Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/05853
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 15 mai 2020, dans le cadre de la rénovation d'un ensemble immobilier dénommé 'L'OYAT', sise [Adresse 3], la sas OYAT, maître de l'ouvrage, a souscrit un contrat d'assurance dommage-ouvrage auprès de la société Zurich Insurance Europe AG. Le lot 'étanchéité-terrasse' a par ailleurs été confié par le maître d'ouvrage à l'entreprise MGE par un marché de travaux privés signé le 22 mai 2020. Par acte notarié du 26 octobre 2020, M. [H] a acquis, dans le cadre d'une 'vente d'immeuble existant en état futur de rénovation', le lot 329 de l'immeuble 'L'OYAT', correspondant à l'appartement n°111. M. [H] a pris possession de son appartement le 29 juin 2023 'sous réserves des remarques consignées sur l'état contradictoire des lieux' selon procès-verbal de remise des clés du même jour. Le lot 'étanchéité-terrasse' a fait l'objet d'un procès-verbal de réception de travaux, avec réserves, dressé le 24 mai 2023 par le maître d'oeuvre, signé et accepté par le maître d'ouvrage mais dépourvu de la signature de la société MGE, titulaire du lot. Le 3 avril 2024, M. [H] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage invoquant des désordres d'infiltrations affectant son logement. Par courrier du 31 mai 2024, la société intimée a accepté sa garantie relativement à ce sinistre sans toutefois formuler de proposition indemnitaire, en ces termes : 'Vous trouverez ci-joint copie du rapport préliminaire de l'expert IXI ATLANTECC. Aux termes de ce document, il apparait que le dommage déclaré et répertorié '[Adresse 4] : Infiltrations entraînant des moisissures et tâches d'humidité sur murs' est de nature à bénéficier des garanties de la police. Nous demandons à l'expert de nous transmettre son rapport définitif comportant l'estimation des travaux de réfection à exécuter'. En juillet 2024, M. [H] a procédé à une autre déclaration de sinistre s'agissant du dysfonctionnement de sa climatisation réversible, pour lequel l'assureur a accepté sa garantie et lui a adressé par courriers des 2 et 3 septembre 2024 à titre d'indemnisation une lettre chèque d'un montant de 340 euros ainsi qu'une quittance subrogative. M. [H] a contesté le montant de cette proposition indemnitaire auprès de l'assureur par courrier de son conseil du 23 septembre 2024. 2. Parallèlement, par acte du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, ainsi que les copropriétaires, ont fait assigner la société OYAT ainsi que les intervenants à l'acte de construire, dont l'entreprise MGE pour le lot étanchéité terrasse, par devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'expertise judiciaire. Par acte du 20 novembre 2024, la société OYAT, faisait délivrer une assignation d'intervention forcée à la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Par ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés faisait droit à la demande d'expertise judiciaire et désignait M. [P] pour y procéder. 3. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, avançant que ses courriers de relance n'ont fait l'objet d'aucune réponse de l'assureur, lequel aurait manqué à son obligation de proposer une indemnisation s'agissant des travaux de reprise des sinistre dans les délais légaux, M. [H] a fait assigner la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur dommage-ouvrage, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui notifier: - une proposition indemnitaire relative aux travaux de reprise s'agissant du sinistre relatif aux infiltrations des menuiseries extérieures et jardinières ; - une proposition indemnitaire relative aux travaux de reprise s'agissant du sinistre relatif aux dysfonctionnements du système de climatisation et ses conséquences sur les murs de l'appartement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant le prononcé de l'ordonnance. 4. Par ordonnance de référé contradictoire du 24 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [H] à payer à la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné M. [H] aux dépens. 5. M. [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 novembre 2025, en ce qu'elle a : - débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [H] à payer à la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné M. [H] aux dépens. 6. Par dernières conclusions déposées le 21 mai 2026, M. [H] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions. Statuant de nouveau : - déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel. En conséquence, y faisant droit : - condamner la société Zurich Insurance Europe AG à lui notifier dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance : - une proposition indemnitaire relative aux travaux de reprise s'agissant du sinistre relatif aux infiltrations des menuiseries extérieures et jardinières ; - une proposition indemnitaire relative aux travaux de reprise s'agissant du sinistre relatif aux dysfonctionnements du système de climatisation et ses conséquences sur les murs de l'appartement. - assortir cette injonction de faire à la société Zurich Insurance Europe AG d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant le prononcé de l'ordonnance ; - condamner la société Zurich Insurance Europe AG à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. 7. Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2026, la société Zurich Insurance Europe AG demande à la cour de : À titre principal : - confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00120, en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'elle a : - débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [H] à payer à la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné M. [H] aux dépens. Y ajoutant : - condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse de l'infirmation de la décision de première instance précitée : - rejeter la demande M. [H] de condamnation de la société Zurich Insurance Europe AG à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - rejeter la demande de M. [H] de condamnation de la société Zurich Insurance Europe AG au versement d'une astreinte de 500 euros à défaut de production d'une offre indemnitaire dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. 8. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 juin 2026, avec clôture de la procédure au 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de l'assureur de formuler une proposition indemnitaire au titre des infiltrations des menuiseries extérieures et jardinières 8. Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, M. [H] fait valoir que l'assurance dommage-ouvrage a pour finalité d'assurer une indemnisation effective du maître de l'ouvrage, sans recherche préalable de responsabilité des intervenants à l'acte de construire, le cas échéant dans le cadre d'une expertise judiciaire. Il souligne en outre que l'assureur s'est positionné formellement pour une prise en charge du sinistre, ce qui rend injustifié son refus de formuler une proposition indemnitaire à ce titre. Il indique par ailleurs que la réception de l'ouvrage est intervenue en mai 2023 nonobstant l'absence de signature du procès-verbal de réception par la société MGE. Il en résulte que l'absence de résiliation du contrat de la société MGE et l'existence d'une expertise judiciaire en cours ne constituent pas des contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu'il soit ordonné à l'assureur dommage-ouvrage de formuler une offre indemnitaire. 9. La société Zurich Insurance Europe AG prétend que les conditions de la mobilisation de sa garantie ne sont pas réunies puisque M. [H] ne justifie pas que les opérations de réception aient été menées au contradictoire de la société MGE et que celle-ci a catégoriquement contesté sa responsabilité dans le survenance des dommages, position que l'assureur ignorait au moment où il a accepté le principe de sa garantie le 31 mai 2024. Elle estime qu'il en résulte une contestation sérieuse, faisant obstacle à sa condamnation sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Sur ce, 10. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, l'article L 242-1 alinéas 3 et 4 du code des assurances édicte que l'assureur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu de la garantie. Lorsqu'il en accepte le principe, l'assureur dispose d'un délai maximal de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour présenter à l'assuré une offre d'indemnité revêtant le cas échéant le caractère provisionnel. Selon le 8e alinéa de cet article, l'assurance dommage-ouvrage prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Selon l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Selon l'alinéa 2 du même article, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. 11. En l'espèce, Il ressort des pièces versées au débat et notamment, du procès-verbal de réception du lot étanchéité confié à la société MGE établi par le maître d'oeuvre et signé par le maître d'ouvrage le 24 mai 2023, des rapports définitifs et préliminaires d'expertises amiables diligentées à l'initiative de l'assureur dommage-ouvrage datés des 7 novembre 2023, 24 mai 2024 et 11 septembre 2025, ainsi que de la note au partie n°4 de l'expert judiciaire M. [P] du 30 novembre 2025, que la réception de l'ouvrage et notamment des travaux relevant du lot étanchéité-terrasse confiés à la société MGE est bien intervenue de manière expresse par décision de la sas OYAT, maître d'ouvrage, en présence du maître d'oeuvre, le 24 mai 2023. La preuve de la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage est en outre corroborée par la prise de possession effective des lieux au cours des mois de mai et juin 2023. Ainsi, la société Zurich Insurance Europe AG, qui se contente d'alléguer sans le démontrer que la réception du lot étanchéité-terrasse n'aurait pu intervenir faute de convocation préabale de l'entreprise MGE aux opérations de réception, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une contestation sérieuse à ce titre. Par ailleurs, la cour constate que par courrier du 31 mai 2024, soit après l'expiration du délai de parfait d'achèvement d'un an courant à compter de la réception de l'ouvrage, la société Zurich Insurance Europe AG a notifié à M. [H] qu'elle acceptait le principe de la mise en jeu de la garantie dommage-ouvrage à son bénéfice, sans subordonner sa position à une recherche préalable des responsabilités encourues. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 242-1 précitées du code des assurance, la société Zurich Insurance Europe AG disposait d'un délai maximal de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre de M. [H], pour présenter à l'assuré une offre d'indemnité revêtant le cas échéant le caractère provisionnel. Ce qu'elle n'a pas fait. 13. Par conséquent, la cour considère que l'obligation pour la société intimée de présenter à M. [H] une proposition indemnitaire au titre des infiltrations des menuiseries extérieures et jardinières n'est pas sérieusement contestable. 14. L'ordonnance déférée sera dès lors infirmée sur ce point et statuant à nouveau il y a lieu de condamner la société Zurich Insurance Europe AG à présenter à M. [H] une offre indemnitaire dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit nécessaire, compte tenu des circonstances de la cause, d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte. Sur l'obligation de l'assureur de formuler une proposition indemnitaire au titre du dysfonctionnement du système de climatisation 15. M. [H] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une nouvelle proposition indemnitaire de l'assureur dommage-ouvrage relative aux désordres liés au dysfonctionnement du système de climatisation de son logement. Il estime que l'offre indemnitaire formulée par l'assureur dommage-ouvrage est manifestement insuffisante en ce qu'elle se limite à la simple prestation de réparation de la climatisation sans inclure le coût de la reprise des désordres consécutifs sur les murs de l'appartement. 16. La société intimée souligne qu'elle a formulé, dans les délais légaux impartis, une offre d'indemnisation à M. [H] au titre du dommage déclaré 'climatisation réversible et ses conséquences sur les murs des trois chambres' et fait valoir que M. [H] échoue en cause d'appel comme en première instance à démontrer que la proposition indemnitaire de 340 euros formulée à ce titre serait manifestement insuffisante. Sur ce, 17. La cour relève, à l'instar du premier juge, qu'au cours du mois de juillet 2024, M. [H] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage s'agissant du dysfonctionnement de sa climatisation réversible et des désordres en résultant. Dans le respect des délais imposés par l'article L 242-1 du code des assurances, la société Zurich Insurance Europe AG a accepté le principe de sa garantie et par courriers des 2 et 3 septembre 2024 l'assureur a adressé à M. [H], à titre d'indemnisation du dommage déclaré et de ses conséquences, une lettre chèque d'un montant de 340 euros ainsi qu'une quittance subrogative. Or, s'il ressort certes du rapport d'expertise diligentée à l'initiative de l'assureur et de ses annexes que le chiffrage de 340 euros correspond au montant figurant au devis 'dépannage clim' pour la prestation de réparation de la climatisation et la main d'oeuvre associée, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, M. [H] ne rapporte la preuve qui lui incombe que cette somme de 340 euros serait insuffisante au regard du coût effectif de réparation du dommage et de reprise des désordres consécutifs sur les murs de l'appartement, au sujet desquels il ne fournit en outre aucune précision quant à la nature ou à l'ampleur permettant d'éclairer utilement la cour. 18. La demande de M. [J] tendant à ce qu'il soit ordonné à la société intimée de lui notifier une nouvelle proposition indemnitaire relative aux dysfonctionnement du système de climatisation et ses conséquences sur les murs de l'appartement, se heurte dès lors a une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. 19. Dans ces conditions, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point. Sur les frais du procès 20. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros à la société Zurich Insurance Europe AG au titre des frais irrépétibles. 21. En cause d'appel, la société Zurich Insurance Europe AG, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens. 22. Elle sera en outre condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Zurich Insurance Europe AG de lui notifier une nouvelle proposition indemnitaire relative aux dysfonctionnement du système de climatisation et ses conséquences. Statuant à nouveau, Ordonne à la société Zurich Insurance Europe AG de notifier à M. [H] une proposition indemnitaire relative aux travaux de reprise s'agissant du sinistre relatif aux infiltrations des menuiseries extérieures et jardinières dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt. Déboute M. [H] de sa demande de condamnation de la société Zurich Insurance Europe AG sous astreinte. Y ajoutant, Condamne la société Zurich Insurance Europe AG aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la Zurich Insurance Europe AG à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05853 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPQG [Y] [H] c/ Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 24 novembre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 25/00120) suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2025 APPELANT : [Y] [H] né le 06 Novembre 1960 à [Localité 1] (62) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me THEMERET INTIMÉE : Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MASSON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civile, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Tatiana PACTEAU, conseillère, Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civil, Greffier lors des débats : Sandrine LACHAISE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 15 mai 2020, dans le cadre de la rénovation d'un ensemble immobilier dénommé 'L'OYAT', sise [Adresse 3], la sas OYAT, maître de l'ouvrage, a souscrit un contrat d'assurance dommage-ouvrage auprès de la société Zurich Insurance Europe AG. Le lot 'étanchéité-terrasse' a par ailleurs été confié par le maître d'ouvrage à l'entreprise MGE par un marché de travaux privés signé le 22 mai 2020. Par acte notarié du 26 octobre 2020, M. [H] a acquis, dans le cadre d'une 'vente d'immeuble existant en état futur de rénovation', le lot 329 de l'immeuble 'L'OYAT', correspondant à l'appartement n°111. M. [H] a pris possession de son appartement le 29 juin 2023 'sous réserves des remarques consignées sur l'état contradictoire des lieux' selon procès-verbal de remise des clés du même jour. Le lot 'étanchéité-terrasse' a fait l'objet d'un procès-verbal de réception de travaux, avec réserves, dressé le 24 mai 2023 par le maître d'oeuvre, signé et accepté par le maître d'ouvrage mais dépourvu de la signature de la société MGE, titulaire du lot. Le 3 avril 2024, M. [H] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage invoquant des désordres d'infiltrations affectant son logement. Par courrier du 31 mai 2024, la société intimée a accepté sa garantie relativement à ce sinistre sans toutefois formuler de proposition indemnitaire, en ces termes : 'Vous trouverez ci-joint copie du rapport préliminaire de l'expert IXI ATLANTECC. Aux termes de ce document, il apparait que le dommage déclaré et répertorié '[Adresse 4] : Infiltrations entraînant des moisissures et tâches d'humidité sur murs' est de nature à bénéficier des garanties de la police. Nous demandons à l'expert de nous transmettre son rapport définitif comportant l'estimation des travaux de réfection à exécuter'. En juillet 2024, M. [H] a procédé à une autre déclaration de sinistre s'agissant du dysfonctionnement de sa climatisation réversible, pour lequel l'assureur a accepté sa garantie et lui a adressé par courriers des 2 et 3 septembre 2024 à titre d'indemnisation une lettre chèque d'un montant de 340 euros ainsi qu'une quittance subrogative. M. [H] a contesté le montant de cette proposition indemnitaire auprès de l'assureur par courrier de son conseil du 23 septembre 2024. 2. Parallèlement, par acte du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, ainsi que les copropriétaires, ont fait assigner la société OYAT ainsi que les intervenants à l'acte de construire, dont l'entreprise MGE pour le lot étanchéité terrasse, par devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'expertise judiciaire. Par acte du 20 novembre 2024, la société OYAT, faisait délivrer une assignation d'intervention forcée à la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Par ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés faisait droit à la demande d'expertise judiciaire et désignait M. [P] pour y procéder. 3. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, avançant que ses courriers de relance n'ont fait l'objet d'aucune réponse de l'assureur, lequel aurait manqué à son obligation de proposer une indemnisation s'agissant des travaux de reprise des sinistre dans les délais légaux, M. [H] a fait assigner la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur dommage-ouvrage, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui notifier: - une proposition indemnitaire relative aux travaux de reprise s'agissant du sinistre relatif aux infiltrations des menuiseries extérieures et jardinières ; - une proposition indemnitaire relative aux travaux de reprise s'agissant du sinistre relatif aux dysfonctionnements du système de climatisation et ses conséquences sur les murs de l'appartement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant le prononcé de l'ordonnance. 4. Par ordonnance de référé contradictoire du 24 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [H] à payer à la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné M. [H] aux dépens. 5. M. [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 novembre 2025, en ce qu'elle a : - débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [H] à payer à la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné M. [H] aux dépens. 6. Par dernières conclusions déposées le 21 mai 2026, M. [H] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions. Statuant de nouveau : - déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel. En conséquence, y faisant droit : - condamner la société Zurich Insurance Europe AG à lui notifier dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance : - une proposition indemnitaire relative aux travaux de reprise s'agissant du sinistre relatif aux infiltrations des menuiseries extérieures et jardinières ; - une proposition indemnitaire relative aux travaux de reprise s'agissant du sinistre relatif aux dysfonctionnements du système de climatisation et ses conséquences sur les murs de l'appartement. - assortir cette injonction de faire à la société Zurich Insurance Europe AG d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant le prononcé de l'ordonnance ; - condamner la société Zurich Insurance Europe AG à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. 7. Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2026, la société Zurich Insurance Europe AG demande à la cour de : À titre principal : - confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00120, en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'elle a : - débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [H] à payer à la société Zurich Insurance Europe AG en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné M. [H] aux dépens. Y ajoutant : - condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse de l'infirmation de la décision de première instance précitée : - rejeter la demande M. [H] de condamnation de la société Zurich Insurance Europe AG à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - rejeter la demande de M. [H] de condamnation de la société Zurich Insurance Europe AG au versement d'une astreinte de 500 euros à défaut de production d'une offre indemnitaire dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. 8. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 juin 2026, avec clôture de la procédure au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de l'assureur de formuler une proposition indemnitaire au titre des infiltrations des menuiseries extérieures et jardinières 8. Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, M. [H] fait valoir que l'assurance dommage-ouvrage a pour finalité d'assurer une indemnisation effective du maître de l'ouvrage, sans recherche préalable de responsabilité des intervenants à l'acte de construire, le cas échéant dans le cadre d'une expertise judiciaire. Il souligne en outre que l'assureur s'est positionné formellement pour une prise en charge du sinistre, ce qui rend injustifié son refus de formuler une proposition indemnitaire à ce titre. Il indique par ailleurs que la réception de l'ouvrage est intervenue en mai 2023 nonobstant l'absence de signature du procès-verbal de réception par la société MGE. Il en résulte que l'absence de résiliation du contrat de la société MGE et l'existence d'une expertise judiciaire en cours ne constituent pas des contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu'il soit ordonné à l'assureur dommage-ouvrage de formuler une offre indemnitaire. 9. La société Zurich Insurance Europe AG prétend que les conditions de la mobilisation de sa garantie ne sont pas réunies puisque M. [H] ne justifie pas que les opérations de réception aient été menées au contradictoire de la société MGE et que celle-ci a catégoriquement contesté sa responsabilité dans le survenance des dommages, position que l'assureur ignorait au moment où il a accepté le principe de sa garantie le 31 mai 2024. Elle estime qu'il en résulte une contestation sérieuse, faisant obstacle à sa condamnation sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Sur ce, 10. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, l'article L 242-1 alinéas 3 et 4 du code des assurances édicte que l'assureur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu de la garantie. Lorsqu'il en accepte le principe, l'assureur dispose d'un délai maximal de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour présenter à l'assuré une offre d'indemnité revêtant le cas échéant le caractère provisionnel. Selon le 8e alinéa de cet article, l'assurance dommage-ouvrage prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Selon l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Selon l'alinéa 2 du même article, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. 11. En l'espèce, Il ressort des pièces versées au débat et notamment, du procès-verbal de réception du lot étanchéité confié à la société MGE établi par le maître d'oeuvre et signé par le maître d'ouvrage le 24 mai 2023, des rapports définitifs et préliminaires d'expertises amiables diligentées à l'initiative de l'assureur dommage-ouvrage datés des 7 novembre 2023, 24 mai 2024 et 11 septembre 2025, ainsi que de la note au partie n°4 de l'expert judiciaire M. [P] du 30 novembre 2025, que la réception de l'ouvrage et notamment des travaux relevant du lot étanchéité-terrasse confiés à la société MGE est bien intervenue de manière expresse par décision de la sas OYAT, maître d'ouvrage, en présence du maître d'oeuvre, le 24 mai 2023. La preuve de la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage est en outre corroborée par la prise de possession effective des lieux au cours des mois de mai et juin 2023. Ainsi, la société Zurich Insurance Europe AG, qui se contente d'alléguer sans le démontrer que la réception du lot étanchéité-terrasse n'aurait pu intervenir faute de convocation préabale de l'entreprise MGE aux opérations de réception, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une contestation sérieuse à ce titre. Par ailleurs, la cour constate que par courrier du 31 mai 2024, soit après l'expiration du délai de parfait d'achèvement d'un an courant à compter de la réception de l'ouvrage, la société Zurich Insurance Europe AG a notifié à M. [H] qu'elle acceptait le principe de la mise en jeu de la garantie dommage-ouvrage à son bénéfice, sans subordonner sa position à une recherche préalable des responsabilités encourues. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 242-1 précitées du code des assurance, la société Zurich Insurance Europe AG disposait d'un délai maximal de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre de M. [H], pour présenter à l'assuré une offre d'indemnité revêtant le cas échéant le caractère provisionnel. Ce qu'elle n'a pas fait. 13. Par conséquent, la cour considère que l'obligation pour la société intimée de présenter à M. [H] une proposition indemnitaire au titre des infiltrations des menuiseries extérieures et jardinières n'est pas sérieusement contestable. 14. L'ordonnance déférée sera dès lors infirmée sur ce point et statuant à nouveau il y a lieu de condamner la société Zurich Insurance Europe AG à présenter à M. [H] une offre indemnitaire dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit nécessaire, compte tenu des circonstances de la cause, d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte. Sur l'obligation de l'assureur de formuler une proposition indemnitaire au titre du dysfonctionnement du système de climatisation 15. M. [H] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une nouvelle proposition indemnitaire de l'assureur dommage-ouvrage relative aux désordres liés au dysfonctionnement du système de climatisation de son logement. Il estime que l'offre indemnitaire formulée par l'assureur dommage-ouvrage est manifestement insuffisante en ce qu'elle se limite à la simple prestation de réparation de la climatisation sans inclure le coût de la reprise des désordres consécutifs sur les murs de l'appartement. 16. La société intimée souligne qu'elle a formulé, dans les délais légaux impartis, une offre d'indemnisation à M. [H] au titre du dommage déclaré 'climatisation réversible et ses conséquences sur les murs des trois chambres' et fait valoir que M. [H] échoue en cause d'appel comme en première instance à démontrer que la proposition indemnitaire de 340 euros formulée à ce titre serait manifestement insuffisante. Sur ce, 17. La cour relève, à l'instar du premier juge, qu'au cours du mois de juillet 2024, M. [H] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage s'agissant du dysfonctionnement de sa climatisation réversible et des désordres en résultant. Dans le respect des délais imposés par l'article L 242-1 du code des assurances, la société Zurich Insurance Europe AG a accepté le principe de sa garantie et par courriers des 2 et 3 septembre 2024 l'assureur a adressé à M. [H], à titre d'indemnisation du dommage déclaré et de ses conséquences, une lettre chèque d'un montant de 340 euros ainsi qu'une quittance subrogative. Or, s'il ressort certes du rapport d'expertise diligentée à l'initiative de l'assureur et de ses annexes que le chiffrage de 340 euros correspond au montant figurant au devis 'dépannage clim' pour la prestation de réparation de la climatisation et la main d'oeuvre associée, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, M. [H] ne rapporte la preuve qui lui incombe que cette somme de 340 euros serait insuffisante au regard du coût effectif de réparation du dommage et de reprise des désordres consécutifs sur les murs de l'appartement, au sujet desquels il ne fournit en outre aucune précision quant à la nature ou à l'ampleur permettant d'éclairer utilement la cour. 18. La demande de M. [J] tendant à ce qu'il soit ordonné à la société intimée de lui notifier une nouvelle proposition indemnitaire relative aux dysfonctionnement du système de climatisation et ses conséquences sur les murs de l'appartement, se heurte dès lors a une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. 19. Dans ces conditions, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point. Sur les frais du procès 20. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros à la société Zurich Insurance Europe AG au titre des frais irrépétibles. 21. En cause d'appel, la société Zurich Insurance Europe AG, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens. 22. Elle sera en outre condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Zurich Insurance Europe AG de lui notifier une nouvelle proposition indemnitaire relative aux dysfonctionnement du système de climatisation et ses conséquences. Statuant à nouveau, Ordonne à la société Zurich Insurance Europe AG de notifier à M. [H] une proposition indemnitaire relative aux travaux de reprise s'agissant du sinistre relatif aux infiltrations des menuiseries extérieures et jardinières dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt. Déboute M. [H] de sa demande de condamnation de la société Zurich Insurance Europe AG sous astreinte. Y ajoutant, Condamne la société Zurich Insurance Europe AG aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la Zurich Insurance Europe AG à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:20.652Z.