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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 26/00362

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



 Par arrêt rendu le 6 janvier 2026, la présente cour a statué sur la responsabilité solidaire de M. [H] [Q], chirurgien orthopédique, et de la SELARL Orthopédie [Q], au titre du préjudice subi par leur patiente, Mme [C] [V], à la suite d'une opération des deux hallux valgus, et a liquidé les préjudices subis par celle-ci, parmi lesquels figure le poste "assistance permanente tierce personne".



Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle par Mme [C] [V], la cour a, suivant arrêt du 17 mars 2026, débouté l'intéressée de sa demande à ce titre, considérant que la modification sollicitée excédait le champ de l'erreur matérielle visée à l'article 462 du code de procédure civile.



Par actes délivrés les 27 février 2026 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) et le 3 mars 2026 à M. [H] [Q] et la SELARL Orthopédie [Q], Mme [C] [V] a saisi la présente cour d'une procédure de révision aux fins de rétractation partielle de l'arrêt rendu le 6 janvier 2026, portant sur le poste "assistance permanente tierce personne".





Aux termes de ses dernières conclusions en réponse transmises le 23 mars 2026, Mme [C] [V] demande à la cour de :



A titre principal :

- débouter le docteur [H] [Q] de ses demandes tendant à voir juger irrecevable son recours en révision pour prétendue absence de cause d'ouverture au sens de l'article 595 1° du code de procédure civile et au motif prétendu que la condition "sans faute" de ce texte ne serait pas satisfaite,

- rejeter les moyens d'irrecevabilité adverses et déclarer en conséquence le recours en révision recevable,

- déclarer que la décision attaquée (arrêt CA [Localité 2] du 06 janvier 2026, RG 24/00988) a été surprise par la fraude au sens de l'article 595 1° du code de procédure civile,

- prononcer la rétractation partielle dudit arrêt en ses seules dispositions relatives au poste "Assistance tierce personne permanente/post-consolidation", ainsi que de tout chef juridiquement dépendant ;



Statuant à nouveau sur ce poste,

- déclarer que l'évaluation doit être opérée sur la base exacte issue du rapport définitif (aide "de manière pérenne" à 1 heure/jour), sans limitation à un an,

- condamner en conséquence le docteur [H] [Q] et la Selarl Orthopédie [Q], in solidum, à lui payer une somme de 221 954,52 euros au titre du poste Assistance tierce personne permanente,

- débouter le docteur [H] [Q] de ses demandes tendant au rejet de la rétractation et de ses entières demandes ;



A titre subsidiaire (si la cour écartait le moyen d'irrecevabilité adverse et examinait le fond) :

- débouter le docteur [H] [Q] de sa demande tendant à voir juger que la fraude procédurale n'est pas établie et que l'exigence de décisivité n'est pas satisfaite,

- déclarer en toute hypothèse que la fraude a été déterminante de la motivation et du chiffrage du poste "assistance tierce personne permanente post-consolidation" dans l'arrêt attaqué, et que les conditions de l'article 595 1° sont réunies,

- prononcer en conséquence la rétractation partielle et statuer à nouveau dans les termes du principal ci-dessus ;



A titre infiniment subsidiaire (si la cour prononçait la rétractation et statuait à nouveau) :

- débouter le docteur [H] [Q] de sa demande tendant à voir maintenir le quantum de 5 110 euros au titre du poste "assistance tierce personne permanente",

- débouter le docteur [H] [Q] de sa demande tendant à voir rouvrir le débat contradictoire sur le quantum du poste litigieux comme condition préalable à tout nouveau chiffrage, dès lors que la cour dispose des éléments nécessaires pour statuer à nouveau après rétractation ;



A défaut, si la cour estimait devoir ordonner une mesure/renvoi sur la liquidation :

- ordonner toute mesure utile strictement circonscrite à la liquidation du poste "assistance tierce personne permanente", dans un calendrier bref, sans remise en cause du principe de rétractation ;



En tout état de cause :

- débouter le docteur [H] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le docteur [H] [Q] à lui payer la somme de 3 500 euros sur ce même fondement, 

- condamner le docteur [H] [Q] aux entiers dépens,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.





Par un jeu unique d'écritures transmis le 18 mars 2026, M. [H] [Q] demande à la cour de :



À titre principal :

- juger irrecevable le recours en révision formé par Mme [C] [V] :


 faute de cause d'ouverture au sens de l'article 595 1° du code de procédure civile, l'erreur commise dans la production des pièces ne constituant pas une fraude procédurale,

au motif que la condition tenant à l'absence de faute prévue à l'article 595 du code de procédure civile n'est pas satisfaite, la requérante ayant eu une connaissance certaine et complète de la cause de révision dès la procédure d'appel sans en avoir tiré toutes les conséquences procédurales,


- juger n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 6 janvier 2026,

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Mme [C] [V] ;



A titre subsidiaire :

- juger que la fraude procédurale n'est pas établie, l'erreur matérielle commise dans les conclusions étant involontaire et dépourvue de tout élément intentionnel,

- juger que l'exigence de décisivité n'est pas satisfaite, le débat sur la portée du terme "pérenne" présent dans les deux versions de l'expertise existant indépendamment de la pièce produite,

- rejeter en conséquence le recours en révision comme infondé ;



A titre infiniment subsidiaire (si la cour faisait droit à la rétractation partielle) :

En premier lieu

- juger que l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, et notamment le pré-rapport du 30 octobre 2021 et le rapport définitif du 4 décembre 2021, permettent de fonder le quantum retenu au titre du poste "assistance tierce personne permanente",

- maintenir en conséquence le quantum dudit poste tel que fixé par l'arrêt du 6 janvier 2026, soit la somme de 5 110 euros ;



En second lieu, à titre encore plus subsidiaire

- juger que le débat contradictoire sur le quantum du poste "assistance tierce personne permanente" devra être rouvert, les paramètres de capitalisation devant être actualisés et discutés contradictoirement ;



En tout état de cause :

- condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] [V] aux entiers dépens,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires





Bien que régulièrement assignées respectivement par acte du 27 février 2026 remis à personne morale et par acte remis le 3 mars 2026 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura et la Selarl Orthopédie [Q] n'ont pas constitué avocat devant la cour de révision, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.



Le ministère public, auquel le dossier a été transmis par les soins du greffe, a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour, par conclusions du 20 avril 2026.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



L'article 600 du code de procédure civile énonce, dans sa version applicable au présent litige, que :



«Le recours en révision est communiqué au ministère public. 

Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public (...)».



En vertu de l'article 126 du même code « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».



Au cas particulier, si la procédure de révision a été transmise le 13 avril 2026 par les soins du greffe au ministère public, lequel s'en est rapporté à l'appréciation de la cour par conclusions du 20 avril 2026, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas justifié en l'état de ce que la formalité prescrite à l'article 600 précité a été satisfaite.



Cette formalité étant d'ordre public (Civ. 1ère 12 février 2002 n°98-22.606), il convient de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours en révision formé par Mme [C] [V] et de l'inviter à verser aux débats la dénonciation de son assignation en révision à Mme le procureur général près la présente cour.



A cette fin, il convient d'ordonner la réouverture des débats.



Il est par conséquent sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt avant dire droit rendu par défaut, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,



Vu l'article 600 du code de procédure civile,



ORDONNE la réouverture des débats ;



INVITE Mme [C] [V] à communiquer aux débats la dénonciation au ministère public de son assignation en révision ;



DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 29 septembre 2026 à 9 heures pour vérification de cette communication et que le présent arrêt tient lieu de convocation ;



Dans l'hypothèse où il ne serait pas justifié à cette date de ladite dénonciation :



INVITE les parties à conclure sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office tiré de l'article 600 du code de procédure civile selon le calendrier suivant :



- au plus tard le 20 octobre 2026 pour Mme [C] [V],

- au plus tard le 10 novembre 2026 pour M. [H] [Q] ;



DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 1er décembre 2026 à 9 heures et que le présent arrêt tient lieu de convocation ;



SURSOIT à statuer sur les demandes des parties et les dépens.



La greffière, Le président,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
BUL/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° de rôle : N° RG 26/00362 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAMN





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026

RECOURS EN REVISION 





Décision déférée à la Cour : 

- jugement du 22 mai 2024 - RG N°22/00320 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

- arrêt du 6 janvier 2026 - RG 24/00988 - CA [Localité 2]

Code affaire : 63A - Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale





COMPOSITION DE LA COUR :



Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.



Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.



Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et Madame Leïla ZAIT lors du prononcé de la décision.





DEBATS :



L'affaire a été examinée en audience publique du 19 mai 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillères et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.



L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [C] [V]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA





ET :



INTIMÉS 



Monsieur [H] [Q]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de LYON et par Me Marie-laure LE GOFF, avocat postulant, au barreau de JURA



Organisme CPAM DE HAUTE [Localité 5], prise en la personne de son directeur en exercice

Sise [Adresse 3]



N'ayant pas constitué avocat



S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE [Q], prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 6] n° 500 870 803

Sise [Adresse 2]



N'ayant pas constitué avocat





MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.





ARRÊT :





- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffière lors du prononcé.





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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



 Par arrêt rendu le 6 janvier 2026, la présente cour a statué sur la responsabilité solidaire de M. [H] [Q], chirurgien orthopédique, et de la SELARL Orthopédie [Q], au titre du préjudice subi par leur patiente, Mme [C] [V], à la suite d'une opération des deux hallux valgus, et a liquidé les préjudices subis par celle-ci, parmi lesquels figure le poste "assistance permanente tierce personne".



Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle par Mme [C] [V], la cour a, suivant arrêt du 17 mars 2026, débouté l'intéressée de sa demande à ce titre, considérant que la modification sollicitée excédait le champ de l'erreur matérielle visée à l'article 462 du code de procédure civile.



Par actes délivrés les 27 février 2026 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) et le 3 mars 2026 à M. [H] [Q] et la SELARL Orthopédie [Q], Mme [C] [V] a saisi la présente cour d'une procédure de révision aux fins de rétractation partielle de l'arrêt rendu le 6 janvier 2026, portant sur le poste "assistance permanente tierce personne".





Aux termes de ses dernières conclusions en réponse transmises le 23 mars 2026, Mme [C] [V] demande à la cour de :



A titre principal :

- débouter le docteur [H] [Q] de ses demandes tendant à voir juger irrecevable son recours en révision pour prétendue absence de cause d'ouverture au sens de l'article 595 1° du code de procédure civile et au motif prétendu que la condition "sans faute" de ce texte ne serait pas satisfaite,

- rejeter les moyens d'irrecevabilité adverses et déclarer en conséquence le recours en révision recevable,

- déclarer que la décision attaquée (arrêt CA [Localité 2] du 06 janvier 2026, RG 24/00988) a été surprise par la fraude au sens de l'article 595 1° du code de procédure civile,

- prononcer la rétractation partielle dudit arrêt en ses seules dispositions relatives au poste "Assistance tierce personne permanente/post-consolidation", ainsi que de tout chef juridiquement dépendant ;



Statuant à nouveau sur ce poste,

- déclarer que l'évaluation doit être opérée sur la base exacte issue du rapport définitif (aide "de manière pérenne" à 1 heure/jour), sans limitation à un an,

- condamner en conséquence le docteur [H] [Q] et la Selarl Orthopédie [Q], in solidum, à lui payer une somme de 221 954,52 euros au titre du poste Assistance tierce personne permanente,

- débouter le docteur [H] [Q] de ses demandes tendant au rejet de la rétractation et de ses entières demandes ;



A titre subsidiaire (si la cour écartait le moyen d'irrecevabilité adverse et examinait le fond) :

- débouter le docteur [H] [Q] de sa demande tendant à voir juger que la fraude procédurale n'est pas établie et que l'exigence de décisivité n'est pas satisfaite,

- déclarer en toute hypothèse que la fraude a été déterminante de la motivation et du chiffrage du poste "assistance tierce personne permanente post-consolidation" dans l'arrêt attaqué, et que les conditions de l'article 595 1° sont réunies,

- prononcer en conséquence la rétractation partielle et statuer à nouveau dans les termes du principal ci-dessus ;



A titre infiniment subsidiaire (si la cour prononçait la rétractation et statuait à nouveau) :

- débouter le docteur [H] [Q] de sa demande tendant à voir maintenir le quantum de 5 110 euros au titre du poste "assistance tierce personne permanente",

- débouter le docteur [H] [Q] de sa demande tendant à voir rouvrir le débat contradictoire sur le quantum du poste litigieux comme condition préalable à tout nouveau chiffrage, dès lors que la cour dispose des éléments nécessaires pour statuer à nouveau après rétractation ;



A défaut, si la cour estimait devoir ordonner une mesure/renvoi sur la liquidation :

- ordonner toute mesure utile strictement circonscrite à la liquidation du poste "assistance tierce personne permanente", dans un calendrier bref, sans remise en cause du principe de rétractation ;



En tout état de cause :

- débouter le docteur [H] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le docteur [H] [Q] à lui payer la somme de 3 500 euros sur ce même fondement, 

- condamner le docteur [H] [Q] aux entiers dépens,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.





Par un jeu unique d'écritures transmis le 18 mars 2026, M. [H] [Q] demande à la cour de :



À titre principal :

- juger irrecevable le recours en révision formé par Mme [C] [V] :


 faute de cause d'ouverture au sens de l'article 595 1° du code de procédure civile, l'erreur commise dans la production des pièces ne constituant pas une fraude procédurale,

au motif que la condition tenant à l'absence de faute prévue à l'article 595 du code de procédure civile n'est pas satisfaite, la requérante ayant eu une connaissance certaine et complète de la cause de révision dès la procédure d'appel sans en avoir tiré toutes les conséquences procédurales,


- juger n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 6 janvier 2026,

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Mme [C] [V] ;



A titre subsidiaire :

- juger que la fraude procédurale n'est pas établie, l'erreur matérielle commise dans les conclusions étant involontaire et dépourvue de tout élément intentionnel,

- juger que l'exigence de décisivité n'est pas satisfaite, le débat sur la portée du terme "pérenne" présent dans les deux versions de l'expertise existant indépendamment de la pièce produite,

- rejeter en conséquence le recours en révision comme infondé ;



A titre infiniment subsidiaire (si la cour faisait droit à la rétractation partielle) :

En premier lieu

- juger que l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, et notamment le pré-rapport du 30 octobre 2021 et le rapport définitif du 4 décembre 2021, permettent de fonder le quantum retenu au titre du poste "assistance tierce personne permanente",

- maintenir en conséquence le quantum dudit poste tel que fixé par l'arrêt du 6 janvier 2026, soit la somme de 5 110 euros ;



En second lieu, à titre encore plus subsidiaire

- juger que le débat contradictoire sur le quantum du poste "assistance tierce personne permanente" devra être rouvert, les paramètres de capitalisation devant être actualisés et discutés contradictoirement ;



En tout état de cause :

- condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] [V] aux entiers dépens,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires





Bien que régulièrement assignées respectivement par acte du 27 février 2026 remis à personne morale et par acte remis le 3 mars 2026 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura et la Selarl Orthopédie [Q] n'ont pas constitué avocat devant la cour de révision, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.



Le ministère public, auquel le dossier a été transmis par les soins du greffe, a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour, par conclusions du 20 avril 2026.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 





MOTIVATION DE LA DÉCISION



L'article 600 du code de procédure civile énonce, dans sa version applicable au présent litige, que :



«Le recours en révision est communiqué au ministère public. 

Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public (...)».



En vertu de l'article 126 du même code « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».



Au cas particulier, si la procédure de révision a été transmise le 13 avril 2026 par les soins du greffe au ministère public, lequel s'en est rapporté à l'appréciation de la cour par conclusions du 20 avril 2026, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas justifié en l'état de ce que la formalité prescrite à l'article 600 précité a été satisfaite.



Cette formalité étant d'ordre public (Civ. 1ère 12 février 2002 n°98-22.606), il convient de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours en révision formé par Mme [C] [V] et de l'inviter à verser aux débats la dénonciation de son assignation en révision à Mme le procureur général près la présente cour.



A cette fin, il convient d'ordonner la réouverture des débats.



Il est par conséquent sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt avant dire droit rendu par défaut, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,



Vu l'article 600 du code de procédure civile,



ORDONNE la réouverture des débats ;



INVITE Mme [C] [V] à communiquer aux débats la dénonciation au ministère public de son assignation en révision ;



DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 29 septembre 2026 à 9 heures pour vérification de cette communication et que le présent arrêt tient lieu de convocation ;



Dans l'hypothèse où il ne serait pas justifié à cette date de ladite dénonciation :



INVITE les parties à conclure sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office tiré de l'article 600 du code de procédure civile selon le calendrier suivant :



- au plus tard le 20 octobre 2026 pour Mme [C] [V],

- au plus tard le 10 novembre 2026 pour M. [H] [Q] ;



DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 1er décembre 2026 à 9 heures et que le présent arrêt tient lieu de convocation ;



SURSOIT à statuer sur les demandes des parties et les dépens.



La greffière, Le président,

















En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 600, code de procedure civile 595, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:17.198Z.