Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/13283
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N], employé par l'entreprise de travail temporaire [1] située à [Localité 2], a été mis à disposition de la société Etablissements [2] en qualité d'électricien de chantier. Celui-ci a déclaré à son employeur, le 6 avril 2022, avoir été victime d'un accident du travail le 5 avril 2022, un clou dépassant d'une planche l'ayant blessé au genou droit alors qu'il s'agenouillait pour tracer des repères au sol. Par courrier du 20 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision implicite de rejet. Par requête du 11 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Par jugement du 20 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : - Débouté la SAS [1] de ses demandes, - Déclaré opposable à la société [1] la reconnaissance et la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 5 avril 2022, - Condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance. Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par courrier le 19 janvier 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS [1] demande à la cour de : - Infirmer le jugement, - Statuant à nouveau, déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 5 avril 2022 ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent, - Condamner la caisse aux entiers dépens. Par conclusions remises par courrier le 12 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué ; - Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Pour débouter la société [1] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que l'accident s'est produit à l'occasion du travail et que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Exposé des moyens des parties La société [1] soutient que le salarié n'a déclaré son accident que le lendemain des faits, étant précisé que le 5 avril 2022, il n'a pas interrompu son travail et ne s'est pas plaint de douleurs. Elle ajoute que la lésion n'a été constatée que le 6 avril 2022 et qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude la réalisation d'un accident du travail la veille. Elle souligne qu'aucun témoin n'était présent et qu'aucune personne n'a été avisée, la preuve de la matérialité de l'accident n'étant établie que par les seules allégations de monsieur [N]. La caisse lui oppose que monsieur [N] a déclaré le 6 avril 2022 l'accident qui était intervenu la veille et que la seule tardiveté de la déclaration ne constitue pas un motif d'exclusion de la présomption d'imputabilité. Elle fait état de la concordance entre le certificat médical initial et l'accident du travail et rappelle que l'absence de témoin n'exclut pas la prise en charge d'un accident, dès lors que la matérialité du fait accidentel est établie par un faisceau de présomptions. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Si le salarié, ou la caisse, établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132). Il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail signée par l'employeur le 8 avril 2022 mentionne les éléments suivants : - Date et heure de l'accident : le 5 avril 2022 à 08h30, - Lieu de l'accident : chantier établissements Degreane, hôtel Carlton, [Adresse 3], lieu de travail habituel, - Activité de la victime lors de l'accident : " monsieur [N] devait tracer des repères au sol pour que le maçon perce un trou ", - Nature de l'accident : " il s'est agenouillé pour tracer ses repères et un clou qui dépassait d'une planche l'a blessé au genou droit ", - Objet dont le contact a blessé la victime : " un clou ", - Siège et nature des lésions : plaie au genou droit, - Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, - Accident décrit par la victime le 6 avril 2022 à 08h00. La déclaration ne mentionne la présence d'aucun témoin et ne comporte aucune réserve de l'employeur. Le certificat médical initial du 6 avril 2022 met en évidence une plaie de 1 cm sur la face interne du genou droit ainsi qu'une sensation de pointe du genou droit de monsieur [N] et lui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2022. Ce certificat médical, établi seulement le lendemain de la survenance de l'accident soit dans un temps très proche et non tardif, corrobore la matérialité du fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail du salarié, étant précisé que l'absence de témoin n'exclut pas nécessairement l'application de la présomption susvisée. Aussi les circonstances précises relatées par la déclaration d'accident du travail, confortées par la compatibilité de la lésion relevée par le médecin le lendemain des faits suffit à faire présumer du caractère professionnel de l'accident litigieux. Il doit ainsi être retenu que la lésion subie par monsieur [N], soit la plaie au genou droit, est survenue à l'occasion d'un évènement précis et identifié, le contact avec un clou dépassant d'une planche alors qu'il s'agenouillait pour tracer ses repères, sur les heures et lieux de son travail, à une date certaine. L'employeur ne parvient pas à renverser cette présomption et échoue à démontrer l'existence d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, dans la mesure où son salarié se trouvait bien sous sa subordination, au moment de la survenance de l'accident. Le jugement l'ayant débouté de ses demandes sera ainsi confirmé. Succombant, la SAS [1] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 20 septembre 2024, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [1] à verser la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2026 N°2026/278 Rôle N° RG 24/13283 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN47D S.A.S. [1] C/ CPAM DES ALPES-MARITIMES Copie exécutoire délivrée le 11 SEPTEMBRE 2026: à : Me Julie MOREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/902. APPELANTE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N], employé par l'entreprise de travail temporaire [1] située à [Localité 2], a été mis à disposition de la société Etablissements [2] en qualité d'électricien de chantier. Celui-ci a déclaré à son employeur, le 6 avril 2022, avoir été victime d'un accident du travail le 5 avril 2022, un clou dépassant d'une planche l'ayant blessé au genou droit alors qu'il s'agenouillait pour tracer des repères au sol. Par courrier du 20 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision implicite de rejet. Par requête du 11 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Par jugement du 20 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : - Débouté la SAS [1] de ses demandes, - Déclaré opposable à la société [1] la reconnaissance et la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 5 avril 2022, - Condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance. Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par courrier le 19 janvier 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS [1] demande à la cour de : - Infirmer le jugement, - Statuant à nouveau, déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 5 avril 2022 ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent, - Condamner la caisse aux entiers dépens. Par conclusions remises par courrier le 12 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué ; - Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Pour débouter la société [1] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que l'accident s'est produit à l'occasion du travail et que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Exposé des moyens des parties La société [1] soutient que le salarié n'a déclaré son accident que le lendemain des faits, étant précisé que le 5 avril 2022, il n'a pas interrompu son travail et ne s'est pas plaint de douleurs. Elle ajoute que la lésion n'a été constatée que le 6 avril 2022 et qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude la réalisation d'un accident du travail la veille. Elle souligne qu'aucun témoin n'était présent et qu'aucune personne n'a été avisée, la preuve de la matérialité de l'accident n'étant établie que par les seules allégations de monsieur [N]. La caisse lui oppose que monsieur [N] a déclaré le 6 avril 2022 l'accident qui était intervenu la veille et que la seule tardiveté de la déclaration ne constitue pas un motif d'exclusion de la présomption d'imputabilité. Elle fait état de la concordance entre le certificat médical initial et l'accident du travail et rappelle que l'absence de témoin n'exclut pas la prise en charge d'un accident, dès lors que la matérialité du fait accidentel est établie par un faisceau de présomptions. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Si le salarié, ou la caisse, établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132). Il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail signée par l'employeur le 8 avril 2022 mentionne les éléments suivants : - Date et heure de l'accident : le 5 avril 2022 à 08h30, - Lieu de l'accident : chantier établissements Degreane, hôtel Carlton, [Adresse 3], lieu de travail habituel, - Activité de la victime lors de l'accident : " monsieur [N] devait tracer des repères au sol pour que le maçon perce un trou ", - Nature de l'accident : " il s'est agenouillé pour tracer ses repères et un clou qui dépassait d'une planche l'a blessé au genou droit ", - Objet dont le contact a blessé la victime : " un clou ", - Siège et nature des lésions : plaie au genou droit, - Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, - Accident décrit par la victime le 6 avril 2022 à 08h00. La déclaration ne mentionne la présence d'aucun témoin et ne comporte aucune réserve de l'employeur. Le certificat médical initial du 6 avril 2022 met en évidence une plaie de 1 cm sur la face interne du genou droit ainsi qu'une sensation de pointe du genou droit de monsieur [N] et lui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2022. Ce certificat médical, établi seulement le lendemain de la survenance de l'accident soit dans un temps très proche et non tardif, corrobore la matérialité du fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail du salarié, étant précisé que l'absence de témoin n'exclut pas nécessairement l'application de la présomption susvisée. Aussi les circonstances précises relatées par la déclaration d'accident du travail, confortées par la compatibilité de la lésion relevée par le médecin le lendemain des faits suffit à faire présumer du caractère professionnel de l'accident litigieux. Il doit ainsi être retenu que la lésion subie par monsieur [N], soit la plaie au genou droit, est survenue à l'occasion d'un évènement précis et identifié, le contact avec un clou dépassant d'une planche alors qu'il s'agenouillait pour tracer ses repères, sur les heures et lieux de son travail, à une date certaine. L'employeur ne parvient pas à renverser cette présomption et échoue à démontrer l'existence d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, dans la mesure où son salarié se trouvait bien sous sa subordination, au moment de la survenance de l'accident. Le jugement l'ayant débouté de ses demandes sera ainsi confirmé. Succombant, la SAS [1] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 20 septembre 2024, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [1] à verser la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:04.505Z.