Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 26/03382
Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 19 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon, pôle social en date du 31 août 2023, et statuant à nouveau : - dit que M. [Z] [B] [P] a validé 4 trimestres au titre de l'année 2009 et 4 trimestres au titre de l'année 2010, - dit que M. [Z] [B] [P] à qui 40 points au titre de la retraite complémentaire pour l'année 2009 et 40 points pour l'année 2010, - condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à M. [Z] [B] [P] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts - débouté l'URSSAF Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Île-de-France à payer la somme de 2000 € à M. [Z] [B] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens. Par requête reçue par voie électronique le 4 mars 2026, M. [Z] [B] [P] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence en interprétation de son arrêt, afin de voir dire que la validation des 4 trimestres de l'année 2009 et 4 trimestres de l'année 2010 impliquent la validation des points de retraite de base pour les années 2009 et 2010, conformément aux cotisations de retraite de base acquittées, à savoir 1532 € pour 2009 et 1772 € pour 2010. A l'audience du 11 juin 2026, M. [Z] [B] [P] a soutenu oralement les termes de sa requête. Par conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour un examen plus ample des moyens et arguments, l'Urssaf venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de : - dire et juger que l'arrêt rendu le 19 septembre 2025 est clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation, - constater que la CIPAV a parfaitement exécuté les termes de l'arrêt du 19 septembre 2025, - débouter M. [Z] [B] [P] de l'ensemble de ses demandes.
Motifs
MOTIFS M. [Z] [B] [P] expose, que le dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2025 ans permet pas l'exécution, en ce qu'il ne condamne pas la caisse à lui attribuer les points du régime de retraite de base alors que la motivation l'indique expressément. L'URSSAF soutient, que suite à l'arrêt du 19 septembre 2025, la caisse a réglé les condamnations mises à sa charge et validé les points de retraite complémentaire ; que cependant elle ne lui a pas accrédité les points de retraite au titre de sa retraite de base pour les années 2009 et 2010 alors que l'arrêt a validé 4 trimestres au titre de chacune de ces années mais sans condamner la caisse à opérer le crédit de points correspondant au titre de la retraite de base ; que la validation de trimestres de retraite n'entraîne pas de facto la validation de points au titre de la retraite de base ; que le requérant n'a d'ailleurs pas pris la peine de chiffrer le nombre de points de retraite de base qui selon lui devrait lui être crédités. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendus ou appelés. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Ass. plén., 1er avril 1994, pourvoi n°91-20.250, Bulletin 1994 A P N° 3). L'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, fixe l'attribution du nombre de points de retraite auquel le versement de la cotisation annuelle ouvre droit selon qu'elle correspond au plafond de revenus fixé au 1° de l'article D. 642-3 ou au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3. L'article D.642-3 1° du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, détermine le taux de cotisation sur les revenus définis à l'article L.642-2 qui s'applique"pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due". Il s'ensuit que le nombre de points de retraite de base acquis, doit être déterminé exclusivement au regard de ces dispositions réglementaires, et, s'il faut se référer à la valeur du point, pour autant celle-ci l'est exclusivement au regard du montant du plafond annuel de sécurité sociale (PASS). L'arrêt du 19 septembre 2025 indique comme prétention de M. [Z] [B] [P] : '- constater qu'il a cotisé 4 trimestres pour 2009 ainsi que pour 2010 et acquis les points de retraite correspondant aux cotisations provisionnelles et définitives payées en 2009 et 2010 ". Il est également indiqué dans la motivation : "cotisation assurance vieillesse de base 2009 : 1532 euros cotisation assurance vieillesse de base 2010 : 1772 euros '. la cour constate que l'appelant n'est plus redevable de cotisations au titre des années 2009 et 2010 et que sur le décompte des trimestres d'assurance validée par la CIPAV , il est bien mentionné 4 trimestres au titre de l'année 2009 comme sollicité par l'appelant'. il y a lieu en conséquence de dire que M. [Z] [B] [P] a validé également 4 trimestres au titre de l'année 2010'. Les points du régime de retraite de base doivent donc être attribués comme ceux du régime de retraite complémentaire, sans qu'il soit appliqué un abattement pour la classe de revenus et l'assiette de calcul est le chiffre d'affaires réalisé... ". L'arrêt a clairement entendu condamner la CIPAV à calculer les points de retraite de base en fonction des dispositions réglementaires pré citées , l'assiette de calcul étant le chiffre d'affaires réalisé et sans qu'il ne soit appliqué un abattement pour la classe de revenus. Il y a donc lieu de compléter le dispositif en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Interprète l'arrêt du 19 septembre 2025 n°2025/372 (RG 23/11772) en ce que la validation des 4 trimestres de l'année 2009 et des 4 trimestres de l'année 2010 impliquent la validation des points de retraite de base pour les années 2009 et 2010, conformément aux cotisations de retraite de base acquittées, à savoir 1532 € pour 2009 et 1772 € pour 2010, y ajoutant, - Enjoint l'Urssaf Île de France venant aux droits de la CIPAV de calculer les points de retraite de base au regard des dispositions réglementaires applicables, l'assiette de calcul étant le chiffre d'affaires réalisé et sans qu'il ne soit appliqué un abattement pour la classe de revenus, et de les créditer au bénéfice de M. [Z] [B] [P], - Précise que les autres mentions du dispositif de l'arrêt précité demeurent inchangées, - Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié. - Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT EN INTERPRETATION DU 11 SEPTEMBRE 2026 N°2026/269 Rôle N° RG 26/03382 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVUO [Z] [B] [P] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le 11 SEPTEMBRE 2026: à : Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Septembre 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/11772. APPELANT Monsieur [Z] [B] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 19 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon, pôle social en date du 31 août 2023, et statuant à nouveau : - dit que M. [Z] [B] [P] a validé 4 trimestres au titre de l'année 2009 et 4 trimestres au titre de l'année 2010, - dit que M. [Z] [B] [P] à qui 40 points au titre de la retraite complémentaire pour l'année 2009 et 40 points pour l'année 2010, - condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à M. [Z] [B] [P] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts - débouté l'URSSAF Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Île-de-France à payer la somme de 2000 € à M. [Z] [B] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens. Par requête reçue par voie électronique le 4 mars 2026, M. [Z] [B] [P] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence en interprétation de son arrêt, afin de voir dire que la validation des 4 trimestres de l'année 2009 et 4 trimestres de l'année 2010 impliquent la validation des points de retraite de base pour les années 2009 et 2010, conformément aux cotisations de retraite de base acquittées, à savoir 1532 € pour 2009 et 1772 € pour 2010. A l'audience du 11 juin 2026, M. [Z] [B] [P] a soutenu oralement les termes de sa requête. Par conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour un examen plus ample des moyens et arguments, l'Urssaf venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de : - dire et juger que l'arrêt rendu le 19 septembre 2025 est clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation, - constater que la CIPAV a parfaitement exécuté les termes de l'arrêt du 19 septembre 2025, - débouter M. [Z] [B] [P] de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS M. [Z] [B] [P] expose, que le dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2025 ans permet pas l'exécution, en ce qu'il ne condamne pas la caisse à lui attribuer les points du régime de retraite de base alors que la motivation l'indique expressément. L'URSSAF soutient, que suite à l'arrêt du 19 septembre 2025, la caisse a réglé les condamnations mises à sa charge et validé les points de retraite complémentaire ; que cependant elle ne lui a pas accrédité les points de retraite au titre de sa retraite de base pour les années 2009 et 2010 alors que l'arrêt a validé 4 trimestres au titre de chacune de ces années mais sans condamner la caisse à opérer le crédit de points correspondant au titre de la retraite de base ; que la validation de trimestres de retraite n'entraîne pas de facto la validation de points au titre de la retraite de base ; que le requérant n'a d'ailleurs pas pris la peine de chiffrer le nombre de points de retraite de base qui selon lui devrait lui être crédités. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendus ou appelés. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Ass. plén., 1er avril 1994, pourvoi n°91-20.250, Bulletin 1994 A P N° 3). L'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, fixe l'attribution du nombre de points de retraite auquel le versement de la cotisation annuelle ouvre droit selon qu'elle correspond au plafond de revenus fixé au 1° de l'article D. 642-3 ou au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3. L'article D.642-3 1° du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, détermine le taux de cotisation sur les revenus définis à l'article L.642-2 qui s'applique"pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due". Il s'ensuit que le nombre de points de retraite de base acquis, doit être déterminé exclusivement au regard de ces dispositions réglementaires, et, s'il faut se référer à la valeur du point, pour autant celle-ci l'est exclusivement au regard du montant du plafond annuel de sécurité sociale (PASS). L'arrêt du 19 septembre 2025 indique comme prétention de M. [Z] [B] [P] : '- constater qu'il a cotisé 4 trimestres pour 2009 ainsi que pour 2010 et acquis les points de retraite correspondant aux cotisations provisionnelles et définitives payées en 2009 et 2010 ". Il est également indiqué dans la motivation : "cotisation assurance vieillesse de base 2009 : 1532 euros cotisation assurance vieillesse de base 2010 : 1772 euros '. la cour constate que l'appelant n'est plus redevable de cotisations au titre des années 2009 et 2010 et que sur le décompte des trimestres d'assurance validée par la CIPAV , il est bien mentionné 4 trimestres au titre de l'année 2009 comme sollicité par l'appelant'. il y a lieu en conséquence de dire que M. [Z] [B] [P] a validé également 4 trimestres au titre de l'année 2010'. Les points du régime de retraite de base doivent donc être attribués comme ceux du régime de retraite complémentaire, sans qu'il soit appliqué un abattement pour la classe de revenus et l'assiette de calcul est le chiffre d'affaires réalisé... ". L'arrêt a clairement entendu condamner la CIPAV à calculer les points de retraite de base en fonction des dispositions réglementaires pré citées , l'assiette de calcul étant le chiffre d'affaires réalisé et sans qu'il ne soit appliqué un abattement pour la classe de revenus. Il y a donc lieu de compléter le dispositif en ce sens. PAR CES MOTIFS - Interprète l'arrêt du 19 septembre 2025 n°2025/372 (RG 23/11772) en ce que la validation des 4 trimestres de l'année 2009 et des 4 trimestres de l'année 2010 impliquent la validation des points de retraite de base pour les années 2009 et 2010, conformément aux cotisations de retraite de base acquittées, à savoir 1532 € pour 2009 et 1772 € pour 2010, y ajoutant, - Enjoint l'Urssaf Île de France venant aux droits de la CIPAV de calculer les points de retraite de base au regard des dispositions réglementaires applicables, l'assiette de calcul étant le chiffre d'affaires réalisé et sans qu'il ne soit appliqué un abattement pour la classe de revenus, et de les créditer au bénéfice de M. [Z] [B] [P], - Précise que les autres mentions du dispositif de l'arrêt précité demeurent inchangées, - Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié. - Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:03.043Z.