Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/10344
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Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B], exerçant la profession de mécanicien automobile, a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau consistant en une pathologie cervicale C5-C6, C4-C5, C6-C7 et lombo sacrée L5-S1 selon certificat médical initial du 10 février 2021. Par décision du 21 avril 2021, la caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, au motif d'un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25%. Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 12 avril 2022. Par requête du 9 décembre 2021, monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon de sa contestation à l'encontre de la décision de la caisse en date du 21 avril 2021. Par requête du 9 décembre 2021, monsieur [B] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon de sa contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 30 septembre 2021. Par jugement du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - Ordonné la jonction des procédures, - Déclaré recevable mais non fondé le recours de monsieur [B] à l'encontre de la décision de la caisse du 21 avril 2021, - Débouté monsieur [B] de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau au titre d'une pathologie du 10 février 2021 qui ne justifie pas d'un taux d'incapacité d'au moins 25%, - Laissé les dépens à la charge des parties. Par courrier recommandé du 24 juillet 2024, monsieur [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par courrier recommandé reçu le 19 février 2026, oralement soutenu à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [B] demande à la cour de : - Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale. La caisse sollicite, à l'audience du 10 juin 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Motifs
MOTIFS Pour débouter monsieur [B] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que les éléments médicaux produits sur l'évaluation des seules pathologies déclarées au titre du certificat médical du 10 février 2021 ne permettent pas de considérer que les maladies concernées justifient un taux d'incapacité d'au moins 25 %. Exposé des moyens des parties Monsieur [B] soutient que son taux d'incapacité prévisible est supérieur à 25% et que sa maladie a été causée par les positions contraignantes induites par sa profession de mécanicien. Il indique être placé en invalidité de catégorie 2 depuis le 10 octobre 2023 en raison de multiples pathologies affectant ses cervicales, lombaires, coudes, épaules et un canal carpien et bénéficier d'une reconnaissance de travailleur handicapé renouvelée sans limite en juin 2026 ainsi que d'une carte mobilité inclusion. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale. La caisse rappelle qu'elle est liée par l'avis de son médecin conseil et qu'aucun élément produit ne laisse présager d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 25%. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R.461-8 du même code précise que le taux d'incapacité constituant le seuil en deçà duquel une maladie hors tableau ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est de 25%. En outre, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il est constant que la cour est saisie d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau. Dans cette hypothèse, la maladie déclarée par monsieur [B] doit être essentiellement et directement causée par son travail habituel et entraîner une incapacité permanente d'un taux d'incapacité au moins égal à 25%. Si le taux prévisible d'incapacité permanente est au moins égal à 25%, la caisse doit poursuivre l'instruction de la demande en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Monsieur [B] a déclaré à la caisse une maladie professionnelle consistant en une " pathologie cervicale C5-C6, C4-C5, C6-C7 " et une " pathologie lombo sacrée L5-S1 ", selon certificat médical initial du 10 février 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021. Ces pathologies concernent donc les cervicales, la dernière vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée situées dans le bas du dos de monsieur [B]. Ni le colloque médico-administratif, ni le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente rédigé par le médecin conseil de la caisse, ne sont communiqués par les parties. Il est produit : - Une IRM du rachis cervical du 21 février 2020 réalisée dans le cadre de névralgies cervico-brachiales droites avec paresthésies du pouce mettant en évidence un pincement avec débord discal aux étages C4-C5, C5-C6, C6-7 et concluant à une cervico-discarthrose modérée avec débords discaux étagés, discrètement prédominante à droite à l'étage C4-C5, - Une IRM du rachis lombaire du 11 juin 2020 réalisée dans le cadre de lombalgies basses nocturnes, concluant à une discopathie mécanique L5-S1 modérée et non protusive, - La notification d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2023, - La notification du renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 21 mai 2026, sans limitation de durée, - La décision de renouvellement d'attribution d'une carte mobilité inclusion du 1er juillet 2026 au 30 juin 2031, le taux d'incapacité étant " inférieur à 50 %". Ces éléments mettent en évidence l'existence de pathologies lombaires et cervicales subies par l'assuré, qualifiées de " modérées " par les imageries pratiquées en février et juin 2020. Les éléments produits par l'appelant ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité prévisible de monsieur [B] par le médecin de la caisse, dans la mesure où l'appelant indique lui-même que son placement en invalidité de catégorie 2 est fondé sur ses douleurs cervicales et lombaires, mais également sur une tendinopathie de l'épaule droite, une épicondylite du coude gauche, un syndrome de la traversée thoraco brachiale bilatérale et un syndrome du tunnel tarsien bilatéral, qui ne correspondent pas aux maladies professionnelles déclarées. En tout état de cause, il doit être rappelé que le taux d'invalidité évalue la réduction de la capacité de travail ou de gain de l'assuré, donc sa capacité à travailler et ne correspond pas au taux d'incapacité permanente, relevant d'un mécanisme distinct et déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les pièces médicales produites en cause d'appel font état d'une pathologie modérée et ne permettent pas d'en déduire qu'elles génèrent un taux d'IPP prévisible supérieur ou égal à 25%. Il s'ensuit que monsieur [B] ne produisant aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'évaluation du médecin conseil de la caisse, la cour ne peut, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une mesure d'instruction qui serait uniquement destinée à suppléer sa carence probatoire, que confirmer le jugement qui a retenu, comme la caisse, qu'il présentait, au jour de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle, un taux d'incapacité permanente inférieur à 25% et l'a, en conséquence, débouté de sa demande. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Monsieur [B] sera en outre débouté de sa demande d'expertise judiciaire. Monsieur [B], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute monsieur [R] [B] de sa demande d'expertise judiciaire, Condamne monsieur [R] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2026 N°2026/262 Rôle N° RG 24/10344 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRZY [R] [B] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le 11 SEPTEMBRE 2026: à : Monsieur [R] [B] Me Pascale PALANDRI avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du PÖle social du TJ de [Localité 1] en date du 25 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1170. APPELANT Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B], exerçant la profession de mécanicien automobile, a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau consistant en une pathologie cervicale C5-C6, C4-C5, C6-C7 et lombo sacrée L5-S1 selon certificat médical initial du 10 février 2021. Par décision du 21 avril 2021, la caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, au motif d'un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25%. Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 12 avril 2022. Par requête du 9 décembre 2021, monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon de sa contestation à l'encontre de la décision de la caisse en date du 21 avril 2021. Par requête du 9 décembre 2021, monsieur [B] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon de sa contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 30 septembre 2021. Par jugement du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - Ordonné la jonction des procédures, - Déclaré recevable mais non fondé le recours de monsieur [B] à l'encontre de la décision de la caisse du 21 avril 2021, - Débouté monsieur [B] de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau au titre d'une pathologie du 10 février 2021 qui ne justifie pas d'un taux d'incapacité d'au moins 25%, - Laissé les dépens à la charge des parties. Par courrier recommandé du 24 juillet 2024, monsieur [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par courrier recommandé reçu le 19 février 2026, oralement soutenu à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [B] demande à la cour de : - Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale. La caisse sollicite, à l'audience du 10 juin 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. MOTIFS Pour débouter monsieur [B] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que les éléments médicaux produits sur l'évaluation des seules pathologies déclarées au titre du certificat médical du 10 février 2021 ne permettent pas de considérer que les maladies concernées justifient un taux d'incapacité d'au moins 25 %. Exposé des moyens des parties Monsieur [B] soutient que son taux d'incapacité prévisible est supérieur à 25% et que sa maladie a été causée par les positions contraignantes induites par sa profession de mécanicien. Il indique être placé en invalidité de catégorie 2 depuis le 10 octobre 2023 en raison de multiples pathologies affectant ses cervicales, lombaires, coudes, épaules et un canal carpien et bénéficier d'une reconnaissance de travailleur handicapé renouvelée sans limite en juin 2026 ainsi que d'une carte mobilité inclusion. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale. La caisse rappelle qu'elle est liée par l'avis de son médecin conseil et qu'aucun élément produit ne laisse présager d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 25%. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R.461-8 du même code précise que le taux d'incapacité constituant le seuil en deçà duquel une maladie hors tableau ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est de 25%. En outre, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il est constant que la cour est saisie d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau. Dans cette hypothèse, la maladie déclarée par monsieur [B] doit être essentiellement et directement causée par son travail habituel et entraîner une incapacité permanente d'un taux d'incapacité au moins égal à 25%. Si le taux prévisible d'incapacité permanente est au moins égal à 25%, la caisse doit poursuivre l'instruction de la demande en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Monsieur [B] a déclaré à la caisse une maladie professionnelle consistant en une " pathologie cervicale C5-C6, C4-C5, C6-C7 " et une " pathologie lombo sacrée L5-S1 ", selon certificat médical initial du 10 février 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021. Ces pathologies concernent donc les cervicales, la dernière vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée situées dans le bas du dos de monsieur [B]. Ni le colloque médico-administratif, ni le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente rédigé par le médecin conseil de la caisse, ne sont communiqués par les parties. Il est produit : - Une IRM du rachis cervical du 21 février 2020 réalisée dans le cadre de névralgies cervico-brachiales droites avec paresthésies du pouce mettant en évidence un pincement avec débord discal aux étages C4-C5, C5-C6, C6-7 et concluant à une cervico-discarthrose modérée avec débords discaux étagés, discrètement prédominante à droite à l'étage C4-C5, - Une IRM du rachis lombaire du 11 juin 2020 réalisée dans le cadre de lombalgies basses nocturnes, concluant à une discopathie mécanique L5-S1 modérée et non protusive, - La notification d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2023, - La notification du renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 21 mai 2026, sans limitation de durée, - La décision de renouvellement d'attribution d'une carte mobilité inclusion du 1er juillet 2026 au 30 juin 2031, le taux d'incapacité étant " inférieur à 50 %". Ces éléments mettent en évidence l'existence de pathologies lombaires et cervicales subies par l'assuré, qualifiées de " modérées " par les imageries pratiquées en février et juin 2020. Les éléments produits par l'appelant ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité prévisible de monsieur [B] par le médecin de la caisse, dans la mesure où l'appelant indique lui-même que son placement en invalidité de catégorie 2 est fondé sur ses douleurs cervicales et lombaires, mais également sur une tendinopathie de l'épaule droite, une épicondylite du coude gauche, un syndrome de la traversée thoraco brachiale bilatérale et un syndrome du tunnel tarsien bilatéral, qui ne correspondent pas aux maladies professionnelles déclarées. En tout état de cause, il doit être rappelé que le taux d'invalidité évalue la réduction de la capacité de travail ou de gain de l'assuré, donc sa capacité à travailler et ne correspond pas au taux d'incapacité permanente, relevant d'un mécanisme distinct et déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les pièces médicales produites en cause d'appel font état d'une pathologie modérée et ne permettent pas d'en déduire qu'elles génèrent un taux d'IPP prévisible supérieur ou égal à 25%. Il s'ensuit que monsieur [B] ne produisant aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'évaluation du médecin conseil de la caisse, la cour ne peut, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une mesure d'instruction qui serait uniquement destinée à suppléer sa carence probatoire, que confirmer le jugement qui a retenu, comme la caisse, qu'il présentait, au jour de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle, un taux d'incapacité permanente inférieur à 25% et l'a, en conséquence, débouté de sa demande. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Monsieur [B] sera en outre débouté de sa demande d'expertise judiciaire. Monsieur [B], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute monsieur [R] [B] de sa demande d'expertise judiciaire, Condamne monsieur [R] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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