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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/10695

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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [D] [W], exerçant la profession d'orthophoniste conventionné, a fait l'objet en septembre et octobre 2020 d'un contrôle administratif d'activité par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse], portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.



Par un courrier daté du 3 mars 2021, la caisse a adressé à monsieur [W] une notification d'indu d'un montant de 13 374,35 €. 



Monsieur [W] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête reçue le 9 août 2021.



Par décision expresse du 1er septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de monsieur [W].



Parallèlement, par courrier en date du 12 janvier 2022, la caisse a adressé à monsieur [W] la notification d'engagement d'une procédure de pénalité financière à son encontre, puis lui a notifié, par courrier du 16 mars 2022, l'avis de la commission des pénalités financières, proposant le prononcé d'une pénalité de 5 495,12 € au titre de la faute et de 4 768,20 € au titre de la fraude.



Par décision du 26 avril 2022, la caisse a infligé à monsieur [W] une pénalité financière d'un montant de 10 263,32 €.



Monsieur [W] a contesté cette pénalité financière en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête reçue le 28 juin 2022. 





Par jugement du 9 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : 


Prononcé la jonction des instances,

Déclaré les recours de monsieur [W] recevables,

Débouté monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'indu,

Confirmé l'indu d'un montant de 13 374.35 euros notifié le 3 mars 2021 et condamné monsieur [W] à payer cette somme à la caisse,

Condamné monsieur [W] à payer à la caisse la somme de 10 263.32 euros au titre de la pénalité financière, 

Dit qu'il devra être décompté de la pénalité financière le montant des sommes retenues par la caisse à ce titre,

Débouté monsieur [W] du surplus de ses demandes,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné monsieur [W] à payer à la caisse la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamné monsieur [W] aux dépens. 




Monsieur [W] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé du 26 août 2024.



A l'audience du 24 juin 2026, les conseils des parties sollicitent la radiation de l'affaire en raison de l'échange tardif des conclusions.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. 



En l'espèce, la partie appelante n'a conclu que deux jours avant l'audience, alors même que le délai de production de ses conclusions était fixé au 27 février 2026 depuis la convocation du 16 juillet 2025. 



La partie appelante ayant ainsi manqué de diligences, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de monsieur [W], à laquelle devront être jointes ses conclusions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,



- Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelant, monsieur [D] [W], avec dépôt de conclusions, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RADIATION 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/272





Rôle N° RG 24/10695 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTLP







[D] [W]





C/



CPAM DES ALPES-MARITIMES































Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :



Me Thibaud VIDAL,

avocat au barreau d'Aix-en-Provence 



Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/738.





APPELANT



Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]



représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de TOULON





INTIMEE



CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.





ARRÊT



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [D] [W], exerçant la profession d'orthophoniste conventionné, a fait l'objet en septembre et octobre 2020 d'un contrôle administratif d'activité par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse], portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.



Par un courrier daté du 3 mars 2021, la caisse a adressé à monsieur [W] une notification d'indu d'un montant de 13 374,35 €. 



Monsieur [W] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête reçue le 9 août 2021.



Par décision expresse du 1er septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de monsieur [W].



Parallèlement, par courrier en date du 12 janvier 2022, la caisse a adressé à monsieur [W] la notification d'engagement d'une procédure de pénalité financière à son encontre, puis lui a notifié, par courrier du 16 mars 2022, l'avis de la commission des pénalités financières, proposant le prononcé d'une pénalité de 5 495,12 € au titre de la faute et de 4 768,20 € au titre de la fraude.



Par décision du 26 avril 2022, la caisse a infligé à monsieur [W] une pénalité financière d'un montant de 10 263,32 €.



Monsieur [W] a contesté cette pénalité financière en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête reçue le 28 juin 2022. 





Par jugement du 9 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : 


Prononcé la jonction des instances,

Déclaré les recours de monsieur [W] recevables,

Débouté monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'indu,

Confirmé l'indu d'un montant de 13 374.35 euros notifié le 3 mars 2021 et condamné monsieur [W] à payer cette somme à la caisse,

Condamné monsieur [W] à payer à la caisse la somme de 10 263.32 euros au titre de la pénalité financière, 

Dit qu'il devra être décompté de la pénalité financière le montant des sommes retenues par la caisse à ce titre,

Débouté monsieur [W] du surplus de ses demandes,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné monsieur [W] à payer à la caisse la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamné monsieur [W] aux dépens. 




Monsieur [W] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé du 26 août 2024.



A l'audience du 24 juin 2026, les conseils des parties sollicitent la radiation de l'affaire en raison de l'échange tardif des conclusions. 





MOTIFS



Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. 



En l'espèce, la partie appelante n'a conclu que deux jours avant l'audience, alors même que le délai de production de ses conclusions était fixé au 27 février 2026 depuis la convocation du 16 juillet 2025. 



La partie appelante ayant ainsi manqué de diligences, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de monsieur [W], à laquelle devront être jointes ses conclusions.





PAR CES MOTIFS



- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,



- Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelant, monsieur [D] [W], avec dépôt de conclusions, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:04.848Z.