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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 septembre 2026, n° 24/05393

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE



1.Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 27 avril 2016 qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 septembre 2016, Mme [X] [C] a été employée par la société [2], en qualité d'agent de service, classification AS échelon niveau 1. 



2.A compter du 7 février 2018, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la SAS [3], en raison de la résiliation du contrat commercial de nettoyage des chambres de l'hôtel « Faisan » à prenant effet au 6 février 2018.



3.Le 19 août 2020, Mme [X] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 15 juillet 2020 par le docteur [I], orthopédiste, dans les termes suivants : "rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite". 



4.Après instruction, en l'absence de toute inscription de la maladie sur un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a transmis le dossier de Mme [A] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (en suivant, le CRRMP) de Nouvelle - Aquitaine lequel, le 17 mars 2021, a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.



5.Par courrier du 23 mars 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [C] sa décision de prendre en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.



6.Le 4 avril 2022, la CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé à la date du 23 mars 2022, a fixé le 25 mai 2022 son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 17% - dont 3% pour le taux professionnel - en raison d'une "limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite. Retentissement professionnel ", lui ouvrant droit à une rente trimestrielle de 403,44 euros à compter du 24 mars 2022.



7.Le 8 juin 2022, Mme [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde), laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 6 septembre 2022.



8.En l'absence de conciliation intervenue sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur qu'elle avait présentée devant la CPAM de la Gironde le 19 janvier 2022, Mme [C] a, par lettre recommandée adressée le 23 août 2022, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux.



9.Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que la maladie déclarée le 17 août 2020 par Mme [A] et visée au certificat médical initial établi le 15 juillet 2020 mentionnant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, est due à la faute inexcusable de la SAS [4], son employeur,

- dit que la rente versée par la CPAM de la Gironde doit être majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [A],

- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [J] [O], expert honoraire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux,qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et prêtera serment, investi de la mission usuelle,



- rappelé que la consolidation de l'état de santé de Mme [A], résultant de la maladie déclarée le 17 août 2020 a été fixé par la CPAM à la date du 23 mars 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,

- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,

- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,

- dit que l'expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,

- dit que la CPAM de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise,

- dit que la mesure d'instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction,

- dit que la CPAM de la Gironde versera directement à Mme [A] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,

- invité la SARL [5] (SIC) à transmettre à la CPAM de la Gironde les formations sollicitées concernant son assureur,

- invité la SAS [4] à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées concernant son assureur,

- condamné la SAS [4] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes dont elle aura fait l'avance, en ceux compris les frais d'expertise,

- condamné la SAS [4] à verser à Mme [A] la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- débouté la SAS [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- réservé le surplus des demandes en ce compris les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état qui aura lieu le 12 juin 2025.



10.Par courrier recommandé du 9 décembre 2024, la société [4] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.



11.L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.



PRETENTIONS



12.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de :

- constater qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,

- constater que la société [2] a commis, le cas échéant, une faute inexcusable,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elle sont orientées à son encontre,

- subsidiairement, et avant dire droit,

- ordonner une expertise afin de déterminer la date du début de l'affection dont se plaint Mme [C] à l'origine de sa maladie,

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens.







13.Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement attaqué,

- condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] aux dépens. 



14.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [1],

- si la cour devait confirmer le jugement sur le principe de la faute inexcusable, la CPAM sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il dit que la société [1], employeur, est tenue de lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance à la victime et condamne la société [1] à paiement à ce titre outre à celui des frais d'expertise,

- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur la mise en cause de la société [6] 





Moyens des parties 



15.La SAS [1] relève que Mme [C] travaillait pour le compte de la société [2] lorsqu'elle a été atteinte d'une maladie professionnelle en 2017 et en déduit que la salariée présentait des problèmes de santé antérieurement à son intégration en son sein.

Elle rappelle que lors de son intégration dans ses effectifs dans le cadre d'un transfert conventionnel, Mme [C] ne l'a jamais alertée de l'existence d'un danger particulier pouvant porter atteinte à sa santé et qu'aucune information ne lui avait été communiquée en 2018 au moment du transfert sur les douleurs que Mme [C] ressentait sur son poste de travail au cours de l'année 2017.

Elle en conclut qu'un doute sérieux subsiste quant à l'origine de la maladie, celle-ci semblant remonter à 2017, lorsque Mme [C] travaillait auprès de la société [6].



16.Mme [C] reprend ses écritures initiales aux termes desquelles elle indique que si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement son contrat de travail en lui faisant croire qu'elle n'avait pas d'autres choix que celui de signer le nouveau contrat, elle n'aurait pas developpé ces pathologies.

Elle sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 



17.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour.



Réponse de la cour 



18. En cas de succession d'employeurs, la maladie peut être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale.



Il est possible dans le cadre de sa défense, à cet employeur de rechercher la responsabilité ou à tout le moins la garantie de l'employeur précédent auprès duquel le salarié aurait contracté la maladie. 



19.Au cas particulier, même si la fiche du colloque médico - administratif établie le 16 novembre 2020 mentionne que la première constatation médicale de la maladie est intervenue le 5 janvier 2017 à la suite de la réalisation d'une échographie par le docteur [E], soit antérieurement au transfert à la SAS [1] du contrat de travail de la salariée laquelle en 2017 était encore employée par la [2], il n'en demeure pas moins que la SAS [1] n'est pas recevable à présenter des demandes à l'encontre de la société [2] dans la mesure où lorsque la SAS [1] a interjeté appel du jugement du 15 novembre 2024, elle n'a pas intimé la société [2] et la SCP [G], sa mandataire liquidatrice et s'est bornée à intimer la salariée et la CPAM de la Gironde. 



La mention figurant sur ses conclusions d'appel, à savoir " La société [2].. Mise en cause" est inexacte en l'absence de la preuve de toute diligence de sa part à cette fin. 



Ainsi, ses demandes tendant à voir constater que la société [2] a commis, le cas échéant, une faute inexcusable outre celle tendant subsidiairement, et avant dire droit à ordonner une expertise afin de déterminer la date du début de l'affection dont se plaint Mme [C] à l'origine de sa maladie sont irrecevables. 





Sur la faute inexcusable 





20.Le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] n'est pas contesté. 



Moyens des parties 



21.La société [4] reprend ses précédentes explications et ajoute que la salariée ne l'a jamais alertée sur ses problèmes de santé ou sur le risque pour elle d'effectuer les missions qu'elle lui confiait de telle sorte qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée.



22.Mme [C] reprend également ses précédentes explications et ajoute que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité dans la mesure où il a modifié ses conditions de travail conduisant à la dégradation de son état de santé et à son inaptitude totale à exercer son activité professionnelle. 



23.La CPAM s'en remet à l'appréciation de la cour.



Réponse de la cour 



24.En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.



Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021).



Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur, à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger sont cumulatifs.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.



La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.



Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.




 Sur la conscience du danger





25.La conscience du danger qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.



Il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait pas ignorer celui-ci" ou qu'il "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu'il "aurait dû en avoir conscience" pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.



26.Au cas particulier, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir rappelé les termes du tableau 57 des maladies professionnelles afférentes aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, avoir précisément analysé les pièces, et notamment la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial rédigé le 15 juillet 2020 mentionnant une " rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite", le document unique d'évaluation des risques établie par la société [1], la fiche de poste de la salariée versée par l'employeur mentionnant notamment ses tâches mais également les contraintes et les difficultés liées à l'emploi occupé, le premier juge a considéré que la SAS [1] avait conscience d'exposer la salariée aux risques de développer une affection péri-articulaire.



Il convient juste de rajouter que contrairement à ce que la société soutient, il importe peu que la salariée ou son précédent employeur l'aient avisée au moment du transfert du contrat de travail des problèmes de santé rencontrés par la salariée. 



Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que la première condition relative à la conscience du danger était établie.


 Sur les mesures de prévention adaptées





27.La responsabilité de l'employeur ne peut être engagée qu'en cas de manquement avéré à son obligation de prévention des risques et en l'absence de diligences utiles de l'employeur en matière de prévention.



Dès lors, sauf présomption légale de faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que les mesures de prévention qui s'imposaient n'ont effectivement pas été prises par l'employeur en dépit de la conscience du danger qu'il avait ou aurait dû avoir.



28.Au cas particulier, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que la société n'établissait pas qu'elle avait mis en place au profit de sa salariée une " formation aux techniques professionnelles, formations gestes et postures" 

( page 2 du DUERP).



Il y a lieu de rajouter uniquement que :

- le fait de mentionner en outre dans le DUERP " port des "[Etablissement 1] ( équipement de protection individuel), une méthode de positionnement pour la réfection des lits, formations aux techniques professionnelles, formations gestes et postures" ( page 3 du DUERP ) est insuffisant pour démontrer qu'en pratique ces actions ont été accomplies,

- les actions engagées respectivement devant le juge prud'homal et le juge de la protection sociale au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur sont indépendantes l'une de l'autre et n'ont aucune autorité de la chose jugée entre elles, 

- au cas particulier, de surcroît, aucun certificat de non - appel du jugement prud'homal prononcé le 4 décembre 2023 entre les parties n'est produit qui, en tout état de cause, ne s'est pas prononcé sur "la violation de l'obligation de résultat pour la santé et la sécurité du salarié" ( sic) mais sur l'exécution déloyale du contrat de travail.



La seconde condition exigée est donc établie.




 Conclusion





29.Dès lors, la faute inexcusable du dernier employeur, la [1], est établie.



En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé dans toutes ses dispositions.





SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE





Moyens des parties



30.La SAS [1] soutient que comme elle n'a commis aucune faute inexcusable, Mme [C] ne peut pas être indemnisée des préjudices qu'elle dit avoir subis et ne peut pas davantage solliciter l'organisation d'une expertise médicale. 



31. Mme [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices. 



32.La CPAM maintient ses prétentions quant à son action récursoire et la condamnation de l'employeur à lui rembourser toutes les sommes qu'elle a avancées, y compris le coût de l'expertise. 



Réponse de la cour 



33. En l'absence de tout élément contraire sérieux produit à hauteur d'appel, il convient de constater que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a prononcé la majoration du capital ou de la rente, a ordonné avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par la salariée, fait droit à l'action récursoire de la CPAM et ordonné la communication des coordonnées de l'assureur de la SAS [1] à la CPAM. 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. 



SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES 



34.Le jugement attaqué qui a réservé les dépens de première instance doit être confirmé. 



35.Les dépens d'appel doivent en revanche être supportés par l'employeur qui succombe dans ses prétentions. 



36. Il n'est pas inéquitable de condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée au titre des mêmes dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





Constate que la SAS [7] n'a pas intimé la société [2] et la SCP [Y] [G], mandataire liquidatrice de la société [2],





Déclare la SAS [7] irrecevable dans ses demandes formées à l'encontre de la société [2], 





Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, 





Y ajoutant, 





Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, 





Condamne la SAS [1] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 











Déboute la SAS [1] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente





























































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 24/05393 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB7W





















S.A.S. [1]



c/

CPAM DE LA GIRONDE

Madame [X] [C] épouse [A]













Nature de la décision : au fond







Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°22/01129) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2024.





APPELANTE :



SAS [1] - RCS de [Localité 2] n°[N° SIREN/SIRET 1] venant aux droits de la SAS [1] - RCS de [Localité 2] n° [N° SIREN/SIRET 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES :



 CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX



Madame [X] [C] épouse [A] - comparante

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]



assistée de Monsieur JOIE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [H] [Q], attachée de justice.



Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. 





EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE



1.Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 27 avril 2016 qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 septembre 2016, Mme [X] [C] a été employée par la société [2], en qualité d'agent de service, classification AS échelon niveau 1. 



2.A compter du 7 février 2018, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la SAS [3], en raison de la résiliation du contrat commercial de nettoyage des chambres de l'hôtel « Faisan » à prenant effet au 6 février 2018.



3.Le 19 août 2020, Mme [X] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 15 juillet 2020 par le docteur [I], orthopédiste, dans les termes suivants : "rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite". 



4.Après instruction, en l'absence de toute inscription de la maladie sur un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a transmis le dossier de Mme [A] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (en suivant, le CRRMP) de Nouvelle - Aquitaine lequel, le 17 mars 2021, a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.



5.Par courrier du 23 mars 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [C] sa décision de prendre en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.



6.Le 4 avril 2022, la CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé à la date du 23 mars 2022, a fixé le 25 mai 2022 son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 17% - dont 3% pour le taux professionnel - en raison d'une "limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite. Retentissement professionnel ", lui ouvrant droit à une rente trimestrielle de 403,44 euros à compter du 24 mars 2022.



7.Le 8 juin 2022, Mme [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde), laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 6 septembre 2022.



8.En l'absence de conciliation intervenue sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur qu'elle avait présentée devant la CPAM de la Gironde le 19 janvier 2022, Mme [C] a, par lettre recommandée adressée le 23 août 2022, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux.



9.Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que la maladie déclarée le 17 août 2020 par Mme [A] et visée au certificat médical initial établi le 15 juillet 2020 mentionnant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, est due à la faute inexcusable de la SAS [4], son employeur,

- dit que la rente versée par la CPAM de la Gironde doit être majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [A],

- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [J] [O], expert honoraire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux,qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et prêtera serment, investi de la mission usuelle,



- rappelé que la consolidation de l'état de santé de Mme [A], résultant de la maladie déclarée le 17 août 2020 a été fixé par la CPAM à la date du 23 mars 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,

- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,

- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,

- dit que l'expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,

- dit que la CPAM de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise,

- dit que la mesure d'instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction,

- dit que la CPAM de la Gironde versera directement à Mme [A] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,

- invité la SARL [5] (SIC) à transmettre à la CPAM de la Gironde les formations sollicitées concernant son assureur,

- invité la SAS [4] à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées concernant son assureur,

- condamné la SAS [4] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes dont elle aura fait l'avance, en ceux compris les frais d'expertise,

- condamné la SAS [4] à verser à Mme [A] la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- débouté la SAS [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- réservé le surplus des demandes en ce compris les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état qui aura lieu le 12 juin 2025.



10.Par courrier recommandé du 9 décembre 2024, la société [4] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.



11.L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.



PRETENTIONS



12.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de :

- constater qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,

- constater que la société [2] a commis, le cas échéant, une faute inexcusable,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elle sont orientées à son encontre,

- subsidiairement, et avant dire droit,

- ordonner une expertise afin de déterminer la date du début de l'affection dont se plaint Mme [C] à l'origine de sa maladie,

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens.







13.Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement attaqué,

- condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] aux dépens. 



14.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [1],

- si la cour devait confirmer le jugement sur le principe de la faute inexcusable, la CPAM sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il dit que la société [1], employeur, est tenue de lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance à la victime et condamne la société [1] à paiement à ce titre outre à celui des frais d'expertise,

- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 





MOTIFS DE LA DECISION





Sur la mise en cause de la société [6] 





Moyens des parties 



15.La SAS [1] relève que Mme [C] travaillait pour le compte de la société [2] lorsqu'elle a été atteinte d'une maladie professionnelle en 2017 et en déduit que la salariée présentait des problèmes de santé antérieurement à son intégration en son sein.

Elle rappelle que lors de son intégration dans ses effectifs dans le cadre d'un transfert conventionnel, Mme [C] ne l'a jamais alertée de l'existence d'un danger particulier pouvant porter atteinte à sa santé et qu'aucune information ne lui avait été communiquée en 2018 au moment du transfert sur les douleurs que Mme [C] ressentait sur son poste de travail au cours de l'année 2017.

Elle en conclut qu'un doute sérieux subsiste quant à l'origine de la maladie, celle-ci semblant remonter à 2017, lorsque Mme [C] travaillait auprès de la société [6].



16.Mme [C] reprend ses écritures initiales aux termes desquelles elle indique que si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement son contrat de travail en lui faisant croire qu'elle n'avait pas d'autres choix que celui de signer le nouveau contrat, elle n'aurait pas developpé ces pathologies.

Elle sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 



17.La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour.



Réponse de la cour 



18. En cas de succession d'employeurs, la maladie peut être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale.



Il est possible dans le cadre de sa défense, à cet employeur de rechercher la responsabilité ou à tout le moins la garantie de l'employeur précédent auprès duquel le salarié aurait contracté la maladie. 



19.Au cas particulier, même si la fiche du colloque médico - administratif établie le 16 novembre 2020 mentionne que la première constatation médicale de la maladie est intervenue le 5 janvier 2017 à la suite de la réalisation d'une échographie par le docteur [E], soit antérieurement au transfert à la SAS [1] du contrat de travail de la salariée laquelle en 2017 était encore employée par la [2], il n'en demeure pas moins que la SAS [1] n'est pas recevable à présenter des demandes à l'encontre de la société [2] dans la mesure où lorsque la SAS [1] a interjeté appel du jugement du 15 novembre 2024, elle n'a pas intimé la société [2] et la SCP [G], sa mandataire liquidatrice et s'est bornée à intimer la salariée et la CPAM de la Gironde. 



La mention figurant sur ses conclusions d'appel, à savoir " La société [2].. Mise en cause" est inexacte en l'absence de la preuve de toute diligence de sa part à cette fin. 



Ainsi, ses demandes tendant à voir constater que la société [2] a commis, le cas échéant, une faute inexcusable outre celle tendant subsidiairement, et avant dire droit à ordonner une expertise afin de déterminer la date du début de l'affection dont se plaint Mme [C] à l'origine de sa maladie sont irrecevables. 





Sur la faute inexcusable 





20.Le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] n'est pas contesté. 



Moyens des parties 



21.La société [4] reprend ses précédentes explications et ajoute que la salariée ne l'a jamais alertée sur ses problèmes de santé ou sur le risque pour elle d'effectuer les missions qu'elle lui confiait de telle sorte qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée.



22.Mme [C] reprend également ses précédentes explications et ajoute que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité dans la mesure où il a modifié ses conditions de travail conduisant à la dégradation de son état de santé et à son inaptitude totale à exercer son activité professionnelle. 



23.La CPAM s'en remet à l'appréciation de la cour.



Réponse de la cour 



24.En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.



Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021).



Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur, à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger sont cumulatifs.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.



La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.



Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.




 Sur la conscience du danger





25.La conscience du danger qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.



Il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait pas ignorer celui-ci" ou qu'il "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu'il "aurait dû en avoir conscience" pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.



26.Au cas particulier, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir rappelé les termes du tableau 57 des maladies professionnelles afférentes aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, avoir précisément analysé les pièces, et notamment la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial rédigé le 15 juillet 2020 mentionnant une " rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite", le document unique d'évaluation des risques établie par la société [1], la fiche de poste de la salariée versée par l'employeur mentionnant notamment ses tâches mais également les contraintes et les difficultés liées à l'emploi occupé, le premier juge a considéré que la SAS [1] avait conscience d'exposer la salariée aux risques de développer une affection péri-articulaire.



Il convient juste de rajouter que contrairement à ce que la société soutient, il importe peu que la salariée ou son précédent employeur l'aient avisée au moment du transfert du contrat de travail des problèmes de santé rencontrés par la salariée. 



Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que la première condition relative à la conscience du danger était établie.


 Sur les mesures de prévention adaptées





27.La responsabilité de l'employeur ne peut être engagée qu'en cas de manquement avéré à son obligation de prévention des risques et en l'absence de diligences utiles de l'employeur en matière de prévention.



Dès lors, sauf présomption légale de faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que les mesures de prévention qui s'imposaient n'ont effectivement pas été prises par l'employeur en dépit de la conscience du danger qu'il avait ou aurait dû avoir.



28.Au cas particulier, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que la société n'établissait pas qu'elle avait mis en place au profit de sa salariée une " formation aux techniques professionnelles, formations gestes et postures" 

( page 2 du DUERP).



Il y a lieu de rajouter uniquement que :

- le fait de mentionner en outre dans le DUERP " port des "[Etablissement 1] ( équipement de protection individuel), une méthode de positionnement pour la réfection des lits, formations aux techniques professionnelles, formations gestes et postures" ( page 3 du DUERP ) est insuffisant pour démontrer qu'en pratique ces actions ont été accomplies,

- les actions engagées respectivement devant le juge prud'homal et le juge de la protection sociale au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur sont indépendantes l'une de l'autre et n'ont aucune autorité de la chose jugée entre elles, 

- au cas particulier, de surcroît, aucun certificat de non - appel du jugement prud'homal prononcé le 4 décembre 2023 entre les parties n'est produit qui, en tout état de cause, ne s'est pas prononcé sur "la violation de l'obligation de résultat pour la santé et la sécurité du salarié" ( sic) mais sur l'exécution déloyale du contrat de travail.



La seconde condition exigée est donc établie.




 Conclusion





29.Dès lors, la faute inexcusable du dernier employeur, la [1], est établie.



En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé dans toutes ses dispositions.





SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE





Moyens des parties



30.La SAS [1] soutient que comme elle n'a commis aucune faute inexcusable, Mme [C] ne peut pas être indemnisée des préjudices qu'elle dit avoir subis et ne peut pas davantage solliciter l'organisation d'une expertise médicale. 



31. Mme [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices. 



32.La CPAM maintient ses prétentions quant à son action récursoire et la condamnation de l'employeur à lui rembourser toutes les sommes qu'elle a avancées, y compris le coût de l'expertise. 



Réponse de la cour 



33. En l'absence de tout élément contraire sérieux produit à hauteur d'appel, il convient de constater que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a prononcé la majoration du capital ou de la rente, a ordonné avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par la salariée, fait droit à l'action récursoire de la CPAM et ordonné la communication des coordonnées de l'assureur de la SAS [1] à la CPAM. 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. 



SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES 



34.Le jugement attaqué qui a réservé les dépens de première instance doit être confirmé. 



35.Les dépens d'appel doivent en revanche être supportés par l'employeur qui succombe dans ses prétentions. 



36. Il n'est pas inéquitable de condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée au titre des mêmes dispositions. 





PAR CES MOTIFS 





Constate que la SAS [7] n'a pas intimé la société [2] et la SCP [Y] [G], mandataire liquidatrice de la société [2],





Déclare la SAS [7] irrecevable dans ses demandes formées à l'encontre de la société [2], 





Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, 





Y ajoutant, 





Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, 





Condamne la SAS [1] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 











Déboute la SAS [1] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente





























































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:07:03.902Z.