Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 11 septembre 2026, n° 21/06719
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026. Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026, prorogé au 11 septembre 2026. Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ARRÊT ' 1'- La SCI Résidence [Adresse 12] a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé «'Résidence [Adresse 12] » composé de 3 bâtiments et 38 logements commercialisés en l'état futur d'achèvement, [Adresse 12]. ' Dans le cadre de cette opération, elle a souscrit auprès de la compagnie AGF devenue Allianz France IARD (Allianz) une assurance responsabilité décennale en qualité de constructeur non réalisateur (CNR) et une assurance dommages-ouvrage en tant que maître de l'ouvrage. ' Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - la société Archi Tech, chargé de la maîtrise d''uvre et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), - la société Monnot Environnement, pour le lot n° l «'VRD'», assurée par la compagnie l'Auxiliaire, - la société les Bâtisseurs du troisième millénaire (B3M) pour le lot n° 3 «'gros-'uvre'», assurée par a société Axa France IARD (Axa), - la société Smac pour le lot n° 4 «'étanchéité'», assurée par la SMABTP, - la société Bertrand pour le lot n° 6 «'façades'», assurée par la SMABTP, - la société Design d'acier pour le lot «'serrurerie'», assurée par Axa, - la société Soraip pour les lots n° 15, 16 et 17 «'VMC-plomberie-chauffage'», assurée par Axa, - le Bureau Veritas selon la convention de contrôle technique des 12 juillet 2006 et 8 août 2006 et l'avenant n° I du 22 juillet 2008. ' Le syndicat des copropriétaires de la résidence (SDC) constitué entre-temps a pris livraison des parties communes le 23 juin 2008 en émettant diverses réserves. ' Se plaignant de l'absence de levée de certaines d'entre elles et de désordres affectant les terrasses, balcons, enduits et façades ainsi que les parties communes intérieures, les garages et sous-sols, un mur de soutènement et la piscine, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu, par une ordonnance rendue le 20 avril 2010 au contradictoire de Allianz par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, la désignation d'un expert en la personne de M. [A] [D]. ' Après plusieurs mises en cause, appels en garantie et extension de sa mission, ce dernier a déposé son rapport le 25 juin 2017. ' ' 2'- Par actes des 3 et 4 octobre 2017, le SDC a assigné devant le tribunal d'Aix-en-Provence': -'Maître [V] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 12], -'Allianz en tant qu'assureur responsabilité civile décennale de cette dernière, -'Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Archi Tech - et la MAF en tant qu'assureur de cette dernière, pour obtenir leur condamnation in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, à lui payer': -'468'832,01 euros en réparation des désordres affectant les façades, enduits, balcons et terrasses, -'52'533,25 euros en réparation des désordres affectant le mur de soutènement, - 1 080 euros en réparation des désordres du mur du parking -'4 332,41 euros en remboursement du coût des travaux pour la reprise des désordres affectant le garage et le sous-sol, -'380'000 euros en réparation du préjudice de jouissance des copropriétaires, -'10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes des 9, 10 et 11 avril 2018, Allianz a appelé en garantie : - Maître [V] [W] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société B3M, -'Axa en tant qu'assureur de la société B3M, - la société Bureau Veritas Construction, - la société Smac, - la SMABTP en sa double qualité d'assureur des sociétés Bertrand et Smac, - la société Monnot Environnement, - l'Auxiliaire en tant qu'assureur de la société Monnot Environnement. ' Par actes des 12 et 13 avril 2018, Maître [H] [X] ès qualités et la MAF ont appelé en garantie : - la société B3M, - Mme [F] [C] (la gérante de la société Design Acier), - Axa en sa qualité d'assureur des sociétés B3M, Design Acier et Soraip, - la société Smac, - la SMA en qualité d'assureur des sociétés Smac et Bertrand. ' Par une ordonnance en date du 18 septembre 2018, le juge de la mise en état a notamment : - ordonné la jonction des procédures no 17/5846, 18/1915 et 18/2023 sous le numéro de rôle unique 17/5846, - renvoyé Maître [W] à mieux se pourvoir concernant sa demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables comme forcloses les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la société [Adresse 12], - déclaré parfait le désistement de Maître [X] ès qualités et de la MAF à l'encontre de la société B3M et de Mme [F] [C] Design Acier, - débouté le SDC de sa demande de provision afférente à la reprise des désordres affectant le mur de soutènement, - condamné in solidum Allianz assureur responsabilité décennale de la société [Adresse 12] et la MAF assureur responsabilité décennale de la société Archi Tech, à payer au SDC une provision de : - 400 000 euros à valoir sur la reprise des désordres affectant les balcons et façades, - 20 000 euros pour frais de procédure, - 'rappelé que Allianz et la MAF ne peuvent opposer leurs plafonds de garantie et franchise contractuelle au tiers lésé qu'est le syndicat des copropriétaires mais qu'elles peuvent les opposer à leur assurée, - débouté Allianz et la MAF de leurs appels en garantie, - déclaré Allianz et la MAF infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum Allianz et la MAF à payer au SDC une indemnité de 1'500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. ' Allianz recherchée en sa qualité d'assureur CNR de la SCI [Adresse 12], a alors mis en cause : - Maître [K] [S] et la SELARL de Saint Rapt-Bertholet, en qualité respectivement de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Monnot Environnement prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 21 mars 2019. ' Cette procédure a également fait l'objet d'une jonction à la procédure initiale le 17 octobre 2019. ' ' 3 - Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence'a': -'déclaré Maître [X] irrecevable en ses demandes, -'déclaré irrecevable le recours en garantie de la MAF à l'encontre de Maître [W] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Résidence [Adresse 12], -'déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SELARL de Saint Rapt Bertholet, -'déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Monnot Environnement, -'déclaré la SCI Résidence [Adresse 12] et la société Archi Tech responsables in solidum à l'égard du SDC [Adresse 12] au titre des désordres affectant les façades, enduits et terrasses, et au titre des désordres affectant le mur de soutènement, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, -'dit que les préjudices de jouissance et moral invoqués par le SDC [Adresse 12] n'entrent pas dans le cadre de la garantie souscrite par la SCI Résidence [Adresse 12] auprès de Allianz au titre des préjudices immatériels, En conséquence, -'condamné in solidum Allianz, assureur de la SCI Résidence [Adresse 12], et la MAF, assureur de la société Archi Tech, à payer SDC [Adresse 12] la somme globale de 496 404,24 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels (travaux de reprise des façades, enduits, terrasses et mur de soutènement), -'dit que cette condamnation sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BTO01 entre le 25 juin 2017, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement, -'dit qu'il y a lieu de déduire de cette condamnation la provision de 400'000 euros déjà versée au titre des désordres affectant les balcons et façades, - condamné la MAF à payer au SDC [Adresse 12] la somme de 38'000 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné la MAF à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels, - condamné in solidum Allianz et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie à hauteur de 50% entre Allianz et la MAF, - condamné in solidum Allianz et la MAF aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, -'admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -'débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, -'ordonné l'exécution provisoire du jugement. ' Maître [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Archi Tech et la MAF ont formé un appel limité de cette décision le 4 mai 2021 par une déclaration d'appel intimant': -'Allianz en qualité d'assureur responsabilité civile décennale CNR de la SCI [Adresse 12], - Maître [V] [W], ès qualité mandataire liquidateur de la SCI Résidence [Adresse 12], - Axa en qualité d'assureur de la société B3M, Soraip et Design Acier, - la société Bureau Veritas Construction, -'la société Smac, - la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Smac et Bertrand, - la SMA en qualité d'assureur des sociétés Smac et Bertrand, -'l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Monnot Environnement, -'la société de Saint Rapt-Bertholet, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Monnot Environnement, - Maître [K] [S], ès qualité mandataire liquidateur de la société Monnot Environnement, - Maître [V] [W], ès qualité mandataire liquidateur de la société B3M. ' La déclaration d'appel et les premières conclusions des appelants ont été signifié aux parties n'ayant pas constitué avocat, à savoir': - Maître [K] [S], ès qualité mandataire liquidateur de la société Monnot Environnement et la société de Saint Rapt-Bertholet, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Monnot Environnement, par des actes remis à personnes habilitées le 19 juillet 2021, - Maître [V] [W], ès qualité mandataire liquidateur de la société B3M, par un acte remis à personne habilitée le 3 août 2021. ' Aux termes de cette déclaration d'appel, l'objet du recours est expressément limité aux chefs du jugement ayant': -'déclaré Maître [X] irrecevable en ses demandes, - déclaré irrecevable le recours en garantie de la MAF à l'encontre de Me [W] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Résidence [Adresse 12], -'déclaré irrecevables les demandes formées par Maître [X] et la MAF à l'encontre de la SELARL de Saint Rapt Bertholet ainsi qu'à l'encontre de la société Monnot Environnement, - condamné la MAF à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels, - dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie à hauteur de 50% entre Allianz et la MAF, - débouté Maître [X] et la MAF de leurs demandes et notamment de leurs recours en garantie. ' Allianz a formé un appel incident - également limité - en sa qualité d'assureur RCD et DO de la SCI Résidence [Adresse 12] tandis que la société Smac, l'Auxiliaire et la SMABTP ont chacune formé des appels incidents éventuels par le biais de leurs premières conclusions en date des 8, 12 et 19 octobre 2021. ' *** ' Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 7, notifiées par voie électronique le 4 février 2026 pour Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech et pour la MAF, qui demandent à la cour de réformer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs appels en garantie et en substance de': - condamner in solidum les compagnies Allianz Iard, Axa France, SMABTP, SMA, l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Monnot Environnement, de Saint Rapt Bertholet ainsi que Maître [S], respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement, la société Bureau Veritas Construction, Maître [V] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 12] et de la société B3M, la société Smac, à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, - dire que la MAF intervient dans les limites et garanties de la police souscrite en sa qualité d'assureur de l'architecte et qu'elle est fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, - prononcer d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit, - débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre, - condamner tout succombant, au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distrait au profit de Maitre Joseph Magnan qui affirme en avoir pourvu, ' Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 octobre 2024 pour Allianz (assureur RCD et DO de la SCI Résidence [Adresse 12]), aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de': A titre principal : -'confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Maître [X] irrecevables, accueilli son recours intégral à l'encontre de la MAF du chef de l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires du chef des dommages matériels en l'absence de responsabilité de la SCI Résidence [Adresse 12] et subséquemment rejeté le recours en garantie formé à son encontre,' -'infirmer la décision en ce qu'elle a estimé que la charge finale des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens devait être répartie à hauteur de 50% entre elle-même et la MAF, - condamner la MAF à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels, frais irrépétibles et des dépens, -'débouter la MAF et Maître [X] de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre, Subsidiairement, -'condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société Archi Tech, Axa en sa qualité d'assureur de la société B3M, le Bureau de contrôle Veritas, L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Monnot Environnement, la société Smac et son assureur la SMABTP, la société Bertrand et son assureur la SMABTP ou celui ou celle contre qui l'action compètera le mieux, à la relever et garantir de la condamnation prononcée par le juge de la mise en état aux termes de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2018 et de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et accessoires du chef des désordres affectant les terrasses, balcons, enduits et façades,' -'condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société Archi Tech, Axa en sa qualité d'assureur de la Société B3M, le Bureau de contrôle Veritas, ou celui ou celle contre qui l'action compètera le mieux, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et accessoires du chef du désordre affectant le mur de soutènement,' - condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société Archi Tech, Axa en sa qualité d'assureur de la Société B3M, le Bureau de contrôle Veritas, L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Monnot Environnement, la société Smac et son assureur la SMABTP, la société Bertrand et son assureur la SMABTP ou celui ou celle contre qui l'action compètera le mieux, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et accessoires du chef du préjudice de jouissance alloué, - rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires dirigées à son encontre, notamment celles dirigées à son encontre en qualité d'assureur « dommages ouvrage » non partie à la procédure, ' En tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire, sur les franchises opposables : -'juger que la garantie souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs est une garantie non obligatoire et que ses obligations devront tenir compte en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée et seront limitées au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire, -''condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de Angelis, avocat qui y a pourvu aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021 par la société Smac aux fins de': -'confirmation du jugement du 23 mars 2021 en ce qu'il l'a mise hors de cause, -'rejet des demandes de Maître [X], la MAF et tous contestants éventuels de leurs appels en garantie ainsi que de la totalité des demandes dirigés à son encontre, A titre subsidiaire, -'condamnation de Allianz, Axa, la MAF, le Bureau Veritas Construction et L'Auxiliaire à la relever et garantir en totalité de toute condamnation éventuelle, En tout état de cause, -'condamnation de tout succombant au paiement d'une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ' Vu les uniques conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 par la SMABTP et la société SMA (recherchées en qualité d'assureurs des sociétés Smac et Bertrand) par lesquelles il est demandé en substance à la cour de': -'mettre purement et simplement hors de cause la société SMA auprès de laquelle aucune police n'a été souscrite et, en tout état de cause, déclarer irrecevable toute demande dirigée à son endroit pour être formulée pour la première fois en cause d'appel, -'déclarer irrecevable Maître [X] en son appel et ses demandes en l'état de la clôture des opérations de liquidation et la fin de son mandat, -'confirmer le jugement en toutes ses dispositions et spécialement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ès qualité de la société Bertrand, En conséquence, -'rejeter l'ensemble des demandes, A titre subsidiaire sur ce point, -'limiter sa responsabilité retenue ès qualité d'assureur de la société Bertrand à la moitié du montant des travaux réparatoires relatifs au poste enduit en l'état de causes multiples dans la survenance des dommages, -'rejeter toute demande de condamnation in solidum, Plus subsidiairement sur ce point, -'condamner Axa à la relever et garantir à hauteur de la moitié du préjudice s'agissant des travaux réparatoires du poste enduit, dont le montant s'élève à la somme de 75'520,96 euros, -'rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, Subsidiairement sur ce point, en cas de condamnation in solidum, -'condamner Allianz, Axa, l'Auxiliaire, la MAF et le Bureau Veritas à la relever et garantir indemne de toute condamnation ou, subsidiairement, la relever de telle sorte qu'elle ne conservera à sa charge que les seuls montants des travaux réparatoires relatifs aux dommages affectant les enduits, soit la somme de 75'520,96 euros / 2, soit 37'760,48 euros, - confirmer le jugement et rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son endroit en sa qualité d'assureur de la Société Smac, -'condamner Maître [X] et la MAF à leur verser la somme de 3'000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix En Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit, En tout état de cause, -'rejeter toutes demandes au titre du préjudice de jouissance comme étant irrecevable et en tout état de cause ne relevant pas de ses garanties facultatives, -'rejeter les demandes de toute partie au titre des réclamations immatérielles en l'état de résiliation de la police et le maintien des seules garanties obligatoires, Subsidiairement -'condamner Allianz assureur dommages ouvrage et décennal du constructeur non réalisateur de prendre en charge le préjudice de jouissance, ce dernier n'étant que la conséquence de la défaillance de l'assureur dommages ouvrage en ses obligations d'instruction du sinistre, Plus subsidiairement sur ce point, -'limiter son éventuelle condamnation au titre du préjudice de jouissance au prorata de sa participation dans le montant des travaux réparatoires, soit 20 %, et en tout état de cause à la somme de 10'000 euros, -'condamner seulement Allianz aux frais irrépétibles et dépens, Subsidiairement sur ce point, -' limiter sa condamnation au prorata de sa participation dans le montant des travaux réparatoires, soit 20 %, -'la déclarer fondée à opposer ses franchises et plafonds au titre des réclamations immatérielles s'agissant de garanties facultatives, qui s'élève à 10 % du montant des dommages, avec un maximum de 8'500 euros pour les dommages matériels et 170 euros pour les dommages immatériels, -'rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à la voir les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge, -'réserver son droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit, -'rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures, ' Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021 pour l'Auxiliaire (assureur de la société Monnot Environnement), aux fins de voir': -'confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Maître [H] [X] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement, irrecevable en ses demandes, - débouter Maître [H] [X] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech et la MAF et de leurs demandes de condamnations telles que dirigées à son encontre, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître [H] [X] ès-qualité et la MAF de leur appel en garantie tel que dirigé à son encontre, - débouter la société Allianz de son appel incident tel que formé à titre subsidiaire à son encontre et la débouter de l'intégralité des demandes de condamnation telles que présentées dans ce cadre, - débouter la société Smac de son appel incident tel que formé à titre subsidiaire à son encontre et la débouter de l'intégralité des demandes de condamnation telles que présentées dans ce cadre, - débouter la SMABTP de son appel incident tel que formé à titre subsidiaire à son encontre en qualité d'assureur de la société Monnot Environnement et la débouter de l'intégralité des demandes de condamnation telles que présentées à son encontre, À titre subsidiaire, -'condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société Archi Tech, Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société B3M et de la société Soraip, la société Bureau Veritas Construction, la société Smac, solidairement avec la SMABTP, la société Bertrand solidairement avec la SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef de la réparation des désordres affectant les terrasses, balcons, enduits et façades, ainsi que du chef des préjudices de jouissance et moral consécutifs, ainsi enfin que des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d'expertise judiciaire, - débouter la MAF, Allianz, la Smac, la SMABTP, ainsi que tout autre partie de toutes demandes de condamnation présentées à son encontre, À titre subsidiaire, -'dire applicables et opposables à la société Monnot Environnement ainsi qu'aux tiers, dont Allianz IARD, le plafond de garantie ainsi que la franchise contractuelle, prévus à l'annexe n°1 au contrat « Pyramide artisans du bâtiment'» n°'020-040030, du chef de la garantie facultative pour les dommages immatériels consécutifs, soit un plafond de garantie de 229'000 euros et une franchise contractuelle de 10'% du coût du sinistre avec un minimum de 0,45 x l'indice BT01 et un maximum de 1,52 x l'indice BT01, En tout état de cause, - débouter Maître [H] [X] ès-qualité et la MAF, ainsi que telle autre partie concluante de leurs demandes de condamnations telles que dirigées à son encontre du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure, incluant les frais d'expertise judiciaire, -'condamner la MAF à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit, ' Vu les uniques conclusions notifiées le 23 septembre 2021 pour Axa France IARD (en qualité d'assureur des sociétés B3M, Soraip et Design d'acier), aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de': -'confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Maître [X] irrecevables et débouté la MAF de son appel en garantie dirigé à son encontre, -'débouter Maître [X], la MAF et tous contestants éventuels de leurs appels en garantie dirigés à son encontre, faute de preuve de la responsabilité de ses assurées, en l'absence de mobilisation de la garantie décennale à défaut de preuve d'une réception et s'agissant de la garantie des sociétés Design d'acier et Soraip, de toute condamnation prononcée du chef du coût de travaux de reprise relatifs à des désordres susceptibles de relever de leurs interventions, Subsidiairement, - débouter Maître [X] et la MAF et tous contestants de leur appel en garantie sur la somme de 56 7521 euros au titre de la réparation du mur de soutènement, maîtrise d''uvre comprise, et sur celle de 38'000 euros au titre du préjudice moral du syndicat des copropriétaires, - débouter Maître [X] et la MAF et tous contestants de leur demande tendant à être garantis à hauteur de la somme de 29'825,12 euros incluse dans celle de 465'720,04 euros au titre de la réparation des façades, enduits et terrasses, - débouter les appelants et tous contestants de leurs appels en garantie à hauteur de la somme de 40'282 euros incluse dans la condamnation prononcée au titre de la réfection des façades, enduits et terrasses, ' -'débouter Maître [X] et la MAF et tous contestants de leur appel en garantie à hauteur de la somme de 9 740,96 euros représentant le coût de la maîtrise d''uvre d'exécution sur les travaux de réparation précités, - laisser à la charge de la MAF 30% des condamnations prononcées à son encontre dès lors que la faute de la société Archi Tech a concouru aux dommages dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30%, - limiter sa garantie à 30 % du montant des condamnations susceptibles prononcées compte tenu la part de responsabilité de la société B3M du chef des dommages affectant les façades, les enduits, balcons et terrasses, limitée à 30 %, Plus subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, -'condamner le Bureau Veritas, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Bertrand, la Smac et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la Smac, à la relever et garantir selon les parts de responsabilité énoncées aux motifs des présentes ou selon tel partage de responsabilité qu'il plaira à la cour d'ordonner, En toutes hypothèses, -'dire et juger qu'elle ne doit pas garantie des dommages immatériels en l'état de la résiliation des polices garantissant les sociétés B3M, Soraip et Design d'acier, - condamner Maître [X] et la MAF et tous contestants au paiement d'une indemnité de 3'000 euros en application de l'Article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Cenac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ' Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023 pour la société Bureau Véritas Construction aux fins de : -'confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Maître [X] irrecevables et débouté la MAF de son appel en garantie dirigé à son encontre, -'rejet de l'appel de Maître [X] et de la MAF, en l'absence de toute motivation en fait et en droit, En tout état de cause, -'rejet de l'appel de la MAF et Maître [X], faute de démontrer l'existence d'une faute quasi délictuelle de sa part, -'confirmation de sa mise hors de cause, -'confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de Allianz à son encontre, - rejet de cet appel en garantie à son encontre ainsi que tout autre appel en garantie formulé à son encontre, -'mise hors de cause, A titre subsidiaire, - rejet de toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formulée à son encontre, - condamnation de la MAF et Allianz à lui payer la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Jeannin Petit Puchol qui affirme y avoir pourvu, ' L'ordonnance de clôture date du 3 mars 2026. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.'''' ''''' A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe que ce délibéré était prorogé au 11 septembre 2026.
Motifs
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SUR CE :
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-'Sur les limites de la saisine de la cour
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4 ' Selon l`article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, qui déterminent ainsi l`objet du litige et l'étendue de sa saisine.
En l'espèce, le tribunal a déclaré Maître [X] irrecevable en ses demandes après avoir constaté que ce mandataire intervenait à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'architecture Archi Tech alors que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société avait été prononcée pour insuffisance d'actifs par un jugement en date du 5 juillet 2018 publié au BODACC le 11 suivant, qui avait mis fin à son mandat.'
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Même si elle est expressément visée dans la déclaration d'appel, cette disposition est désormais définitive': en effet, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, Maître [X] déclarant agir en qualité de mandataire judiciaire de la société d'architecture Archi Tech et la MAF et sollicitent seulement la réformation partielle de ce jugement «'en ce qu'il n'a pas fait droit (à leurs) appels en garantie'» mais ils ne demandent pas à la cour d'infirmer le jugement sur l'irrecevabilité des demandes du premier, prétention qu'ils ont donc abandonnée.
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Sauf à commettre un excès de pouvoir, la cour ne peut donc plus l'examiner ni statuer sur la demande inverse, présentée à la fois par Allianz (assureur RCD et DO de la SCI Résidence [Adresse 12]) et par l'Auxiliaire (assureur de la société Monnot Environnement), tendant à la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Maître [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Archi Tech.
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De même, alors que la déclaration d'appel vise les chefs du jugement ayant déclaré irrecevables - le recours en garantie de la MAF à l'encontre de Maître [W] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Résidence [Adresse 12] (faute de déclaration de créance dans les deux mois de la publication du jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire d'une autre société à cette SCI et en l'absence de relevé de forclusion),
-'les demandes formées à l'encontre de la SELARL de Saint Rapt Bertholet (dont les fonctions d'administrateur judiciaire avaient cessé par le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Monnot Environnement),
- les demandes formées directement à l'encontre de la société Monnot Environnement (alors qu'elle était placée en liquidation judiciaire et désormais représentée par Maître [S] son liquidateur judiciaire),
le dispositif des dernières conclusions des appelants ne comporte aucune prétention à ces sujets, que ce soit pour demander l'infirmation de ces chefs de jugement ou pour voir déclarer recevables les demandes à l'encontre de Maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Résidence [Adresse 12], la société de Saint Rapt Bertholet ès qualités ou la société Monnot Environnement (cette dernière n'étant d'ailleurs pas intimée).
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5 ' Par ailleurs, au vu de la déclaration d'appel ' ainsi que des conclusions d'appel incident -, la cour n'est pas saisie d'un recours contre les chefs du jugement ayant':
-'déclaré la SCI Résidence [Adresse 12] et la société Archi Tech responsables in solidum à l'égard du SDC [Adresse 12] au titre des désordres affectant les façades, enduits et terrasses, et au titre des désordres affectant le mur de soutènement, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-'dit que les préjudices de jouissance et moral invoqués par le SDC [Adresse 12] n'entrent pas dans le cadre de la garantie souscrite par la SCI Résidence [Adresse 12] auprès de Allianz au titre des préjudices immatériels,
-'en conséquence, condamné in solidum Allianz, assureur de la SCI Résidence [Adresse 12], et la MAF, assureur de la société Archi Tech, à payer SDC [Adresse 12] la somme globale de 496'404,24 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels (travaux de reprise des façades, enduits, terrasses et mur de soutènement),
-'dit que cette condamnation sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT001 entre le 25 juin 2017, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le jugement,
-'dit qu'il y a lieu de déduire de cette condamnation la provision de 400'000 euros déjà versée au titre des désordres affectant les balcons et façades,
- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 38'000 euros au titre du préjudice de jouissance.
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Ces dispositions sont désormais définitives.
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-'Sur la recevabilité de l'appel de Maître [X] ès qualités
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6 ' La SMABTP et la société SMA (recherchées toutes deux en qualité d'assureurs des sociétés Smac et Bertrand) soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé par Maître [X] et de ses demandes en l'état de la clôture des opérations de liquidation, de la fin de son mandat judiciaire et de son défaut de qualité à agir du fait de son dessaisissement.
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Maître [X] ne propose aucun moyen en réponse à cette fin de non-recevoir, notamment dans ses dernières écritures en date du 4 février 2026 qui sont toujours prises en qualité de «'mandataire judiciaire de la société d'architecture Archi Tech'».
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Il ne justifie pas de sa désignation par le tribunal de commerce en qualité de mandataire ad'hoc chargé de suivre la procédure à la suite clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la SCI Résidence [Adresse 12] par le jugement du 5 juillet 2018.
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Alors que son mandat avait pris fin, Maître [X] n'est donc pas recevable à relever appel en qualité de «'mandataire judiciaire » de la société Archi Tech «'désigné à ses fonctions par le jugement du tribunal de commerce de Marseille prononçant la liquidation judiciaire du 19 octobre 2016'», comme cela est indiqué dans la déclaration notifiée le 4 mai 2021.
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Il sera déclaré irrecevable en son appel pour défaut de qualité conformément à la demande de la SMABTP et de la SMA.
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La cour reste néanmoins saisie de l'appel principal de la MAF ainsi que des appels incidents.
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-' Sur la mise hors de cause de la SMA
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7'- Dans des conclusions communes à la SMABTP, la société SMA également intimée en qualité d'assureur des sociétés Smac et Bertrand demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause en l'absence de police souscrite au bénéfice de ces deux entreprises. Elle fait valoir qu'elle a été assignée par erreur par Maître [X] et la MAF les 12 et 13 avril 2018 devant le tribunal, mais qu'aucune demande n'avait été formulée à son encontre en première instance, sa mise en cause étant la conséquence d'une erreur matérielle, les polices souscrites par les sociétés Smac et Bertrand ayant toutes deux étés contractées auprès de la SMABTP.
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Maître [X] et la MAF ne répliquent pas à ces conclusions. Par ailleurs, à aucun moment ils ne visent la SMA dans la partie discussion (cf. notamment page 16, par. 6, de leurs dernières conclusions), quand bien même ils demandent à la cour (cf. le dispositif de ces écritures) de condamner in solidum les compagnies Allianz Iard, Axa France, SMABTP, SMA, l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Monnot Environnement, de Saint Rapt Bertholet ainsi que Maître [S], respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement, la société Bureau Veritas Construction, Maître [V] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 12] et de la société B3M, la société Smac, à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
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Le jugement qui n'avait pas statué sur la demande de mise hors de cause de la SMA sera donc complété en ce sens que la société SMA est mise hors de cause.
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-'Sur les responsabilités
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8'- Pour condamner in solidum Allianz, assureur de la SCI Résidence [Adresse 12], et la MAF, assureur de la société Archi Tech, à payer au SDC [Adresse 12] la somme globale de 496'404,24 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels (travaux de reprise des façades, enduits, terrasses et mur de soutènement) et condamner la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 38 000 euros au titre du préjudice de jouissance - par des dispositions désormais définitives -, le tribunal a tout d'abord décrit l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire de la manière suivante':
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-'Les façades, enduits et terrasses se manifestent par la présence de fissures, des traces de stagnation, des débords, la présence de flaches, un niveau en contre-flèche, l'absence d'évacuation du trop-plein, des joints de carrelage éclatés, une dégradation de la peinture en sous-face, une dégradation des carrelages ainsi que des décollements au niveau des enduits. Ils sont dus à l'absence de joint de dilatation, l'absence de pente d'évacuation, la mauvaise mise en 'uvre de la dalle, l'absence de larmier en sous-face du balcon, la mauvaise préparation du support de l'enduit, le carbonatage de l'enduit et le défaut de fabrication de l'enduit, et résultent donc de malfaçons dues au non-respect des règles de l'art.
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-'Les désordres affectant le mur de soutènement surplombant le parking se manifestent par l'écoulement de boue sur les parkings, la déformation de ce mur, sa fissuration, le délitement de l'enduit. Aucun procédé de retenue des terres n'a été mis en 'uvre et il s'agit donc d'une non-conformité aux règles de l'art.
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-'Les désordres affectant les garages et sous-sols se manifestent par l'inondation des garages à chaque pluie, le réseau d'avaloirs bouché, l'insuffisance de la pompe de relevage. Les inondations régulières sont liées à la défaillance de la pompe de relevage qui a étéremplacée et les avaloirs curés par la copropriété. Les désordres affectant le mur du parking place handicapé se manifestent par une fissure traversante, la fissuration du mur bahut de la clôture, la baguette de finition détériorée. Il s'agit d'une malfaçon.
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Il a ensuite considéré que ceux qui avaient été constatés sur le mur de soutènement du parking, les enduits, les terrasses et les balcons étaient évolutifs et compromettaient la solidité de l'ouvrage, tandis que la dégradation progressive des enduits constituait un préjudice à l'origine esthétique mais aboutissait à une dégradation de la structure des parois lorsqu'elles se trouvaient à découvert et générait un risque de chute de plaques sur les bâtiments de la résidence, de sorte que les critères de gravité de l'article 1792 du code civil étaient donc réunis pour ces désordres.
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Il a également retenu que':
- la réception pouvait être fixée à la date de livraison, le 23 juin 2008,
- les désordres déclarés par le syndic à Allianz le 8 décembre 2009 n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception,
- l'on pouvait considérer que les désordres affectant les façades, enduits et terrasses n'étaient pas apparents à cette date et qu'ils étaient de la nature de ceux visés par les dispositions de l'article 1792 du code civil,
- il y avait lieu de retenir aussi comme relevant de ces dispositions les désordres affectant le mur de soutènement puisque l'expert avait constaté qu'il se déformait, se fissurait, que l'enduit se délitait et qu'il montrait un faux aplomb de 10 cm vers le parking, ces manifestations n'ayant pas été constatées lors des investigations réalisées dans le cadre de l'expertise Exetech en 2010, seule la présence de fissures verticales considérées comme l'ouverture de joints entre les éléments de maçonnerie ayant été observée à l'époque,
-'enfin, la note technique du BET OGC en date du 4 septembre 2019 établie à la demande du SDC corroborait les conclusions de l'expert judiciaire sur le caractère décennal de ces désordres.
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Le tribunal a jugé qu'à l'inverse, les désordres affectant les garages et sous-sols et le mur du parking place handicapé ne relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs, ayant été écartés par l'expert judiciaire et également au regard du fait, d'une part, qu'ils trouvaient leur origine dans le dysfonctionnement de la pompe de relevage, soit dans un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie biennale non-invoquée, et d'autre part, que le critère de gravité des fissures du mur du parking n'était pas établi.
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Il a ensuite retenu la responsabilité décennale de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de la SCI Résidence [Adresse 12] et de la société Archi Tech à l'égard du SDC du chef des désordres affectant les façades, enduits et terrasses et du chef des désordres affectant le mur de soutènement, écartant en revanche leur responsabilité au titre des désordres affectant le mur du parking place handicapé les garages et sous-sols, qui ne relevaient pas de la responsabilité fondée sur les dispositions de articles 1792 du code civil, seule invoquée par le SDC.
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Le tribunal a alors évalué les préjudices matériels au vu des estimations du rapport d'expertise à la somme globale de 496 404,24 euros toutes taxes comprises et dit que ce montant devait être actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 juin 2017, date de dépôt du rapport, et le jugement, et qu'il y avait lieu de déduire la provision de 400'000 euros déjà payée au titre des désordres affectant les balcons et façades.
Enfin, il a estimé à la somme de 38'000 euros le préjudice de jouissance que l'ensemble des copropriétaires avait «'nécessairement'» subi après avoir constaté qu'il s'agissait de parties ne compromettant pas l'habitabilité des logements et en considération du paiement de la provision de 400'000 euros ainsi qu'en l'absence de démonstration d'une perte de valeur des appartements.
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- Sur les appels en garantie
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9 ' Le tribunal a condamné la MAF à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre, rejetant son propre appel en garantie, aux motifs que':
-'dans la relation entre responsables, ces derniers ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 du code civil s'ils ne le sont pas,
- il y a donc lieu de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et leurs missions,
-'en l'espèce, l'expert judiciaire retient l'imputabilité des désordres affectant le mur de soutènement et les balcons à la société B3M en charge du lot gros-'uvre mais, à l'exclusion d'un document non-signé, communiqué par Allianz comprenant les numéros et la désignation des lots (sa pièce n° 11), aucun document contractuel ne permettait de déterminer la nature et l'étendue exacte de l'intervention de cette société si bien qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre,
- l'imputabilité de ces désordres n'était pas démontrée à l'égard de la société Bertrand pour les mêmes motifs et l'expert judiciaire a écarté leur imputabilité à la société Smac,
- s'agissant des désordres affectant les garages et sous-sols et résultant du dysfonctionnement de la pompe de relevage, si l'expert en a attribué la responsabilité à la société Soraip en charge du lot plomberie, ces désordres avaient trait à un élément d'équipement dissociable de sorte qu'ils ne relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs tandis que la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil ne pouvait être mise en 'uvre eu égard à la date de la réception tacite de l'ouvrage intervenue le jour de la prise de possession par le SDC, le 23 juin 2008, et à celle de l'assignation de la compagnie Axa par Allianz, du 15 novembre 2010, plus deux ans s'étant écoulé sans acte interruptif entre ces deux dates,
-'l'expert a considéré que la société Smac était responsable en totalité des dommages constatés s'agissant des fuites dans le garage depuis le rez-de-chaussée mais le SDC avait abandonné sa réclamation à ce titre dans son dire en date du 17 février 2015 (cf. pp 27 et 40 du rapport),
-'le SDC ne revendiquait rien concernant les désordres susceptibles d'être imputables à la société Design Dacier,
- l'expert judiciaire n'a imputé aucun désordre à la société Monnot Environnement, ni aucune faute au Bureau Veritas Construction ou à l'encontre de la SCI Résidence [Adresse 12],
- il retient en revanche que les désordres allégués relèvent de défauts d'exécution qui auraient pu être relevés par le maître d''uvre, de sorte que la MAF, assureur de la société Archi Tech, devait être condamnée à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des dommages matériels,
- aucune faute personnelle n'ayant été retenue à l'encontre de la SCI Résidence [Adresse 12], l'appel en garantie formé par la MAF à l'encontre de Allianz, assureur de cette société, ne pouvait prospérer,
- il en allait de même s'agissant des appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Monnot Environnement, B3M, Smac, Bertrand, Design Dacier, Soraip et Bureau Veritas Construction, ou à l'encontre de leurs assureurs, aucune faute n'ayant pu être retenue à leur encontre.
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La MAF demande à la réformation du jugement de ces chefs et la condamnation in solidum de Allianz (assureur de la SCI Résidence [Adresse 12]), la SMABTP (assureur des sociétés Smac et Bertrand), la SMA (mise hors de cause), l'Auxiliaire (assureur de la société Monnot Environnement), la SELARL de Saint Rapt Bertholet et Maître [S], respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement, la société Bureau Veritas Construction, Maître [V] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 12] et de la société B3M ainsi que la société Smac, à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
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Il n'y a pas lieu d'examiner sa demande de garantie à l'encontre de la SMA qui est mise hors de cause et ses demandes dirigées contre Maître [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 12] ainsi que la société de Saint Rapt Bertholet et Maître [S], respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement, seront déclarées irrecevables comme portant atteinte à l'autorité de la chose définitivement jugée en l'état du caractère définitif de l'irrecevabilité des prétentions à l'encontre de ces parties.
10 ' Sur le fond, la MAF fait à juste titre valoir que, selon les constatations effectuées par M. [D], l'ensemble de ces désordres proviennent d'un défaut d'exécution dont l'imputabilité incombe aux entreprises titulaires des lots concernés, qui sont débitrices d'une obligation de résultats, à l'exclusion de tout défaut de conception de la part de la société Archi Tech, son assurée.
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En effet, si l'expert judiciaire indique que «'concernant les malfaçons et les non conformités apparentes lors de la réception des ouvrages : le maître d''uvre (Archi Tech) ne les a pas signalées lors des opérations de réception (aucune pièce versée à l'expertise ne l'atteste), il est donc responsable de ne pas avoir effectué en totalité cet élément de sa mission'», cette constatation ne peut naturellement pas s'appliquer aux désordres de nature invoqués dans l'assignation du SDC et apparus après la réception des ouvrages.
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Il ressort également du rapport d'expertise que, concernant la conception des terrasses et loggias, les plans et descriptifs semblaient conformes, le maître d''uvre ayant préconisé la pose d'une résine, et que c'est à l'exécution que les règles de l'art et les préconisations du CCTP n'ont pas été respectées par le lot gros 'uvre, l'étanchéiste et le carreleur. Quant aux désordres affectant le mur de soutènement, ils relèvent « bien d'un défaut d'exécution non imputable à l'architecte'».
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La MAF ne peut néanmoins déclarer comme elle le fait (cf. ses dernières conclusions, p. 12, par. 6 et 7) que «'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Archi Tech représentée par Maître [H] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire ni (à son encontre)'» et qu'il «'conviendra nécessairement d'ordonner la restitution, au profit de la compagnie MAF, des sommes réglées en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 18 septembre 2018'» du fait que, à défaut, ces sommes constituerait un enrichissement sans cause au bénéfice du SDC, alors qu'elle n'a pas intimé ce dernier. Du reste, ces prétentions ne figurent pas dans la déclaration d'appel et ne sont pas reprises dans le dispositif de ses dernières écritures.
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Au surplus, en tant que constructeur, la société Archi Tech est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de cet ouvrage, comme c'est le cas des désordres en litige, et la compagnie Allianz lui oppose à bon escient que, pour sa part, la SCI Résidence [Adresse 12] dont elle est l'assureur n'a pas participé à l'opération étant constructeur non réalisateur. Elle rappelle également à juste titre ne pas avoir été assignée en qualité d'assureur «'dommages ouvrage'» dans le cadre de la présente procédure et qu'en l'absence de preuve d'une immixtion fautive de la part de son assurée dans la construction à l'origine des désordres ou d'une cause étrangère exonératrice de responsabilité, Allianz n'a donc pas vocation à supporter la charge finale des condamnations prononcées à l'encontre de l'assureur du maître d''uvre au profit du SDC. Elle est donc bien fondée à demander à être relevée indemne par les constructeurs réalisateurs, dont le maître d''uvre.
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Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la MAF à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels.
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11 ' S'agissant du recours exercé par l'assureur du maître d''uvre contre les entreprises chargées de l'exécution des travaux de construction, il convient de relever que les désordres invoqués par le SDC sont consécutifs à des défauts d'exécution des entreprises qui ' selon l'expert judiciaire - auraient pu être relevés par le maître d''uvre et par le bureau de contrôle et qu'ils auraient donc pu être évités par un meilleur encadrement à l'occasion du suivi du chantier.
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La société Archi Tech qui était chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre, et son assureur la MAF, ne peuvent donc pas être exonérés de toute responsabilité dans le cadre du recours exercé à l'encontre des entreprises qui sont intervenues sur le chantier.
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Par ailleurs et dans la mesure où la solidarité ne se présume pas entre les entreprises chargées de lots distincts si les désordres sont indépendants les uns des autres et peuvent être attribués distinctement à différents locateurs d'ouvrage, la cour ne pourrait pas prononcer une condamnation in solidum des différents intervenants à garantir la MAF comme cette dernière le sollicite, alors qu'il s'agissait d'une opération de construction réalisée par corps d'état séparés, à défaut de preuve d'une faute commune, ou présentant un caractère indissociable avec celles commises par d'autres intervenants, ayant contribué à la réalisation d'un unique et entier dommage.
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12 - A propos du désordre relatif à l'écoulement des eaux pluviales des balcons en partie sur le carrelage extérieur des entrées provoquant des salissures, la MAF fait valoir qu'il s'agit d'une évacuation défectueuse et non conforme des balcons selon l'expert, que la société Monnot Environnement qui était chargée du lot VRD a posé des caniveaux mais que le problème a persisté partiellement, qu'il appartenait à cette entreprise de se préoccuper de l'écoulement et de l'évacuation des eaux pluviales et/ou de conseiller le maître d'ouvrage sur ce point au titre du lot dont elle avait la charge et qu'à défaut, elle a failli à ses obligations.
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En sa qualité d'assureur de la société Monnot Environnement, l'Auxiliaire lui oppose cependant à juste titre que son assurée n'est intervenue à la demande du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre que pour apporter une solution technique à un problème qui ne lui était initialement pas imputable.
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L'expert judiciaire constate en effet (cf. son rapport, page 82, point 3 relatif à l'écoulement des eaux pluviales des balcons en partie sur le carrelage extérieur des entrées provoquant des salissures) qu'il «'s'agit d'une évacuation défectueuse et non conforme des balcons et que la société Mon(n)ot Environnement (lot VRD) a posé des caniveaux (et que) le problème persiste partiellement'», mais également que (cf. son rapport, page 85) que «'les problèmes affectant les balcons et jardinières concernent les trois cages d'escalier, bien que l'ordonnance n'en évoque qu'une'», que «'les balcons (des parties communes) présentent des fissures à la jonction entre le parapet et la façade': Il s'agit d'une malfaçon due au non-respect des règles de l'art : absence de joint de dilatation'», et que s'agissant des balcons des différents appartements, «'il s'agit (de) malfaçon(s) due(s) au non-respect des règles de l'art : absence de pente d'évacuation des eaux'(')'d'où stagnation des eaux et gel'».
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Et, en réponse au chef de mission consistant à «'donner si nécessaire, au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inachèvements sont imputables et dans quelles proportions'», l'expert conclut que, «'concernant le gros-'uvre (soutènement parking, balcons etc.), l'entreprise titulaire de ce lot (B3M) est entièrement responsable des dommages constatés'» (cf. son rapport, page 91).
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Le jugement mérite confirmation sur le rejet de la demande de garantie dirigée contre l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Monnot Environnement.
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13 ' La MAF se prévaut d'ailleurs du fait que la société B3M est intervenue sur le chantier au titre du lot « gros 'uvre » pour solliciter la garantie de l'assureur de cette entreprise, à savoir Axa, et souligne que cette compagnie produit un compte-rendu de chantier daté du 15 juin 2007 mentionnant l'entreprise B3M en qualité de titulaire de ce lot. La MAF fait également valoir que, en réponse à un dire de Axa soulevant l'absence de preuve de la nature et de l'étendue de l'intervention de son assurée, l'expert retient la responsabilité totale et exclusive de l'entreprise B3M au titre des désordres affectant les terrasses et les balcons ainsi que les parkings et le mur de soutènement, ce qui est confirmé par les conclusions de son rapport concernant les éventuelles responsabilités.
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Axa objecte qu'en l'absence de toutes pièces contractuelles, il est impossible de déterminer les engagements de la société B3M au démarrage, au cours et à la fin du chantier, précisant que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 juin 2007 alors que - bien que non déterminé par l'expert judiciaire - le démarrage des travaux date probablement du début 2007 (période correspondant au démarrage de la commercialisation du programme) tandis que la fin du chantier se situe probablement au cours du premier semestre 2008. Cet assureur soutient également à ce sujet que les seuls procès-verbaux de réception obtenus en cours d'expertise sont ceux des travaux des lots « VRD » et « étanchéité » qui datent du 1er juillet 2008 et qu'il paraît douteux que son assurée ait pu réaliser la totalité du gros-'uvre avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire et notamment les parkings et ouvrages extérieurs qui sont en général réalisés en fin d'opération.
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La cour constate en effet qu'il n'est produit aucun document contractuel, ni la moindre facture ou procès-verbal de chantier permettant de déterminer les travaux effectivement réalisés par la société B3M avant le 28 juin 2007, date du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et en l'absence de signature d'un procès-verbal de livraison des travaux du lot «'gros 'uvre'», tandis que la fin des travaux se situe à la fin du mois de juin 2008 en l'état de la date des seuls procès-verbaux de réception versés aux débats et eu égard également à la date de signature du procès-verbal de livraison des parties communes.
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Le document non signé listant le nom des entreprises chargés des différents lots n'est d'aucune utilité pour établir une participation de la société B3M à la survenance des désordres dénoncés par le SDC et l'unique compte-rendu de chantier produit, à savoir le compte-rendu n°'7 en date du 15 juin 2007, mentionne des «'travaux de gros-'uvre restants'» sans préciser ceux ayant été réalisés et ceux non encore achevés, le maître d''uvre évoquant la nécessité de réaliser des joints de rupture dans les gardes corps agglos au-delà de 7 m, de fournir les plans de détails de l'étanchéité, le détail des carrelages. La preuve de l'intervention de la société B3M sur le mur de soutènement n'est pas davantage rapportée alors que les VRD ne sont ordinairement pas confiés à une entreprise de maçonnerie tandis que les travaux sur les extérieurs sont généralement exécutés en fin de chantier.
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La cour confirmera le jugement entrepris quant au rejet de la demande de garantie de la MAF à l'encontre de la compagnie Axa en qualité d'assureur de la société B3M.
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14 ' La garantie de la société Axa était également susceptible d'être recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Design d'acier et Soraip,'mais aucune condamnation n'a été prononcée du chef de désordres dont la responsabilité aurait pu être imputée à ces entreprises en l'absence de toute demande du SDC, que ce soit du chef d'éventuels désordres affectant le lot «'serrurerie, métallerie, menuiseries», dont la société Design d'acier était possiblement chargée ou au titre des désordres affectant les garages et le sous-sol relevant de l'intervention de la société Soraip chargée du lot «'VMC, plomberie, chauffagerie) dès lors que le remplacement de pompes de relevage ne relevait pas de la garantie décennale.
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Or, ni la MAF et aucune autre partie ne réclame la condamnation de la compagnie Axa de ces chefs.
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15 ''S'agissant de la société Smac, la MAF déclare que cette dernière est effectivement intervenue au titre de la réalisation de l'étanchéité et elle fait valoir que l'expert retient sa responsabilité totale s'agissant des fuites constatées dans le garage depuis le rez-de-chaussée. Elle s'étonne que M. [D] n'évoque pas sa responsabilité au titre de l'étanchéité des jardinières alors que cette entreprise était débitrice d'une obligation de résultats au titre de l'exécution d'un marché portant sur l'étanchéité des fonds de jardinière et que sa responsabilité est donc nécessairement engagée au regard du désordre constaté.
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La société Smac objecte qu'elle n'a vu sa responsabilité retenue par l'expert pour aucun des désordres, notamment celui relatif aux balcons, façades et sous face de loggias et celui relatif à la fuite dans le garage dans lesquels elle était seule susceptible d'être impliquée. Son assureur, la SMABTP, souligne que la réclamation relative aux infiltrations des garages a été purement et simplement abandonnée par le syndicat des copropriétaires et qu'en tout état de cause, ces désordres ne relevaient pas de la responsabilité de la Société Smac et pouvaient seulement être imputé au titulaire du lot espace vert.
'
Pour sa part, la cour constate que le rapport d'expertise n'attribue à la société Smac ' chargée du lot «'étanchéité'» conformément au contrat d'entreprise signé le 21 février 2007 - aucune responsabilité quant aux désordres constatés sur les balcons et terrasses carrelés, après avoir noté dans son rapport (page 37) qu'il n'est pas établi qu'elle ait été chargée de la fourniture et pose d'une résine sur les terrasses carrelées et souligné que «'le problème réside d'ailleurs principalement dans un défaut dans les formes de pente et évacuations de ces terrasses'» et que «'ces ouvrages en particulier ne souffrent donc pas d'un défaut d'exécution par la SMAC », et (en page 40)':
-'que « la SMAC n'avait bien que le marché pour les jardinières du R+2, par ailleurs elle n'avait aucune commande concernant l'étanchéité des balcons et terrasses et la mise en place des terres dans les jardinières. Par conséquent elle ne peut être tenue pour responsable des désordres affectant ces ouvrages »,
-'concernant les «'fuite garages et terre-pleins pergola'», que «'ces désordres ont bien été abandonnés par le syndicat des copropriétaires (cf. dire du 17 février 2015) la SMAC n'est donc plus concernée'».
'
L'expert a en effet pris en considération concernant le désordre relatif à la fuite dans le garage que cette fuite provenait «'du fait que les terres des jardinières ont été posés au-dessus de la bande soline du relevé d'étanchéité laissant s'infiltrer l'eau derrière ce relevé, l'eau migr(ant) ensuite sous l'étanchéité et s'infiltr(ant) dans le garage par le joint d'étanchéité'» (rapport en page 22), que l'enlèvement d'une partie la terre végétale et son remplacement par des galets semblait avoir été efficace pour régler le problème (page 24) tandis que la pose de la terre végétale dans les jardinières au-dessus des dalles du garage n'entrait pas dans le marché de la SMAC (page 25) et que les désordres liées à cette fuite avaient bien été abandonnés par le SDC (page 42).
Le jugement sera donc confirmé quant au rejet de la demande de garantie présentée par la MAF à l'encontre de la Smac et son assureur la SMABTP concernant des désordres pour laquelle elle n'a au final pas été condamnée.
''
16'- La SMABTP est également l'assureur de la société Bertrand, qui était chargé du lot «'façades'»'mais ' comme elle le souligne dans ses écritures - il n'est ni démontré, ni même invoqué, l'existence d'un dommage de nature décennale imputable à cette entreprise, par la MAF appelante ou par aucune autre partie en la cause.
''
17 ' En revanche, la MAF soutient que la responsabilité du bureau de contrôle technique Veritas devra être retenue au regard des missions qui lui ont été confiées (L, PV, PS, SH), l'expert judiciaire indiquant que les désordres allégués relevaient de défauts d'exécution qui auraient pu être relevés notamment par le bureau de contrôle, lequel ne justifie pas avoir émis un avis défavorable alors que l'ouvrage présentait une problématique généralisée au niveau des façades et des percolations d'eau en sous-face des terrasses.
'
Sans doute l'expert a-t-il indiqué en réponse à un dire du conseil de la MAF (page 33 de son rapport) que «'les désordres allégués relèvent de défauts d'exécution, mais sous la surveillance de l'architecte et du bureau de contrôle'». Pour autant, il ne retient aucune faute ni responsabilité de la part de ce dernier en conclusion de sa mission.
'
En effet, la responsabilité d'un contrôleur technique ne peut être recherchée que dans le cadre de la convention qui le lie au maître d'ouvrage ou qui lui sont confiées par ce dernier. En l'occurrence, le bureau Veritas s'est vu confier une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables selon contrat du 8 août 2006 et un avenant n°1 la convention du contrôle technique en date du 22 juillet 2008 et la MAF ne rapporte pas la preuve d'une faute quasi délictuelle de sa part dans le cadre de l'exécution de sa mission sachant que, à la différence du maître d''uvre, le contrôleur technique n'est pas chargé de s'assurer que les avis donnés au maître de l'ouvrage sont suivis d'effet.
'
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie contre la société Bureau Veritas Construction.
'
'
- Sur les autres demandes
'
18 ' Le tribunal a condamné in solidum Allianz et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et a dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie à hauteur de 50% entre Allianz et la MAF.
'
Dans le cadre de son appel incident, Allianz demande à la cour d'infirmer la décision s'agissant de cette répartition de la charge finale des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et de condamner la MAF à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées au profit du SDC, y compris pour les frais irrépétibles et les dépens.
'
Cette demande s'avère justifiée au regard du fait que la MAF est par ailleurs condamnée à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels.
'
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande de Allianz accueillie.
'
'
19 -'Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Maître [X] déclarant agir en qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech en liquidation judiciaire et la MAF supporteront in solidum les dépens de l'appel, lesquels pourront être recouvrés par les avocats qui affirment en avoir fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
'
Elles seront également condamnées in solidum à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à'Allianz, à la société Smac, à la SMABTP et la SMA ensemble, à l'Auxiliaire, à Axa et à la société Bureau Véritas Construction.
Dispositif
'' PAR CES MOTIFS ' La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, ' -'déclare Maître [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech irrecevable en son appel'; ' -'déclare irrecevables les demandes de garantie présentée par la Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d'assureur de la Société Archi Tech à l'encontre de Maître [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 12] ainsi que de la société de Saint Rapt Bertholet et Maître [S], en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement'; ' -'complète le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence et prononce la mise la mise hors de cause de la société SMA ; ' -'confirme - dans les limites de sa saisine - le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité de 15 000 euros allouée au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 12] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur de 50'% entre la société Allianz IARD et la Mutuelle des Architectes de France'; ' Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, ' -'condamne la Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d'assureur de la Société Archi Tech, à garantir la société Allianz IARD de ses condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance'; ' -'condamne in solidum Maître [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech et la Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d'assureur de cette même société à payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'respectivement à'la société Allianz IARD, à la société Smac, à la SMABTP et la SMA ensemble, à la société l'Auxiliaire, à la société Axa France IARD et à la société Bureau Véritas Construction'; ' - condamne in solidum Maître [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech et la Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d'assureur de cette même société aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Alain de Angelis, Maître Romain Cherfils, avocat associé au sein de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Maître Françoise Boulan, avocat associé au sein de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Maître Nathalie Cenac et la SELARL Jeannin Petit Puchol qui affirment chacun y avoir pourvu. ' La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2026
N°2026 / 124
Rôle N° RG 21/06719
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMXN
[H] [X]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF
C/
[K] [S]
[V] [W]
Société SMA SA*
S.A. ALLIANZ*
S.A. AXA FRANCE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A. SMAC*
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)*
Société L'AUXILIAIRE
Société DE SAINT RAPT - BERTHOLET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph
MAGNAN
- Me Françoise
BOULAN
- Me Alain
DE ANGELIS
- Me Nadège
CARRIERE
- Me Dominique PETIT-SCHMITTER
- Me Armelle
BOUTY
- Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05846.
APPELANTS
Maître [H] [X] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la SARL ARCHI TECH
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉS
Monsieur [K] [S] Es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de la Sté MONNOT ENVIRONNEMENT, signification de la DA et des conclusions le 19/07/21 à domicile à la requête des appelants
Signification de conclusions d'appel incident et assigantion 08/11/2021, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [V] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » à la liquidation de la Sté BÂTISSEUR DU 3EME MILLÉNAIRE (B3M). n'est plus en charge du dossier qui a été clôturé le 8/7/19
Signification de conclusions d'appel incident avec assignation le 10/11/2021 remis à l'étude
Assignation et signification des conclusions le 30/12/2021 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Société SMA SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (assureur des sociétés SMAC et BERTRAND)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Perrine MARGUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMAC*
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LEJARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) (assureur de la Société BERTRAND et de la Société SMAC) prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société L'AUXILIAIRE Assureur de la Société MONNOT ENVIRONNEMENT
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Société DE SAINT RAPT - BERTHOLET es qualité de administrateur judiciaire de la Sté MONNOT ENVIRONNEMENT, signification de la DA et des conclusions le 19/07/21 à personne morale à la requête des appelants
Signification de conclusions d'appel incident avec assignation le 08/11/2021 à personne habilitée
Signification de conclusons d'appel incident avec assignation le 09/11/2021 à personne habilitée
demeurant [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Présidente, et Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026, prorogé au 11 septembre 2026.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRÊT
'
1'- La SCI Résidence [Adresse 12] a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé «'Résidence [Adresse 12] » composé de 3 bâtiments et 38 logements commercialisés en l'état futur d'achèvement, [Adresse 12].
'
Dans le cadre de cette opération, elle a souscrit auprès de la compagnie AGF devenue Allianz France IARD (Allianz) une assurance responsabilité décennale en qualité de constructeur non réalisateur (CNR) et une assurance dommages-ouvrage en tant que maître de l'ouvrage.
'
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- la société Archi Tech, chargé de la maîtrise d''uvre et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la société Monnot Environnement, pour le lot n° l «'VRD'», assurée par la compagnie l'Auxiliaire,
- la société les Bâtisseurs du troisième millénaire (B3M) pour le lot n° 3 «'gros-'uvre'», assurée par a société Axa France IARD (Axa),
- la société Smac pour le lot n° 4 «'étanchéité'», assurée par la SMABTP,
- la société Bertrand pour le lot n° 6 «'façades'», assurée par la SMABTP,
- la société Design d'acier pour le lot «'serrurerie'», assurée par Axa,
- la société Soraip pour les lots n° 15, 16 et 17 «'VMC-plomberie-chauffage'», assurée par Axa,
- le Bureau Veritas selon la convention de contrôle technique des 12 juillet 2006 et 8 août 2006 et l'avenant n° I du 22 juillet 2008.
'
Le syndicat des copropriétaires de la résidence (SDC) constitué entre-temps a pris livraison des parties communes le 23 juin 2008 en émettant diverses réserves.
'
Se plaignant de l'absence de levée de certaines d'entre elles et de désordres affectant les terrasses, balcons, enduits et façades ainsi que les parties communes intérieures, les garages et sous-sols, un mur de soutènement et la piscine, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu, par une ordonnance rendue le 20 avril 2010 au contradictoire de Allianz par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, la désignation d'un expert en la personne de M. [A] [D].
'
Après plusieurs mises en cause, appels en garantie et extension de sa mission, ce dernier a déposé son rapport le 25 juin 2017.
'
'
2'- Par actes des 3 et 4 octobre 2017, le SDC a assigné devant le tribunal d'Aix-en-Provence':
-'Maître [V] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 12],
-'Allianz en tant qu'assureur responsabilité civile décennale de cette dernière,
-'Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Archi Tech
- et la MAF en tant qu'assureur de cette dernière,
pour obtenir leur condamnation in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, à lui payer':
-'468'832,01 euros en réparation des désordres affectant les façades, enduits, balcons et terrasses,
-'52'533,25 euros en réparation des désordres affectant le mur de soutènement,
- 1 080 euros en réparation des désordres du mur du parking
-'4 332,41 euros en remboursement du coût des travaux pour la reprise des désordres affectant le garage et le sous-sol,
-'380'000 euros en réparation du préjudice de jouissance des copropriétaires,
-'10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 9, 10 et 11 avril 2018, Allianz a appelé en garantie :
- Maître [V] [W] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société B3M,
-'Axa en tant qu'assureur de la société B3M,
- la société Bureau Veritas Construction,
- la société Smac,
- la SMABTP en sa double qualité d'assureur des sociétés Bertrand et Smac,
- la société Monnot Environnement,
- l'Auxiliaire en tant qu'assureur de la société Monnot Environnement.
'
Par actes des 12 et 13 avril 2018, Maître [H] [X] ès qualités et la MAF ont appelé en garantie :
- la société B3M,
- Mme [F] [C] (la gérante de la société Design Acier),
- Axa en sa qualité d'assureur des sociétés B3M, Design Acier et Soraip,
- la société Smac,
- la SMA en qualité d'assureur des sociétés Smac et Bertrand.
'
Par une ordonnance en date du 18 septembre 2018, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné la jonction des procédures no 17/5846, 18/1915 et 18/2023 sous le numéro de rôle unique 17/5846,
- renvoyé Maître [W] à mieux se pourvoir concernant sa demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables comme forcloses les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la société [Adresse 12],
- déclaré parfait le désistement de Maître [X] ès qualités et de la MAF à l'encontre de la société B3M et de Mme [F] [C] Design Acier,
- débouté le SDC de sa demande de provision afférente à la reprise des désordres affectant le mur de soutènement,
- condamné in solidum Allianz assureur responsabilité décennale de la société [Adresse 12] et la MAF assureur responsabilité décennale de la société Archi Tech, à payer au SDC une provision de :
- 400 000 euros à valoir sur la reprise des désordres affectant les balcons et façades,
- 20 000 euros pour frais de procédure,
- 'rappelé que Allianz et la MAF ne peuvent opposer leurs plafonds de garantie et franchise contractuelle au tiers lésé qu'est le syndicat des copropriétaires mais qu'elles peuvent les opposer à leur assurée,
- débouté Allianz et la MAF de leurs appels en garantie,
- déclaré Allianz et la MAF infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Allianz et la MAF à payer au SDC une indemnité de 1'500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Allianz recherchée en sa qualité d'assureur CNR de la SCI [Adresse 12], a alors mis en cause :
- Maître [K] [S] et la SELARL de Saint Rapt-Bertholet, en qualité respectivement de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Monnot Environnement prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 21 mars 2019.
'
Cette procédure a également fait l'objet d'une jonction à la procédure initiale le 17 octobre 2019.
'
'
3 - Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence'a':
-'déclaré Maître [X] irrecevable en ses demandes,
-'déclaré irrecevable le recours en garantie de la MAF à l'encontre de Maître [W] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Résidence [Adresse 12],
-'déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SELARL de Saint Rapt Bertholet,
-'déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Monnot Environnement,
-'déclaré la SCI Résidence [Adresse 12] et la société Archi Tech responsables in solidum à l'égard du SDC [Adresse 12] au titre des désordres affectant les façades, enduits et terrasses, et au titre des désordres affectant le mur de soutènement, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-'dit que les préjudices de jouissance et moral invoqués par le SDC [Adresse 12] n'entrent pas dans le cadre de la garantie souscrite par la SCI Résidence [Adresse 12] auprès de Allianz au titre des préjudices immatériels,
En conséquence,
-'condamné in solidum Allianz, assureur de la SCI Résidence [Adresse 12], et la MAF, assureur de la société Archi Tech, à payer SDC [Adresse 12] la somme globale de 496 404,24 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels (travaux de reprise des façades, enduits, terrasses et mur de soutènement),
-'dit que cette condamnation sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BTO01 entre le 25 juin 2017, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement,
-'dit qu'il y a lieu de déduire de cette condamnation la provision de 400'000 euros déjà versée au titre des désordres affectant les balcons et façades,
- condamné la MAF à payer au SDC [Adresse 12] la somme de 38'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la MAF à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels,
- condamné in solidum Allianz et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie à hauteur de 50% entre Allianz et la MAF,
- condamné in solidum Allianz et la MAF aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
-'admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-'débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
-'ordonné l'exécution provisoire du jugement.
'
Maître [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Archi Tech et la MAF ont formé un appel limité de cette décision le 4 mai 2021 par une déclaration d'appel intimant':
-'Allianz en qualité d'assureur responsabilité civile décennale CNR de la SCI [Adresse 12],
- Maître [V] [W], ès qualité mandataire liquidateur de la SCI Résidence [Adresse 12],
- Axa en qualité d'assureur de la société B3M, Soraip et Design Acier,
- la société Bureau Veritas Construction,
-'la société Smac,
- la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Smac et Bertrand,
- la SMA en qualité d'assureur des sociétés Smac et Bertrand,
-'l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Monnot Environnement,
-'la société de Saint Rapt-Bertholet, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Monnot Environnement,
- Maître [K] [S], ès qualité mandataire liquidateur de la société Monnot Environnement,
- Maître [V] [W], ès qualité mandataire liquidateur de la société B3M.
'
La déclaration d'appel et les premières conclusions des appelants ont été signifié aux parties n'ayant pas constitué avocat, à savoir':
- Maître [K] [S], ès qualité mandataire liquidateur de la société Monnot Environnement et la société de Saint Rapt-Bertholet, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Monnot Environnement, par des actes remis à personnes habilitées le 19 juillet 2021,
- Maître [V] [W], ès qualité mandataire liquidateur de la société B3M, par un acte remis à personne habilitée le 3 août 2021.
'
Aux termes de cette déclaration d'appel, l'objet du recours est expressément limité aux chefs du jugement ayant':
-'déclaré Maître [X] irrecevable en ses demandes,
- déclaré irrecevable le recours en garantie de la MAF à l'encontre de Me [W] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Résidence [Adresse 12],
-'déclaré irrecevables les demandes formées par Maître [X] et la MAF à l'encontre de la SELARL de Saint Rapt Bertholet ainsi qu'à l'encontre de la société Monnot Environnement,
- condamné la MAF à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels,
- dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie à hauteur de 50% entre Allianz et la MAF,
- débouté Maître [X] et la MAF de leurs demandes et notamment de leurs recours en garantie.
'
Allianz a formé un appel incident - également limité - en sa qualité d'assureur RCD et DO de la SCI Résidence [Adresse 12] tandis que la société Smac, l'Auxiliaire et la SMABTP ont chacune formé des appels incidents éventuels par le biais de leurs premières conclusions en date des 8, 12 et 19 octobre 2021.
'
***
'
Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 7, notifiées par voie électronique le 4 février 2026 pour Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech et pour la MAF, qui demandent à la cour de réformer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs appels en garantie et en substance de':
- condamner in solidum les compagnies Allianz Iard, Axa France, SMABTP, SMA, l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Monnot Environnement, de Saint Rapt Bertholet ainsi que Maître [S], respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement, la société Bureau Veritas Construction, Maître [V] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 12] et de la société B3M, la société Smac, à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
- dire que la MAF intervient dans les limites et garanties de la police souscrite en sa qualité d'assureur de l'architecte et qu'elle est fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré,
- prononcer d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
- débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
- condamner tout succombant, au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distrait au profit de Maitre Joseph Magnan qui affirme en avoir pourvu,
'
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 octobre 2024 pour Allianz (assureur RCD et DO de la SCI Résidence [Adresse 12]), aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de':
A titre principal :
-'confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Maître [X] irrecevables, accueilli son recours intégral à l'encontre de la MAF du chef de l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires du chef des dommages matériels en l'absence de responsabilité de la SCI Résidence [Adresse 12] et subséquemment rejeté le recours en garantie formé à son encontre,'
-'infirmer la décision en ce qu'elle a estimé que la charge finale des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens devait être répartie à hauteur de 50% entre elle-même et la MAF,
- condamner la MAF à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels, frais irrépétibles et des dépens,
-'débouter la MAF et Maître [X] de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
-'condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société Archi Tech, Axa en sa qualité d'assureur de la société B3M, le Bureau de contrôle Veritas, L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Monnot Environnement, la société Smac et son assureur la SMABTP, la société Bertrand et son assureur la SMABTP ou celui ou celle contre qui l'action compètera le mieux, à la relever et garantir de la condamnation prononcée par le juge de la mise en état aux termes de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2018 et de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et accessoires du chef des désordres affectant les terrasses, balcons, enduits et façades,'
-'condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société Archi Tech, Axa en sa qualité d'assureur de la Société B3M, le Bureau de contrôle Veritas, ou celui ou celle contre qui l'action compètera le mieux, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et accessoires du chef du désordre affectant le mur de soutènement,'
- condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société Archi Tech, Axa en sa qualité d'assureur de la Société B3M, le Bureau de contrôle Veritas, L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Monnot Environnement, la société Smac et son assureur la SMABTP, la société Bertrand et son assureur la SMABTP ou celui ou celle contre qui l'action compètera le mieux, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et accessoires du chef du préjudice de jouissance alloué,
- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires dirigées à son encontre, notamment celles dirigées à son encontre en qualité d'assureur « dommages ouvrage » non partie à la procédure, '
En tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire, sur les franchises opposables :
-'juger que la garantie souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs est une garantie non obligatoire et que ses obligations devront tenir compte en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée et seront limitées au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire,
-''condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de Angelis, avocat qui y a pourvu aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021 par la société Smac aux fins de':
-'confirmation du jugement du 23 mars 2021 en ce qu'il l'a mise hors de cause,
-'rejet des demandes de Maître [X], la MAF et tous contestants éventuels de leurs appels en garantie ainsi que de la totalité des demandes dirigés à son encontre,
A titre subsidiaire,
-'condamnation de Allianz, Axa, la MAF, le Bureau Veritas Construction et L'Auxiliaire à la relever et garantir en totalité de toute condamnation éventuelle,
En tout état de cause,
-'condamnation de tout succombant au paiement d'une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
'
Vu les uniques conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 par la SMABTP et la société SMA (recherchées en qualité d'assureurs des sociétés Smac et Bertrand) par lesquelles il est demandé en substance à la cour de':
-'mettre purement et simplement hors de cause la société SMA auprès de laquelle aucune police n'a été souscrite et, en tout état de cause, déclarer irrecevable toute demande dirigée à son endroit pour être formulée pour la première fois en cause d'appel,
-'déclarer irrecevable Maître [X] en son appel et ses demandes en l'état de la clôture des opérations de liquidation et la fin de son mandat,
-'confirmer le jugement en toutes ses dispositions et spécialement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ès qualité de la société Bertrand,
En conséquence,
-'rejeter l'ensemble des demandes,
A titre subsidiaire sur ce point,
-'limiter sa responsabilité retenue ès qualité d'assureur de la société Bertrand à la moitié du montant des travaux réparatoires relatifs au poste enduit en l'état de causes multiples dans la survenance des dommages,
-'rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Plus subsidiairement sur ce point,
-'condamner Axa à la relever et garantir à hauteur de la moitié du préjudice s'agissant des travaux réparatoires du poste enduit, dont le montant s'élève à la somme de 75'520,96 euros,
-'rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
Subsidiairement sur ce point, en cas de condamnation in solidum,
-'condamner Allianz, Axa, l'Auxiliaire, la MAF et le Bureau Veritas à la relever et garantir indemne de toute condamnation ou, subsidiairement, la relever de telle sorte qu'elle ne conservera à sa charge que les seuls montants des travaux réparatoires relatifs aux dommages affectant les enduits, soit la somme de 75'520,96 euros / 2, soit 37'760,48 euros,
- confirmer le jugement et rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son endroit en sa qualité d'assureur de la Société Smac,
-'condamner Maître [X] et la MAF à leur verser la somme de 3'000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix En Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit,
En tout état de cause,
-'rejeter toutes demandes au titre du préjudice de jouissance comme étant irrecevable et en tout état de cause ne relevant pas de ses garanties facultatives,
-'rejeter les demandes de toute partie au titre des réclamations immatérielles en l'état de résiliation de la police et le maintien des seules garanties obligatoires,
Subsidiairement
-'condamner Allianz assureur dommages ouvrage et décennal du constructeur non réalisateur de prendre en charge le préjudice de jouissance, ce dernier n'étant que la conséquence de la défaillance de l'assureur dommages ouvrage en ses obligations d'instruction du sinistre,
Plus subsidiairement sur ce point,
-'limiter son éventuelle condamnation au titre du préjudice de jouissance au prorata de sa participation dans le montant des travaux réparatoires, soit 20 %, et en tout état de cause à la somme de 10'000 euros,
-'condamner seulement Allianz aux frais irrépétibles et dépens,
Subsidiairement sur ce point,
-' limiter sa condamnation au prorata de sa participation dans le montant des travaux réparatoires, soit 20 %,
-'la déclarer fondée à opposer ses franchises et plafonds au titre des réclamations immatérielles s'agissant de garanties facultatives, qui s'élève à 10 % du montant des dommages, avec un maximum de 8'500 euros pour les dommages matériels et 170 euros pour les dommages immatériels,
-'rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à la voir les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
-'réserver son droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,
-'rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures,
'
Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021 pour l'Auxiliaire (assureur de la société Monnot Environnement), aux fins de voir':
-'confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Maître [H] [X] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement, irrecevable en ses demandes,
- débouter Maître [H] [X] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech et la MAF et de leurs demandes de condamnations telles que dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître [H] [X] ès-qualité et la MAF de leur appel en garantie tel que dirigé à son encontre,
- débouter la société Allianz de son appel incident tel que formé à titre subsidiaire à son encontre et la débouter de l'intégralité des demandes de condamnation telles que présentées dans ce cadre,
- débouter la société Smac de son appel incident tel que formé à titre subsidiaire à son encontre et la débouter de l'intégralité des demandes de condamnation telles que présentées dans ce cadre,
- débouter la SMABTP de son appel incident tel que formé à titre subsidiaire à son encontre en qualité d'assureur de la société Monnot Environnement et la débouter de l'intégralité des demandes de condamnation telles que présentées à son encontre,
À titre subsidiaire,
-'condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société Archi Tech, Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société B3M et de la société Soraip, la société Bureau Veritas Construction, la société Smac, solidairement avec la SMABTP, la société Bertrand solidairement avec la SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef de la réparation des désordres affectant les terrasses, balcons, enduits et façades, ainsi que du chef des préjudices de jouissance et moral consécutifs, ainsi enfin que des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d'expertise judiciaire,
- débouter la MAF, Allianz, la Smac, la SMABTP, ainsi que tout autre partie de toutes demandes de condamnation présentées à son encontre,
À titre subsidiaire,
-'dire applicables et opposables à la société Monnot Environnement ainsi qu'aux tiers, dont Allianz IARD, le plafond de garantie ainsi que la franchise contractuelle, prévus à l'annexe n°1 au contrat « Pyramide artisans du bâtiment'» n°'020-040030, du chef de la garantie facultative pour les dommages immatériels consécutifs, soit un plafond de garantie de 229'000 euros et une franchise contractuelle de 10'% du coût du sinistre avec un minimum de 0,45 x l'indice BT01 et un maximum de 1,52 x l'indice BT01,
En tout état de cause,
- débouter Maître [H] [X] ès-qualité et la MAF, ainsi que telle autre partie concluante de leurs demandes de condamnations telles que dirigées à son encontre du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure, incluant les frais d'expertise judiciaire,
-'condamner la MAF à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit,
'
Vu les uniques conclusions notifiées le 23 septembre 2021 pour Axa France IARD (en qualité d'assureur des sociétés B3M, Soraip et Design d'acier), aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de':
-'confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Maître [X] irrecevables et débouté la MAF de son appel en garantie dirigé à son encontre,
-'débouter Maître [X], la MAF et tous contestants éventuels de leurs appels en garantie dirigés à son encontre, faute de preuve de la responsabilité de ses assurées, en l'absence de mobilisation de la garantie décennale à défaut de preuve d'une réception et s'agissant de la garantie des sociétés Design d'acier et Soraip, de toute condamnation prononcée du chef du coût de travaux de reprise relatifs à des désordres susceptibles de relever de leurs interventions,
Subsidiairement,
- débouter Maître [X] et la MAF et tous contestants de leur appel en garantie sur la somme de 56 7521 euros au titre de la réparation du mur de soutènement, maîtrise d''uvre comprise, et sur celle de 38'000 euros au titre du préjudice moral du syndicat des copropriétaires,
- débouter Maître [X] et la MAF et tous contestants de leur demande tendant à être garantis à hauteur de la somme de 29'825,12 euros incluse dans celle de 465'720,04 euros au titre de la réparation des façades, enduits et terrasses,
- débouter les appelants et tous contestants de leurs appels en garantie à hauteur de la somme de 40'282 euros incluse dans la condamnation prononcée au titre de la réfection des façades, enduits et terrasses, '
-'débouter Maître [X] et la MAF et tous contestants de leur appel en garantie à hauteur de la somme de 9 740,96 euros représentant le coût de la maîtrise d''uvre d'exécution sur les travaux de réparation précités,
- laisser à la charge de la MAF 30% des condamnations prononcées à son encontre dès lors que la faute de la société Archi Tech a concouru aux dommages dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30%,
- limiter sa garantie à 30 % du montant des condamnations susceptibles prononcées compte tenu la part de responsabilité de la société B3M du chef des dommages affectant les façades, les enduits, balcons et terrasses, limitée à 30 %,
Plus subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum,
-'condamner le Bureau Veritas, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Bertrand, la Smac et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la Smac, à la relever et garantir selon les parts de responsabilité énoncées aux motifs des présentes ou selon tel partage de responsabilité qu'il plaira à la cour d'ordonner,
En toutes hypothèses,
-'dire et juger qu'elle ne doit pas garantie des dommages immatériels en l'état de la résiliation des polices garantissant les sociétés B3M, Soraip et Design d'acier,
- condamner Maître [X] et la MAF et tous contestants au paiement d'une indemnité de 3'000 euros en application de l'Article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Cenac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
'
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023 pour la société Bureau Véritas Construction aux fins de :
-'confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Maître [X] irrecevables et débouté la MAF de son appel en garantie dirigé à son encontre,
-'rejet de l'appel de Maître [X] et de la MAF, en l'absence de toute motivation en fait et en droit,
En tout état de cause,
-'rejet de l'appel de la MAF et Maître [X], faute de démontrer l'existence d'une faute quasi délictuelle de sa part,
-'confirmation de sa mise hors de cause,
-'confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de Allianz à son encontre,
- rejet de cet appel en garantie à son encontre ainsi que tout autre appel en garantie formulé à son encontre,
-'mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- rejet de toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formulée à son encontre,
- condamnation de la MAF et Allianz à lui payer la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Jeannin Petit Puchol qui affirme y avoir pourvu,
'
L'ordonnance de clôture date du 3 mars 2026.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.''''
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A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe que ce délibéré était prorogé au 11 septembre 2026.
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SUR CE :
'
-'Sur les limites de la saisine de la cour
'
4 ' Selon l`article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, qui déterminent ainsi l`objet du litige et l'étendue de sa saisine.
En l'espèce, le tribunal a déclaré Maître [X] irrecevable en ses demandes après avoir constaté que ce mandataire intervenait à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'architecture Archi Tech alors que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société avait été prononcée pour insuffisance d'actifs par un jugement en date du 5 juillet 2018 publié au BODACC le 11 suivant, qui avait mis fin à son mandat.'
'
Même si elle est expressément visée dans la déclaration d'appel, cette disposition est désormais définitive': en effet, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, Maître [X] déclarant agir en qualité de mandataire judiciaire de la société d'architecture Archi Tech et la MAF et sollicitent seulement la réformation partielle de ce jugement «'en ce qu'il n'a pas fait droit (à leurs) appels en garantie'» mais ils ne demandent pas à la cour d'infirmer le jugement sur l'irrecevabilité des demandes du premier, prétention qu'ils ont donc abandonnée.
'
Sauf à commettre un excès de pouvoir, la cour ne peut donc plus l'examiner ni statuer sur la demande inverse, présentée à la fois par Allianz (assureur RCD et DO de la SCI Résidence [Adresse 12]) et par l'Auxiliaire (assureur de la société Monnot Environnement), tendant à la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Maître [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Archi Tech.
'
De même, alors que la déclaration d'appel vise les chefs du jugement ayant déclaré irrecevables - le recours en garantie de la MAF à l'encontre de Maître [W] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Résidence [Adresse 12] (faute de déclaration de créance dans les deux mois de la publication du jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire d'une autre société à cette SCI et en l'absence de relevé de forclusion),
-'les demandes formées à l'encontre de la SELARL de Saint Rapt Bertholet (dont les fonctions d'administrateur judiciaire avaient cessé par le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Monnot Environnement),
- les demandes formées directement à l'encontre de la société Monnot Environnement (alors qu'elle était placée en liquidation judiciaire et désormais représentée par Maître [S] son liquidateur judiciaire),
le dispositif des dernières conclusions des appelants ne comporte aucune prétention à ces sujets, que ce soit pour demander l'infirmation de ces chefs de jugement ou pour voir déclarer recevables les demandes à l'encontre de Maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Résidence [Adresse 12], la société de Saint Rapt Bertholet ès qualités ou la société Monnot Environnement (cette dernière n'étant d'ailleurs pas intimée).
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5 ' Par ailleurs, au vu de la déclaration d'appel ' ainsi que des conclusions d'appel incident -, la cour n'est pas saisie d'un recours contre les chefs du jugement ayant':
-'déclaré la SCI Résidence [Adresse 12] et la société Archi Tech responsables in solidum à l'égard du SDC [Adresse 12] au titre des désordres affectant les façades, enduits et terrasses, et au titre des désordres affectant le mur de soutènement, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-'dit que les préjudices de jouissance et moral invoqués par le SDC [Adresse 12] n'entrent pas dans le cadre de la garantie souscrite par la SCI Résidence [Adresse 12] auprès de Allianz au titre des préjudices immatériels,
-'en conséquence, condamné in solidum Allianz, assureur de la SCI Résidence [Adresse 12], et la MAF, assureur de la société Archi Tech, à payer SDC [Adresse 12] la somme globale de 496'404,24 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels (travaux de reprise des façades, enduits, terrasses et mur de soutènement),
-'dit que cette condamnation sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT001 entre le 25 juin 2017, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le jugement,
-'dit qu'il y a lieu de déduire de cette condamnation la provision de 400'000 euros déjà versée au titre des désordres affectant les balcons et façades,
- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 38'000 euros au titre du préjudice de jouissance.
'
Ces dispositions sont désormais définitives.
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-'Sur la recevabilité de l'appel de Maître [X] ès qualités
'
6 ' La SMABTP et la société SMA (recherchées toutes deux en qualité d'assureurs des sociétés Smac et Bertrand) soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé par Maître [X] et de ses demandes en l'état de la clôture des opérations de liquidation, de la fin de son mandat judiciaire et de son défaut de qualité à agir du fait de son dessaisissement.
'
Maître [X] ne propose aucun moyen en réponse à cette fin de non-recevoir, notamment dans ses dernières écritures en date du 4 février 2026 qui sont toujours prises en qualité de «'mandataire judiciaire de la société d'architecture Archi Tech'».
'
Il ne justifie pas de sa désignation par le tribunal de commerce en qualité de mandataire ad'hoc chargé de suivre la procédure à la suite clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la SCI Résidence [Adresse 12] par le jugement du 5 juillet 2018.
'
Alors que son mandat avait pris fin, Maître [X] n'est donc pas recevable à relever appel en qualité de «'mandataire judiciaire » de la société Archi Tech «'désigné à ses fonctions par le jugement du tribunal de commerce de Marseille prononçant la liquidation judiciaire du 19 octobre 2016'», comme cela est indiqué dans la déclaration notifiée le 4 mai 2021.
'
Il sera déclaré irrecevable en son appel pour défaut de qualité conformément à la demande de la SMABTP et de la SMA.
'
La cour reste néanmoins saisie de l'appel principal de la MAF ainsi que des appels incidents.
'
'
-' Sur la mise hors de cause de la SMA
'
7'- Dans des conclusions communes à la SMABTP, la société SMA également intimée en qualité d'assureur des sociétés Smac et Bertrand demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause en l'absence de police souscrite au bénéfice de ces deux entreprises. Elle fait valoir qu'elle a été assignée par erreur par Maître [X] et la MAF les 12 et 13 avril 2018 devant le tribunal, mais qu'aucune demande n'avait été formulée à son encontre en première instance, sa mise en cause étant la conséquence d'une erreur matérielle, les polices souscrites par les sociétés Smac et Bertrand ayant toutes deux étés contractées auprès de la SMABTP.
'
Maître [X] et la MAF ne répliquent pas à ces conclusions. Par ailleurs, à aucun moment ils ne visent la SMA dans la partie discussion (cf. notamment page 16, par. 6, de leurs dernières conclusions), quand bien même ils demandent à la cour (cf. le dispositif de ces écritures) de condamner in solidum les compagnies Allianz Iard, Axa France, SMABTP, SMA, l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Monnot Environnement, de Saint Rapt Bertholet ainsi que Maître [S], respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement, la société Bureau Veritas Construction, Maître [V] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 12] et de la société B3M, la société Smac, à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
'
Le jugement qui n'avait pas statué sur la demande de mise hors de cause de la SMA sera donc complété en ce sens que la société SMA est mise hors de cause.
'
'
-'Sur les responsabilités
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8'- Pour condamner in solidum Allianz, assureur de la SCI Résidence [Adresse 12], et la MAF, assureur de la société Archi Tech, à payer au SDC [Adresse 12] la somme globale de 496'404,24 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels (travaux de reprise des façades, enduits, terrasses et mur de soutènement) et condamner la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 38 000 euros au titre du préjudice de jouissance - par des dispositions désormais définitives -, le tribunal a tout d'abord décrit l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire de la manière suivante':
'
-'Les façades, enduits et terrasses se manifestent par la présence de fissures, des traces de stagnation, des débords, la présence de flaches, un niveau en contre-flèche, l'absence d'évacuation du trop-plein, des joints de carrelage éclatés, une dégradation de la peinture en sous-face, une dégradation des carrelages ainsi que des décollements au niveau des enduits. Ils sont dus à l'absence de joint de dilatation, l'absence de pente d'évacuation, la mauvaise mise en 'uvre de la dalle, l'absence de larmier en sous-face du balcon, la mauvaise préparation du support de l'enduit, le carbonatage de l'enduit et le défaut de fabrication de l'enduit, et résultent donc de malfaçons dues au non-respect des règles de l'art.
'
-'Les désordres affectant le mur de soutènement surplombant le parking se manifestent par l'écoulement de boue sur les parkings, la déformation de ce mur, sa fissuration, le délitement de l'enduit. Aucun procédé de retenue des terres n'a été mis en 'uvre et il s'agit donc d'une non-conformité aux règles de l'art.
'
-'Les désordres affectant les garages et sous-sols se manifestent par l'inondation des garages à chaque pluie, le réseau d'avaloirs bouché, l'insuffisance de la pompe de relevage. Les inondations régulières sont liées à la défaillance de la pompe de relevage qui a étéremplacée et les avaloirs curés par la copropriété. Les désordres affectant le mur du parking place handicapé se manifestent par une fissure traversante, la fissuration du mur bahut de la clôture, la baguette de finition détériorée. Il s'agit d'une malfaçon.
'
Il a ensuite considéré que ceux qui avaient été constatés sur le mur de soutènement du parking, les enduits, les terrasses et les balcons étaient évolutifs et compromettaient la solidité de l'ouvrage, tandis que la dégradation progressive des enduits constituait un préjudice à l'origine esthétique mais aboutissait à une dégradation de la structure des parois lorsqu'elles se trouvaient à découvert et générait un risque de chute de plaques sur les bâtiments de la résidence, de sorte que les critères de gravité de l'article 1792 du code civil étaient donc réunis pour ces désordres.
'
Il a également retenu que':
- la réception pouvait être fixée à la date de livraison, le 23 juin 2008,
- les désordres déclarés par le syndic à Allianz le 8 décembre 2009 n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception,
- l'on pouvait considérer que les désordres affectant les façades, enduits et terrasses n'étaient pas apparents à cette date et qu'ils étaient de la nature de ceux visés par les dispositions de l'article 1792 du code civil,
- il y avait lieu de retenir aussi comme relevant de ces dispositions les désordres affectant le mur de soutènement puisque l'expert avait constaté qu'il se déformait, se fissurait, que l'enduit se délitait et qu'il montrait un faux aplomb de 10 cm vers le parking, ces manifestations n'ayant pas été constatées lors des investigations réalisées dans le cadre de l'expertise Exetech en 2010, seule la présence de fissures verticales considérées comme l'ouverture de joints entre les éléments de maçonnerie ayant été observée à l'époque,
-'enfin, la note technique du BET OGC en date du 4 septembre 2019 établie à la demande du SDC corroborait les conclusions de l'expert judiciaire sur le caractère décennal de ces désordres.
'
Le tribunal a jugé qu'à l'inverse, les désordres affectant les garages et sous-sols et le mur du parking place handicapé ne relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs, ayant été écartés par l'expert judiciaire et également au regard du fait, d'une part, qu'ils trouvaient leur origine dans le dysfonctionnement de la pompe de relevage, soit dans un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie biennale non-invoquée, et d'autre part, que le critère de gravité des fissures du mur du parking n'était pas établi.
'
Il a ensuite retenu la responsabilité décennale de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de la SCI Résidence [Adresse 12] et de la société Archi Tech à l'égard du SDC du chef des désordres affectant les façades, enduits et terrasses et du chef des désordres affectant le mur de soutènement, écartant en revanche leur responsabilité au titre des désordres affectant le mur du parking place handicapé les garages et sous-sols, qui ne relevaient pas de la responsabilité fondée sur les dispositions de articles 1792 du code civil, seule invoquée par le SDC.
'
Le tribunal a alors évalué les préjudices matériels au vu des estimations du rapport d'expertise à la somme globale de 496 404,24 euros toutes taxes comprises et dit que ce montant devait être actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 juin 2017, date de dépôt du rapport, et le jugement, et qu'il y avait lieu de déduire la provision de 400'000 euros déjà payée au titre des désordres affectant les balcons et façades.
Enfin, il a estimé à la somme de 38'000 euros le préjudice de jouissance que l'ensemble des copropriétaires avait «'nécessairement'» subi après avoir constaté qu'il s'agissait de parties ne compromettant pas l'habitabilité des logements et en considération du paiement de la provision de 400'000 euros ainsi qu'en l'absence de démonstration d'une perte de valeur des appartements.
'
'
- Sur les appels en garantie
'
9 ' Le tribunal a condamné la MAF à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre, rejetant son propre appel en garantie, aux motifs que':
-'dans la relation entre responsables, ces derniers ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 du code civil s'ils ne le sont pas,
- il y a donc lieu de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et leurs missions,
-'en l'espèce, l'expert judiciaire retient l'imputabilité des désordres affectant le mur de soutènement et les balcons à la société B3M en charge du lot gros-'uvre mais, à l'exclusion d'un document non-signé, communiqué par Allianz comprenant les numéros et la désignation des lots (sa pièce n° 11), aucun document contractuel ne permettait de déterminer la nature et l'étendue exacte de l'intervention de cette société si bien qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre,
- l'imputabilité de ces désordres n'était pas démontrée à l'égard de la société Bertrand pour les mêmes motifs et l'expert judiciaire a écarté leur imputabilité à la société Smac,
- s'agissant des désordres affectant les garages et sous-sols et résultant du dysfonctionnement de la pompe de relevage, si l'expert en a attribué la responsabilité à la société Soraip en charge du lot plomberie, ces désordres avaient trait à un élément d'équipement dissociable de sorte qu'ils ne relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs tandis que la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil ne pouvait être mise en 'uvre eu égard à la date de la réception tacite de l'ouvrage intervenue le jour de la prise de possession par le SDC, le 23 juin 2008, et à celle de l'assignation de la compagnie Axa par Allianz, du 15 novembre 2010, plus deux ans s'étant écoulé sans acte interruptif entre ces deux dates,
-'l'expert a considéré que la société Smac était responsable en totalité des dommages constatés s'agissant des fuites dans le garage depuis le rez-de-chaussée mais le SDC avait abandonné sa réclamation à ce titre dans son dire en date du 17 février 2015 (cf. pp 27 et 40 du rapport),
-'le SDC ne revendiquait rien concernant les désordres susceptibles d'être imputables à la société Design Dacier,
- l'expert judiciaire n'a imputé aucun désordre à la société Monnot Environnement, ni aucune faute au Bureau Veritas Construction ou à l'encontre de la SCI Résidence [Adresse 12],
- il retient en revanche que les désordres allégués relèvent de défauts d'exécution qui auraient pu être relevés par le maître d''uvre, de sorte que la MAF, assureur de la société Archi Tech, devait être condamnée à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des dommages matériels,
- aucune faute personnelle n'ayant été retenue à l'encontre de la SCI Résidence [Adresse 12], l'appel en garantie formé par la MAF à l'encontre de Allianz, assureur de cette société, ne pouvait prospérer,
- il en allait de même s'agissant des appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Monnot Environnement, B3M, Smac, Bertrand, Design Dacier, Soraip et Bureau Veritas Construction, ou à l'encontre de leurs assureurs, aucune faute n'ayant pu être retenue à leur encontre.
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La MAF demande à la réformation du jugement de ces chefs et la condamnation in solidum de Allianz (assureur de la SCI Résidence [Adresse 12]), la SMABTP (assureur des sociétés Smac et Bertrand), la SMA (mise hors de cause), l'Auxiliaire (assureur de la société Monnot Environnement), la SELARL de Saint Rapt Bertholet et Maître [S], respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement, la société Bureau Veritas Construction, Maître [V] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 12] et de la société B3M ainsi que la société Smac, à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
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Il n'y a pas lieu d'examiner sa demande de garantie à l'encontre de la SMA qui est mise hors de cause et ses demandes dirigées contre Maître [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 12] ainsi que la société de Saint Rapt Bertholet et Maître [S], respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement, seront déclarées irrecevables comme portant atteinte à l'autorité de la chose définitivement jugée en l'état du caractère définitif de l'irrecevabilité des prétentions à l'encontre de ces parties.
10 ' Sur le fond, la MAF fait à juste titre valoir que, selon les constatations effectuées par M. [D], l'ensemble de ces désordres proviennent d'un défaut d'exécution dont l'imputabilité incombe aux entreprises titulaires des lots concernés, qui sont débitrices d'une obligation de résultats, à l'exclusion de tout défaut de conception de la part de la société Archi Tech, son assurée.
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En effet, si l'expert judiciaire indique que «'concernant les malfaçons et les non conformités apparentes lors de la réception des ouvrages : le maître d''uvre (Archi Tech) ne les a pas signalées lors des opérations de réception (aucune pièce versée à l'expertise ne l'atteste), il est donc responsable de ne pas avoir effectué en totalité cet élément de sa mission'», cette constatation ne peut naturellement pas s'appliquer aux désordres de nature invoqués dans l'assignation du SDC et apparus après la réception des ouvrages.
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Il ressort également du rapport d'expertise que, concernant la conception des terrasses et loggias, les plans et descriptifs semblaient conformes, le maître d''uvre ayant préconisé la pose d'une résine, et que c'est à l'exécution que les règles de l'art et les préconisations du CCTP n'ont pas été respectées par le lot gros 'uvre, l'étanchéiste et le carreleur. Quant aux désordres affectant le mur de soutènement, ils relèvent « bien d'un défaut d'exécution non imputable à l'architecte'».
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La MAF ne peut néanmoins déclarer comme elle le fait (cf. ses dernières conclusions, p. 12, par. 6 et 7) que «'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Archi Tech représentée par Maître [H] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire ni (à son encontre)'» et qu'il «'conviendra nécessairement d'ordonner la restitution, au profit de la compagnie MAF, des sommes réglées en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 18 septembre 2018'» du fait que, à défaut, ces sommes constituerait un enrichissement sans cause au bénéfice du SDC, alors qu'elle n'a pas intimé ce dernier. Du reste, ces prétentions ne figurent pas dans la déclaration d'appel et ne sont pas reprises dans le dispositif de ses dernières écritures.
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Au surplus, en tant que constructeur, la société Archi Tech est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de cet ouvrage, comme c'est le cas des désordres en litige, et la compagnie Allianz lui oppose à bon escient que, pour sa part, la SCI Résidence [Adresse 12] dont elle est l'assureur n'a pas participé à l'opération étant constructeur non réalisateur. Elle rappelle également à juste titre ne pas avoir été assignée en qualité d'assureur «'dommages ouvrage'» dans le cadre de la présente procédure et qu'en l'absence de preuve d'une immixtion fautive de la part de son assurée dans la construction à l'origine des désordres ou d'une cause étrangère exonératrice de responsabilité, Allianz n'a donc pas vocation à supporter la charge finale des condamnations prononcées à l'encontre de l'assureur du maître d''uvre au profit du SDC. Elle est donc bien fondée à demander à être relevée indemne par les constructeurs réalisateurs, dont le maître d''uvre.
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Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la MAF à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels.
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11 ' S'agissant du recours exercé par l'assureur du maître d''uvre contre les entreprises chargées de l'exécution des travaux de construction, il convient de relever que les désordres invoqués par le SDC sont consécutifs à des défauts d'exécution des entreprises qui ' selon l'expert judiciaire - auraient pu être relevés par le maître d''uvre et par le bureau de contrôle et qu'ils auraient donc pu être évités par un meilleur encadrement à l'occasion du suivi du chantier.
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La société Archi Tech qui était chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre, et son assureur la MAF, ne peuvent donc pas être exonérés de toute responsabilité dans le cadre du recours exercé à l'encontre des entreprises qui sont intervenues sur le chantier.
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Par ailleurs et dans la mesure où la solidarité ne se présume pas entre les entreprises chargées de lots distincts si les désordres sont indépendants les uns des autres et peuvent être attribués distinctement à différents locateurs d'ouvrage, la cour ne pourrait pas prononcer une condamnation in solidum des différents intervenants à garantir la MAF comme cette dernière le sollicite, alors qu'il s'agissait d'une opération de construction réalisée par corps d'état séparés, à défaut de preuve d'une faute commune, ou présentant un caractère indissociable avec celles commises par d'autres intervenants, ayant contribué à la réalisation d'un unique et entier dommage.
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12 - A propos du désordre relatif à l'écoulement des eaux pluviales des balcons en partie sur le carrelage extérieur des entrées provoquant des salissures, la MAF fait valoir qu'il s'agit d'une évacuation défectueuse et non conforme des balcons selon l'expert, que la société Monnot Environnement qui était chargée du lot VRD a posé des caniveaux mais que le problème a persisté partiellement, qu'il appartenait à cette entreprise de se préoccuper de l'écoulement et de l'évacuation des eaux pluviales et/ou de conseiller le maître d'ouvrage sur ce point au titre du lot dont elle avait la charge et qu'à défaut, elle a failli à ses obligations.
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En sa qualité d'assureur de la société Monnot Environnement, l'Auxiliaire lui oppose cependant à juste titre que son assurée n'est intervenue à la demande du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre que pour apporter une solution technique à un problème qui ne lui était initialement pas imputable.
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L'expert judiciaire constate en effet (cf. son rapport, page 82, point 3 relatif à l'écoulement des eaux pluviales des balcons en partie sur le carrelage extérieur des entrées provoquant des salissures) qu'il «'s'agit d'une évacuation défectueuse et non conforme des balcons et que la société Mon(n)ot Environnement (lot VRD) a posé des caniveaux (et que) le problème persiste partiellement'», mais également que (cf. son rapport, page 85) que «'les problèmes affectant les balcons et jardinières concernent les trois cages d'escalier, bien que l'ordonnance n'en évoque qu'une'», que «'les balcons (des parties communes) présentent des fissures à la jonction entre le parapet et la façade': Il s'agit d'une malfaçon due au non-respect des règles de l'art : absence de joint de dilatation'», et que s'agissant des balcons des différents appartements, «'il s'agit (de) malfaçon(s) due(s) au non-respect des règles de l'art : absence de pente d'évacuation des eaux'(')'d'où stagnation des eaux et gel'».
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Et, en réponse au chef de mission consistant à «'donner si nécessaire, au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inachèvements sont imputables et dans quelles proportions'», l'expert conclut que, «'concernant le gros-'uvre (soutènement parking, balcons etc.), l'entreprise titulaire de ce lot (B3M) est entièrement responsable des dommages constatés'» (cf. son rapport, page 91).
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Le jugement mérite confirmation sur le rejet de la demande de garantie dirigée contre l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Monnot Environnement.
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13 ' La MAF se prévaut d'ailleurs du fait que la société B3M est intervenue sur le chantier au titre du lot « gros 'uvre » pour solliciter la garantie de l'assureur de cette entreprise, à savoir Axa, et souligne que cette compagnie produit un compte-rendu de chantier daté du 15 juin 2007 mentionnant l'entreprise B3M en qualité de titulaire de ce lot. La MAF fait également valoir que, en réponse à un dire de Axa soulevant l'absence de preuve de la nature et de l'étendue de l'intervention de son assurée, l'expert retient la responsabilité totale et exclusive de l'entreprise B3M au titre des désordres affectant les terrasses et les balcons ainsi que les parkings et le mur de soutènement, ce qui est confirmé par les conclusions de son rapport concernant les éventuelles responsabilités.
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Axa objecte qu'en l'absence de toutes pièces contractuelles, il est impossible de déterminer les engagements de la société B3M au démarrage, au cours et à la fin du chantier, précisant que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 juin 2007 alors que - bien que non déterminé par l'expert judiciaire - le démarrage des travaux date probablement du début 2007 (période correspondant au démarrage de la commercialisation du programme) tandis que la fin du chantier se situe probablement au cours du premier semestre 2008. Cet assureur soutient également à ce sujet que les seuls procès-verbaux de réception obtenus en cours d'expertise sont ceux des travaux des lots « VRD » et « étanchéité » qui datent du 1er juillet 2008 et qu'il paraît douteux que son assurée ait pu réaliser la totalité du gros-'uvre avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire et notamment les parkings et ouvrages extérieurs qui sont en général réalisés en fin d'opération.
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La cour constate en effet qu'il n'est produit aucun document contractuel, ni la moindre facture ou procès-verbal de chantier permettant de déterminer les travaux effectivement réalisés par la société B3M avant le 28 juin 2007, date du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et en l'absence de signature d'un procès-verbal de livraison des travaux du lot «'gros 'uvre'», tandis que la fin des travaux se situe à la fin du mois de juin 2008 en l'état de la date des seuls procès-verbaux de réception versés aux débats et eu égard également à la date de signature du procès-verbal de livraison des parties communes.
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Le document non signé listant le nom des entreprises chargés des différents lots n'est d'aucune utilité pour établir une participation de la société B3M à la survenance des désordres dénoncés par le SDC et l'unique compte-rendu de chantier produit, à savoir le compte-rendu n°'7 en date du 15 juin 2007, mentionne des «'travaux de gros-'uvre restants'» sans préciser ceux ayant été réalisés et ceux non encore achevés, le maître d''uvre évoquant la nécessité de réaliser des joints de rupture dans les gardes corps agglos au-delà de 7 m, de fournir les plans de détails de l'étanchéité, le détail des carrelages. La preuve de l'intervention de la société B3M sur le mur de soutènement n'est pas davantage rapportée alors que les VRD ne sont ordinairement pas confiés à une entreprise de maçonnerie tandis que les travaux sur les extérieurs sont généralement exécutés en fin de chantier.
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La cour confirmera le jugement entrepris quant au rejet de la demande de garantie de la MAF à l'encontre de la compagnie Axa en qualité d'assureur de la société B3M.
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14 ' La garantie de la société Axa était également susceptible d'être recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Design d'acier et Soraip,'mais aucune condamnation n'a été prononcée du chef de désordres dont la responsabilité aurait pu être imputée à ces entreprises en l'absence de toute demande du SDC, que ce soit du chef d'éventuels désordres affectant le lot «'serrurerie, métallerie, menuiseries», dont la société Design d'acier était possiblement chargée ou au titre des désordres affectant les garages et le sous-sol relevant de l'intervention de la société Soraip chargée du lot «'VMC, plomberie, chauffagerie) dès lors que le remplacement de pompes de relevage ne relevait pas de la garantie décennale.
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Or, ni la MAF et aucune autre partie ne réclame la condamnation de la compagnie Axa de ces chefs.
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15 ''S'agissant de la société Smac, la MAF déclare que cette dernière est effectivement intervenue au titre de la réalisation de l'étanchéité et elle fait valoir que l'expert retient sa responsabilité totale s'agissant des fuites constatées dans le garage depuis le rez-de-chaussée. Elle s'étonne que M. [D] n'évoque pas sa responsabilité au titre de l'étanchéité des jardinières alors que cette entreprise était débitrice d'une obligation de résultats au titre de l'exécution d'un marché portant sur l'étanchéité des fonds de jardinière et que sa responsabilité est donc nécessairement engagée au regard du désordre constaté.
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La société Smac objecte qu'elle n'a vu sa responsabilité retenue par l'expert pour aucun des désordres, notamment celui relatif aux balcons, façades et sous face de loggias et celui relatif à la fuite dans le garage dans lesquels elle était seule susceptible d'être impliquée. Son assureur, la SMABTP, souligne que la réclamation relative aux infiltrations des garages a été purement et simplement abandonnée par le syndicat des copropriétaires et qu'en tout état de cause, ces désordres ne relevaient pas de la responsabilité de la Société Smac et pouvaient seulement être imputé au titulaire du lot espace vert.
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Pour sa part, la cour constate que le rapport d'expertise n'attribue à la société Smac ' chargée du lot «'étanchéité'» conformément au contrat d'entreprise signé le 21 février 2007 - aucune responsabilité quant aux désordres constatés sur les balcons et terrasses carrelés, après avoir noté dans son rapport (page 37) qu'il n'est pas établi qu'elle ait été chargée de la fourniture et pose d'une résine sur les terrasses carrelées et souligné que «'le problème réside d'ailleurs principalement dans un défaut dans les formes de pente et évacuations de ces terrasses'» et que «'ces ouvrages en particulier ne souffrent donc pas d'un défaut d'exécution par la SMAC », et (en page 40)':
-'que « la SMAC n'avait bien que le marché pour les jardinières du R+2, par ailleurs elle n'avait aucune commande concernant l'étanchéité des balcons et terrasses et la mise en place des terres dans les jardinières. Par conséquent elle ne peut être tenue pour responsable des désordres affectant ces ouvrages »,
-'concernant les «'fuite garages et terre-pleins pergola'», que «'ces désordres ont bien été abandonnés par le syndicat des copropriétaires (cf. dire du 17 février 2015) la SMAC n'est donc plus concernée'».
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L'expert a en effet pris en considération concernant le désordre relatif à la fuite dans le garage que cette fuite provenait «'du fait que les terres des jardinières ont été posés au-dessus de la bande soline du relevé d'étanchéité laissant s'infiltrer l'eau derrière ce relevé, l'eau migr(ant) ensuite sous l'étanchéité et s'infiltr(ant) dans le garage par le joint d'étanchéité'» (rapport en page 22), que l'enlèvement d'une partie la terre végétale et son remplacement par des galets semblait avoir été efficace pour régler le problème (page 24) tandis que la pose de la terre végétale dans les jardinières au-dessus des dalles du garage n'entrait pas dans le marché de la SMAC (page 25) et que les désordres liées à cette fuite avaient bien été abandonnés par le SDC (page 42).
Le jugement sera donc confirmé quant au rejet de la demande de garantie présentée par la MAF à l'encontre de la Smac et son assureur la SMABTP concernant des désordres pour laquelle elle n'a au final pas été condamnée.
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16'- La SMABTP est également l'assureur de la société Bertrand, qui était chargé du lot «'façades'»'mais ' comme elle le souligne dans ses écritures - il n'est ni démontré, ni même invoqué, l'existence d'un dommage de nature décennale imputable à cette entreprise, par la MAF appelante ou par aucune autre partie en la cause.
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17 ' En revanche, la MAF soutient que la responsabilité du bureau de contrôle technique Veritas devra être retenue au regard des missions qui lui ont été confiées (L, PV, PS, SH), l'expert judiciaire indiquant que les désordres allégués relevaient de défauts d'exécution qui auraient pu être relevés notamment par le bureau de contrôle, lequel ne justifie pas avoir émis un avis défavorable alors que l'ouvrage présentait une problématique généralisée au niveau des façades et des percolations d'eau en sous-face des terrasses.
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Sans doute l'expert a-t-il indiqué en réponse à un dire du conseil de la MAF (page 33 de son rapport) que «'les désordres allégués relèvent de défauts d'exécution, mais sous la surveillance de l'architecte et du bureau de contrôle'». Pour autant, il ne retient aucune faute ni responsabilité de la part de ce dernier en conclusion de sa mission.
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En effet, la responsabilité d'un contrôleur technique ne peut être recherchée que dans le cadre de la convention qui le lie au maître d'ouvrage ou qui lui sont confiées par ce dernier. En l'occurrence, le bureau Veritas s'est vu confier une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables selon contrat du 8 août 2006 et un avenant n°1 la convention du contrôle technique en date du 22 juillet 2008 et la MAF ne rapporte pas la preuve d'une faute quasi délictuelle de sa part dans le cadre de l'exécution de sa mission sachant que, à la différence du maître d''uvre, le contrôleur technique n'est pas chargé de s'assurer que les avis donnés au maître de l'ouvrage sont suivis d'effet.
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Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie contre la société Bureau Veritas Construction.
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- Sur les autres demandes
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18 ' Le tribunal a condamné in solidum Allianz et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et a dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie à hauteur de 50% entre Allianz et la MAF.
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Dans le cadre de son appel incident, Allianz demande à la cour d'infirmer la décision s'agissant de cette répartition de la charge finale des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et de condamner la MAF à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées au profit du SDC, y compris pour les frais irrépétibles et les dépens.
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Cette demande s'avère justifiée au regard du fait que la MAF est par ailleurs condamnée à garantir entièrement Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels.
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Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande de Allianz accueillie.
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19 -'Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Maître [X] déclarant agir en qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech en liquidation judiciaire et la MAF supporteront in solidum les dépens de l'appel, lesquels pourront être recouvrés par les avocats qui affirment en avoir fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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Elles seront également condamnées in solidum à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à'Allianz, à la société Smac, à la SMABTP et la SMA ensemble, à l'Auxiliaire, à Axa et à la société Bureau Véritas Construction.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
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-'déclare Maître [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech irrecevable en son appel';
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-'déclare irrecevables les demandes de garantie présentée par la Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d'assureur de la Société Archi Tech à l'encontre de Maître [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 12] ainsi que de la société de Saint Rapt Bertholet et Maître [S], en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Monnot Environnement';
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-'complète le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence et prononce la mise la mise hors de cause de la société SMA ;
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-'confirme - dans les limites de sa saisine - le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité de 15 000 euros allouée au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 12] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur de 50'% entre la société Allianz IARD et la Mutuelle des Architectes de France';
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Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
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-'condamne la Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d'assureur de la Société Archi Tech, à garantir la société Allianz IARD de ses condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance';
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-'condamne in solidum Maître [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech et la Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d'assureur de cette même société à payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'respectivement à'la société Allianz IARD, à la société Smac, à la SMABTP et la SMA ensemble, à la société l'Auxiliaire, à la société Axa France IARD et à la société Bureau Véritas Construction';
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- condamne in solidum Maître [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Archi Tech et la Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d'assureur de cette même société aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Alain de Angelis, Maître Romain Cherfils, avocat associé au sein de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Maître Françoise Boulan, avocat associé au sein de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Maître Nathalie Cenac et la SELARL Jeannin Petit Puchol qui affirment chacun y avoir pourvu.
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La greffière La présidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/04475
en commun : code civil 1792-3
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01590
en commun : code civil 1792-3
- 8 décembre 2025 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 24/00565
en commun : code civil 1792-3
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00205
en commun : code civil 1792-3
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/01479
en commun : code civil 1792-3
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/14227
en commun : code civil 1792-3
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04116
en commun : code civil 1792-3
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03137
en commun : code civil 1792-3
Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:04.255Z.