Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 26/03383
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Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 20 février 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 20 décembre 2023 et statuant à nouveau : - dit que la pathologie du syndrome du canal carpien droit déclaré par Mme [R] [V] le 1er février 2021 doit être pris en charge au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles, - renvoyé Mme [R] [V] devant la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour la poursuite de l'instruction de sa maladie professionnelle, - débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Par requête en date du 27 février 2026, Mme [R] [V] sollicite la rectification de l'omission réalisée par la cour, en ce que dans les motifs la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a été condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation qui n'apparaît pas dans le dispositif. A l'audience du 17 juin 2026, Mme [R] [V] soutient oralement les termes de sa requête. La caisse ne formule aucune observation.
Motifs
MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les partis entendus ou appelés. Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Ass. plén., 1er avril 1994, pourvoi n°91-20.250, Bulletin 1994 A P N° 3). Il résulte de la lecture de l'arrêt n° 2026/65 en date du 20/02/2026 , rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 24/01071, qu'une omission affecte son dispositif en ce qu'il ne reprend pas la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à Mme [R] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile indiquée dans la motivation. Il convient de rectifier cette omission dans les conditions prévues au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Rectifie comme suit l'omission affectant l'arrêt n° 2026/65 en date du 20/02/2026, - Dit que la mention suivante est ajoutée au dispositif: " condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à Mme [R] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ". - Précise que les autres mentions du dispositif de l'arrêt précité demeurent inchangées, - Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié. - Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT EN RECTIFICATION DU 11 SEPTEMBRE 2026 N°2026/270 Rôle N° RG 26/03383 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVUP [R] [V] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le 11 SEPTEMBRE 2026: à : [R] [V] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2026,enregistré au répertoire général sous le n° 24/1071. APPELANTS [R] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIME CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [G] [A] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 20 février 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 20 décembre 2023 et statuant à nouveau : - dit que la pathologie du syndrome du canal carpien droit déclaré par Mme [R] [V] le 1er février 2021 doit être pris en charge au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles, - renvoyé Mme [R] [V] devant la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour la poursuite de l'instruction de sa maladie professionnelle, - débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Par requête en date du 27 février 2026, Mme [R] [V] sollicite la rectification de l'omission réalisée par la cour, en ce que dans les motifs la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a été condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation qui n'apparaît pas dans le dispositif. A l'audience du 17 juin 2026, Mme [R] [V] soutient oralement les termes de sa requête. La caisse ne formule aucune observation. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les partis entendus ou appelés. Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Ass. plén., 1er avril 1994, pourvoi n°91-20.250, Bulletin 1994 A P N° 3). Il résulte de la lecture de l'arrêt n° 2026/65 en date du 20/02/2026 , rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 24/01071, qu'une omission affecte son dispositif en ce qu'il ne reprend pas la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à Mme [R] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile indiquée dans la motivation. Il convient de rectifier cette omission dans les conditions prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS - Rectifie comme suit l'omission affectant l'arrêt n° 2026/65 en date du 20/02/2026, - Dit que la mention suivante est ajoutée au dispositif: " condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à Mme [R] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ". - Précise que les autres mentions du dispositif de l'arrêt précité demeurent inchangées, - Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié. - Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:02.679Z.