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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 11 septembre 2026, n° 23/12072

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 483186607anonymed'assurance à forme mutuellepar actions simplifiée

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-3

N° RG 23/12072 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6CE

Ordonnance n° 2026/M 130



E.U.R.L. OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS (ORTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelante





S.A.R.L. [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Intimée



Parties Intervenantes :



Compagnie d'assurance SMABTP (assureur société [M]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, prise en qualité d'assureur de la société [Z], et également en qualité d'assureur de la société [M] au titre de ses polices CAP 2000



Assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence + signification de la déclaration d'appel et conclusions à la demande de la SARL [M] à la S.A. SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [M] au titre des contrats d'assurance professionnelle CAP 2000 numéros 1247001/001 466 161 et [Numéro identifiant 1]le 02 octobre 2025 à personne habilitée.

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE



Compagnie d'assurance SMABTP (assureur société [Z]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, prise en qualité d'assureur de la société [Z], et également en qualité d'assureur de la société [M] au titre de ses polices CAP 2000.



Assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence + signification de la déclaration d'appel et conclusions à la demande de la SARL [M] à la S.A. SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [Z] au titre du contrat d'assurance professionnelle CAP 2000 numéro 537501R1247000 /001 297763/0. le 02 octobre 2025 à personne habilitée.

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S. RC SERVICE, société par actions simplifiée, au capital de 20.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 814 972 188, représentée par son représentant légal en exercice



Assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence + signification de la déclaration d'appel et conclusions à la demande de la SARL [M] à la S.A.S. RC SERVICE, le 10 octobre 2025 à étude.

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme, au capital social de 991.967.200 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en qualité d'assureur de RC SERVICE.

Assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence + signification de la déclaration d'appel et conclusions à la demande de la SARL [M] à la S.A. ALLIANZ IARD le 03 octobre 2025 à personne morale.

défaillante



S.A.R.L. [Z], société à responsabilité limitée, au capital social de 5.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 483 186 607, représentée par son représentant légal en exercice.

Assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence + signification de la déclaration d'appel et conclusions à la demande de la SARL [M] à la SARL [Z] le 08 octobre 2025 à étude.

défaillante

















ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Marianne FEBVRE, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière,



Après débats à l'audience du 21 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 03 juillet 2026 prorogé au 11 septembre 2026 , avons rendu le 11 septembre 2026, l'ordonnance suivante :



Suivant un contrat du 13 juillet 2020, la société Ollivier Roche Travaux publics (la société ORTP) a confié à la société [M] la construction d'un hangar métallique sur un terrain lui appartenant sur la commune de [Localité 2] pour le prix de 121 155,60 euros TTC.



Elle a réglé un premier acompte le 22 juillet 2020 d'un montant de 18 174 euros TTC puis la situation n° 1 le 18 septembre suivant pour 10 960,80 euros avant de contester la situation n° 2 envoyée le 19 octobre 2020 pour un montant de 92 020,80 euros en invoquant des retards et diverses malfaçons ou non façons qu'elle a fait constater par voie d'huissier le 30 novembre 2020.



Le 8 décembre 2020, la société [M] a mandaté un huissier pour faire constater la prise de possession de l'ouvrage par la société ORTP après avoir envoyé un formulaire intitulé procès-verbal de réception en invoquant les stipulations de l'article 6 des conditions générales du contrat consacré à la réception des travaux, qui est rédigé en ces termes :



« 6-1. La réception totale ou partielle des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la demande de l'entrepreneur, par le maître de l'ouvrage, avec ou sans réserves. Les périodes de garanties prévues à l'article 1792 du code civil ont pour point de départ le jour de la réception des travaux.

« 6-2. À défaut, elle résulterait automatiquement de la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage. Dans ce cas, cela vaut acceptation des travaux sans réserves et provoque l'irrecevabilité d'une réception contradictoire. »



Puis, par acte du 24 octobre 2022, la société [M] a assigné la société ORTP en paiement du solde de sa facture en opposant une prise de possession du bâtiment et un refus abusif de signer un procès-verbal de réception dans lequel cette dernière aurait pu mentionner les réserves le cas échéant.



Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- constaté que le bâtiment, objet de la commande du 13 juillet 2020, a été réceptionné sans réserve le 8 décembre 2020, par application des dispositions de l'article 6-2 des conditions générales applicables au marché, 

En conséquence,

- condamné la société ORTP à payer à la société [M] en denier ou quittance le solde du marché d'un montant de 102 981,30 euros TTC, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA à 11,60 euros,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.



La société ORTP a interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2023.



Par une ordonnance d'incident du 6 février 2025 rendue au contradictoire de la société [M] intimée, le conseiller de la mise en état a donné acte cette dernière de ce qu'elle se désistait de sa demande de radiation formée en application de l'article 524 du code de procédure civile et, accueillant la demande de l'appelante, a ordonné une expertise et désigné M. [R] [N].



Par deux ordonnances successives des 20 juin 2025 et 22 janvier 2026, le délai de six mois initialement impartis à cet expert pour le dépôt du rapport a été prorogé au 30 novembre 2026.



***











Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 septembre 2025 par la société [M], aux fins de rendre les opérations d'expertise en cours communes et opposables à la SMABTP (son assureur ainsi que celui de la société [Z]) et aux sociétés RC Service et [Z] ainsi qu'à la compagnie Allianz (assureur de RC Service) qu'elle a parallèlement fait assigner en intervention forcée par des actes délivrés les 3, 8 et 10 octobre 2025, 



Vu la fixation de cet incident à notre audience du 19 février 2026 par le biais d'une convocation en date du 30 septembre 2025,



Vu la constitution d'avocat pour la SMABTP le 7 octobre 2025, et pour la société RC Service, le 12 février 2026,



Vu le renvoi de l'incident le 19 février 2026 à notre audience d'incidents du 21 mai 2026 à la demande des parties,



Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 9 février 2026 pour la société [M], qui maintient sa demande tendant à rendre commune les opérations d'expertise aux parties qu'elle a assignées en intervention forcée, ajoute une demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire et sollicite le rejet des prétentions des sociétés ORTP et SMABTP ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,



Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 13 février 2026 pour la société ORTP, qui nous demande en substance de :

- déclarer irrecevables les interventions forcées des sociétés RC Service, [Z] et Allianz IARD, après avoir jugé que la cause d'appel est strictement limitée au litige l'opposant à la société [M], 

- dire que la présence de la SMABTP ne pourra être admise qu'en sa seule qualité d'assureur de la société [M] et que les opérations d'expertise se poursuivront conformément à la mission définie par l'ordonnance du 6 février 2025, à l'exclusion de tout débat relatif aux recours internes d'[M] contre des tiers,

A titre subsidiaire, 

- juger que la charge de l'avance de l'intégralité des frais et honoraires de toute mesure d'expertise complémentaire incombera exclusivement à la société [M], sans préjudice de la répartition définitive des dépens,

- débouter la société [M] de l'ensemble de ses demande, fins et prétentions,

- condamner la société [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,



Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 17 décembre 2025 pour la SMABTP, tendant à voir : 

- rejeter toutes les demandes formées à son encontre, en qualité d'assureur de la société [M] et de la société [Z] et de la mettre hors de cause,

- la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire,

- recevoir ses plus expresses protestations et réserves de faits, de droits et de garanties, en ses deux qualités d'assureur de la société [M] et de la société [Z], sur la mesure d'extension sollicitée à son encontre, 

- étendre la mission de l'expert judiciaire aux chefs de mission suivants : 

- déterminer les causes et origine des défauts de conformité, malfaçons, inexécutions ou désordres qui seraient constatés ; 

- déterminer si une réception tacite peut être retenue, en précisant la date et les conditions, et notamment si elle serait prononcée avec ou sans réserve et/ou si les défauts de conformité, malfaçons, inexécutions ou désordres allégués étaient apparents au jour de la réception ; 

- indiquer les conséquences de ces défauts de conformité, malfaçons, inexécutions ou désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et préciser notamment s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;

- donner tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,

En tout état de cause, 

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,



Vu les dernières conclusions en réponse à l'incident, notifiées le 20 mai 2026 par la société RC Service, aux fins de : 

' irrecevabilité de son « (appel en) intervention forcée »,

' condamnation de la société [M] à lui payer « la somme de (2 000 euros) de dommages intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile », ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,



A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 11 septembre 2026.



Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Motifs

Sur quoi, 



La société RC Service soulève l'irrecevabilité de son appel en intervention forcée à l'initiative de la société [M], intimée.



Pour s'opposer à la demande de rendre communes les opérations d'expertise aux sociétés appelées en intervention forcée présentée par la société [M] intimée dans le cadre du présent incident, la société ORTP - appelante - nous demande à titre principal de déclarer irrecevables les interventions forcées des sociétés RC Service, [Z] et Allianz Iard et de dire que les opérations se poursuivront conformément à la mission définie par l'ordonnance du 6 février 2025. Elle ne s'oppose pas à l'intervention forcée de la SMABTP en sa seule qualité d'assureur de la société [M], sans extension de mission.



Quant à elle, la SMABTP appelée à intervenir en la double qualité d'assureur de la société [M] et de la société [Z], ne soulève pas de fin de non-recevoir et conclut au rejet des demandes formées à son encontre en ces deux qualités et à sa mise hors de cause pour des moyens de fond. A titre subsidiaire et indépendamment de ses protestations et réserves, elle demande à voir étendre la mission de l'expert, ce que demande également in fine son assurée, la société [M], auteur de l'incident.



La société [Z] et la compagnie Allianz (assureur de RC Service) n'ont pas conclu dans le cadre de l'incident, n'ayant pas constitué avocat suite à leur assignation en intervention forcée devant la cour.






Sur la recevabilité des interventions forcées




Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » et, selon l'article 555 du même code, « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ».



Seuls peuvent intervenir volontairement ou être appelés en intervention forcée les tiers qui justifient d'un intérêt à intervenir dans le litige tel qu'il est déterminé par la déclaration d'appel et par les prétentions soumises au juge d'appel.



Peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond (Ch. Mixte 09 novembre 2007, pourvoi n°06-19.508, Bull 2007, Ch. Mixte n°10).













L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'état de désordres décrits dans les expertises ordonnées en première instance et en appel de manière identique, dont les causes avaient été décelées par le premier expert, il a été jugé que la dernière expertise n'avait pas modifié les données juridiques du litige, dont l'évolution ne résidait que dans la nature et le coût des réparations (cf. également Cass. Ass. plén., 11 mars 2005, pourvoi n° 03-20.484, Bull. 2005, Ass. Plén., n° 4.



En l'espèce, le litige porté devant la cour oppose la société ORTP à la société [M] dans le cadre de l'exécution du marché de construction passé avec la seconde, et la première a relevé appel d'un jugement l'ayant condamnée au paiement du solde du marché après avoir retenu l'existence d'une réception sans réserve, constaté que la société ORTP avait pris possession du bâtiment et considéré qu'elle avait abusivement refusé de signer un procès-verbal de réception dans lequel elle aurait pu mentionner les réserves qu'elle souhaitait formuler, comme elle y avait été invitée par la société [M].



L'objet du litige est donc strictement limité à l'existence d'une réception tacite et à l'appréciation de la conformité des travaux réalisés par la société [M] en l'état des désordres, retards et malfaçons invoqués par le maître de l'ouvrage et aux conséquences financières qui en découlent.



Les assignations en intervention forcée délivrées aux deux sous-traitants et à leurs assureurs ne visent donc pas à éclairer la cour sur les points en débat entre le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre : elle introduit des questions nouvelles, relatives à la responsabilité de sous-traitants, à l'existence de fautes d'exécution imputables à d'autres intervenants ou à de potentiels recours en garantie entre constructeurs, à savoir un débat distinct et autonome de celui soumis à la cour.



Le recours à des sous-traitants pour la fabrication ou la pose de l'ouvrage étant connu de la société [M] depuis l'origine du marché, il ne constitue donc pas un élément nouveau survenu postérieurement au jugement de première instance, peu important les premières constatations faites par l'expert judiciaire : le maître d''uvre répond en effet envers le maître d'ouvrage des

manquements à la bonne exécution des travaux pour lesquels il a contracté, y compris ceux imputables à ses sous-traitants.



Il convient de déclarer irrecevables les appels en intervention forcée des sociétés RC Service et Allianz IARD son assureur ainsi que de la société [Z].



En revanche, et en l'absence de contestation de la recevabilité de l'appel en intervention forcée de la SMABTP ni par la société ORTP ni par cette dernière compagnie d'assurance, il convient de relever que toutes les parties s'accordent sur le fait qu'elle justifie d'un intérêt à intervenir dans le litige tel qu'il est déterminé par la déclaration d'appel et par les prétentions soumises à la cour au moins en tant qu'elle est l'assureur de la société [M].



Cet assureur demande cependant à être mis hors de cause en invoquant des moyens de fond propres à chacune de ses deux assurées pour démontrer que sa garantie ne serait pas mobilisable à leur égard. Or un tel débat ne relève pas de l'office du conseiller de la mise en état. Il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande de mise hors de cause, sans préjudice de ce qui pourra être décidé par la cour.



Par suite, les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la SMABTP.






Sur la demande d'extension de la mission de l'expert




La mission confiée à M. [R] [N] est la suivante :

- entendre les parties en leurs explications,

- prendre connaissance du contrat liant les parties, du procès-verbal de constat du 30 novembre 2020, de l'avis de la société SITB, du rapport de la société Phigeo expert et de tous autres documents utiles à son information,

- visiter l'ouvrage réalisé par la société [M] à [Localité 2], [Adresse 6] et le décrire,

- dire s'il a été réalisé conformément aux prévisions contractuelles et aux règles de l'art,



- dans la négative, décrire avec précision les éventuels défauts de conformité, malfaçons, inexécutions ou désordres constatés, 

- évaluer le coût et la durée des travaux nécessaires pour y remédier,

- répondre aux observations ou réclamations des parties dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions écrites.



La société [M] déclare s'associer à la demande d'extension de la mission de l'expert présentée à titre subsidiaire par la SMABTP qui justifie ses prétentions à ce sujet par l'éventualité d'une extension de la mesure d'expertise aux sous-traitants et ce, sans invoquer de moyens spécifiques.



Sa demande sera donc rejetée par voie de conséquence de l'irrecevabilité des interventions forcées faisant litige.



La société [M] qui succombe à l'égard des société ORTP et RC Service sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à ces dernières une indemnité de 2 000 euros chacune pour les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer. Elle sera elle-même déboutée de ses prétentions à ce titre ainsi que la SMABTP dont l'intervention n'est pas contestée.





PAR CES MOTIFS 



- déclarons irrecevables les appels en intervention forcée des sociétés RC Service, [Z] et Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la première, à l'initiative de la société [M], intimée ;



- disons n'y avoir lieu à statuer à ce stade de la procédure sur la demande de mise hors de cause présentée par la SMABTP ;

Dispositif

- déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 6 février 2025 au contradictoire des société ORTP et [M] communes et opposables à la SMABTP ;



- disons que l'expert judiciaire désigné, M. [R] [N], devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé ;



- rejetons la demande d'extension de la mission attribuée à l'expert judiciaire désigné, M. [R] [N] ;



- condamnons la société [M] à payer aux société ORTP et RC Service une indemnité de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- déboutons la société [M] de ses demandes à ce titre ;



- la condamnons aux dépens de l'incident.











 Fait à [Localité 3], le 11 septembre 2026





la greffière La magistrate de la mise en état,











Copie délivrée aux avocats des parties le : 11 septembre 2026



La greffière
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-3

N° RG 23/12072 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6CE

Ordonnance n° 2026/M 130



E.U.R.L. OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS (ORTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelante





S.A.R.L. [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Intimée



Parties Intervenantes :



Compagnie d'assurance SMABTP (assureur société [M]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, prise en qualité d'assureur de la société [Z], et également en qualité d'assureur de la société [M] au titre de ses polices CAP 2000



Assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence + signification de la déclaration d'appel et conclusions à la demande de la SARL [M] à la S.A. SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [M] au titre des contrats d'assurance professionnelle CAP 2000 numéros 1247001/001 466 161 et [Numéro identifiant 1]le 02 octobre 2025 à personne habilitée.

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE



Compagnie d'assurance SMABTP (assureur société [Z]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, prise en qualité d'assureur de la société [Z], et également en qualité d'assureur de la société [M] au titre de ses polices CAP 2000.



Assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence + signification de la déclaration d'appel et conclusions à la demande de la SARL [M] à la S.A. SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [Z] au titre du contrat d'assurance professionnelle CAP 2000 numéro 537501R1247000 /001 297763/0. le 02 octobre 2025 à personne habilitée.

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S. RC SERVICE, société par actions simplifiée, au capital de 20.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 814 972 188, représentée par son représentant légal en exercice



Assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence + signification de la déclaration d'appel et conclusions à la demande de la SARL [M] à la S.A.S. RC SERVICE, le 10 octobre 2025 à étude.

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme, au capital social de 991.967.200 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en qualité d'assureur de RC SERVICE.

Assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence + signification de la déclaration d'appel et conclusions à la demande de la SARL [M] à la S.A. ALLIANZ IARD le 03 octobre 2025 à personne morale.

défaillante



S.A.R.L. [Z], société à responsabilité limitée, au capital social de 5.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 483 186 607, représentée par son représentant légal en exercice.

Assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence + signification de la déclaration d'appel et conclusions à la demande de la SARL [M] à la SARL [Z] le 08 octobre 2025 à étude.

défaillante

















ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Marianne FEBVRE, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière,



Après débats à l'audience du 21 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 03 juillet 2026 prorogé au 11 septembre 2026 , avons rendu le 11 septembre 2026, l'ordonnance suivante :



Suivant un contrat du 13 juillet 2020, la société Ollivier Roche Travaux publics (la société ORTP) a confié à la société [M] la construction d'un hangar métallique sur un terrain lui appartenant sur la commune de [Localité 2] pour le prix de 121 155,60 euros TTC.



Elle a réglé un premier acompte le 22 juillet 2020 d'un montant de 18 174 euros TTC puis la situation n° 1 le 18 septembre suivant pour 10 960,80 euros avant de contester la situation n° 2 envoyée le 19 octobre 2020 pour un montant de 92 020,80 euros en invoquant des retards et diverses malfaçons ou non façons qu'elle a fait constater par voie d'huissier le 30 novembre 2020.



Le 8 décembre 2020, la société [M] a mandaté un huissier pour faire constater la prise de possession de l'ouvrage par la société ORTP après avoir envoyé un formulaire intitulé procès-verbal de réception en invoquant les stipulations de l'article 6 des conditions générales du contrat consacré à la réception des travaux, qui est rédigé en ces termes :



« 6-1. La réception totale ou partielle des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la demande de l'entrepreneur, par le maître de l'ouvrage, avec ou sans réserves. Les périodes de garanties prévues à l'article 1792 du code civil ont pour point de départ le jour de la réception des travaux.

« 6-2. À défaut, elle résulterait automatiquement de la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage. Dans ce cas, cela vaut acceptation des travaux sans réserves et provoque l'irrecevabilité d'une réception contradictoire. »



Puis, par acte du 24 octobre 2022, la société [M] a assigné la société ORTP en paiement du solde de sa facture en opposant une prise de possession du bâtiment et un refus abusif de signer un procès-verbal de réception dans lequel cette dernière aurait pu mentionner les réserves le cas échéant.



Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- constaté que le bâtiment, objet de la commande du 13 juillet 2020, a été réceptionné sans réserve le 8 décembre 2020, par application des dispositions de l'article 6-2 des conditions générales applicables au marché, 

En conséquence,

- condamné la société ORTP à payer à la société [M] en denier ou quittance le solde du marché d'un montant de 102 981,30 euros TTC, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA à 11,60 euros,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.



La société ORTP a interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2023.



Par une ordonnance d'incident du 6 février 2025 rendue au contradictoire de la société [M] intimée, le conseiller de la mise en état a donné acte cette dernière de ce qu'elle se désistait de sa demande de radiation formée en application de l'article 524 du code de procédure civile et, accueillant la demande de l'appelante, a ordonné une expertise et désigné M. [R] [N].



Par deux ordonnances successives des 20 juin 2025 et 22 janvier 2026, le délai de six mois initialement impartis à cet expert pour le dépôt du rapport a été prorogé au 30 novembre 2026.



***











Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 septembre 2025 par la société [M], aux fins de rendre les opérations d'expertise en cours communes et opposables à la SMABTP (son assureur ainsi que celui de la société [Z]) et aux sociétés RC Service et [Z] ainsi qu'à la compagnie Allianz (assureur de RC Service) qu'elle a parallèlement fait assigner en intervention forcée par des actes délivrés les 3, 8 et 10 octobre 2025, 



Vu la fixation de cet incident à notre audience du 19 février 2026 par le biais d'une convocation en date du 30 septembre 2025,



Vu la constitution d'avocat pour la SMABTP le 7 octobre 2025, et pour la société RC Service, le 12 février 2026,



Vu le renvoi de l'incident le 19 février 2026 à notre audience d'incidents du 21 mai 2026 à la demande des parties,



Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 9 février 2026 pour la société [M], qui maintient sa demande tendant à rendre commune les opérations d'expertise aux parties qu'elle a assignées en intervention forcée, ajoute une demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire et sollicite le rejet des prétentions des sociétés ORTP et SMABTP ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,



Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 13 février 2026 pour la société ORTP, qui nous demande en substance de :

- déclarer irrecevables les interventions forcées des sociétés RC Service, [Z] et Allianz IARD, après avoir jugé que la cause d'appel est strictement limitée au litige l'opposant à la société [M], 

- dire que la présence de la SMABTP ne pourra être admise qu'en sa seule qualité d'assureur de la société [M] et que les opérations d'expertise se poursuivront conformément à la mission définie par l'ordonnance du 6 février 2025, à l'exclusion de tout débat relatif aux recours internes d'[M] contre des tiers,

A titre subsidiaire, 

- juger que la charge de l'avance de l'intégralité des frais et honoraires de toute mesure d'expertise complémentaire incombera exclusivement à la société [M], sans préjudice de la répartition définitive des dépens,

- débouter la société [M] de l'ensemble de ses demande, fins et prétentions,

- condamner la société [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,



Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 17 décembre 2025 pour la SMABTP, tendant à voir : 

- rejeter toutes les demandes formées à son encontre, en qualité d'assureur de la société [M] et de la société [Z] et de la mettre hors de cause,

- la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire,

- recevoir ses plus expresses protestations et réserves de faits, de droits et de garanties, en ses deux qualités d'assureur de la société [M] et de la société [Z], sur la mesure d'extension sollicitée à son encontre, 

- étendre la mission de l'expert judiciaire aux chefs de mission suivants : 

- déterminer les causes et origine des défauts de conformité, malfaçons, inexécutions ou désordres qui seraient constatés ; 

- déterminer si une réception tacite peut être retenue, en précisant la date et les conditions, et notamment si elle serait prononcée avec ou sans réserve et/ou si les défauts de conformité, malfaçons, inexécutions ou désordres allégués étaient apparents au jour de la réception ; 

- indiquer les conséquences de ces défauts de conformité, malfaçons, inexécutions ou désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et préciser notamment s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;

- donner tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,

En tout état de cause, 

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,



Vu les dernières conclusions en réponse à l'incident, notifiées le 20 mai 2026 par la société RC Service, aux fins de : 

' irrecevabilité de son « (appel en) intervention forcée »,

' condamnation de la société [M] à lui payer « la somme de (2 000 euros) de dommages intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile », ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,



A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 11 septembre 2026.



Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.





Sur quoi, 



La société RC Service soulève l'irrecevabilité de son appel en intervention forcée à l'initiative de la société [M], intimée.



Pour s'opposer à la demande de rendre communes les opérations d'expertise aux sociétés appelées en intervention forcée présentée par la société [M] intimée dans le cadre du présent incident, la société ORTP - appelante - nous demande à titre principal de déclarer irrecevables les interventions forcées des sociétés RC Service, [Z] et Allianz Iard et de dire que les opérations se poursuivront conformément à la mission définie par l'ordonnance du 6 février 2025. Elle ne s'oppose pas à l'intervention forcée de la SMABTP en sa seule qualité d'assureur de la société [M], sans extension de mission.



Quant à elle, la SMABTP appelée à intervenir en la double qualité d'assureur de la société [M] et de la société [Z], ne soulève pas de fin de non-recevoir et conclut au rejet des demandes formées à son encontre en ces deux qualités et à sa mise hors de cause pour des moyens de fond. A titre subsidiaire et indépendamment de ses protestations et réserves, elle demande à voir étendre la mission de l'expert, ce que demande également in fine son assurée, la société [M], auteur de l'incident.



La société [Z] et la compagnie Allianz (assureur de RC Service) n'ont pas conclu dans le cadre de l'incident, n'ayant pas constitué avocat suite à leur assignation en intervention forcée devant la cour.






Sur la recevabilité des interventions forcées




Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » et, selon l'article 555 du même code, « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ».



Seuls peuvent intervenir volontairement ou être appelés en intervention forcée les tiers qui justifient d'un intérêt à intervenir dans le litige tel qu'il est déterminé par la déclaration d'appel et par les prétentions soumises au juge d'appel.



Peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond (Ch. Mixte 09 novembre 2007, pourvoi n°06-19.508, Bull 2007, Ch. Mixte n°10).













L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'état de désordres décrits dans les expertises ordonnées en première instance et en appel de manière identique, dont les causes avaient été décelées par le premier expert, il a été jugé que la dernière expertise n'avait pas modifié les données juridiques du litige, dont l'évolution ne résidait que dans la nature et le coût des réparations (cf. également Cass. Ass. plén., 11 mars 2005, pourvoi n° 03-20.484, Bull. 2005, Ass. Plén., n° 4.



En l'espèce, le litige porté devant la cour oppose la société ORTP à la société [M] dans le cadre de l'exécution du marché de construction passé avec la seconde, et la première a relevé appel d'un jugement l'ayant condamnée au paiement du solde du marché après avoir retenu l'existence d'une réception sans réserve, constaté que la société ORTP avait pris possession du bâtiment et considéré qu'elle avait abusivement refusé de signer un procès-verbal de réception dans lequel elle aurait pu mentionner les réserves qu'elle souhaitait formuler, comme elle y avait été invitée par la société [M].



L'objet du litige est donc strictement limité à l'existence d'une réception tacite et à l'appréciation de la conformité des travaux réalisés par la société [M] en l'état des désordres, retards et malfaçons invoqués par le maître de l'ouvrage et aux conséquences financières qui en découlent.



Les assignations en intervention forcée délivrées aux deux sous-traitants et à leurs assureurs ne visent donc pas à éclairer la cour sur les points en débat entre le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre : elle introduit des questions nouvelles, relatives à la responsabilité de sous-traitants, à l'existence de fautes d'exécution imputables à d'autres intervenants ou à de potentiels recours en garantie entre constructeurs, à savoir un débat distinct et autonome de celui soumis à la cour.



Le recours à des sous-traitants pour la fabrication ou la pose de l'ouvrage étant connu de la société [M] depuis l'origine du marché, il ne constitue donc pas un élément nouveau survenu postérieurement au jugement de première instance, peu important les premières constatations faites par l'expert judiciaire : le maître d''uvre répond en effet envers le maître d'ouvrage des

manquements à la bonne exécution des travaux pour lesquels il a contracté, y compris ceux imputables à ses sous-traitants.



Il convient de déclarer irrecevables les appels en intervention forcée des sociétés RC Service et Allianz IARD son assureur ainsi que de la société [Z].



En revanche, et en l'absence de contestation de la recevabilité de l'appel en intervention forcée de la SMABTP ni par la société ORTP ni par cette dernière compagnie d'assurance, il convient de relever que toutes les parties s'accordent sur le fait qu'elle justifie d'un intérêt à intervenir dans le litige tel qu'il est déterminé par la déclaration d'appel et par les prétentions soumises à la cour au moins en tant qu'elle est l'assureur de la société [M].



Cet assureur demande cependant à être mis hors de cause en invoquant des moyens de fond propres à chacune de ses deux assurées pour démontrer que sa garantie ne serait pas mobilisable à leur égard. Or un tel débat ne relève pas de l'office du conseiller de la mise en état. Il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande de mise hors de cause, sans préjudice de ce qui pourra être décidé par la cour.



Par suite, les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la SMABTP.






Sur la demande d'extension de la mission de l'expert




La mission confiée à M. [R] [N] est la suivante :

- entendre les parties en leurs explications,

- prendre connaissance du contrat liant les parties, du procès-verbal de constat du 30 novembre 2020, de l'avis de la société SITB, du rapport de la société Phigeo expert et de tous autres documents utiles à son information,

- visiter l'ouvrage réalisé par la société [M] à [Localité 2], [Adresse 6] et le décrire,

- dire s'il a été réalisé conformément aux prévisions contractuelles et aux règles de l'art,



- dans la négative, décrire avec précision les éventuels défauts de conformité, malfaçons, inexécutions ou désordres constatés, 

- évaluer le coût et la durée des travaux nécessaires pour y remédier,

- répondre aux observations ou réclamations des parties dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions écrites.



La société [M] déclare s'associer à la demande d'extension de la mission de l'expert présentée à titre subsidiaire par la SMABTP qui justifie ses prétentions à ce sujet par l'éventualité d'une extension de la mesure d'expertise aux sous-traitants et ce, sans invoquer de moyens spécifiques.



Sa demande sera donc rejetée par voie de conséquence de l'irrecevabilité des interventions forcées faisant litige.



La société [M] qui succombe à l'égard des société ORTP et RC Service sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à ces dernières une indemnité de 2 000 euros chacune pour les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer. Elle sera elle-même déboutée de ses prétentions à ce titre ainsi que la SMABTP dont l'intervention n'est pas contestée.





PAR CES MOTIFS 



- déclarons irrecevables les appels en intervention forcée des sociétés RC Service, [Z] et Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la première, à l'initiative de la société [M], intimée ;



- disons n'y avoir lieu à statuer à ce stade de la procédure sur la demande de mise hors de cause présentée par la SMABTP ;



- déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 6 février 2025 au contradictoire des société ORTP et [M] communes et opposables à la SMABTP ;



- disons que l'expert judiciaire désigné, M. [R] [N], devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé ;



- rejetons la demande d'extension de la mission attribuée à l'expert judiciaire désigné, M. [R] [N] ;



- condamnons la société [M] à payer aux société ORTP et RC Service une indemnité de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- déboutons la société [M] de ses demandes à ce titre ;



- la condamnons aux dépens de l'incident.











 Fait à [Localité 3], le 11 septembre 2026





la greffière La magistrate de la mise en état,











Copie délivrée aux avocats des parties le : 11 septembre 2026



La greffière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 555, code de procedure civile 554). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:03.311Z.