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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/08289

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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Madame [L], infirmière libérale conventionnée, a fait l'objet d'un contrôle administratif d'activité par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] portant sur la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2019. 



Par courrier du 4 mai 2021, la caisse a notifié à la cotisante un indu d'un montant de 34 030.64 euros pour des anomalies de facturation.



Madame [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours. 



Par requête du 10 septembre 2021, madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice de sa contestation de l'indu. 



Par requête du 26 juillet 2022, elle a à nouveau saisi cette même juridiction d'un recours à l'encontre de la pénalité financière notifiée par la caisse le 1er juin 2022, d'un montant de 8 000 euros. 



Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- Ordonné la jonction des instances,

- Confirmé l'indu notifié le 4 mai 2021 pour un montant de 34 030.64 euros,

- Condamné madame [L] à payer à la caisse la somme de 34 030.64 euros au titre de l'indu,

- Annulé la pénalité financière d'un montant de 8 000 euros notifiée le 14 avril 2022, 

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné madame [L] aux dépens de l'instance, et à payer à la caisse la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par courrier recommandé du 26 juin 2024, la caisse a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a annulé la pénalité financière de 8 000 euros, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Madame [L] en a également interjeté appel par courrier recommandé du 1er juillet 2024. 



Par acte du 27 juin 2025, madame [L] a fait assigner la caisse devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé. 



Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2024, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de madame [L] d'arrêt de l'exécution provisoire, ainsi que sa demande de consignation à la caisse des dépôts et consignation de la somme de 36 530.64 euros, l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. 



A l'audience du 10 juin 2026, le conseil de la caisse sollicite la radiation de l'affaire, en raison de l'échange tardif des conclusions la veille de l'audience.



Le conseil de madame [L] sollicite à titre principal le renvoi de l'affaire, à défaut la radiation.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. 



En l'espèce, les parties n'ont conclu que la veille de l'audience, alors même que le délai de production des conclusions de l'appelante était fixé au 27 février 2026 et celui de l'intimée au 29 mai 2026, depuis le 10 juillet 2025. 



Les parties ayant ainsi manqué de diligences, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de madame [L], appelante principale, à laquelle devront être jointes ses conclusions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,



- Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelante principale, madame [I] [L], avec dépôt de conclusions, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RADIATION 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026259/





Rôle N° RG 24/08289 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJZH







CPAM DES ALPES MARITIMES





C/



[I] [L]

































Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :



Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE



Me Thibaud VIDAL,

avocat au barreau de PARIS 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/812.





APPELANTE



CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant Service contentieux - [Adresse 1]



représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.





ARRÊT



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Madame [L], infirmière libérale conventionnée, a fait l'objet d'un contrôle administratif d'activité par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] portant sur la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2019. 



Par courrier du 4 mai 2021, la caisse a notifié à la cotisante un indu d'un montant de 34 030.64 euros pour des anomalies de facturation.



Madame [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours. 



Par requête du 10 septembre 2021, madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice de sa contestation de l'indu. 



Par requête du 26 juillet 2022, elle a à nouveau saisi cette même juridiction d'un recours à l'encontre de la pénalité financière notifiée par la caisse le 1er juin 2022, d'un montant de 8 000 euros. 



Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- Ordonné la jonction des instances,

- Confirmé l'indu notifié le 4 mai 2021 pour un montant de 34 030.64 euros,

- Condamné madame [L] à payer à la caisse la somme de 34 030.64 euros au titre de l'indu,

- Annulé la pénalité financière d'un montant de 8 000 euros notifiée le 14 avril 2022, 

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné madame [L] aux dépens de l'instance, et à payer à la caisse la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par courrier recommandé du 26 juin 2024, la caisse a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a annulé la pénalité financière de 8 000 euros, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Madame [L] en a également interjeté appel par courrier recommandé du 1er juillet 2024. 



Par acte du 27 juin 2025, madame [L] a fait assigner la caisse devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé. 



Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2024, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de madame [L] d'arrêt de l'exécution provisoire, ainsi que sa demande de consignation à la caisse des dépôts et consignation de la somme de 36 530.64 euros, l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. 



A l'audience du 10 juin 2026, le conseil de la caisse sollicite la radiation de l'affaire, en raison de l'échange tardif des conclusions la veille de l'audience.



Le conseil de madame [L] sollicite à titre principal le renvoi de l'affaire, à défaut la radiation. 





MOTIFS



Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. 



En l'espèce, les parties n'ont conclu que la veille de l'audience, alors même que le délai de production des conclusions de l'appelante était fixé au 27 février 2026 et celui de l'intimée au 29 mai 2026, depuis le 10 juillet 2025. 



Les parties ayant ainsi manqué de diligences, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de madame [L], appelante principale, à laquelle devront être jointes ses conclusions.





PAR CES MOTIFS



- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,



- Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelante principale, madame [I] [L], avec dépôt de conclusions, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:04.270Z.