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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/13285

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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



L'URSSAF Ile-de-France a adressé le 22 septembre 2023 à monsieur [D], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, une mise en demeure portant sur un montant de 11 916 euros au titre de cotisations et contributions sociales. 



L'URSSAF Ile-de-France lui a ensuite fait signifier le 22 mars 2024 une contrainte du 19 mars 2024 portant sur la somme de 11 916 euros au titre des cotisations et contributions sociales.



Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte par requête du 29 mars 2024. 



Par jugement du 20 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :


Déclaré l'opposition recevable,

Ecarté les exceptions de procédure,

Rejeté l'opposition,

Débouté monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,

Validé la contrainte du 19 mars 2024 pour son entier montant,

Condamné monsieur [D] au paiement à l'URSSAF de la somme de 11 916 €, 

Condamné monsieur [D] à supporter les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution le cas échéant, 

Condamné Monsieur [D] aux dépens de l'instance,

Condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




Par courrier recommandé du 31 octobre 2024, monsieur [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



A l'audience du 24 juin 2026, le conseil de monsieur [D] sollicite la radiation de l'affaire en raison de la notification tardive de ses conclusions du 15 juin 2026, par ailleurs oralement soutenues. 



L'URSSAF Ile-de-France sollicite le rejet des conclusions et pièces notifiées par l'appelant le 22 juin 2026, soit hors délai. A défaut, elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur [D] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. 



En l'espèce, la partie appelante n'a conclu que le 15 juin 2026, soit 9 jours avant l'audience, alors même que le délai de production de ses conclusions était fixé au 27 février 2026 depuis le la convocation adressée le 16 juillet 2025. 



La partie appelante ayant ainsi manqué de diligences, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de monsieur [D], à laquelle devront être jointes ses conclusions et pièces.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,



- Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelant, monsieur [H] [D], avec dépôt de conclusions et pièces, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RADIATION 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/280





Rôle N° RG 24/13285 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN47H







[H] [D]





C/



URSSAF ILE DE FRANCE































Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :



Me Patrick LAGASSE,

avocat au barreau d'ALBI



URSSAF ILE DE FRANCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/405.





APPELANT



Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI





INTIMEE



URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Mme [B] [V] en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.



ARRÊT



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



L'URSSAF Ile-de-France a adressé le 22 septembre 2023 à monsieur [D], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, une mise en demeure portant sur un montant de 11 916 euros au titre de cotisations et contributions sociales. 



L'URSSAF Ile-de-France lui a ensuite fait signifier le 22 mars 2024 une contrainte du 19 mars 2024 portant sur la somme de 11 916 euros au titre des cotisations et contributions sociales.



Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte par requête du 29 mars 2024. 



Par jugement du 20 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :


Déclaré l'opposition recevable,

Ecarté les exceptions de procédure,

Rejeté l'opposition,

Débouté monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,

Validé la contrainte du 19 mars 2024 pour son entier montant,

Condamné monsieur [D] au paiement à l'URSSAF de la somme de 11 916 €, 

Condamné monsieur [D] à supporter les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution le cas échéant, 

Condamné Monsieur [D] aux dépens de l'instance,

Condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




Par courrier recommandé du 31 octobre 2024, monsieur [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



A l'audience du 24 juin 2026, le conseil de monsieur [D] sollicite la radiation de l'affaire en raison de la notification tardive de ses conclusions du 15 juin 2026, par ailleurs oralement soutenues. 



L'URSSAF Ile-de-France sollicite le rejet des conclusions et pièces notifiées par l'appelant le 22 juin 2026, soit hors délai. A défaut, elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur [D] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. 





MOTIFS



Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. 



En l'espèce, la partie appelante n'a conclu que le 15 juin 2026, soit 9 jours avant l'audience, alors même que le délai de production de ses conclusions était fixé au 27 février 2026 depuis le la convocation adressée le 16 juillet 2025. 



La partie appelante ayant ainsi manqué de diligences, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de monsieur [D], à laquelle devront être jointes ses conclusions et pièces.





PAR CES MOTIFS



- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,



- Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelant, monsieur [H] [D], avec dépôt de conclusions et pièces, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:04.080Z.