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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/12993

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Mme [C] [S], assistante familiale employée par le département des Alpes-Maritimes, a déclaré être victime d'un accident survenu le 9 avril 2022, dont la déclaration a été établie le 16 juin 2022 et qui fait état des circonstances suivantes: "suite à un appel téléphonique le 9 avril 2022 concernant une information préoccupante qui était signalée contre l'agent, a fait un malaise et vit très mal la situation en lien avec ce signalement. Choc entraînant une dépression ".



Le certificat médical initial établi le 8 juin 2022 fait état de : "stress socioprofessionnel, névrose post-traumatique, illisible anxiété illisible, tristesse " et prescrit un arrêt travail jusqu'au 14 juin 2022.



Le département des Alpes Maritimes lui a adressé un courrier daté du 13 avril 2022 prononçant la suspension de son agrément d'assistante familiale au motif de l'ouverture d'une enquête pénale suite à des révélations d' enfants recueillis, de violences exercées au sein du domicile courant 2019 et a été convoquée par courrier du 18 août 2022 devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux du 21 septembre 2022.



Par courrier du 26 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes lui a notifié le refus de prise en charge de l'accident du 9 avril 2022.



En l'état d'une décision de rejet du 16 janvier 2023 de la commission de recours amiable, Mme [C] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 20 septembre 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.



Par déclaration reçue par voie électronique le 25 octobre 2024, Mme [C] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions reçues par voie électronique le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [C] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- dire que " la maladie est d'origine professionnelle suite à son accident de travail du 8 avril 2022",

- juger que les arrêts maladie doivent être traités et reconnus comme " accident du travail ",

- à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale, afin de dire " s'il existe un lien causal entre l'accident de travail du 8 avril 2022 déclaré le 8 juin 2022 et le travail habituel de celle-ci, et dans l'affirmative, indiquer le degré et la nature de ce lien en vue de déterminer s'il peut être considéré que l'accident a été essentiellement et directement causé par le travail, évaluer le taux d'incapacité permanente et déterminer la date de consolidation de son état, évaluer l'importance des souffrances subies et donner toutes indications utiles à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel/psychologique ".

- en tout état de cause condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions reçues par voie électronique le 12 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [C] [S] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS





Mme [C] [S] soutient, que l'accident de travail est intervenu le 8 avril 2022 suite à la décision de suspension de son agrément sans fondement délivrée par son employeur pendant son temps de travail et l'annonce du retrait immédiat des enfants placés à son domicile depuis 9 ans , ce qui a eu pour conséquence de la plonger dans une profonde détresse psychologique ; que ce fait accidentel générateur d'un choc émotionnel est soudain, daté et précis, dont il est résulté des lésions psychiques, peu importe la date d'apparition de celles-ci ; que ces événements du 8 avril 2022 et 13 avril 2022 ont engendré un état dépressif qui sera constaté par le médecin le 8 juin 2022 ;



La caisse réplique, que la tardiveté du certificat médical initial du 8 juin 2022 et de la déclaration d'accident n'est pas justifiée par les circonstances ; que la salariée se contredit sur la date de l'appel téléphonique de son employeur indiquant le 8 avril dans ses écritures, alors que la déclaration mentionne un appel téléphonique reçu le 9 avril 2022 ; que le certificat médical ne fait pas référence à un fait accidentel ni à l'apparition d'une lésion soudaine ou d'une dégradation brutale de l'état de santé de l'assurée ; que la déclaration d'accident du travail ne fait référence à aucun témoin et que dès lors les attestations versées aux débats sont sujettes à caution ;



sur ce,



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. 



Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).



Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.



La preuve de la matérialité de l'accident peut résulter d'éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.



Dès lors que la présomption est applicable, il incombe à l'employeur de la détruire.



En l'espèce, la déclaration d'accident a été établie le 16 juin 2022 et fait état des circonstances suivantes: "suite à un appel téléphonique le 9 avril 2022 concernant une information préoccupante qui était signalée contre l'agent, a fait un malaise et vit très mal la situation en lien avec ce signalement. Choc entraînant une dépression ".



Le certificat médical initial établi le 8 juin 2022 fait état de "stress socioprofessionnel, névrose post-traumatique, illisible anxiété illisible, tristesse " et prescrit un arrêt travail jusqu'au 14 juin 2022.



Elle indique dans le questionnaire envoyé par la caisse, comme date de son accident de travail le 8 avril 2022 à 12h30, jour de la réception de l'appel téléphonique invoqué.



La réalité de cet appel téléphonique reçu soit le 8 avril soit le 9 avril 2022 suivi d'un malaise n'est corroborée que par les attestations produites aux débats de [J] [I], [B] [U] et [Q] [T], établies le 28 juillet 2022, soit à la même date que le questionnaire adressé par la caisse d'assurance maladie et complété par l'assurée, alors que la déclaration d'accident établie le 16 juin 2022 n'indique aucun témoin.



Par courrier du 13 avril 2022, le département lui notifie la suspension de son agrément en raison de l'enquête pénale diligentée après les révélations des enfants accueillis à son domicile et qui lui ont été retirés suite à l'appel téléphonique ci-dessus évoqué, étant rappelé, que ce dernier est dans l'obligation de veiller à la protection et la sécurité des enfants qui lui sont confiés et n'a fait qu'appliquer le dispositif prévu dans l'hypothèse d'une enquête pénale.



La salariée n'établit pas d'autre part " avoir été traitée comme une paria " ni ne précise la nature des " méthodes utilisées " qui l'ont choquée comme elle le soutient dans son questionnaire.



Les ordonnances médicales établies du 25 avril 2022 au 23 septembre 2022 par le médecin traitant de la salariée, prescrivent certes des anti dépresseurs mais également des anti-inflammatoires, de l'opium et du tramadol et aucun suivi psychiatrique n'est justifié .



Le certificat médical initial du 8 juin 2022 faisant état de " stress socioprofessionnel, névrose post-traumatique, illisible anxiété illisible, tristesse " n'est pas de nature à corroborer, que le fait daté du 8 avril 2022 ou du 9 avril 2022, soit à l'origine de la lésion décrite deux mois après cet appel téléphonique, alors qu'il n'est aucunement fait mention de la date de l'accident par le médecin sur ce certificat, date qui demeure en conséquence incertaine, le 8 ou le 9 avril étant alternativement utilisé .



Les attestations rédigées faisant état de tristesse, perte du goût de vivre et de pleurs en lien avec sa situation professionnelle n'établissent pas davantage un lien entre cet état et l'appel téléphonique allégué.



En effet, le rapport du médecin de la PMI établi le 5 septembre 2022 à l'intention de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, indique qu'elle a été reçue à plusieurs reprises par le service et notamment le 12 avril 2022 et le 30 juin 2022, qu'elle a indiqué bénéficier du soutien de l'association des assistants familiaux et d'un suivi par un spécialiste pour l'aider durant ce temps de suspension et qu'elle a envoyé un message au service le 9 août 2022, informant de son souhait de ne pas reprendre le travail d'assistante familiale et sollicitant au regard de son état de santé, une procédure d'inaptitude professionnelle.



Il conclut au retrait de l'agrément au vu de l'enquête pénale toujours en cours, la salariée n'ayant pas encore été reçue par les services de police.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'état dépressif de la salariée apparaît bien en lien avec sa situation professionnelle mais rien n'établit qu'il est imputable à l'appel téléphonique, fait accidentel allégué.



C'est donc à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident déclaré.



Au surplus, les éléments précités ne justifient aucunement le prononcé d'une expertise médicale judiciaire, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire de l'appelante.



Le jugement entrepris sera confirmé.

Mme [C] [S] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [C] [S] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/268





Rôle N° RG 24/12993 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4AF







[C] [S]





C/



CPAM DES ALPES-MARITIMES



























Copie exécutoire délivrée 

le :11 SEPTEMBRE 2026

à :



Me Marie CACCIAPAGLIA,

avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES 



Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 02 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00163.





APPELANTE



Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE



CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Mme [C] [S], assistante familiale employée par le département des Alpes-Maritimes, a déclaré être victime d'un accident survenu le 9 avril 2022, dont la déclaration a été établie le 16 juin 2022 et qui fait état des circonstances suivantes: "suite à un appel téléphonique le 9 avril 2022 concernant une information préoccupante qui était signalée contre l'agent, a fait un malaise et vit très mal la situation en lien avec ce signalement. Choc entraînant une dépression ".



Le certificat médical initial établi le 8 juin 2022 fait état de : "stress socioprofessionnel, névrose post-traumatique, illisible anxiété illisible, tristesse " et prescrit un arrêt travail jusqu'au 14 juin 2022.



Le département des Alpes Maritimes lui a adressé un courrier daté du 13 avril 2022 prononçant la suspension de son agrément d'assistante familiale au motif de l'ouverture d'une enquête pénale suite à des révélations d' enfants recueillis, de violences exercées au sein du domicile courant 2019 et a été convoquée par courrier du 18 août 2022 devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux du 21 septembre 2022.



Par courrier du 26 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes lui a notifié le refus de prise en charge de l'accident du 9 avril 2022.



En l'état d'une décision de rejet du 16 janvier 2023 de la commission de recours amiable, Mme [C] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 20 septembre 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.



Par déclaration reçue par voie électronique le 25 octobre 2024, Mme [C] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions reçues par voie électronique le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [C] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- dire que " la maladie est d'origine professionnelle suite à son accident de travail du 8 avril 2022",

- juger que les arrêts maladie doivent être traités et reconnus comme " accident du travail ",

- à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale, afin de dire " s'il existe un lien causal entre l'accident de travail du 8 avril 2022 déclaré le 8 juin 2022 et le travail habituel de celle-ci, et dans l'affirmative, indiquer le degré et la nature de ce lien en vue de déterminer s'il peut être considéré que l'accident a été essentiellement et directement causé par le travail, évaluer le taux d'incapacité permanente et déterminer la date de consolidation de son état, évaluer l'importance des souffrances subies et donner toutes indications utiles à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel/psychologique ".

- en tout état de cause condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions reçues par voie électronique le 12 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [C] [S] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





MOTIFS





Mme [C] [S] soutient, que l'accident de travail est intervenu le 8 avril 2022 suite à la décision de suspension de son agrément sans fondement délivrée par son employeur pendant son temps de travail et l'annonce du retrait immédiat des enfants placés à son domicile depuis 9 ans , ce qui a eu pour conséquence de la plonger dans une profonde détresse psychologique ; que ce fait accidentel générateur d'un choc émotionnel est soudain, daté et précis, dont il est résulté des lésions psychiques, peu importe la date d'apparition de celles-ci ; que ces événements du 8 avril 2022 et 13 avril 2022 ont engendré un état dépressif qui sera constaté par le médecin le 8 juin 2022 ;



La caisse réplique, que la tardiveté du certificat médical initial du 8 juin 2022 et de la déclaration d'accident n'est pas justifiée par les circonstances ; que la salariée se contredit sur la date de l'appel téléphonique de son employeur indiquant le 8 avril dans ses écritures, alors que la déclaration mentionne un appel téléphonique reçu le 9 avril 2022 ; que le certificat médical ne fait pas référence à un fait accidentel ni à l'apparition d'une lésion soudaine ou d'une dégradation brutale de l'état de santé de l'assurée ; que la déclaration d'accident du travail ne fait référence à aucun témoin et que dès lors les attestations versées aux débats sont sujettes à caution ;



sur ce,



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. 



Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).



Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.



La preuve de la matérialité de l'accident peut résulter d'éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.



Dès lors que la présomption est applicable, il incombe à l'employeur de la détruire.



En l'espèce, la déclaration d'accident a été établie le 16 juin 2022 et fait état des circonstances suivantes: "suite à un appel téléphonique le 9 avril 2022 concernant une information préoccupante qui était signalée contre l'agent, a fait un malaise et vit très mal la situation en lien avec ce signalement. Choc entraînant une dépression ".



Le certificat médical initial établi le 8 juin 2022 fait état de "stress socioprofessionnel, névrose post-traumatique, illisible anxiété illisible, tristesse " et prescrit un arrêt travail jusqu'au 14 juin 2022.



Elle indique dans le questionnaire envoyé par la caisse, comme date de son accident de travail le 8 avril 2022 à 12h30, jour de la réception de l'appel téléphonique invoqué.



La réalité de cet appel téléphonique reçu soit le 8 avril soit le 9 avril 2022 suivi d'un malaise n'est corroborée que par les attestations produites aux débats de [J] [I], [B] [U] et [Q] [T], établies le 28 juillet 2022, soit à la même date que le questionnaire adressé par la caisse d'assurance maladie et complété par l'assurée, alors que la déclaration d'accident établie le 16 juin 2022 n'indique aucun témoin.



Par courrier du 13 avril 2022, le département lui notifie la suspension de son agrément en raison de l'enquête pénale diligentée après les révélations des enfants accueillis à son domicile et qui lui ont été retirés suite à l'appel téléphonique ci-dessus évoqué, étant rappelé, que ce dernier est dans l'obligation de veiller à la protection et la sécurité des enfants qui lui sont confiés et n'a fait qu'appliquer le dispositif prévu dans l'hypothèse d'une enquête pénale.



La salariée n'établit pas d'autre part " avoir été traitée comme une paria " ni ne précise la nature des " méthodes utilisées " qui l'ont choquée comme elle le soutient dans son questionnaire.



Les ordonnances médicales établies du 25 avril 2022 au 23 septembre 2022 par le médecin traitant de la salariée, prescrivent certes des anti dépresseurs mais également des anti-inflammatoires, de l'opium et du tramadol et aucun suivi psychiatrique n'est justifié .



Le certificat médical initial du 8 juin 2022 faisant état de " stress socioprofessionnel, névrose post-traumatique, illisible anxiété illisible, tristesse " n'est pas de nature à corroborer, que le fait daté du 8 avril 2022 ou du 9 avril 2022, soit à l'origine de la lésion décrite deux mois après cet appel téléphonique, alors qu'il n'est aucunement fait mention de la date de l'accident par le médecin sur ce certificat, date qui demeure en conséquence incertaine, le 8 ou le 9 avril étant alternativement utilisé .



Les attestations rédigées faisant état de tristesse, perte du goût de vivre et de pleurs en lien avec sa situation professionnelle n'établissent pas davantage un lien entre cet état et l'appel téléphonique allégué.



En effet, le rapport du médecin de la PMI établi le 5 septembre 2022 à l'intention de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, indique qu'elle a été reçue à plusieurs reprises par le service et notamment le 12 avril 2022 et le 30 juin 2022, qu'elle a indiqué bénéficier du soutien de l'association des assistants familiaux et d'un suivi par un spécialiste pour l'aider durant ce temps de suspension et qu'elle a envoyé un message au service le 9 août 2022, informant de son souhait de ne pas reprendre le travail d'assistante familiale et sollicitant au regard de son état de santé, une procédure d'inaptitude professionnelle.



Il conclut au retrait de l'agrément au vu de l'enquête pénale toujours en cours, la salariée n'ayant pas encore été reçue par les services de police.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'état dépressif de la salariée apparaît bien en lien avec sa situation professionnelle mais rien n'établit qu'il est imputable à l'appel téléphonique, fait accidentel allégué.



C'est donc à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident déclaré.



Au surplus, les éléments précités ne justifient aucunement le prononcé d'une expertise médicale judiciaire, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire de l'appelante.



Le jugement entrepris sera confirmé.

Mme [C] [S] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [C] [S] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:02.348Z.