance : Préfecture de Police de [Localité 6]' ; qu'il contient une promesse de vente pour un prix de 130 000 euros et stipule que le locataire-gérant versera au loueur un dépôt de garantie de 60 000 euros, non productif d'intérêts, et une redevance mensuelle de 1 000 euros sur une période de soixante-dix mois s'étendant du 1er juillet 2020 jusqu'au 1er avril 2026, soit un total de 70 000 euros, et que ces sommes 's'imputeront sur le montant global de cent trente mille euros (130 000 euros) à payer par le LOCATAIRE-GERANT au titre de la levée d'option d'achat du transfert à titre onéreux de la licence en objet' ; Considérant que si les articles L. 3121-1-2 et L. 3121-2 du code des transports autorisent le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant le 1er octobre 2014 à exploiter cette licence par un locataire-gérant dans les conditions des articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce et à présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative à condition d'une exploitation de l'autorisation de stationnement pendant quinze ans à compter de sa délivrance, il apparaît que le contrat de location-gérance avec option d'achat litigieux dissimule une cession déguisée de l'autorisation de stationnement et du fonds artisanal de taxi ainsi que le révèle un faisceau d'indices constitué par les dispositions suivantes du contrat : - l'engagement de M. [R] de céder son fonds au terme du contrat de location-gérance ; - le versement par le locataire-gérant, au jour de la conclusion du contrat, d'un dépôt de garantie, particulièrement élevé, de 60 000 euros, non productif d'intérêts au profit du locataire-gérant, et le paiement mensuel de soixante-dix redevances de 1 000 euros, le total de ces sommes, soit 130 000 euros, s'imputant sur le prix de cession et correspondant exactement à celui-ci ; - la faculté pour le locataire-gérant de substituer un tiers au bénéfice de la promesse de vente ; - l'engagement du locataire-gérant de rembourser à M. [R] les frais annuels de stationnement dus à l'autorité administrative ; Considérant que le contrat de location-gérance avec option d'achat constituant en réalité une cession déguisée de l'autorisation de stationnement, M. [H] est fondé à réclamer à M. et Mme [R], conformément au contrat du 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011, une somme correspondant à la moitié du prix de cession, soit 65 000 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de requalification du contrat de location-gérance avec option d'achat du 3 juin 2020 et de sa demande de condamnation de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 65 000 euros et condamne M. [H] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie le contrat de location-gérance avec option d'achat du 3 juin 2020 en contrat de cession de l'autorisation de stationnement dont était titulaire M. [R] et condamne M. et Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 65 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros ; Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Lemacon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 septembre 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10246 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4L7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 20/03129 APPELANT à titre principal Intimé à titre incident Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002Substitué à l'audience par Me Mathilde BOSSI de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS à titre principal APPELANTS à titre incident Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [B] [F] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Sophie HUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0148 Ayant pour avocat plaidant : Me Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN Les débats ont été rouverts le 10 juin 2026, devant la Cour nouvellement composée de : Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme Anne ZYSMAN, Conseillère M. Claude CRETON, Magistrat honoraire, rédacteur ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Laurmelle LOUBELO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Selon un acte du 5 janvier 2011, M. [H] a prêté à M. et Mme [R] une somme de 15 000 euros afin de permettre à M. [R], titulaire d'une licence de taxi qui lui avait été délivrée le 21 octobre 2010, d'acquérir un véhicule automobile. Ce prêt était remboursable sans intérêts par échéances mensuelles de 1 000 euros. Selon un acte des 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011, M. et Mme [R] se sont engagés, en cas de cession de la licence de taxi après quinze années d'exploitation, d'une part, à obtenir l'accord de M. [H] sur le prix, d'autre part, à lui verser la moitié du prix de cession. Il était en outre stipulé que, dans le cas où, passé ce délai de quinze ans, M. et Mme [R] confieraient l'exploitation de la licence à un tiers, moyennant rémunération, ils s'engagent à verser à M. [Q] la moitié de cette rémunération. Selon contrat du 3 juin 2020, qualifié de ''contrat de location-gérance avec option d'achat de la licence n° 41 698", conclu entre M. [R] et M. [K], ''les parties sont convenues de la location-gérance avec option d'achat de l'autorisation de stationnement de taxi n° 41 698 qui a été délivrée au LOUEUR le 21 octobre 2010 par la préfecture de police de [Localité 6]'', la levée de l'option d'achat pouvant intervenir au terme du délai de quinze années d'exploitation de la licence par M. [R], soit à compter du 21 octobre 2025. Il a été prévu le versement par M. [K], à titre de dépôt de garantie, d'une somme de 60 000 euros et d'une redevance mensuelle de 1 000 euros du 1er juillet 2020 au 1er avril 2026, soit au total la somme de 70 000 euros, qui s'imputeront sur la somme de 130 000 euros due en cas de levée de l'option d'achat. M. et Mme [R] ont assigné M. [H] et ont demandé au tribunal : - d'ordonner à M. [H] de fournir une quittance constatant le remboursement du prêt ; - de réputer non-écrites certaines clauses de la convention des 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011 ; - de débouter M. [H] de sa demande de requalification du contrat de location-gérance ; - de débouter M. [H] de sa demande en paiement de la somme de 65 000 euros ; - de condamner M. [H] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Melun a : - ordonné à M. [H] de délivrer à M. et Mme [R] une quittance constatant le remboursement du prêt des 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011 ; - débouté M. et Mme [R] de leur demande tendant à déclarer réputées non-écrites les clauses du contrat de prêt stipulant qu'ils s'engageaient à verser à M. [H] la moitié du prix de cession de la licence de taxi ; - débouté M. [H] de sa demande de requalification du contrat de location-gérance et de sa demande de condamnation de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 65 000 euros ; - condamné M. [H] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour rejeter la demande de requalification en contrat de cession de licence de taxi, le tribunal a retenu que le contrat de location-gérance du 3 juin 2020 correspond à la définition de l'article L.144-1 du code de commerce en ce qu'il prévoit que M. [R] conserve la propriété de la licence jusqu'au terme du contrat et que l'effet translatif de propriété est conditionné à la levée de l'option, au paiement effectif par M. [K] des mensualités et du prix total de 130 000 euros, ainsi qu'à l'approbation de la préfecture. M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 23 août 2022, il a conclu à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de location-gérance avec option d'achat en contrat de cession de licence, de sa demande de condamnation de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 65 000 euros et qui l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demande à la cour de requalifier le contrat de location-gérance avec option d'achat en contrat de cession de licence et de condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 65 000 euros correspondant à la moitié du prix de cession convenu par l'acte du 3 juin 2020, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande de requalification, M. [H] expose que l'option d'achat accordée au locataire est factice puisque le prix de cession de la licence de 130 000 euros correspond au dépôt de garantie de 60 000 euros réglé par M. [K] lors de la conclusion du contrat et au total des redevances mensuelles de la période de location, soit 70 000 euros. Il soutient que ce contrat constitue une manoeuvre frauduleuse mise en oeuvre par M. et Mme [R] pour se soustraire à leur obligation de lui reverser la moitié du prix de cession. Par ordonnance du 29 novembre 2023, en raison de leur tardiveté, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 31 juillet 2023 par M. et Mme [R] et l'appel incident de M. et Mme [R]. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que le contrat qualifié de location-gérance, prévoit la location du 1er juillet 2020 au 31 mars 2026 au locataire-gérant du 'fonds artisanal d'exploitation de taxi comprenant l'autorisation administrative de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique pour l'activité d'exploitant de taxi sous les références suivantes : - n° Licence : 41 698 - Date de délivrance : le 21 octobre 2010 - Autorité de délivrance : Préfecture de Police de [Localité 6]' ; qu'il contient une promesse de vente pour un prix de 130 000 euros et stipule que le locataire-gérant versera au loueur un dépôt de garantie de 60 000 euros, non productif d'intérêts, et une redevance mensuelle de 1 000 euros sur une période de soixante-dix mois s'étendant du 1er juillet 2020 jusqu'au 1er avril 2026, soit un total de 70 000 euros, et que ces sommes 's'imputeront sur le montant global de cent trente mille euros (130 000 euros) à payer par le LOCATAIRE-GERANT au titre de la levée d'option d'achat du transfert à titre onéreux de la licence en objet' ; Considérant que si les articles L. 3121-1-2 et L. 3121-2 du code des transports autorisent le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant le 1er octobre 2014 à exploiter cette licence par un locataire-gérant dans les conditions des articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce et à présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative à condition d'une exploitation de l'autorisation de stationnement pendant quinze ans à compter de sa délivrance, il apparaît que le contrat de location-gérance avec option d'achat litigieux dissimule une cession déguisée de l'autorisation de stationnement et du fonds artisanal de taxi ainsi que le révèle un faisceau d'indices constitué par les dispositions suivantes du contrat : - l'engagement de M. [R] de céder son fonds au terme du contrat de location-gérance ; - le versement par le locataire-gérant, au jour de la conclusion du contrat, d'un dépôt de garantie, particulièrement élevé, de 60 000 euros, non productif d'intérêts au profit du locataire-gérant, et le paiement mensuel de soixante-dix redevances de 1 000 euros, le total de ces sommes, soit 130 000 euros, s'imputant sur le prix de cession et correspondant exactement à celui-ci ; - la faculté pour le locataire-gérant de substituer un tiers au bénéfice de la promesse de vente ; - l'engagement du locataire-gérant de rembourser à M. [R] les frais annuels de stationnement dus à l'autorité administrative ; Considérant que le contrat de location-gérance avec option d'achat constituant en réalité une cession déguisée de l'autorisation de stationnement, M. [H] est fondé à réclamer à M. et Mme [R], conformément au contrat du 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011, une somme correspondant à la moitié du prix de cession, soit 65 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de requalification du contrat de location-gérance avec option d'achat du 3 juin 2020 et de sa demande de condamnation de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 65 000 euros et condamne M. [H] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie le contrat de location-gérance avec option d'achat du 3 juin 2020 en contrat de cession de l'autorisation de stationnement dont était titulaire M. [R] et condamne M. et Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 65 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros ; Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Lemacon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:14.698Z.