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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 7 septembre 2026, n° 25/05686

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Exposé du litige

* * *







EXPOSE DU LITIGE ET [T] LA PROCÉDURE.



1. M. [K] [Y] a acquis un véhicule de marque Volkswagen 'transporter' immatriculé BW 384 GQ, mis en circulation en 2011.



Le 14 mai 2019, M. [X] [D], gérant du Garage [T] [Localité 1], a acheté à la SAS Point Services Autos, un kit de distribution, une pompe à eau et une courroie de distribution pour un montant total de 189,97euros.



Le 16 mai 2019, M. [Y] a fait remplacer par M. [D] le kit de distribution, pompe à eau, courroie d'accessoires, précédemment acheté à la société Point Services Autos pour un montant de 706,82 euros.



Le 23 février 2023, le véhicule tombait en panne.



2. Par acte du 20 février 2025, M. [Y], estimant que la responsabilité de M. [D] était susceptible d'être recherchée pour manquement à son obligation de résultat a fait assigner M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] La Forge, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.



3. Par acte du 15 mai 2025, M. [D], exerçant sous l'enseigne [Adresse 3] [T] [Localité 1], a fait assigner la société Point Services Autos en tant que fournisseur du kit de distribution litigieux afin que les opérations d'expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes et a formulé toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.



4. Les affaires ont été jointes.



5. Par ordonnance de référé contradictoire du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré la société Point Services Autos hors de cause ; 

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [Z] [L] [Adresse 4] ;

Courriel : [Courriel 1].

- dit que l'expert procèdera à la mission suivante :

- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles  techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de M. [Y] ;

- décrire et dater les interventions réalisées par le Garage [T] [Localité 1] sur le véhicule de M. [Y] ;

- vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; 

- rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause ; 

- dire si l'une des pièces remplacées par le Garage [T] [Localité 1] est défectueuse et, dans l'affirmative, préciser si cette pièce a été vendue au Garage [T] [Localité 1] par la société Point Services Autos ; 







- dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions du Garage [T] [Localité 1], l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience ; 

- en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur 1e prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché ; 

- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les prejudices subis ; 

- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.

- dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination a Ieur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

- fixé à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS ('gurant en haut in gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;

- dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois a compter de la consignation ;

- désigné le juge charge du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

- condamné M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], à verser à la société Point Services Autos la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance entre eux.

- dit que M. [Y] conservera provisoirement la charge des dépens de l'instance principale.





6. M. [D] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 novembre 2025, en ce qu'elle a :

- déclaré la société Point Services Autos hors de cause ; 

- condamné M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], à verser à la société Point Services Autos la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance entre eux.



7. Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2026, M. [D] demande à la cour de :

- dire et juger recevable l'appel interjeté par M. [D] exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1]. 

Statuant à nouveau :

- réformer l'ordonnance du juge des référés n° RG 25/00448 du 3 novembre 2025 en ce qu'il a : 

- déclaré la société Point Services Autos hors de cause ; 

- condamné M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], à verser à la société Point Services Autos la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance entre eux. 

Par conséquent :

- dire et juger que l'action introduite par M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], à l'encontre de la société Point Services Autos n'est nullement prescrite ; 

- dire et juger que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [L] seront déclarées communes et opposables à la société Point Services Autos ; 

- condamner la société Point Services Autos à restituer à M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], la somme de 800 euros correspondant à l'indemnité procédurale réglée à ladite SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2025 ; 

- condamner la société Point Services Autos à payer à M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



8. Par dernières conclusions déposées le 11 février 2026, la société Point Services Auto demande à la cour de :

- rejeter la demande de mise en cause formée par le Garage [T] [Localité 1], ès qualité de son représentant M. [D], à l'encontre de la société Point Services Autos. 

- condamner le Garage [T] [Localité 1], ès qualité de son représentant M. [D], à verser à la société Point Services Autos la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner le Garage [T] [Localité 1], ès qualité de son représentant M. [D], aux entiers dépens.



9. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 1er juin 2026, avec clôture de la procédure au 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS [T] LA DÉCISION.



I Sur la mise en cause de la société Point Services Autos.



10. M. [D] conteste l'existence d'une prescription au profit de la partie intimée sur le fondement de l'article L.110-4 I du code de commerce. Il souligne qu'il s'agit d'une action récursoire à l'encontre de son propre fournisseur, débutant avec sa mise en cause, alors qu'il a été lui-même assigné en référé le 20 février 2025 et appelant que l'intervention forcée de son adversaire a été réalisée dès le 15 mai 2025.



11. Aussi, remet-il en cause le fait qu'il ait été retenu comme point de départ de la prescription par le premier juge la vente des pièces installées par ses soins le 14 mai 2019, cinq avant l'assignation délivrée à la partie intimée et soutient qu'il doit être admis que ce même point de départ doit être fixé au 20 février 2025. Il remarque qu'il n'est pas répondu par son adversaire à ce point précis.



12. Il ajoute qu'il ne saurait davantage être objecté par la société Point Services Autos qu'il n'est pas démontré que l'origine de la panne proviendrait de la distribution, l'objet même de l'expertise sollicitée étant d'établir la cause technique de la panne, ce qui ne peut exclure la responsabilité de ce vendeur.











13. Insistant sur le fait que le demandeur à la mesure d'expertise avance qu'il existe un défaut au niveau de la courroie de distribution, il estime avoir un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposable à la partie intimée.



14. La société Point Services Autos, au visa des articles 145, 331, 834 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce, affirme que l'existence d'une prescription empêche la caractérisation d'un motif légitime aux fins d'ordonner une expertise.



15. Elle rappelle que le kit de distribution, la pompe à eau et la courroie de distribution ont été vendus par ses soins à M. [D] le 14 mai 2019, mais que l'assignation en intervention forcée n'est intervenue que le 15 mai 2025, soit plus de 5 ans après.



Elle en déduit que le premier juge a retenu à juste titre la prescription et qu'il n'existe pas de motif légitime pour lui rendre opposable et communes les opérations d'expertises sollicitées.



16. Sur le fond, elle conteste qu'il soit démontré une défaillance du kit de distribution acquis ou que celle-ci soit à l'origine de la panne du véhicule, en particulier en ce que l'automobile a parcouru avec 41.600 kilomètres sans difficulté ou ce qu'un défaut de montage est étranger à sa fourniture.



***



Sur ce :



17. L'article L.110-4 I du code de commerce dispose 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.



Il est constant que le professionnel ne pouvant pas agir contre son propre vendeur avant d'avoir été lui-même assigné par le client, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er,du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L.110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le client (troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 25 mai 2022 n°21-18.218).



18. La cour constate que si le délai de 5 ans prévu par l'article L.110-4 du code de commerce s'applique, celui-ci ne débute cependant que du fait de l'assignation du client, à savoir M. [Y], à l'égard de l'appelant.



19. Dès lors, la société Point Services Autos ne saurait se prévaloir de sa mise hors de cause au titre d'une prescription, le point de départ de celle-ci devant être fixé au 15 mai 2025, date de la mise en cause de M. [D].



20. [T] surcroît, sur le fond, il est à souligner que les premières constatations montrent que la panne est survenue au niveau de la courroie de distribution. Il existe donc un intérêt légitime pour l'appelant à ce que l'expertise, mesure destinée à déterminer les causes de la panne et les responsabilités de celle-ci, soit déclarée commune et opposable à la société Point Services Autos en sa qualité de vendeuse de cette pièce automobile.



21. Il y a lieu en conséquence d'infirmer de ce chef la décision attaquée.

II Sur les demandes annexes.



22. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Point Services autos qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.



23. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, l'équité commande que la décision de première instance soit réformée et que l'appelant ne soit pas condamné à verser la moindre somme à son adversaire



En revanche, au vu de cette même équité, il y a lieu de condamner la société Point Services Autos à verser à M. [D] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles tant au titre de la présente procédure d'appel que de la première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant dans la limite de l'objet du présent appel,



INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 novembre 2025,



Statuant à nouveau du chef objet de l'appel,



ORDONNE que les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [Z] [L], expert, soient déclarées communes et opposables à la société Point Services autos,



CONDAMNE la société Point Services autos à verser à M. [D] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la présente procédure d'appel que de la première instance,



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Point Services autos aux entiers dépens de la présente instance.



Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,





















La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL [T] BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2026









N° RG 25/05686 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPGJ







[X] [D]



c/



S.A.S. POINT SERVICES AUTOS



























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE [T] REFERE





























Copie exécutoire délivrée aux avocats.

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 03 novembre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 25/00448) suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2025





APPELANT :



[X] [D] exerçant sous l'enseigne GARAGE [T] [Localité 1]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



S.A.S. POINT SERVICES AUTOS, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]



Représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Maxime LE MOUELLIC, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON





COMPOSITION [T] LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente

Emmanuel BREARD, conseiller,

Tatiana PACTEAU, conseillère,



Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





* * *







EXPOSE DU LITIGE ET [T] LA PROCÉDURE.



1. M. [K] [Y] a acquis un véhicule de marque Volkswagen 'transporter' immatriculé BW 384 GQ, mis en circulation en 2011.



Le 14 mai 2019, M. [X] [D], gérant du Garage [T] [Localité 1], a acheté à la SAS Point Services Autos, un kit de distribution, une pompe à eau et une courroie de distribution pour un montant total de 189,97euros.



Le 16 mai 2019, M. [Y] a fait remplacer par M. [D] le kit de distribution, pompe à eau, courroie d'accessoires, précédemment acheté à la société Point Services Autos pour un montant de 706,82 euros.



Le 23 février 2023, le véhicule tombait en panne.



2. Par acte du 20 février 2025, M. [Y], estimant que la responsabilité de M. [D] était susceptible d'être recherchée pour manquement à son obligation de résultat a fait assigner M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] La Forge, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.



3. Par acte du 15 mai 2025, M. [D], exerçant sous l'enseigne [Adresse 3] [T] [Localité 1], a fait assigner la société Point Services Autos en tant que fournisseur du kit de distribution litigieux afin que les opérations d'expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes et a formulé toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.



4. Les affaires ont été jointes.



5. Par ordonnance de référé contradictoire du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré la société Point Services Autos hors de cause ; 

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [Z] [L] [Adresse 4] ;

Courriel : [Courriel 1].

- dit que l'expert procèdera à la mission suivante :

- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles  techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de M. [Y] ;

- décrire et dater les interventions réalisées par le Garage [T] [Localité 1] sur le véhicule de M. [Y] ;

- vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; 

- rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause ; 

- dire si l'une des pièces remplacées par le Garage [T] [Localité 1] est défectueuse et, dans l'affirmative, préciser si cette pièce a été vendue au Garage [T] [Localité 1] par la société Point Services Autos ; 







- dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions du Garage [T] [Localité 1], l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience ; 

- en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur 1e prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché ; 

- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les prejudices subis ; 

- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.

- dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination a Ieur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

- fixé à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS ('gurant en haut in gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;

- dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois a compter de la consignation ;

- désigné le juge charge du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

- condamné M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], à verser à la société Point Services Autos la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance entre eux.

- dit que M. [Y] conservera provisoirement la charge des dépens de l'instance principale.





6. M. [D] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 novembre 2025, en ce qu'elle a :

- déclaré la société Point Services Autos hors de cause ; 

- condamné M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], à verser à la société Point Services Autos la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance entre eux.



7. Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2026, M. [D] demande à la cour de :

- dire et juger recevable l'appel interjeté par M. [D] exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1]. 

Statuant à nouveau :

- réformer l'ordonnance du juge des référés n° RG 25/00448 du 3 novembre 2025 en ce qu'il a : 

- déclaré la société Point Services Autos hors de cause ; 

- condamné M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], à verser à la société Point Services Autos la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance entre eux. 

Par conséquent :

- dire et juger que l'action introduite par M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], à l'encontre de la société Point Services Autos n'est nullement prescrite ; 

- dire et juger que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [L] seront déclarées communes et opposables à la société Point Services Autos ; 

- condamner la société Point Services Autos à restituer à M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], la somme de 800 euros correspondant à l'indemnité procédurale réglée à ladite SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2025 ; 

- condamner la société Point Services Autos à payer à M. [D], exerçant sous l'enseigne Garage [T] [Localité 1], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



8. Par dernières conclusions déposées le 11 février 2026, la société Point Services Auto demande à la cour de :

- rejeter la demande de mise en cause formée par le Garage [T] [Localité 1], ès qualité de son représentant M. [D], à l'encontre de la société Point Services Autos. 

- condamner le Garage [T] [Localité 1], ès qualité de son représentant M. [D], à verser à la société Point Services Autos la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner le Garage [T] [Localité 1], ès qualité de son représentant M. [D], aux entiers dépens.



9. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 1er juin 2026, avec clôture de la procédure au 18 mai 2026. 





MOTIFS [T] LA DÉCISION.



I Sur la mise en cause de la société Point Services Autos.



10. M. [D] conteste l'existence d'une prescription au profit de la partie intimée sur le fondement de l'article L.110-4 I du code de commerce. Il souligne qu'il s'agit d'une action récursoire à l'encontre de son propre fournisseur, débutant avec sa mise en cause, alors qu'il a été lui-même assigné en référé le 20 février 2025 et appelant que l'intervention forcée de son adversaire a été réalisée dès le 15 mai 2025.



11. Aussi, remet-il en cause le fait qu'il ait été retenu comme point de départ de la prescription par le premier juge la vente des pièces installées par ses soins le 14 mai 2019, cinq avant l'assignation délivrée à la partie intimée et soutient qu'il doit être admis que ce même point de départ doit être fixé au 20 février 2025. Il remarque qu'il n'est pas répondu par son adversaire à ce point précis.



12. Il ajoute qu'il ne saurait davantage être objecté par la société Point Services Autos qu'il n'est pas démontré que l'origine de la panne proviendrait de la distribution, l'objet même de l'expertise sollicitée étant d'établir la cause technique de la panne, ce qui ne peut exclure la responsabilité de ce vendeur.











13. Insistant sur le fait que le demandeur à la mesure d'expertise avance qu'il existe un défaut au niveau de la courroie de distribution, il estime avoir un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposable à la partie intimée.



14. La société Point Services Autos, au visa des articles 145, 331, 834 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce, affirme que l'existence d'une prescription empêche la caractérisation d'un motif légitime aux fins d'ordonner une expertise.



15. Elle rappelle que le kit de distribution, la pompe à eau et la courroie de distribution ont été vendus par ses soins à M. [D] le 14 mai 2019, mais que l'assignation en intervention forcée n'est intervenue que le 15 mai 2025, soit plus de 5 ans après.



Elle en déduit que le premier juge a retenu à juste titre la prescription et qu'il n'existe pas de motif légitime pour lui rendre opposable et communes les opérations d'expertises sollicitées.



16. Sur le fond, elle conteste qu'il soit démontré une défaillance du kit de distribution acquis ou que celle-ci soit à l'origine de la panne du véhicule, en particulier en ce que l'automobile a parcouru avec 41.600 kilomètres sans difficulté ou ce qu'un défaut de montage est étranger à sa fourniture.



***



Sur ce :



17. L'article L.110-4 I du code de commerce dispose 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.



Il est constant que le professionnel ne pouvant pas agir contre son propre vendeur avant d'avoir été lui-même assigné par le client, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er,du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L.110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le client (troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 25 mai 2022 n°21-18.218).



18. La cour constate que si le délai de 5 ans prévu par l'article L.110-4 du code de commerce s'applique, celui-ci ne débute cependant que du fait de l'assignation du client, à savoir M. [Y], à l'égard de l'appelant.



19. Dès lors, la société Point Services Autos ne saurait se prévaloir de sa mise hors de cause au titre d'une prescription, le point de départ de celle-ci devant être fixé au 15 mai 2025, date de la mise en cause de M. [D].



20. [T] surcroît, sur le fond, il est à souligner que les premières constatations montrent que la panne est survenue au niveau de la courroie de distribution. Il existe donc un intérêt légitime pour l'appelant à ce que l'expertise, mesure destinée à déterminer les causes de la panne et les responsabilités de celle-ci, soit déclarée commune et opposable à la société Point Services Autos en sa qualité de vendeuse de cette pièce automobile.



21. Il y a lieu en conséquence d'infirmer de ce chef la décision attaquée.

II Sur les demandes annexes.



22. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Point Services autos qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.



23. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, l'équité commande que la décision de première instance soit réformée et que l'appelant ne soit pas condamné à verser la moindre somme à son adversaire



En revanche, au vu de cette même équité, il y a lieu de condamner la société Point Services Autos à verser à M. [D] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles tant au titre de la présente procédure d'appel que de la première instance.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant dans la limite de l'objet du présent appel,



INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 novembre 2025,



Statuant à nouveau du chef objet de l'appel,



ORDONNE que les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [Z] [L], expert, soient déclarées communes et opposables à la société Point Services autos,



CONDAMNE la société Point Services autos à verser à M. [D] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la présente procédure d'appel que de la première instance,



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Point Services autos aux entiers dépens de la présente instance.



Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,





















La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:07:03.255Z.