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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 7 septembre 2026, n° 25/05680

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Exposé du litige

* * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



1. M. [W] [R] et Mme [U] [R] épouse [C] ont acquis de leurs parents les parcelles situées au lieudit [Localité 4] sur la commune de [Localité 5] cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], cette dernière ayant un accès à la [Adresse 4].



Les parcelles section A n°[Cadastre 3] et section A n°[Cadastre 4] appartenaient à M. [E] [L]. Ces dernières étant contiguës des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ont pu bénéficier d'une servitude de passage devant le bâtiment de la parcelle n°[Cadastre 2].



En 2002, deux portails ont été installés sur la servitude de passage.



Par jugement du 3 avril 2003 confirmé en appel le 6 mars 2008, le tribunal d'instance a condamné M. [R] à libérer l'exercice du passage depuis l'immeuble [L] sur la parcelle [Cadastre 2] en s'abstenant d'interdire l'ouverture des portails par serrures, chaînes ou cadenas ou toute autre procédé.



Par acte notarié du 23 février 2022, M. [K] [A] [L] a acquis de son père, M. [E] [L], les 8/9èmes des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] (Section A n°[Cadastre 3] et section A n°[Cadastre 4]), étant précisé qu'il détenait déjà 1/9ème des droits et biens immobiliers sur lesdites parcelles pour l'avoir acquis de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et du Département de la Gironde aux termes d'un acte notarié en date du 19 juin 2017.



M. [R] a assigné en 2014 M. [E] [L] aux fins de voir déclarer éteinte la servitude de passage invoquée par M. [E] [L] sur sa parcelle A [Cadastre 2] pour non-usage trentenaire et en tout état de cause, par suite de la disparition de l'état d'enclave. Après appel, pourvoi en cassation et renvoi devant la cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 30 mai 2023, la cour d'appel de Toulouse a'débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] au bénéfice des parcelles cadastrées A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] pour cessation d'état d'enclave.



Une maison à usage d'habitation que M. [A] [L] fait louer a été implantée sur la parcelle n°[Cadastre 4].



2. Par acte du 20 janvier 2025, M. [A] [L], avançant le refus de M. [R] d'autoriser le passage de la ligne sur sa parcelle pour desservir ses logements et des pannes récurrentes des portails mis en place par ce dernier empêchant les locataires d'accéder au logement, a fait assigner M. [R], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir l'autorisation d'accès à internet des lots dépendants de la servitude, de voir ordonner aux consorts [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard de laisser passer les câbles nécessaires pour la fibre optique permettant une connexion internet, le retrait du système de vidéo surveillance rotatif et le retrait de deux portails formant obstacle à la servitude de passage.



3. Par ordonnance de référé contradictoire du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la fin de non-recevoir présentée par les consorts [R] ; 

- débouté M. [A] [L] de l'intégralité de ses demandes ; 

- condamné M. [A] [L] à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné M. [A] [L] aux entiers dépens de l'instance.



4. M. [A] [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 novembre 2025, en ce qu'elle a :

- débouté M. [A] [L] de l'intégralité de ses demandes ; 

- condamné M. [A] [L] à payer aux consorts [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  ; 

- condamné M. [A] [L] aux entiers dépens de l'instance.



5. Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2026, M. [A] [L] demande à la cour de :

- recevoir M. [A] [L] en son appel et le déclarer bien fondé. 

À titre principal :

- constater l'existence d'un trouble dont l'illicéité est manifeste ; 

- infirmer l'ordonnance de référé du 3 novembre 2025 en ce qu'elle a débouté Monsieur [A] [L] de sa demande d'autorisation du passage des câbles pour la fibre optique à partir du poteau situé sur la servitude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance.

Statuant à nouveau : 

- ordonner aux consorts [R] d'autoriser le passage des câbles pour la fibre optique à partir du poteau situé sur la servitude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ; 

- infirmer l'ordonnance de référé du 3 novembre 2025 en ce qu'elle a débouté Monsieur [A] [L] de sa demande aux fins de retrait des deux portails formant obstacle à la servitude de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance.

Statuant à nouveau :

- ordonner aux consorts [R] de libérer le passage sur la servitude par le retrait des deux portails y faisant obstacle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt. 

En tout état de cause :

- rejeter des débats les pièces adverses 2, 3, 4, 18, 19, 22 et 23 dépourvues de tout caractère probant,

À titre subsidiaire :

- ordonner aux consorts [R] de remettre à M. [A] [L] trois autres jeux de télécommandes (2 pour le couple de locataires autres que Mme [T], un pour M. [A] [L]), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt ; 

- ordonner aux consorts [R] d'assurer la maintenance des portails électriques afin qu'ils soient fonctionnels 24/24h ; 

- autoriser, en cas de panne d'une durée de 24 heures, la dépose immédiate du ou des portails ; 

- condamner les consorts [R] à payer à M. [A] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner les consorts [R] aux entiers dépens de l'instance.



6. Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2026, les consorts [R] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions. 

En conséquence : 

- rejeter, purement et simplement, l'ensemble des demandes de M. [A] [L] ; 

 

- condamner M. [A] [L] à régler aux consorts [R] ensemble une somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens de la procédure d'appel.



7. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 1er juin 2026, avec clôture de la procédure au 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION.



I Sur la demande d'autorisation des passages du câble de fibre optique.



8. L'appelant expose qu'il sollicite cette autorisation sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile suite au refus de ses adversaires à autoriser le passage du câble précité.



9. Il conteste que la servitude reconnue par la cour d'appel de Toulouse le 30 mai 2023 se limite au seul droit de passage, la question des réseaux de fluides n'ayant pu être envisagée initialement, et que la seule existence d'un accès à l'ADSL soit suffisante, notamment en ce que ce réseau doit être arrêté par les fournisseurs d'internet. Il oppose en ce sens notamment l'article 109 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et l'absence de motif légitime de ses adversaires pour s'opposer à une telle installation.



***



Sur ce :



10. L'article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'



Il est constant qu'en application de ce texte, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.



11. Il n'est pas remis en cause par les parties au litige que non seulement un conflit ancien les oppose non seulement quant à l'existence de la servitude concernée, mais également quant à son contenu.



12. Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, la servitude de passage reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 mai 2023 ne précise pas si elle inclut ou non des passages de canalisation ou de réseaux.



13. Dès lors, le juge des référés n'a ni le pouvoir d'interpréter cette décision, ni celui d'étendre ou de restreindre ladite servitude, notamment en application de l'article 835 du code de procédure civile précité, une telle prérogative appartenant exclusivement au juge du fond.



14. C'est pourquoi il sera constaté que la demande excède les prérogatives de la cour en sa qualité de juge des référés, qu'il y a donc lieu de la rejeter et de confirmer de ce chef la décision attaquée.



II Sur le retrait des deux portails et l'empêchement de l'utilisation de la servitude de passage.



15. M. [A] [L] affirme que les deux portails litigieux font obstacle à l'utilisation de la servitude de passage, qu'après 20 ans de procédures judiciaires diverses, il n'existe pas de discussions amiables et que la remise de télécommandes des portails n'a eu lieu que le 5 janvier 2026, soit plus de deux mois après l'ordonnance attaquée.



16. Il dénonce également que le bouton poussoir du portail se trouve à gauche de celui-ci et qu'en cas de passage en véhicule, il est situé du côté opposé au conducteur, obligeant celui-ci à faire un aller-retour rapide entre cette installation et son automobile pour éviter que le portail ne se referme. Il précise que les capteurs du portail fonctionnent mal par mauvais temps, que l'installation du câble électrique est soumise aux aléas climatiques, ce qui expliquerait les pannes récurrentes. Il dénonce l'absence de référence à ces pannes lors du constat de commissaire de justice en date du 16 mai 2025 et en tout état de cause que le dispositif installé n'est pas conforme aux dispositions de l'article R134-55 du code de la construction et de l'habitation, donc aux normes de sécurité applicables.



17. Il ajoute que le constat précité du 16 mai 2025 n'établit le bon fonctionnement de l'installation qu'à cette date, qu'il existe au surplus un arbre dans l'espace de la servitude de passage. Il verse aux débats divers témoignages quant à l'existence de pannes régulières des portails, aux difficultés pour s'en servir, notamment pour l'intervention des services de secours. Il précise que les deux jeux de télécommandes remis n'ont pas changé la situation, les portails étant restés bloqués suite à une panne en février 2025 du fait d'une panne, que de telles pannes sont survenues à de nombreuses reprises les années précédentes et ont gêné les divers utilisateurs de la voie d'accès.



18. A titre subsidiaire, il entend qu'il lui soit remis d'autres jeux de télécommandes, à ce que les intimés soient enjoints de veiller à ce que les portails fonctionnent tout le temps, toute nouvelle panne devant donner droit à solliciter le juge compétent en cas d'urgence sanitaire.



***



Sur ce :



19. Vu l'article 835 du code de procédure civile précité.



Il résulte de l'article 701 du code civil que le propriétaire du fond servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode.



20. La cour constate que la seule existence de deux portails, en ce qu'il est admis qu'il a été remis deux télécommandes d'ouverture pour leur franchissement, n'est pas suffisante en elle-même pour fonder l'obstacle à la servitude de passage invoqué.



21. De même, s'il est allégué une non-conformité à l'article R.134-55 du code de la construction et de l'habitation, il apparaît néanmoins que cette affirmation n'est étayée par aucune constatation ou attestation, notamment quant aux critères qui ne seraient pas remplis.



22. Par ailleurs, le seul fait qu'il existe en plus des télécommandes remises à ce jour un bouton, à propos duquel il est reproché un caractère malcommode, ne saurait être suffisant pour établir la gêne au passage alléguée.



23. Aussi, s'il est exact qu'il est versé aux débats beaucoup de pièces liées à la gêne qui existerait du fait de la seule existence des deux portails, seules quatre des attestations ou courriers de témoins produits sont relatifs au mauvais fonctionnement des portails objets du litige (Pièces 23, 24, 29 et 32 de l'appelant).



24. La cour note que le témoignage de Mme [N] [S] est relatif à des événements non datés, ce document n'étant lui-même pas daté et ne précisant pas le nombre de pannes. Surtout, il sera relevé qu'il est antérieur à la remise de télécommandes, l'intéressée précisant que seule M. [R] en possède une (pièce 23 de l'appelant).



25. Mme [J] [S] atteste pour sa part, le 5 février 2015, qu'elle s'est trouvée à de nombreuses reprises bloquées entre les 2 portails du fait de leurs pannes. Néanmoins, outre qu'il s'agit de pannes anciennes, qui pourraient au surplus être les mêmes que celles rapportées dans l'attestation précédente, il n'est pas justifié ni de leur fréquence, ni de ce qu'elles se soient répétées assez fréquemment pour gêner le passage (pièce 24 de l'appelant).



26. Mme [Q] [O] témoigne pour sa part le 2 septembre 2024 de ce que 'les portails sans bip sont très souvent en panne, problème électrique, disjoncteur qui tombe en panne, etc... sans compter les branches d'arbres qui bloquent le passage pour le déménagement'. Néanmoins, l'intéressée, qui n'évoque ni précisément les épisodes de blocage, notamment en indiquant leurs dates, leurs durées ou tout simplement leur caractère anormal, ne saurait établir en cela l'existence d'une gêne (pièce 29 de l'appelant).



27. Enfin, M. [G] [H] indique quant à lui que, lors de deux séjours d'une semaine chacun chez M. [A] [L] lors de vendanges, les semaines 38 de 2023 et 44 de 2024, il a constaté qu'un des deux portails ne fonctionnait pas, obligeant le locataire à passer par les vignes et en notant qu'il était impossible de manoeuvrer cet obstacle sans le casser.



28. La cour constate que ces éléments n'établissent pas l'existence d'une panne constituant un obstacle venant empêcher l'usage de la servitude, quand bien même il a pu en survenir. Ainsi, un empêchement technique temporaire, s'il a pu advenir depuis la mise en place des portails effectuée en 2001, soit depuis presque 25 ans à présent, ne saurait constituer une gêne en l'absence de preuve d'une fréquence anormale ou d'une importance telle que ladite gêne serait justifiée. Surtout, il sera remarqué que la fourniture d'une télécommande admise par l'appelant, si elle ne résoudra pas la question de la panne, permettra de son propre aveu un passage plus aisé, sans qu'il soit démontré la nécessité de la remise de télécommandes supplémentaires.



29. En l'absence d'un tel élément, le premier juge des référés, qui ne pouvait ordonner le retrait des deux portails qu'en cas de trouble manifestement illicite, a parfaitement justifié l'inexistence de cette dernière circonstance. La décision attaquée sera donc également confirmée de ce chef et cette prétention sera donc rejetée en totalité.













III Sur les demandes annexes.



30. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [A] [L], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.



31. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [A] [L] à verser à Mme et M. [R], ensemble, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles au titre de la présente procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.



La Cour, 



Statuant dans la limite de l'objet du présent appel,



CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 novembre 2025,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [A] [L] aux entiers dépens de la présente instance,



CONDAMNE M. [A] [L] à verser à Mme et M. [R], ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2026









N° RG 25/05680 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPF4







[K] [D] [Y] [A] [L]



c/



[W] [R]

[U] [R] épouse [C]



























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE





























Copie exécutoire délivrée aux avocats.

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 03 novembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] (RG : 25/00222) suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2025





APPELANT :



[K] [D] [Y] [A] [L]

né le 05 Avril 1997 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉS :



[W] [R]

né le 19 Mars 1950 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]



[U] [R] épouse [C]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]



Représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Clara ENNOUCHI, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente

Emmanuel BREARD, conseiller,

Tatiana PACTEAU, conseillère,



Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





* * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



1. M. [W] [R] et Mme [U] [R] épouse [C] ont acquis de leurs parents les parcelles situées au lieudit [Localité 4] sur la commune de [Localité 5] cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], cette dernière ayant un accès à la [Adresse 4].



Les parcelles section A n°[Cadastre 3] et section A n°[Cadastre 4] appartenaient à M. [E] [L]. Ces dernières étant contiguës des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ont pu bénéficier d'une servitude de passage devant le bâtiment de la parcelle n°[Cadastre 2].



En 2002, deux portails ont été installés sur la servitude de passage.



Par jugement du 3 avril 2003 confirmé en appel le 6 mars 2008, le tribunal d'instance a condamné M. [R] à libérer l'exercice du passage depuis l'immeuble [L] sur la parcelle [Cadastre 2] en s'abstenant d'interdire l'ouverture des portails par serrures, chaînes ou cadenas ou toute autre procédé.



Par acte notarié du 23 février 2022, M. [K] [A] [L] a acquis de son père, M. [E] [L], les 8/9èmes des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] (Section A n°[Cadastre 3] et section A n°[Cadastre 4]), étant précisé qu'il détenait déjà 1/9ème des droits et biens immobiliers sur lesdites parcelles pour l'avoir acquis de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et du Département de la Gironde aux termes d'un acte notarié en date du 19 juin 2017.



M. [R] a assigné en 2014 M. [E] [L] aux fins de voir déclarer éteinte la servitude de passage invoquée par M. [E] [L] sur sa parcelle A [Cadastre 2] pour non-usage trentenaire et en tout état de cause, par suite de la disparition de l'état d'enclave. Après appel, pourvoi en cassation et renvoi devant la cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 30 mai 2023, la cour d'appel de Toulouse a'débouté les consorts [R] de leur demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] au bénéfice des parcelles cadastrées A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] pour cessation d'état d'enclave.



Une maison à usage d'habitation que M. [A] [L] fait louer a été implantée sur la parcelle n°[Cadastre 4].



2. Par acte du 20 janvier 2025, M. [A] [L], avançant le refus de M. [R] d'autoriser le passage de la ligne sur sa parcelle pour desservir ses logements et des pannes récurrentes des portails mis en place par ce dernier empêchant les locataires d'accéder au logement, a fait assigner M. [R], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir l'autorisation d'accès à internet des lots dépendants de la servitude, de voir ordonner aux consorts [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard de laisser passer les câbles nécessaires pour la fibre optique permettant une connexion internet, le retrait du système de vidéo surveillance rotatif et le retrait de deux portails formant obstacle à la servitude de passage.



3. Par ordonnance de référé contradictoire du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la fin de non-recevoir présentée par les consorts [R] ; 

- débouté M. [A] [L] de l'intégralité de ses demandes ; 

- condamné M. [A] [L] à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné M. [A] [L] aux entiers dépens de l'instance.



4. M. [A] [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 novembre 2025, en ce qu'elle a :

- débouté M. [A] [L] de l'intégralité de ses demandes ; 

- condamné M. [A] [L] à payer aux consorts [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  ; 

- condamné M. [A] [L] aux entiers dépens de l'instance.



5. Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2026, M. [A] [L] demande à la cour de :

- recevoir M. [A] [L] en son appel et le déclarer bien fondé. 

À titre principal :

- constater l'existence d'un trouble dont l'illicéité est manifeste ; 

- infirmer l'ordonnance de référé du 3 novembre 2025 en ce qu'elle a débouté Monsieur [A] [L] de sa demande d'autorisation du passage des câbles pour la fibre optique à partir du poteau situé sur la servitude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance.

Statuant à nouveau : 

- ordonner aux consorts [R] d'autoriser le passage des câbles pour la fibre optique à partir du poteau situé sur la servitude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ; 

- infirmer l'ordonnance de référé du 3 novembre 2025 en ce qu'elle a débouté Monsieur [A] [L] de sa demande aux fins de retrait des deux portails formant obstacle à la servitude de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance.

Statuant à nouveau :

- ordonner aux consorts [R] de libérer le passage sur la servitude par le retrait des deux portails y faisant obstacle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt. 

En tout état de cause :

- rejeter des débats les pièces adverses 2, 3, 4, 18, 19, 22 et 23 dépourvues de tout caractère probant,

À titre subsidiaire :

- ordonner aux consorts [R] de remettre à M. [A] [L] trois autres jeux de télécommandes (2 pour le couple de locataires autres que Mme [T], un pour M. [A] [L]), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt ; 

- ordonner aux consorts [R] d'assurer la maintenance des portails électriques afin qu'ils soient fonctionnels 24/24h ; 

- autoriser, en cas de panne d'une durée de 24 heures, la dépose immédiate du ou des portails ; 

- condamner les consorts [R] à payer à M. [A] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner les consorts [R] aux entiers dépens de l'instance.



6. Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2026, les consorts [R] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions. 

En conséquence : 

- rejeter, purement et simplement, l'ensemble des demandes de M. [A] [L] ; 

 

- condamner M. [A] [L] à régler aux consorts [R] ensemble une somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens de la procédure d'appel.



7. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 1er juin 2026, avec clôture de la procédure au 18 mai 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION.



I Sur la demande d'autorisation des passages du câble de fibre optique.



8. L'appelant expose qu'il sollicite cette autorisation sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile suite au refus de ses adversaires à autoriser le passage du câble précité.



9. Il conteste que la servitude reconnue par la cour d'appel de Toulouse le 30 mai 2023 se limite au seul droit de passage, la question des réseaux de fluides n'ayant pu être envisagée initialement, et que la seule existence d'un accès à l'ADSL soit suffisante, notamment en ce que ce réseau doit être arrêté par les fournisseurs d'internet. Il oppose en ce sens notamment l'article 109 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et l'absence de motif légitime de ses adversaires pour s'opposer à une telle installation.



***



Sur ce :



10. L'article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'



Il est constant qu'en application de ce texte, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.



11. Il n'est pas remis en cause par les parties au litige que non seulement un conflit ancien les oppose non seulement quant à l'existence de la servitude concernée, mais également quant à son contenu.



12. Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, la servitude de passage reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 mai 2023 ne précise pas si elle inclut ou non des passages de canalisation ou de réseaux.



13. Dès lors, le juge des référés n'a ni le pouvoir d'interpréter cette décision, ni celui d'étendre ou de restreindre ladite servitude, notamment en application de l'article 835 du code de procédure civile précité, une telle prérogative appartenant exclusivement au juge du fond.



14. C'est pourquoi il sera constaté que la demande excède les prérogatives de la cour en sa qualité de juge des référés, qu'il y a donc lieu de la rejeter et de confirmer de ce chef la décision attaquée.



II Sur le retrait des deux portails et l'empêchement de l'utilisation de la servitude de passage.



15. M. [A] [L] affirme que les deux portails litigieux font obstacle à l'utilisation de la servitude de passage, qu'après 20 ans de procédures judiciaires diverses, il n'existe pas de discussions amiables et que la remise de télécommandes des portails n'a eu lieu que le 5 janvier 2026, soit plus de deux mois après l'ordonnance attaquée.



16. Il dénonce également que le bouton poussoir du portail se trouve à gauche de celui-ci et qu'en cas de passage en véhicule, il est situé du côté opposé au conducteur, obligeant celui-ci à faire un aller-retour rapide entre cette installation et son automobile pour éviter que le portail ne se referme. Il précise que les capteurs du portail fonctionnent mal par mauvais temps, que l'installation du câble électrique est soumise aux aléas climatiques, ce qui expliquerait les pannes récurrentes. Il dénonce l'absence de référence à ces pannes lors du constat de commissaire de justice en date du 16 mai 2025 et en tout état de cause que le dispositif installé n'est pas conforme aux dispositions de l'article R134-55 du code de la construction et de l'habitation, donc aux normes de sécurité applicables.



17. Il ajoute que le constat précité du 16 mai 2025 n'établit le bon fonctionnement de l'installation qu'à cette date, qu'il existe au surplus un arbre dans l'espace de la servitude de passage. Il verse aux débats divers témoignages quant à l'existence de pannes régulières des portails, aux difficultés pour s'en servir, notamment pour l'intervention des services de secours. Il précise que les deux jeux de télécommandes remis n'ont pas changé la situation, les portails étant restés bloqués suite à une panne en février 2025 du fait d'une panne, que de telles pannes sont survenues à de nombreuses reprises les années précédentes et ont gêné les divers utilisateurs de la voie d'accès.



18. A titre subsidiaire, il entend qu'il lui soit remis d'autres jeux de télécommandes, à ce que les intimés soient enjoints de veiller à ce que les portails fonctionnent tout le temps, toute nouvelle panne devant donner droit à solliciter le juge compétent en cas d'urgence sanitaire.



***



Sur ce :



19. Vu l'article 835 du code de procédure civile précité.



Il résulte de l'article 701 du code civil que le propriétaire du fond servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode.



20. La cour constate que la seule existence de deux portails, en ce qu'il est admis qu'il a été remis deux télécommandes d'ouverture pour leur franchissement, n'est pas suffisante en elle-même pour fonder l'obstacle à la servitude de passage invoqué.



21. De même, s'il est allégué une non-conformité à l'article R.134-55 du code de la construction et de l'habitation, il apparaît néanmoins que cette affirmation n'est étayée par aucune constatation ou attestation, notamment quant aux critères qui ne seraient pas remplis.



22. Par ailleurs, le seul fait qu'il existe en plus des télécommandes remises à ce jour un bouton, à propos duquel il est reproché un caractère malcommode, ne saurait être suffisant pour établir la gêne au passage alléguée.



23. Aussi, s'il est exact qu'il est versé aux débats beaucoup de pièces liées à la gêne qui existerait du fait de la seule existence des deux portails, seules quatre des attestations ou courriers de témoins produits sont relatifs au mauvais fonctionnement des portails objets du litige (Pièces 23, 24, 29 et 32 de l'appelant).



24. La cour note que le témoignage de Mme [N] [S] est relatif à des événements non datés, ce document n'étant lui-même pas daté et ne précisant pas le nombre de pannes. Surtout, il sera relevé qu'il est antérieur à la remise de télécommandes, l'intéressée précisant que seule M. [R] en possède une (pièce 23 de l'appelant).



25. Mme [J] [S] atteste pour sa part, le 5 février 2015, qu'elle s'est trouvée à de nombreuses reprises bloquées entre les 2 portails du fait de leurs pannes. Néanmoins, outre qu'il s'agit de pannes anciennes, qui pourraient au surplus être les mêmes que celles rapportées dans l'attestation précédente, il n'est pas justifié ni de leur fréquence, ni de ce qu'elles se soient répétées assez fréquemment pour gêner le passage (pièce 24 de l'appelant).



26. Mme [Q] [O] témoigne pour sa part le 2 septembre 2024 de ce que 'les portails sans bip sont très souvent en panne, problème électrique, disjoncteur qui tombe en panne, etc... sans compter les branches d'arbres qui bloquent le passage pour le déménagement'. Néanmoins, l'intéressée, qui n'évoque ni précisément les épisodes de blocage, notamment en indiquant leurs dates, leurs durées ou tout simplement leur caractère anormal, ne saurait établir en cela l'existence d'une gêne (pièce 29 de l'appelant).



27. Enfin, M. [G] [H] indique quant à lui que, lors de deux séjours d'une semaine chacun chez M. [A] [L] lors de vendanges, les semaines 38 de 2023 et 44 de 2024, il a constaté qu'un des deux portails ne fonctionnait pas, obligeant le locataire à passer par les vignes et en notant qu'il était impossible de manoeuvrer cet obstacle sans le casser.



28. La cour constate que ces éléments n'établissent pas l'existence d'une panne constituant un obstacle venant empêcher l'usage de la servitude, quand bien même il a pu en survenir. Ainsi, un empêchement technique temporaire, s'il a pu advenir depuis la mise en place des portails effectuée en 2001, soit depuis presque 25 ans à présent, ne saurait constituer une gêne en l'absence de preuve d'une fréquence anormale ou d'une importance telle que ladite gêne serait justifiée. Surtout, il sera remarqué que la fourniture d'une télécommande admise par l'appelant, si elle ne résoudra pas la question de la panne, permettra de son propre aveu un passage plus aisé, sans qu'il soit démontré la nécessité de la remise de télécommandes supplémentaires.



29. En l'absence d'un tel élément, le premier juge des référés, qui ne pouvait ordonner le retrait des deux portails qu'en cas de trouble manifestement illicite, a parfaitement justifié l'inexistence de cette dernière circonstance. La décision attaquée sera donc également confirmée de ce chef et cette prétention sera donc rejetée en totalité.













III Sur les demandes annexes.



30. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [A] [L], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.



31. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [A] [L] à verser à Mme et M. [R], ensemble, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles au titre de la présente procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS.



La Cour, 



Statuant dans la limite de l'objet du présent appel,



CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 novembre 2025,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [A] [L] aux entiers dépens de la présente instance,



CONDAMNE M. [A] [L] à verser à Mme et M. [R], ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 701, code de la construction et de l'habitation R134-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:10.472Z.