Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/05404
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 11 décembre 2019, la société civile d'exploitation agricole Vignobles [A] a contracté auprès de la société coopérative à capital et personnel variables Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après, CRCAM d'Aquitaine) un crédit de trésorerie d'un montant de 275 000 euros d'une durée de 60 mois au taux d'intérêt initial de 1,37 % pouvant évoluer en fonction de l'index Euribor 1 an. Le même jour, M. [I] [A] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 357 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 84 mois. Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2021, la société Vignobles [A] a contracté auprès de la même banque un prêt agricole pour l'acquisition de matériel, d'un montant de 30 000 euros au taux d'intérêt nominal de 1,60 % pour une durée de 180 mois. Le même jour, M. [A] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 240 mois. Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCEA Vignobles [A] et a désigné la SELARL Ekip', en la personne de Me [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire, entre les mains duquel la CRCAM d'Aquitaine a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024 pour un montant de 276 556,82 euros au titre du crédit de trésorerie et de 32 439,19 euros au titre du prêt agricole. Autorisée à y procéder par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 11 juin 2024, la CRCAM d'Aquitaine a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens immobiliers et droits indivis appartenant à M. [I] [A] afin de garantir le paiement de ces sommes. La mesure a été dénoncée à M. [I] [A] le 16 juillet 2024. Par acte du 7 février 2025, M. [A] a assigné la CRCAM d'Aquitaine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque. Par jugement du 17 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a : - rétracté l'ordonnance du 11 juin 2025 (lire '2024") et donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires ordonnées le 11 juin 2025 (lire '2024") par le juge de l'exécution de [Localité 1], - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné la CRCAM d'Aquitaine aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que, la CRCA d'Aquitaine n'ayant, lors du dépôt de sa requête en autorisation de procéder à une mesure conservatoire, ni informé le juge de l'exécution de l'existence de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du débiteur principal, ni justifié, par la description de la situation patrimoniale de la caution, de l'existence d'une menace de recouvrement de sa créance, alors qu'une telle démonstration ne pouvait être effectuée postérieurement à cette requête, il devait être donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la banque. Par déclaration du 6 novembre 2025, la CRCAM d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 11 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2026. Aux termes d'une ordonnance de référé du 13 mai 2026, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a : - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de sa demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement rendu le 17 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [I] [A] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, la CRCAM d'Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles L. 622-28 du code de commerce et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a : - rétracté l'ordonnance du 11 juin 2025 et donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires ordonnées le 11 juin 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 1], - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné la CRCAM d'Aquitaine aux dépens. Statuant à nouveau, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [A] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas fait mention dans sa requête de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du débiteur principal, alors qu'elle y avait expressément procédé, et qu'elle était tenue dès ce stade de décrire le patrimoine des cautions pour justifier de l'existence d'une menace de recouvrement de sa créance auprès d'elles, alors qu'il pouvait y être procédé dans le cadre du contentieux en mainlevée. Elle soutient que l'acte de cautionnement signé par M. [A] démontre l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et qu'il est par ailleurs justifié d'un risque de non-recouvrement, dès lors que M. [A], gérant de la SECA Vignobles [A], est également gérant de la SARL Vignobles [A] et du GFA [A], à l'égard desquels un plan de sauvegarde a également été adopté, qu'il a par ailleurs souscrit un engagement de caution à hauteur de 1 105 000 euros, qu'il ne dispose toutefois que de faibles revenus qu'il tire exclusivement de son activité vignicole, sans épargne ni liquidité, déclarés à hauteur de 14 500 euros avant que les sociétés [A] ne soient en difficulté, et d'un patrimoine constitué de seules terres de vignes dont la valorisation a diminué de moitié par rapport à celle effectuée en 2007, de sorte que son patrimoine est insuffisant pour couvrir ses engagements. Elle ajoute que M. [A] a vendu un bien immobilier en 2021 et qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément justifiant de sa solvabilité, de sorte que la mesure conservatoire est justifiée afin d'éviter une dilapidation de ses biens pendant l'exécution du plan de sauvegarde par le débiteur principal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2026, M. [A] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 17 octobre 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - ordonné la rétractation de l'ordonnance du 25 juin 2024 et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dénoncée le 26 juillet 2024, - condamné le CRCAM d'Aquitaine aux entiers dépens, - condamner la CRCAM d'Aquitaine à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'aux termes de sa requête visant à être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de M. [I] [A], la CRCA d'Aquitaine n'a fait état d'aucune circonstance affectant le patrimoine de ce dernier susceptible de menacer le recouvrement de sa créance, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCEA Vignobles [A] qu'il gère étant sans effet à ce titre. Il prétend qu'il n'est pas plus démontré, depuis lors, l'existence d'un péril avéré lié à un risque de dissimulation d'actifs, à une tentative d'insolvabilité organisée ou à la dégradation significative de sa situation patrimoniale postérieurement à la naissance du droit de créance, alors par ailleurs que la dette garantie a vocation à être réglée dans le cadre du plan de sauvegarde adopté au bénéfice de la SCEA Vignobles [A]. Il estime que, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce, il ne peut être reproché à la caution de ne pas avoir payé pour le compte de la société en sauvegarde. Il soutient que, ses revenus personnels étant identiques à ceux déclarés lors de la souscription de l'engagement, leur prétendue insuffisance soulevée par la CRCAM d'Aquitaine pose la question du caractère fondé en son principe de la créance à son égard. Il ajoute que la banque ne démontre pas que le patrimoine de M. [A] pourrait faire craindre pour le recouvrement de sa créance, alors qu'elle-même démontre que depuis 2021 son patrimoine immobilier excède largement la somme d'un million d'euros, voire celle de 700 000 euros, malgré la vente par M. [A] de sa résidence principale en 2021, qui ne peut en elle-même asseoir l'hypothèse de l'organisation d'une insolvabilité, plus de deux ans et demi avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard du GFA [A] et de la SCEA Vignobles [A], dont la caution tire ses revenus, ce d'autant plus que les fonds issus de la vente ont permis à M. [A] de rembourser une partie de l'emprunt ou ont été versées à la SCEA Vignobles [A] qui a ainsi pu payer ses charges, notamment bancaires.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le créancier qui entend pratiquer une mesure conservatoire sur les biens d'une caution solidaire, sur lequel repose la charge de la preuve, doit ainsi justifier, d'une part, d'une créance à l'égard de cette caution paraissant fondée en son principe, d'autre part, de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement au regard de la seule situation personnelle de la caution, à l'exclusion de celle du débiteur principal. Il résulte par ailleurs de l'article L. 622-28 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une entreprise arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de ces dispositions. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. Il est donc indifférent qu'en l'espèce, l'inscription d'hypothèque provisoire soit intervenue postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCEA Vignobles [A], débiteur principal, ou qu'un plan ait été adopté postérieurement à cette mesure, ce dont les parties ne justifient pas, une mesure conservatoire pouvant être prise par la banque sur les biens de M. [A], caution solidaire, si sa créance à son égard paraît fondée en son principe et si la situation de la caution révèle l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En application de l'article L. 512-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies à la date à laquelle il statue sur la contestation (2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-18.598). Le moyen tiré de l'absence de justification de l'une de ces conditions lors du dépôt de la requête en autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est donc inopérant. La vraisemblance de la créance de la CRCA d'Aquitaine à l'égard de M. [A], dont il est constant qu'il s'est engagé en qualité de caution solidaire du remboursement des prêts souscrits par la SCEA Vignobles [A] dans la limite d'une somme totale de 396 500 euros, n'est pas remise en cause par l'intimé, si ce n'est pour affirmer que la banque soutiendrait désormais que les revenus déclarés par lui lors de son engagement de caution étaient insuffisants à un tel engagement. La CRCA d'Aquitaine ne prétend toutefois pas à une telle insuffisance, qu'elle n'allègue qu'en prenant également en considération le patrimoine immobilier actuel de M. [A]. Le contrat de cautionnement versé aux débats et la déclaration de créance de la CRCAM d'Aquitaine à hauteur de 276 556,82 euros au titre du crédit de trésorerie et de 32 439,19 euros au titre du prêt agricole suffisent à rendre vraisemblable l'existence d'une créance de la banque à l'égard de M. [A] à hauteur de la somme totale de 308 996,01 euros. Le péril pour le recouvrement de la créance invoqué doit donc être apprécié au regard de cette somme. A cet égard, il est constant que M. [A] est propriétaire des biens immobiliers et détenteur des droits indivis sur lesquels l'hypothèque judiciaire provisoire a été pratiquée. Il est néanmoins constaté qu'en décembre 2020, selon la fiche de renseignements fournie à la banque, M. [A] avait évalué son patrimoine immobilier à la somme de 1 472 869 euros, hors sa résidence principale qu'il a ensuite vendue en 2021, et qu'il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la valeur de ces terres à ce jour, en réponse à l'article de journal Vitisphère du 22 mai 2025 produit par la banque qui mentionne des pertes de valeur sur une année, respectivement de 33 % et de 11 % pour les vignes sous appellation '[Localité 2] blanc et rouge', qui se négocient à 8 000 euros l'hectare, de 17 % pour l'appellation '[Adresse 3]', négociée à 150 000 euros l'hectare, et de 54,6 % pour l'appellation '[Localité 4]', au prix de 35 000 euros l'hectare, alors que les vignes de M. [A] sont exploitées sous ces appellations. S'il avance qu'en tout état de cause, en tenant compte de ces indications, la valeur de son patrimoine foncier s'élèverait à plus de 700 000 euros, M. [A] ne conteste toutefois pas s'être porté caution solidaire en 2008, dans la limite de la somme de 1 105 000 euros et pour une durée de 27 ans, du remboursement d'un prêt contracté par le GFA [A] dont il est par ailleurs le gérant, que ce prêt n'a pas été intégralement remboursé par le débiteur principal, au bénéfice duquel un plan de sauvegarde a été adopté en janvier 2025 lui permettant de solder en dix ans sa dette arrêtée à la somme de 818 048,89 euros, intérêts compris, et qu'une instance au fond est en cours, dans laquelle la CRCAM d'Aquitaine réclame la condamnation de M. [A] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 624 517,93 euros avec intérêts au taux de 5,25 % dans la limite de 1 105 000 euros. S'il soutient par ailleurs que ses revenus seraient réguliers et inchangés depuis 2020 où il déclarait un revenu annuel de 14 500 euros pour 4 personnes vivant au foyer, M. [A] ne verse toutefois aucune pièce relative à ses revenus et à sa situation financière depuis lors. Il ne produit que des relevés bancaires de 2021 et 2022 d'un compte courant personnel justifiant du versement, à la suite de la vente de sa résidence principale, des sommes qu'il allègue au profit de la SCEA Vignobles [A], mais qui établissent par ailleurs au 30 septembre 2022 un solde de compte de dépôt de 2 196,90 euros, un solde de plan d'épargne logement de 15 355 euros et un montant disponible de 3 100 euros au titre d'un crédit renouvelable. Au regard de ces éléments sur la situation objective de M. [A] et du silence de ce dernier sur sa situation personnelle, la CRCA d'Aquitaine justifie en conséquence d'un risque de non-recouvrement de la créance revendiquée à son égard, le fait que le plan de sauvegarde, non produit, soit actuellement respecté par le débiteur principal n'étant pas de nature à modifier cette analyse. Les demandes de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire et de mainlevée de cette dernière n'étant pas fondées, le jugement sera infirmé de ce chef. M. [I] [A], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de la CRCAM d'Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 17 octobre 2025 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des prétentions des parties ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Rejette les demandes de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 11 juin 2024 et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur les biens de M. [I] [A] en exécution de cette ordonnance ; Condamne M. [I] [A] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [A] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05404 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOVJ La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE c/ [I] [A] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 25/00006) suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2025 APPELANTE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Société au capital de 3 202,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 434 651 246 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [I] [A] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me CHARPENTIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE Audience tenue en présence de Madame [R] [Z], étudiante. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 11 décembre 2019, la société civile d'exploitation agricole Vignobles [A] a contracté auprès de la société coopérative à capital et personnel variables Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après, CRCAM d'Aquitaine) un crédit de trésorerie d'un montant de 275 000 euros d'une durée de 60 mois au taux d'intérêt initial de 1,37 % pouvant évoluer en fonction de l'index Euribor 1 an. Le même jour, M. [I] [A] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 357 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 84 mois. Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2021, la société Vignobles [A] a contracté auprès de la même banque un prêt agricole pour l'acquisition de matériel, d'un montant de 30 000 euros au taux d'intérêt nominal de 1,60 % pour une durée de 180 mois. Le même jour, M. [A] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 240 mois. Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCEA Vignobles [A] et a désigné la SELARL Ekip', en la personne de Me [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire, entre les mains duquel la CRCAM d'Aquitaine a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024 pour un montant de 276 556,82 euros au titre du crédit de trésorerie et de 32 439,19 euros au titre du prêt agricole. Autorisée à y procéder par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 11 juin 2024, la CRCAM d'Aquitaine a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens immobiliers et droits indivis appartenant à M. [I] [A] afin de garantir le paiement de ces sommes. La mesure a été dénoncée à M. [I] [A] le 16 juillet 2024. Par acte du 7 février 2025, M. [A] a assigné la CRCAM d'Aquitaine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque. Par jugement du 17 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a : - rétracté l'ordonnance du 11 juin 2025 (lire '2024") et donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires ordonnées le 11 juin 2025 (lire '2024") par le juge de l'exécution de [Localité 1], - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné la CRCAM d'Aquitaine aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que, la CRCA d'Aquitaine n'ayant, lors du dépôt de sa requête en autorisation de procéder à une mesure conservatoire, ni informé le juge de l'exécution de l'existence de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du débiteur principal, ni justifié, par la description de la situation patrimoniale de la caution, de l'existence d'une menace de recouvrement de sa créance, alors qu'une telle démonstration ne pouvait être effectuée postérieurement à cette requête, il devait être donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la banque. Par déclaration du 6 novembre 2025, la CRCAM d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 11 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2026. Aux termes d'une ordonnance de référé du 13 mai 2026, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a : - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de sa demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement rendu le 17 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [I] [A] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, la CRCAM d'Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles L. 622-28 du code de commerce et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a : - rétracté l'ordonnance du 11 juin 2025 et donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires ordonnées le 11 juin 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 1], - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné la CRCAM d'Aquitaine aux dépens. Statuant à nouveau, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [A] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas fait mention dans sa requête de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du débiteur principal, alors qu'elle y avait expressément procédé, et qu'elle était tenue dès ce stade de décrire le patrimoine des cautions pour justifier de l'existence d'une menace de recouvrement de sa créance auprès d'elles, alors qu'il pouvait y être procédé dans le cadre du contentieux en mainlevée. Elle soutient que l'acte de cautionnement signé par M. [A] démontre l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et qu'il est par ailleurs justifié d'un risque de non-recouvrement, dès lors que M. [A], gérant de la SECA Vignobles [A], est également gérant de la SARL Vignobles [A] et du GFA [A], à l'égard desquels un plan de sauvegarde a également été adopté, qu'il a par ailleurs souscrit un engagement de caution à hauteur de 1 105 000 euros, qu'il ne dispose toutefois que de faibles revenus qu'il tire exclusivement de son activité vignicole, sans épargne ni liquidité, déclarés à hauteur de 14 500 euros avant que les sociétés [A] ne soient en difficulté, et d'un patrimoine constitué de seules terres de vignes dont la valorisation a diminué de moitié par rapport à celle effectuée en 2007, de sorte que son patrimoine est insuffisant pour couvrir ses engagements. Elle ajoute que M. [A] a vendu un bien immobilier en 2021 et qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément justifiant de sa solvabilité, de sorte que la mesure conservatoire est justifiée afin d'éviter une dilapidation de ses biens pendant l'exécution du plan de sauvegarde par le débiteur principal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2026, M. [A] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 17 octobre 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - ordonné la rétractation de l'ordonnance du 25 juin 2024 et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dénoncée le 26 juillet 2024, - condamné le CRCAM d'Aquitaine aux entiers dépens, - condamner la CRCAM d'Aquitaine à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'aux termes de sa requête visant à être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de M. [I] [A], la CRCA d'Aquitaine n'a fait état d'aucune circonstance affectant le patrimoine de ce dernier susceptible de menacer le recouvrement de sa créance, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCEA Vignobles [A] qu'il gère étant sans effet à ce titre. Il prétend qu'il n'est pas plus démontré, depuis lors, l'existence d'un péril avéré lié à un risque de dissimulation d'actifs, à une tentative d'insolvabilité organisée ou à la dégradation significative de sa situation patrimoniale postérieurement à la naissance du droit de créance, alors par ailleurs que la dette garantie a vocation à être réglée dans le cadre du plan de sauvegarde adopté au bénéfice de la SCEA Vignobles [A]. Il estime que, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce, il ne peut être reproché à la caution de ne pas avoir payé pour le compte de la société en sauvegarde. Il soutient que, ses revenus personnels étant identiques à ceux déclarés lors de la souscription de l'engagement, leur prétendue insuffisance soulevée par la CRCAM d'Aquitaine pose la question du caractère fondé en son principe de la créance à son égard. Il ajoute que la banque ne démontre pas que le patrimoine de M. [A] pourrait faire craindre pour le recouvrement de sa créance, alors qu'elle-même démontre que depuis 2021 son patrimoine immobilier excède largement la somme d'un million d'euros, voire celle de 700 000 euros, malgré la vente par M. [A] de sa résidence principale en 2021, qui ne peut en elle-même asseoir l'hypothèse de l'organisation d'une insolvabilité, plus de deux ans et demi avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard du GFA [A] et de la SCEA Vignobles [A], dont la caution tire ses revenus, ce d'autant plus que les fonds issus de la vente ont permis à M. [A] de rembourser une partie de l'emprunt ou ont été versées à la SCEA Vignobles [A] qui a ainsi pu payer ses charges, notamment bancaires. MOTIFS Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le créancier qui entend pratiquer une mesure conservatoire sur les biens d'une caution solidaire, sur lequel repose la charge de la preuve, doit ainsi justifier, d'une part, d'une créance à l'égard de cette caution paraissant fondée en son principe, d'autre part, de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement au regard de la seule situation personnelle de la caution, à l'exclusion de celle du débiteur principal. Il résulte par ailleurs de l'article L. 622-28 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une entreprise arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de ces dispositions. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. Il est donc indifférent qu'en l'espèce, l'inscription d'hypothèque provisoire soit intervenue postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCEA Vignobles [A], débiteur principal, ou qu'un plan ait été adopté postérieurement à cette mesure, ce dont les parties ne justifient pas, une mesure conservatoire pouvant être prise par la banque sur les biens de M. [A], caution solidaire, si sa créance à son égard paraît fondée en son principe et si la situation de la caution révèle l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En application de l'article L. 512-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies à la date à laquelle il statue sur la contestation (2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-18.598). Le moyen tiré de l'absence de justification de l'une de ces conditions lors du dépôt de la requête en autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est donc inopérant. La vraisemblance de la créance de la CRCA d'Aquitaine à l'égard de M. [A], dont il est constant qu'il s'est engagé en qualité de caution solidaire du remboursement des prêts souscrits par la SCEA Vignobles [A] dans la limite d'une somme totale de 396 500 euros, n'est pas remise en cause par l'intimé, si ce n'est pour affirmer que la banque soutiendrait désormais que les revenus déclarés par lui lors de son engagement de caution étaient insuffisants à un tel engagement. La CRCA d'Aquitaine ne prétend toutefois pas à une telle insuffisance, qu'elle n'allègue qu'en prenant également en considération le patrimoine immobilier actuel de M. [A]. Le contrat de cautionnement versé aux débats et la déclaration de créance de la CRCAM d'Aquitaine à hauteur de 276 556,82 euros au titre du crédit de trésorerie et de 32 439,19 euros au titre du prêt agricole suffisent à rendre vraisemblable l'existence d'une créance de la banque à l'égard de M. [A] à hauteur de la somme totale de 308 996,01 euros. Le péril pour le recouvrement de la créance invoqué doit donc être apprécié au regard de cette somme. A cet égard, il est constant que M. [A] est propriétaire des biens immobiliers et détenteur des droits indivis sur lesquels l'hypothèque judiciaire provisoire a été pratiquée. Il est néanmoins constaté qu'en décembre 2020, selon la fiche de renseignements fournie à la banque, M. [A] avait évalué son patrimoine immobilier à la somme de 1 472 869 euros, hors sa résidence principale qu'il a ensuite vendue en 2021, et qu'il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la valeur de ces terres à ce jour, en réponse à l'article de journal Vitisphère du 22 mai 2025 produit par la banque qui mentionne des pertes de valeur sur une année, respectivement de 33 % et de 11 % pour les vignes sous appellation '[Localité 2] blanc et rouge', qui se négocient à 8 000 euros l'hectare, de 17 % pour l'appellation '[Adresse 3]', négociée à 150 000 euros l'hectare, et de 54,6 % pour l'appellation '[Localité 4]', au prix de 35 000 euros l'hectare, alors que les vignes de M. [A] sont exploitées sous ces appellations. S'il avance qu'en tout état de cause, en tenant compte de ces indications, la valeur de son patrimoine foncier s'élèverait à plus de 700 000 euros, M. [A] ne conteste toutefois pas s'être porté caution solidaire en 2008, dans la limite de la somme de 1 105 000 euros et pour une durée de 27 ans, du remboursement d'un prêt contracté par le GFA [A] dont il est par ailleurs le gérant, que ce prêt n'a pas été intégralement remboursé par le débiteur principal, au bénéfice duquel un plan de sauvegarde a été adopté en janvier 2025 lui permettant de solder en dix ans sa dette arrêtée à la somme de 818 048,89 euros, intérêts compris, et qu'une instance au fond est en cours, dans laquelle la CRCAM d'Aquitaine réclame la condamnation de M. [A] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 624 517,93 euros avec intérêts au taux de 5,25 % dans la limite de 1 105 000 euros. S'il soutient par ailleurs que ses revenus seraient réguliers et inchangés depuis 2020 où il déclarait un revenu annuel de 14 500 euros pour 4 personnes vivant au foyer, M. [A] ne verse toutefois aucune pièce relative à ses revenus et à sa situation financière depuis lors. Il ne produit que des relevés bancaires de 2021 et 2022 d'un compte courant personnel justifiant du versement, à la suite de la vente de sa résidence principale, des sommes qu'il allègue au profit de la SCEA Vignobles [A], mais qui établissent par ailleurs au 30 septembre 2022 un solde de compte de dépôt de 2 196,90 euros, un solde de plan d'épargne logement de 15 355 euros et un montant disponible de 3 100 euros au titre d'un crédit renouvelable. Au regard de ces éléments sur la situation objective de M. [A] et du silence de ce dernier sur sa situation personnelle, la CRCA d'Aquitaine justifie en conséquence d'un risque de non-recouvrement de la créance revendiquée à son égard, le fait que le plan de sauvegarde, non produit, soit actuellement respecté par le débiteur principal n'étant pas de nature à modifier cette analyse. Les demandes de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire et de mainlevée de cette dernière n'étant pas fondées, le jugement sera infirmé de ce chef. M. [I] [A], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de la CRCAM d'Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 17 octobre 2025 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des prétentions des parties ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Rejette les demandes de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 11 juin 2024 et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur les biens de M. [I] [A] en exécution de cette ordonnance ; Condamne M. [I] [A] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [A] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:10.174Z.