Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 septembre 2026, n° 22/02237
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1.Le 17 octobre 2017, la société [2], devenue la société [Localité 3] [3] a établi une déclaration d'accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (CPAM de Gironde) concernant M. [F] [A] engagé en qualité d'opérateur conducteur et qui avait été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2017, dans les circonstances suivantes : 'Choc / Heurt avec véhicule en mouvement - La benne du tracteur est tombée brusquement au sol. Le conducteur a été soulevé de son siège et sa tête aurait heurté le sommet de la cabine'. 2.Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2017 faisait état d'une entorse cervicale. 3.La CPAM de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. 4.Le 15 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte avec dispense de tout reclassement. 5.M. [A] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de procéder à son reclassement le 25 juin 2018. 6.M. [A] a été déclaré guéri le 25 octobre 2018. 7.Le 27 juillet 2020, M. [A] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La tentative de conciliation a échoué. 8.M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par une requête déposée le 28 juillet 2020. 9.Par jugement du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a rejeté les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées par M. [A] et par la société Sarp [3] et a condamné M. [A] aux dépens. M. [A] a relevé appel de cette décision par voie électronique le 9 mai 2022. Par arrêt du 25 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - dit que l'accident dont M. [A] a été victime le 16 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [Localité 3] [3], - condamné la société [Localité 3] [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes dont elle aura fait l'avance, - ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [A] , une expertise judiciaire et désigné le docteur [U] pour y procéder avec pour mission de: - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [A] ainsi que de toutes pièces utiles, - convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix, - procéder à l'examen clinique détaillé de la victime, - décrire les lésions imputables à l'accident du travail du 16 octobre 2017 et recueillir les doléances de la victime, - dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification, - donner son avis sur les préjudices subis par la victime avant consolidation à savoir: * le déficit fonctionnel temporaire, * les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations), * le préjudice esthétique temporaire, * l'assistance par tierce personne temporaire, - donner son avis sur les préjudices subis par la victime après consolidation à savoir : * le déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation (le taux devant prendre en compte non seulement les atteintes physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence rencontrées au quotidien), * le préjudice esthétique permanent, * le préjudice d'agrément, * la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle), * les frais d'aménagement du véhicule et du logement, * le préjudice sexuel, * le préjudice permanent exceptionnel, * le préjudice d'établissement, * le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, - dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport, - rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui en récupérera le montant auprès de la société [Localité 3] [3], - débouté M. [A] de sa demande de provision, - sursit à statuer les autres chefs de demandes, - réservé les dépens. L'expert a déposé son pré-rapport le 2 novembre 2025 et son rapport définitif le 7 décembre 2025. L'affaire, fixée initialement au 31 octobre 2024, a été renvoyée au 22 mai 2025, puis au 11 décembre 2025 et enfin à l'audience du 21 mai 2026 pour être plaidée. PRETENTIONS Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [A] demande à la cour de : - condamner la société [Localité 3] [3] à lui verser les sommes suivantes : - 1 152 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5 000 euros au titre des souffrances endurées, - 300 euros au titre du préjudice esthétique, - 1 100 euros au titre du besoin en aide humaine, - 5 880 euros au titre du DFP, - 10 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - statuer ce que de droit dans la limite de la somme réclamée, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, (du) déficit fonctionnel permanent, de l'assitance tierce personne, et du préjudice esthétique temporaire, - ramener les prétentions de M. [A] à la somme de 3 000 euros s'agissant des souffrances endurées, - débouter M. [A] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 20 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - statuer ce que de droit sur les demandes de M. [A], - condamner la [Localité 3] [3] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673) Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés : Au titre des préjudices avant consolidation, - le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 4 avril 2012 n°11-14.311), - les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale , - l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 20 juin 2013, n°12-21.548), Au titre des préjudices à compter de la consolidation : - le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Ass. Plen., 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673), - le préjudice esthétique permanent, visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale , - le préjudice d'agrément permanent (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale , - la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale , - les frais d'aménagement du véhicule et du logement, non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 3 mars 2016, n°15-16.271; Civ. 2è 14 avril 2016, n°15-16.625 et n°15-22.147 ; Civ. 2è, 30 juin 2011, n°10-19.475), - le préjudice sexuel permanent (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704 ), - le préjudice permanent exceptionnel, non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 2 mars 2017, n°15-27.523), - le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 21 janvier 2016 n°15-10.731 et Civ.2è, 14 juin 2018, n°17-20.125) - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ.2è, 18 mai 2017, n°16-11.190), - les frais d'assistance de la victime par son médecin lors des opérations d'expertise, non visés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV (Civ. 2è, 18 décembre 2014, n°13-25.839), - frais de déplacement engagés pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704 ). Sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale * Sur les souffrances endurées Moyens des parties M. [A] fait valoir que l'expert a évalué ses souffrances à 2,5/7 selon le référentiel Mornet, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros. 20.La société [1] que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 selon le référentiel Mornet ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 3 000 euros. 21.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 22.Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. 23.Au cas particulier, l'expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 compte tenu des circonstances de l'accident, du traumatisme initial, du port du collier mousse, de la persistance des cervicalgies et de la souffrance psychologique. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros. * Sur le préjudice esthétique temporaire Moyens des parties 24.M. [A] fait valoir que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 selon le référentiel Mornet de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 300 euros. 25.La société [1] ne conteste pas la somme sollicitée par M. [A]. 26.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 27.La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. 28.Au cas particulier, l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 en raison du port d'un collier mousse du 16 octobre 2017 au 6 novembre 2017. Comme les parties ne contestent pas le montant sollicité, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 300 euros. * Sur la perte ou diminution de promotion professionnelle Moyens des parties 29.M. [A] sollicite la somme de 10 000 euros, estimant qu'une évolution professionnelle au poste de chef d'équipe aurait nécessairement été envisagée puisqu'il a occupé le poste de chef d'équipe avec les charges et les obligations afférentes et que la notification de son licenciement a empêché tout bénéfice d'une concrétisation professionnelle, laquelle lui aurait légitimement permis de prétendre à une classification et un salaire majoré. 30.La société [1] fait valoir que la perte de chance doit exister et présenter un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. Elle soutient que M. [A] produit un organigramme d'un chantier sur lequel il a été identifié en qualité de chef d'équipe alors que cela visait uniquement à ce qu'il soit un interlocuteur identifié pour le client. Elle indique qu'en sa qualité d'opérateur, conducteur d'engins, niveau II, échelon 2, le salarié pouvait être amené, en application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002, ponctuellement sur instructions de l'encadrement à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien. Elle affirme que M. [A] ne justifie pas que le poste de chef d'équipe existait en tant que tel et surtout qu'il en aurait assumé les 'charges et obligations afférentes', de sorte qu'il doit être débouté de sa demande. 31.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 32.Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle et non l'incidence professionnelle de l'accident telle qu'elle résulte du droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel. La perte de chance doit exister et présenter un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable sérieuse (2 e Civ., 30 avril 2014, pourvoi n°13-13.380). Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle. 33.Au cas particulier, même s'il ne peut pas être contesté que M. [A] apparaît en qualité de chef d'équipe nettoyage sur le document intitulé 'organigramme Sanitra Fourrrier sur [4]', il n'en demeure pas moins qu'il n'établit par aucun autre élément qu'il pouvait légitimement espérer une promotion professionnelle rapidement, étant précisé que le contrat de travail de M. [A] produit devant la cour mentionne un poste d'opérateur. De ce fait, M. [A] doit être débouté de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. Sur le préjudices non visés par le livre IV du code de la sécurité sociale * Sur le déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties 34M. [A] demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jour, précisant avoir subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 16 octobre 2017 au 6 novembre 2017 et de 10% du 7 novembre 2017 au 24 octobre 2018. 35.La société [1] ne conteste pas la somme sollicitée par M. [A]. 36.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 37.Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 38.Au cas particulier, les périodes et les taux de déficit fonctionnel évalués par l'expert judiciaire, et non contestés par les parties, sont les suivants : - 15% du 16 octobre 2017 au 6 novembre 2017, - 10% du 7 novembre 2017 au 24 octobre 2018. L'employeur ne contestant pas le montant de 30 euros retenu par M. [A], il y a lieu de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 152 euros. * Sur le déficit fonctionnel permanent Moyens des parties 39.M. [A] fait valoir que l'expert a estimé son DFP à 3%. 40.La société [1] fait valoir que l'expert a estimé le DFP de M. [A] à 3%, précisant qu'il était âgé de 25 ans. Elle indique que la demande indemnitaire de M. [A] est conforme à l'évaluation habituellement retenue. 41.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 42.Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. 43.Au cas particulier, l'expert a retenu un taux de 3% au titre de la persistance de manifestations anxieuses et des troubles dans les conditions d'existence. Au jour de la consolidation, M. [A] était âgé de 25 ans. En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l'indice, pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 21 et 30 ans et ayant un taux d'incapacité compris entre 1 et 5%, est 1.960 euros. Il en résulte donc que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent correspondant à un taux de 3% est égale à 5 880 euros ( valeur de l'indice correspondant à un taux d'IPP de 3% : 1960 x 3). * Sur l'assistance tierce personne Moyens des parties 44.M. [A] soutient que l'expert a retenu un besoin en aide humaine évalué à deux heures par semaine du 16 octobre 2017 au 16 novembre 2017. Il sollicite l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base de 25 euros de l'heure. 45.La société [1] ne conteste pas la somme sollicitée par M. [A]. 46.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 47.Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale et n'est pas subordonnée à la production de justificatifs . 48.Au cas particulier, comme les parties sont d'accord sur la période, l'évaluation faite par l'expert et le montant sollicité par M. [A], il y a lieu de fixer l'indemnisation dûe au titre de l'assistance tierce personne à la somme de 1 100 euros. Sur la fixation des préjudices 49.Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit : - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 152 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 100 euros au titre de l'assistance tierce personne. 50.La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [A] et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [1] sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens et les frais du procès 51.La société [1] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et devra rembourser à la CPAM de la Gironde les frais d'expertise. 52.L'équité commande de condamner la société [1] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 2500 euros à M. [A], - 500 euros à la CPAM de la Gironde.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 25 janvier 2024, Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [A] à : - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 152 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 100 euros au titre de l'assistance tierce personne, Déboute M. [A] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde paiera directement à M.[A] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, Condamne la [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire, Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal s'agissant de créances indemnitaires à compter de la présente décision, Condamne la société [1] à rembourser les sommes avancées par la CPAM de la Gironde, y compris les frais d'expertise, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 2 500 euros à M. [A], - 500 euros à la CPAM de la Gironde. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/02237 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWAC Monsieur [F] [A] c/ CPAM DE LA GIRONDE Société [1] Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2022 (R.G. n°20/01067) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 09 mai 2022. APPELANT : Monsieur [F] [A], né le 22 Avril 1993 à [Localité 2] de nationalité Française, [Adresse 1] représentée par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX Société [1], [Adresse 3] représentée par Maitre Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, en présence de madame [H] [R], attachée de justice Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1.Le 17 octobre 2017, la société [2], devenue la société [Localité 3] [3] a établi une déclaration d'accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (CPAM de Gironde) concernant M. [F] [A] engagé en qualité d'opérateur conducteur et qui avait été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2017, dans les circonstances suivantes : 'Choc / Heurt avec véhicule en mouvement - La benne du tracteur est tombée brusquement au sol. Le conducteur a été soulevé de son siège et sa tête aurait heurté le sommet de la cabine'. 2.Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2017 faisait état d'une entorse cervicale. 3.La CPAM de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. 4.Le 15 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte avec dispense de tout reclassement. 5.M. [A] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de procéder à son reclassement le 25 juin 2018. 6.M. [A] a été déclaré guéri le 25 octobre 2018. 7.Le 27 juillet 2020, M. [A] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La tentative de conciliation a échoué. 8.M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par une requête déposée le 28 juillet 2020. 9.Par jugement du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a rejeté les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées par M. [A] et par la société Sarp [3] et a condamné M. [A] aux dépens. M. [A] a relevé appel de cette décision par voie électronique le 9 mai 2022. Par arrêt du 25 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - dit que l'accident dont M. [A] a été victime le 16 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [Localité 3] [3], - condamné la société [Localité 3] [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes dont elle aura fait l'avance, - ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [A] , une expertise judiciaire et désigné le docteur [U] pour y procéder avec pour mission de: - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [A] ainsi que de toutes pièces utiles, - convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix, - procéder à l'examen clinique détaillé de la victime, - décrire les lésions imputables à l'accident du travail du 16 octobre 2017 et recueillir les doléances de la victime, - dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification, - donner son avis sur les préjudices subis par la victime avant consolidation à savoir: * le déficit fonctionnel temporaire, * les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations), * le préjudice esthétique temporaire, * l'assistance par tierce personne temporaire, - donner son avis sur les préjudices subis par la victime après consolidation à savoir : * le déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation (le taux devant prendre en compte non seulement les atteintes physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence rencontrées au quotidien), * le préjudice esthétique permanent, * le préjudice d'agrément, * la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle), * les frais d'aménagement du véhicule et du logement, * le préjudice sexuel, * le préjudice permanent exceptionnel, * le préjudice d'établissement, * le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, - dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport, - rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui en récupérera le montant auprès de la société [Localité 3] [3], - débouté M. [A] de sa demande de provision, - sursit à statuer les autres chefs de demandes, - réservé les dépens. L'expert a déposé son pré-rapport le 2 novembre 2025 et son rapport définitif le 7 décembre 2025. L'affaire, fixée initialement au 31 octobre 2024, a été renvoyée au 22 mai 2025, puis au 11 décembre 2025 et enfin à l'audience du 21 mai 2026 pour être plaidée. PRETENTIONS Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [A] demande à la cour de : - condamner la société [Localité 3] [3] à lui verser les sommes suivantes : - 1 152 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5 000 euros au titre des souffrances endurées, - 300 euros au titre du préjudice esthétique, - 1 100 euros au titre du besoin en aide humaine, - 5 880 euros au titre du DFP, - 10 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - statuer ce que de droit dans la limite de la somme réclamée, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, (du) déficit fonctionnel permanent, de l'assitance tierce personne, et du préjudice esthétique temporaire, - ramener les prétentions de M. [A] à la somme de 3 000 euros s'agissant des souffrances endurées, - débouter M. [A] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 20 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - statuer ce que de droit sur les demandes de M. [A], - condamner la [Localité 3] [3] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673) Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés : Au titre des préjudices avant consolidation, - le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 4 avril 2012 n°11-14.311), - les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale , - l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 20 juin 2013, n°12-21.548), Au titre des préjudices à compter de la consolidation : - le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Ass. Plen., 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673), - le préjudice esthétique permanent, visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale , - le préjudice d'agrément permanent (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale , - la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle), visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale , - les frais d'aménagement du véhicule et du logement, non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 3 mars 2016, n°15-16.271; Civ. 2è 14 avril 2016, n°15-16.625 et n°15-22.147 ; Civ. 2è, 30 juin 2011, n°10-19.475), - le préjudice sexuel permanent (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704 ), - le préjudice permanent exceptionnel, non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 2 mars 2017, n°15-27.523), - le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 21 janvier 2016 n°15-10.731 et Civ.2è, 14 juin 2018, n°17-20.125) - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, non visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ.2è, 18 mai 2017, n°16-11.190), - les frais d'assistance de la victime par son médecin lors des opérations d'expertise, non visés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV (Civ. 2è, 18 décembre 2014, n°13-25.839), - frais de déplacement engagés pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704 ). Sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale * Sur les souffrances endurées Moyens des parties M. [A] fait valoir que l'expert a évalué ses souffrances à 2,5/7 selon le référentiel Mornet, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros. 20.La société [1] que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 selon le référentiel Mornet ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 3 000 euros. 21.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 22.Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. 23.Au cas particulier, l'expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 compte tenu des circonstances de l'accident, du traumatisme initial, du port du collier mousse, de la persistance des cervicalgies et de la souffrance psychologique. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros. * Sur le préjudice esthétique temporaire Moyens des parties 24.M. [A] fait valoir que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 selon le référentiel Mornet de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 300 euros. 25.La société [1] ne conteste pas la somme sollicitée par M. [A]. 26.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 27.La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. 28.Au cas particulier, l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 en raison du port d'un collier mousse du 16 octobre 2017 au 6 novembre 2017. Comme les parties ne contestent pas le montant sollicité, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 300 euros. * Sur la perte ou diminution de promotion professionnelle Moyens des parties 29.M. [A] sollicite la somme de 10 000 euros, estimant qu'une évolution professionnelle au poste de chef d'équipe aurait nécessairement été envisagée puisqu'il a occupé le poste de chef d'équipe avec les charges et les obligations afférentes et que la notification de son licenciement a empêché tout bénéfice d'une concrétisation professionnelle, laquelle lui aurait légitimement permis de prétendre à une classification et un salaire majoré. 30.La société [1] fait valoir que la perte de chance doit exister et présenter un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. Elle soutient que M. [A] produit un organigramme d'un chantier sur lequel il a été identifié en qualité de chef d'équipe alors que cela visait uniquement à ce qu'il soit un interlocuteur identifié pour le client. Elle indique qu'en sa qualité d'opérateur, conducteur d'engins, niveau II, échelon 2, le salarié pouvait être amené, en application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002, ponctuellement sur instructions de l'encadrement à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien. Elle affirme que M. [A] ne justifie pas que le poste de chef d'équipe existait en tant que tel et surtout qu'il en aurait assumé les 'charges et obligations afférentes', de sorte qu'il doit être débouté de sa demande. 31.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 32.Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle et non l'incidence professionnelle de l'accident telle qu'elle résulte du droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel. La perte de chance doit exister et présenter un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable sérieuse (2 e Civ., 30 avril 2014, pourvoi n°13-13.380). Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle. 33.Au cas particulier, même s'il ne peut pas être contesté que M. [A] apparaît en qualité de chef d'équipe nettoyage sur le document intitulé 'organigramme Sanitra Fourrrier sur [4]', il n'en demeure pas moins qu'il n'établit par aucun autre élément qu'il pouvait légitimement espérer une promotion professionnelle rapidement, étant précisé que le contrat de travail de M. [A] produit devant la cour mentionne un poste d'opérateur. De ce fait, M. [A] doit être débouté de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. Sur le préjudices non visés par le livre IV du code de la sécurité sociale * Sur le déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties 34M. [A] demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jour, précisant avoir subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 16 octobre 2017 au 6 novembre 2017 et de 10% du 7 novembre 2017 au 24 octobre 2018. 35.La société [1] ne conteste pas la somme sollicitée par M. [A]. 36.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 37.Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 38.Au cas particulier, les périodes et les taux de déficit fonctionnel évalués par l'expert judiciaire, et non contestés par les parties, sont les suivants : - 15% du 16 octobre 2017 au 6 novembre 2017, - 10% du 7 novembre 2017 au 24 octobre 2018. L'employeur ne contestant pas le montant de 30 euros retenu par M. [A], il y a lieu de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 152 euros. * Sur le déficit fonctionnel permanent Moyens des parties 39.M. [A] fait valoir que l'expert a estimé son DFP à 3%. 40.La société [1] fait valoir que l'expert a estimé le DFP de M. [A] à 3%, précisant qu'il était âgé de 25 ans. Elle indique que la demande indemnitaire de M. [A] est conforme à l'évaluation habituellement retenue. 41.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 42.Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. 43.Au cas particulier, l'expert a retenu un taux de 3% au titre de la persistance de manifestations anxieuses et des troubles dans les conditions d'existence. Au jour de la consolidation, M. [A] était âgé de 25 ans. En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l'indice, pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 21 et 30 ans et ayant un taux d'incapacité compris entre 1 et 5%, est 1.960 euros. Il en résulte donc que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent correspondant à un taux de 3% est égale à 5 880 euros ( valeur de l'indice correspondant à un taux d'IPP de 3% : 1960 x 3). * Sur l'assistance tierce personne Moyens des parties 44.M. [A] soutient que l'expert a retenu un besoin en aide humaine évalué à deux heures par semaine du 16 octobre 2017 au 16 novembre 2017. Il sollicite l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base de 25 euros de l'heure. 45.La société [1] ne conteste pas la somme sollicitée par M. [A]. 46.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 47.Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale et n'est pas subordonnée à la production de justificatifs . 48.Au cas particulier, comme les parties sont d'accord sur la période, l'évaluation faite par l'expert et le montant sollicité par M. [A], il y a lieu de fixer l'indemnisation dûe au titre de l'assistance tierce personne à la somme de 1 100 euros. Sur la fixation des préjudices 49.Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit : - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 152 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 100 euros au titre de l'assistance tierce personne. 50.La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [A] et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [1] sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens et les frais du procès 51.La société [1] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et devra rembourser à la CPAM de la Gironde les frais d'expertise. 52.L'équité commande de condamner la société [1] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 2500 euros à M. [A], - 500 euros à la CPAM de la Gironde. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 25 janvier 2024, Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [A] à : - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 152 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 100 euros au titre de l'assistance tierce personne, Déboute M. [A] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde paiera directement à M.[A] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, Condamne la [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire, Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal s'agissant de créances indemnitaires à compter de la présente décision, Condamne la société [1] à rembourser les sommes avancées par la CPAM de la Gironde, y compris les frais d'expertise, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 2 500 euros à M. [A], - 500 euros à la CPAM de la Gironde. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:07:02.766Z.