Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/12432
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [N] [T], salariée de la SASU [2] (l'employeur) en qualité de femme de chambre a déclaré le 7 août 2015 une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 26 mai 2015 indiquant : " tendinopathie long biceps et rupture coiffe rotative de l'épaule droite". Par décision du 1er février 2016 la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes lui a notifié un refus de prise en charge au motif que l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui était pas parvenu. Le tribunal judiciaire de Nice, pôle social dans sa décision du 20 novembre 2020, après avis favorable du CRRMP de Montpellier, a ordonné la prise en charge de la maladie déclarée " tendinopathie long biceps et rupture coiffe rotative de l'épaule droite " au titre de la législation professionnelle. Son état a été déclaré consolidé au 1er février 2021 avec un taux d'IPP de 18 %. Par requête adressée le 1er octobre 2021, Mme [Y] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social afin de voir reconnaître l'imputabilité de cette maladie professionnelle à la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal, dans son jugement du 25 septembre 2024, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la SASU [3] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration reçue par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [Y] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions reçues par voie électronique le 28 mai 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [Y] [N] demande à la cour dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - juger que la société d'investissement [4] est venue aux droits de la SASU [2], - dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société d'investissement [4] venant aux droits de la société [2], - dire que la rente sera majorée au taux maximum, - ordonner une expertise médicale, - dire que la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes lui versera une provision de 1000 € et fera l'avance des frais d'expertise, - condamner la société d'investissement [4] venant aux droits de la société [2] à lui payer la somme 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues par voie électronique le 3 juin 2025 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société d'investissement [4] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions reçues par voie électronique le 20 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes s'en rapporte sur l'existence d'une faute inexcusable et dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement, sollicite la condamnation de la société d'investissement [5] venant aux droits de la société [2] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait ou fera l'avance ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Mme [Y] [N] [T] rappelle, que son employeur n'a jamais produit le document unique d'évaluation des risques ; Elle argue, que le [6] de [Localité 2] a souligné que son poste "nécessite des mouvements des épaules impliquant notamment de l'abduction associée à des forces appliquées importantes et des mouvements répétitifs. L'intensité de l'astreinte sur la coiffe des rotateurs est importante sur les opérations de nettoyage des salles de bains et l'entretien des moquettes " ; qu'au mois d'août 2013, le médecin du travail l'a déclarée apte à un poste sans contrainte posturale du dos et sans manutention de charges supérieures à 5 kg, étant dans le cadre de son activité professionnelle exposée aux risques spécifiques de troubles musculo-squelettiques" ; que les risques inhérents à l'activité de femme de chambre sont également listés par l'INRS comme étant le déplacement du chariot, la réfection d'un lit et le nettoyage de la chambre et de la salle de bain qui provoque des douleurs aux épaules ; que son employeur ne pouvait méconnaître ces risques ; Elle indique, que son chariot de ménage lui imposait de porter le linge en levant les bras et présentait un poids de 50 kg en fin de journée, alors qu'il est interdit pour les femmes de procéder à la manutention de charges supérieures à 25 kg. Elle soutient, que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver des risques inhérents à son poste, en ce que les ergo lits n'équipent pas toutes les chambres, qu'elle devait nettoyer 18 chambres par jour ainsi que les parties communes et assumer la gestion du linge ; qu'aucune formation relative aux gestes et postures ne lui a été prodiguée et son employeur a omis de transmettre au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le programme de prévention annuel des risques professionnels ; La société [7] venant aux droits de la société [2] rappelle, que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 novembre 2013 ; que dans le cadre de l'action prud'homale, la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 10 novembre 2016, l' a déboutée de sa demande au titre d'un manquement de la société à son obligation de sécurité ; que son dernier jour travaillé au sein de la société est le 2 mai 2013 et qu'elle a attendu 17 mois pour déclarer une maladie professionnelle. Elle souligne, que la salariée n'a jamais fait état de la moindre difficulté auprès du médecin du travail qu'elle a pourtant rencontré à plusieurs reprises. Elle argue, que l'avis médical rendu le 19 août 2013 ne mentionne à aucun moment la moindre restriction sur la charge de travail ni la moindre observation sur la hauteur du chariot utilisé ; que son secteur comportait 16 ergo lits et seulement 2 paires de lits jumeaux ; qu'elle ne démontre en aucune manière l'obligation d'une manutention manuelle des fauteuils convertibles type BZ ; qu'elle disposait des moyens nécessaires et adéquats pour travailler en toute sécurité ; Sur ce, Dans le cadre de l'obligation légale de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation notamment de: * mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, * adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, * planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour engager la responsabilité de l'employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l'employeur doit être une cause nécessaire de cette maladie, sans qu'elle soit pour autant la cause déterminante, et c'est au salarié, ou à ses ayants droit, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d'établir que la maladie professionnelle a pour cause la faute de son employeur résultant de son manquement à son obligation de sécurité pour le préserver d'un risque dont il avait, ou ne pouvait pas ne pas avoir, conscience. En d'autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d'un processus pathogène plus ou moins long, résultant d'une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition au risque, pendant une longue durée ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l'employeur. Il faut d'une part qu'il soit établi que cette exposition a été une cause de la maladie du salarié et d'autre part que l'employeur a eu conscience qu'il exposait son salarié à ce risque et a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l'éviter. Le [6] de [Localité 2] dans son avis du 18 décembre 2019, indique : " Mme [Y] [N] [T] est droitière et a exercé la profession de femme de chambre dans un hôtel du 1er octobre 2008 au 5 novembre 2013 à raison de 39 heures par semaine (licenciement pour inaptitude). Le poste nécessite des mouvements des épaules impliquant notamment de l'abduction associée à des forces appliquées importantes et des mouvements répétitifs. L'intensité de l'astreinte sur la coiffe des rotateurs est importante sur les opérations de nettoyage des salles de bains et de l'entretien des moquettes. Compte tenu de l'ensemble des informations médico techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] considère que la maladie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, épaule droite (tableau MP 57A) est imputable au travail habituel de Mme [Y] [N] [T]. " La fiche d'inaptitude médicale en date du 4 septembre 2013 stipule : " - apte à un poste sans contrainte posturale du dos (pas de posture penchée en avant de façon prolongée ou répétée, pas d'effort de traction) et sans manutention de charges > 5 kg. 2e visite médicale inaptitude dans le cadre de l'article R. 4624-31. - Inapte au poste de femme de chambre après étude du poste et des conditions de travail, réalisée le 27 août 2013. " Les deux visites médicales ( 19/08/2013 et 4/09/2013) font suite à un accident du travail survenu le 2 mai 2013 et pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'étude du poste de travail réalisée le 27 août 2013 par le médecin du travail indique notamment les éléments suivants : - elle assure l'entretien de 18 chambres au maximum en travaillant seule - son secteur comporte 16 grands lits équipés du système " ergo lit " et 2 paires de lits jumeaux. Certaines chambres disposent en plus d'un fauteuil convertible type BZ. - la procédure de ménage est codifiée : retrait du linge sale, pulvérisation du produit nettoyant dans la salle de bains, ouverture des fenêtres, réfection du lit, dépoussiérage du mobilier, nettoyage de la salle de bains, entretien des toilettes, aspiration du sol et approvisionnement en linge propre. - le linge de lit est changé après chaque départ ou tous les 2 ou 3 jours en cas de séjour long. Il est placé dans un chariot haut, dédié au linge sale, qui reste dans le couloir. - nettoyage de la salle de bains : une fois le temps de pose du produit pulvérisé respecté, les surfaces sont rincées puis essuyées avec une lingette. Les miroirs et le pare douche sont nettoyés avec une lingette imprégnée de produit puis essuyés. Enfin le sol carrelé est lavé à l'aide d'un balai plat. Elle utilise un aspirateur à cuve sur roulettes pour l'entretien de la moquette. - en fin de service, les femmes de chambre descendent leur chariot de linge sale à la lingerie. L'étude de poste conclut à une exposition au risque de troubles musculo-squelettiques en raison des contraintes posturales imposées au dos et aux membres supérieurs. Elle précise que l'entreprise a investi dans des lits équipés du système "ergo lit", permettant de réduire le risque de troubles musculo-squelettiques. La fiche I.N.R.S concernant le travail de femme de chambre confirme la réalité du risque de troubles musculo-squelettiques dans cette profession. Le questionnaire employeur renseigné lors de l'instruction de la maladie professionnelle souligne une cadence soutenue pour l'entretien de la chambre (20 minutes par chambre) et un chariot à linge sale très lourd en fin de journée, estimé à environ 50 kg. En conséquence, ce dernier avait bien conscience des risques professionnels auxquels sont exposées les femmes de chambre et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une chaîne importante d'hôtellerie, la salariée étant employée au sein de l'hôtel Mercure Sophia-Antipolis. À ce titre et pour minimiser le risque le plus important, soit les troubles musculo-squelettiques, l'employeur a équipé les 16 grands lits de l'étage affecté à la salariée du système " ergo lit " afin d'éviter les postures penchées en avant. Seuls deux paires de lits jumeaux n'en sont pas pourvus, ces derniers ne demandant pas le même effort. Il n'est pas non plus précisé la fréquence d'utilisation des quelques convertibles BZ, qui ne constituent que des lits d'appoint pour un hôtel majoritairement destiné à une clientèle d'affaire. Le chariot de linge sale, dont il est reconnu par l'employeur, qu'il pèse environ 50 kilos à la fin de la journée, reste dans le couloir durant toute la durée du service et n'est poussé avec ce poids qu'une fois pour descendre le linge sale. Il ne s'agit donc pas d'une manipulation répétitive de charge lourde. Sa photo prise dans le rapport d'étude de poste met en évidence un chariot conforme à ce qui est proposé à titre professionnel, dont les fiches techniques sont versées aux débats par la salariée. La première constatation de la maladie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs " a été effectuée le 26 mai 2015, soit presque deux ans après la fiche d'inaptitude réalisée à la suite de l' accident du travail du 2 mai 2013, consistant en une chute dans les toilettes de l'hôtel et la salariée ayant été licenciée pour inaptitude le 5 novembre 2013. Le CRRMP a souligné, qu'étaient à l'origine de cette maladie, principalement les gestes répétitifs exécutés lors des opérations de nettoyage des salles de bains et des moquettes . En effet, l'étude de poste fait apparaître majoritairement des mouvements d'épaule et d'abduction lors de l'entretien de la salle de bains, des toilettes et du sol. Or, cet entretien est réalisé en laissant agir un produit préalablement pulvérisé puis en essuyant les surfaces avec une lingette, ce qui réduit notablement les actions en force importante. L'aspirateur pour nettoyer le sol des chambres est équipé de roulettes, ce qui réduit également les efforts de traction. En conséquence de l'ensemble de ses éléments, quand bien même le [8] n'est pas produit et l'employeur ne justifie pas du programme annuel de prévention des risques adressé au CHSCT, la salariée échoue à démontrer le non-respect par son employeur d'une obligation de sécurité à l'origine de sa maladie professionnelle, les gestes et postures déterminés par le [6] comme ayant un lien direct avec le travail habituel de celle-ci relevant de la mission intrinsèque d'une femme de chambre, que nul autre moyen que ceux déjà mis en place par l'employeur ne saurait prévenir. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Mme [Y] [N] [T] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société d'investissement [4] venant aux droits de la société [3] et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes les frais qu'ils ont été amenés à exposer pour leur défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit que la société d'investissement multimarques vient aux droits de la société [3], Confirme le jugement du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, Déboute Mme [Y] [N] [T] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société d'investissement [4] venant aux droits de la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de leur demande d'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [N] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2026 N°2026/266 Rôle N° RG 24/12432 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2CP [Y] [N] [T] C/ S.A.S.U. [1] CPAM DES ALPES-MARITIMES TIMES Copie exécutoire délivrée le 11 SEPTEMBRE 2026: à : Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00862. APPELANTE Madame [Y] [N] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;, demeurant [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Abdelhakim EL ATFI, avocat au barreau de PARIS CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [N] [T], salariée de la SASU [2] (l'employeur) en qualité de femme de chambre a déclaré le 7 août 2015 une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 26 mai 2015 indiquant : " tendinopathie long biceps et rupture coiffe rotative de l'épaule droite". Par décision du 1er février 2016 la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes lui a notifié un refus de prise en charge au motif que l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui était pas parvenu. Le tribunal judiciaire de Nice, pôle social dans sa décision du 20 novembre 2020, après avis favorable du CRRMP de Montpellier, a ordonné la prise en charge de la maladie déclarée " tendinopathie long biceps et rupture coiffe rotative de l'épaule droite " au titre de la législation professionnelle. Son état a été déclaré consolidé au 1er février 2021 avec un taux d'IPP de 18 %. Par requête adressée le 1er octobre 2021, Mme [Y] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social afin de voir reconnaître l'imputabilité de cette maladie professionnelle à la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal, dans son jugement du 25 septembre 2024, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la SASU [3] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration reçue par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [Y] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions reçues par voie électronique le 28 mai 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [Y] [N] demande à la cour dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - juger que la société d'investissement [4] est venue aux droits de la SASU [2], - dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société d'investissement [4] venant aux droits de la société [2], - dire que la rente sera majorée au taux maximum, - ordonner une expertise médicale, - dire que la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes lui versera une provision de 1000 € et fera l'avance des frais d'expertise, - condamner la société d'investissement [4] venant aux droits de la société [2] à lui payer la somme 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues par voie électronique le 3 juin 2025 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société d'investissement [4] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions reçues par voie électronique le 20 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes s'en rapporte sur l'existence d'une faute inexcusable et dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement, sollicite la condamnation de la société d'investissement [5] venant aux droits de la société [2] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait ou fera l'avance ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Mme [Y] [N] [T] rappelle, que son employeur n'a jamais produit le document unique d'évaluation des risques ; Elle argue, que le [6] de [Localité 2] a souligné que son poste "nécessite des mouvements des épaules impliquant notamment de l'abduction associée à des forces appliquées importantes et des mouvements répétitifs. L'intensité de l'astreinte sur la coiffe des rotateurs est importante sur les opérations de nettoyage des salles de bains et l'entretien des moquettes " ; qu'au mois d'août 2013, le médecin du travail l'a déclarée apte à un poste sans contrainte posturale du dos et sans manutention de charges supérieures à 5 kg, étant dans le cadre de son activité professionnelle exposée aux risques spécifiques de troubles musculo-squelettiques" ; que les risques inhérents à l'activité de femme de chambre sont également listés par l'INRS comme étant le déplacement du chariot, la réfection d'un lit et le nettoyage de la chambre et de la salle de bain qui provoque des douleurs aux épaules ; que son employeur ne pouvait méconnaître ces risques ; Elle indique, que son chariot de ménage lui imposait de porter le linge en levant les bras et présentait un poids de 50 kg en fin de journée, alors qu'il est interdit pour les femmes de procéder à la manutention de charges supérieures à 25 kg. Elle soutient, que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver des risques inhérents à son poste, en ce que les ergo lits n'équipent pas toutes les chambres, qu'elle devait nettoyer 18 chambres par jour ainsi que les parties communes et assumer la gestion du linge ; qu'aucune formation relative aux gestes et postures ne lui a été prodiguée et son employeur a omis de transmettre au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le programme de prévention annuel des risques professionnels ; La société [7] venant aux droits de la société [2] rappelle, que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 novembre 2013 ; que dans le cadre de l'action prud'homale, la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 10 novembre 2016, l' a déboutée de sa demande au titre d'un manquement de la société à son obligation de sécurité ; que son dernier jour travaillé au sein de la société est le 2 mai 2013 et qu'elle a attendu 17 mois pour déclarer une maladie professionnelle. Elle souligne, que la salariée n'a jamais fait état de la moindre difficulté auprès du médecin du travail qu'elle a pourtant rencontré à plusieurs reprises. Elle argue, que l'avis médical rendu le 19 août 2013 ne mentionne à aucun moment la moindre restriction sur la charge de travail ni la moindre observation sur la hauteur du chariot utilisé ; que son secteur comportait 16 ergo lits et seulement 2 paires de lits jumeaux ; qu'elle ne démontre en aucune manière l'obligation d'une manutention manuelle des fauteuils convertibles type BZ ; qu'elle disposait des moyens nécessaires et adéquats pour travailler en toute sécurité ; Sur ce, Dans le cadre de l'obligation légale de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation notamment de: * mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, * adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, * planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour engager la responsabilité de l'employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l'employeur doit être une cause nécessaire de cette maladie, sans qu'elle soit pour autant la cause déterminante, et c'est au salarié, ou à ses ayants droit, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d'établir que la maladie professionnelle a pour cause la faute de son employeur résultant de son manquement à son obligation de sécurité pour le préserver d'un risque dont il avait, ou ne pouvait pas ne pas avoir, conscience. En d'autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d'un processus pathogène plus ou moins long, résultant d'une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition au risque, pendant une longue durée ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l'employeur. Il faut d'une part qu'il soit établi que cette exposition a été une cause de la maladie du salarié et d'autre part que l'employeur a eu conscience qu'il exposait son salarié à ce risque et a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l'éviter. Le [6] de [Localité 2] dans son avis du 18 décembre 2019, indique : " Mme [Y] [N] [T] est droitière et a exercé la profession de femme de chambre dans un hôtel du 1er octobre 2008 au 5 novembre 2013 à raison de 39 heures par semaine (licenciement pour inaptitude). Le poste nécessite des mouvements des épaules impliquant notamment de l'abduction associée à des forces appliquées importantes et des mouvements répétitifs. L'intensité de l'astreinte sur la coiffe des rotateurs est importante sur les opérations de nettoyage des salles de bains et de l'entretien des moquettes. Compte tenu de l'ensemble des informations médico techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] considère que la maladie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, épaule droite (tableau MP 57A) est imputable au travail habituel de Mme [Y] [N] [T]. " La fiche d'inaptitude médicale en date du 4 septembre 2013 stipule : " - apte à un poste sans contrainte posturale du dos (pas de posture penchée en avant de façon prolongée ou répétée, pas d'effort de traction) et sans manutention de charges > 5 kg. 2e visite médicale inaptitude dans le cadre de l'article R. 4624-31. - Inapte au poste de femme de chambre après étude du poste et des conditions de travail, réalisée le 27 août 2013. " Les deux visites médicales ( 19/08/2013 et 4/09/2013) font suite à un accident du travail survenu le 2 mai 2013 et pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'étude du poste de travail réalisée le 27 août 2013 par le médecin du travail indique notamment les éléments suivants : - elle assure l'entretien de 18 chambres au maximum en travaillant seule - son secteur comporte 16 grands lits équipés du système " ergo lit " et 2 paires de lits jumeaux. Certaines chambres disposent en plus d'un fauteuil convertible type BZ. - la procédure de ménage est codifiée : retrait du linge sale, pulvérisation du produit nettoyant dans la salle de bains, ouverture des fenêtres, réfection du lit, dépoussiérage du mobilier, nettoyage de la salle de bains, entretien des toilettes, aspiration du sol et approvisionnement en linge propre. - le linge de lit est changé après chaque départ ou tous les 2 ou 3 jours en cas de séjour long. Il est placé dans un chariot haut, dédié au linge sale, qui reste dans le couloir. - nettoyage de la salle de bains : une fois le temps de pose du produit pulvérisé respecté, les surfaces sont rincées puis essuyées avec une lingette. Les miroirs et le pare douche sont nettoyés avec une lingette imprégnée de produit puis essuyés. Enfin le sol carrelé est lavé à l'aide d'un balai plat. Elle utilise un aspirateur à cuve sur roulettes pour l'entretien de la moquette. - en fin de service, les femmes de chambre descendent leur chariot de linge sale à la lingerie. L'étude de poste conclut à une exposition au risque de troubles musculo-squelettiques en raison des contraintes posturales imposées au dos et aux membres supérieurs. Elle précise que l'entreprise a investi dans des lits équipés du système "ergo lit", permettant de réduire le risque de troubles musculo-squelettiques. La fiche I.N.R.S concernant le travail de femme de chambre confirme la réalité du risque de troubles musculo-squelettiques dans cette profession. Le questionnaire employeur renseigné lors de l'instruction de la maladie professionnelle souligne une cadence soutenue pour l'entretien de la chambre (20 minutes par chambre) et un chariot à linge sale très lourd en fin de journée, estimé à environ 50 kg. En conséquence, ce dernier avait bien conscience des risques professionnels auxquels sont exposées les femmes de chambre et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une chaîne importante d'hôtellerie, la salariée étant employée au sein de l'hôtel Mercure Sophia-Antipolis. À ce titre et pour minimiser le risque le plus important, soit les troubles musculo-squelettiques, l'employeur a équipé les 16 grands lits de l'étage affecté à la salariée du système " ergo lit " afin d'éviter les postures penchées en avant. Seuls deux paires de lits jumeaux n'en sont pas pourvus, ces derniers ne demandant pas le même effort. Il n'est pas non plus précisé la fréquence d'utilisation des quelques convertibles BZ, qui ne constituent que des lits d'appoint pour un hôtel majoritairement destiné à une clientèle d'affaire. Le chariot de linge sale, dont il est reconnu par l'employeur, qu'il pèse environ 50 kilos à la fin de la journée, reste dans le couloir durant toute la durée du service et n'est poussé avec ce poids qu'une fois pour descendre le linge sale. Il ne s'agit donc pas d'une manipulation répétitive de charge lourde. Sa photo prise dans le rapport d'étude de poste met en évidence un chariot conforme à ce qui est proposé à titre professionnel, dont les fiches techniques sont versées aux débats par la salariée. La première constatation de la maladie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs " a été effectuée le 26 mai 2015, soit presque deux ans après la fiche d'inaptitude réalisée à la suite de l' accident du travail du 2 mai 2013, consistant en une chute dans les toilettes de l'hôtel et la salariée ayant été licenciée pour inaptitude le 5 novembre 2013. Le CRRMP a souligné, qu'étaient à l'origine de cette maladie, principalement les gestes répétitifs exécutés lors des opérations de nettoyage des salles de bains et des moquettes . En effet, l'étude de poste fait apparaître majoritairement des mouvements d'épaule et d'abduction lors de l'entretien de la salle de bains, des toilettes et du sol. Or, cet entretien est réalisé en laissant agir un produit préalablement pulvérisé puis en essuyant les surfaces avec une lingette, ce qui réduit notablement les actions en force importante. L'aspirateur pour nettoyer le sol des chambres est équipé de roulettes, ce qui réduit également les efforts de traction. En conséquence de l'ensemble de ses éléments, quand bien même le [8] n'est pas produit et l'employeur ne justifie pas du programme annuel de prévention des risques adressé au CHSCT, la salariée échoue à démontrer le non-respect par son employeur d'une obligation de sécurité à l'origine de sa maladie professionnelle, les gestes et postures déterminés par le [6] comme ayant un lien direct avec le travail habituel de celle-ci relevant de la mission intrinsèque d'une femme de chambre, que nul autre moyen que ceux déjà mis en place par l'employeur ne saurait prévenir. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Mme [Y] [N] [T] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société d'investissement [4] venant aux droits de la société [3] et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes les frais qu'ils ont été amenés à exposer pour leur défense. PAR CES MOTIFS Dit que la société d'investissement multimarques vient aux droits de la société [3], Confirme le jugement du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, Déboute Mme [Y] [N] [T] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société d'investissement [4] venant aux droits de la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de leur demande d'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [N] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:02.548Z.