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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/01210

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [L] a été embauché par la société [2] par contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2005 en qualité de coffreur-bancheur. 



Il a été victime, le 26 janvier 2011, d'un accident alors qu'il travaillait sur le chantier du tunnel Prado Sud à [Localité 3], s'étant blessé en " soulevant une cornière sur le chantier ", provoquant une douleur à l'épaule droite. 



Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et opérations chirurgicales et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence [la caisse] a reconnu le caractère professionnel de cet accident par courrier du 20 décembre 2011, après enquête. 



La caisse a considéré que son état de santé était consolidé le 1er juillet 2019 puis a fixé le taux d'incapacité permanente à 30 % par décision du 04 mars 2020.



Monsieur [L] a contesté ce taux d'IPP devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon qui a, par jugement du 27 septembre 2023, ordonné une expertise médicale judiciaire puis, par jugement du 22 octobre 2025, ordonné la réouverture des opérations d'expertise, toujours en cours à ce jour. 



Le 24 avril 2023, le médecin du travail a déclaré monsieur [L] inapte définitivement à son poste de travail.



Monsieur [L] a été licencié le 10 novembre 2023 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. 



Selon requête du 19 juin 2021, monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



Par jugement du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :

- déclaré recevable l'action de monsieur [L],

- débouté monsieur [L] de ses prétentions,

- condamné monsieur [L] aux dépens.



Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2024. 



Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 4 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [L] demande à la cour de : 

- Infirmer le jugement du 19 décembre 2023,

- Statuant de nouveau, reconnaître la faute inexcusable de la société [2] à l'origine de l'accident de travail du 26 janvier 2011 ;

- En conséquence, majorer la rente à son taux maximum ;

- Désigner un médecin expert aux fins d'évaluer ses préjudices et de fixer son taux d'incapacité permanente ; 

- Condamner la caisse à lui payer une provision de 10.000 € dans l'attente d'une prochaine convocation ;

- Condamner la caisse au paiement de l'intégralité des frais d'expertise,

- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la société [2] et la caisse de l'ensemble de leurs demandes.



Par conclusions remises par courrier le 15 mai 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SASU [2] demande à la cour de : 

- À titre liminaire, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré monsieur [L] recevable en ses demandes,

- Statuant à nouveau, juger irrecevable la requête et les conclusions de monsieur [L] en raison de la prescription de son action, et les rejeter, 

- En toute hypothèse, confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, 

- En conséquence, débouter monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions, 

- Condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- À titre subsidiaire, confier à un expert une mission limitée aux postes de préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux prévus non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, 

- Rejeter les chefs de mission relatifs aux dépenses de santé futures et actuelles, et au déficit fonctionnel permanent, 

- Enjoindre à l'expert d'avoir à se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, et l'accident allégué par monsieur [L], 

- Enjoindre l'expert de se prononcer sur la date de consolidation à retenir au titre des seules séquelles liées à l'accident du travail du 28 janvier 2011, 

- Juger que le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente se limitera au taux qui a été retenu dans le cas de la procédure en contestation du taux pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, soit 0 %, 

- Juger qu'il appartient à la caisse de faire l'avance de toutes sommes qui pourraient être allouées à monsieur [L] dans le cadre de la présente instance à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès la société [2].



Par conclusions remises par courrier le 26 mai 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- Juger qu'elle s'en rapporte sur l'existence d'une faute inexcusable,

- Dans l'affirmative, fixer le montant des préjudices et condamner la société [2] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux et des frais d'expertise, le cas échéant.

Motifs

MOTIFS



1- Sur la prescription



Pour rejeter l'exception de prescription, les premiers juges ont retenu que le salarié a perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 août 2019 et a introduit l'instance par requête du 21 juin 2021, ses demandes étant donc recevables. 



Exposé des moyens des parties



L'employeur souligne que monsieur [L] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 3 juin 2012 et devait donc saisir le pôle social ou la caisse en reconnaissance de sa faute inexcusable au plus tard le 4 juin 2014, la rechute d'un accident du travail ne faisant pas courir de nouveau le délai de prescription biennale. Or, monsieur [L] n'a saisi le pôle social que par requête du 19 juin 2021.



Monsieur [L] lui oppose qu'il a été consolidé le 30 juin 2019 et a perçu des indemnités journalières en raison de son accident du travail jusqu'au 8 août 2019, son action n'étant donc pas prescrite.



La caisse ne conclut pas sur ce point. 



Réponse de la cour



L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 01 janvier 2022, dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. (')



Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.



En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que l'accident du 26 janvier 2011, déclaré le 20 septembre 2011 par l'employeur, a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle selon courrier du 20 décembre 2011. 



La caisse a notifié à monsieur [L], par courrier du 18 juin 2019, la consolidation de son état de santé au 30 juin 2019 et la fin du versement des indemnités journalières. Le salarié produit l'attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'au 8 août 2019 et aucune rechute n'est intervenue avant cette date, en l'absence de consolidation. 



Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier recommandé du 19 juin 2021, enregistré le 1er juillet 2021. 



Dès lors, il doit être retenu que les indemnités journalières au titre de l'accident du 26 janvier 2011 ayant cessé d'être versées le 8 août 2019, le délai de prescription biennale précité a commencé à courir à compter de cette date. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la date du 8 août 2019 comme point de départ de la prescription biennale et ont déclaré l'action introduite par requête du 19 juin 2021 recevable.



Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.



2- Sur l'accident



Pour rejeter les demandes de monsieur [L], les premiers juges ont retenu qu'aucun élément constant et cohérent ne permet de déterminer les circonstances de l'accident. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [L] soutient qu'il travaillait plusieurs mètres sous terre sur la réalisation d'un radier d'une hauteur de 80 centimètres avec une talonnette intégrée pour la paroi du tunnel, qu'aucune nappe de treillis soudée n'était présente pour permettre de le traverser en toute sécurité, qu'il lui a été demandé de déplacer seul des équerres de 70 kg et qu'il a trébuché sur le radier, la pointe de l'équerre s'étant violemment écrasée contre sa nuque. 



Il explique que l'employeur a refusé de déclarer l'accident du travail le jour de sa survenance et n'y a procédé que suite à la demande du CSE en septembre 2011, sans procéder à des réserves ou contestations.

Il souligne que monsieur [J] l'a bien vu trébucher et avoir des douleurs à la nuque. 



Selon monsieur [L], le poids des équerres nécessitait l'intervention de deux ouvriers et le simple fait de n'avoir affecté aucun autre salarié à cette tâche suffit à démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il exposait son employé. 



Il ajoute que le simple fait de porter seul l'équerre a eu pour effet de contribuer à l'accident, étant précisé qu'il n'a jamais bénéficié d'une visite médicale et d'une décision l'autorisant spécifiquement à porter des charges supérieures à 55 kg. Il affirme que les équerres, fabriquées artisanalement pour le chantier, n'étaient pas conformes aux dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail.



Il souligne qu'il n'a bénéficié d'aucun aménagement de poste et que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées.



Il argue que l'employeur n'a pas pris les mesures de prévention appropriées, que le grutier avait quitté le chantier et que les attestations de formation produites sont postérieures à l'accident du travail subi.



Il relève que l'employeur ne produit ni le plan de méthode, ni le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ni le DUERP.



L'employeur soutient que monsieur [L] a sollicité l'établissement d'une déclaration d'accident du travail pour une douleur à l'épaule droite près de huit mois après les faits et après la réception d'une décision de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse. Il ajoute que les témoignages des employés présents sur le chantier attestent d'une version différente des faits et que le salarié ne portait pas de charges lourdes lors de son prétendu accident, mais travaillait en réalité sur la mise en place de coffrages et talonnettes conformément à la mission prévue par son contrat de travail. Il conclut que la grue était de toute évidence toujours en fonction et que les circonstances de l'accident de travail sont indéterminées.



Il expose qu'au moment de son accident, le salarié était en train d'accomplir une mission élémentaire à sa fonction, sous la direction d'un chef d'équipe, accompagné d'autres ouvriers et formé à la sécurité inhérente à sa mission de coffreur lors de sa prise de poste. Il ajoute que monsieur [L] a bénéficié d'autres formations visant à le sensibiliser sur les risques inhérents à sa mission entre 2011 et 2015.



Il explique qu'il disposait d'une grue en fonction pour effectuer le transport du matériel, qu'il était en mesure d'utiliser au moment de l'accident et n'indique pas en vertu de quel texte, ni dans quelles circonstances l'employeur aurait dû lui fournir un équipement spécifique au port d'équerres.



Il souligne que le grief portant sur l'absence de suivi des préconisations de la médecine du travail est postérieur à l'accident du travail du 26 janvier 2011 et que le poste de travail a été adapté dès 2012. 



La caisse s'en rapporte quant à l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. 



Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).



Par ailleurs, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.



Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2012, fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.







Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l'organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 



Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.



C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. 



Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s'est réalisé.



Il incombe à tout le moins au salarié, demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de soumettre à l'appréciation du juge une relation précise, circonstanciée et complète de son accident du travail.



En l'espèce, la déclaration d'accident établit que le 26 janvier 2011 à 14h00, monsieur [L] a ressenti une douleur à l'épaule droite en " soulevant une cornière " sur le chantier situé au niveau de l'échangeur [U]. La déclaration mentionne la présence de trois témoins des faits, monsieur [J], monsieur [M] et monsieur [W]. 



Le certificat médical initial du 28 janvier 2011 fait état de " névralgies cervico-brachiales type C5 suite effort de manutention " et prescrit un arrêt de travail d'une journée. 



Dans son questionnaire complété le 1er avril 2011, monsieur [L] indique, dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, avoir ressenti une vive douleur à l'épaule suite au port d'une lourde équerre.



Dans un autre questionnaire du 3 novembre 2011, monsieur [L] confirme qu'il portait une équerre métallique servant à régler les talonnettes sur un radier, en présence de deux témoins directs, monsieur [J] et monsieur [D]. 



Dans son compte-rendu d'accident du 19 septembre 2011, monsieur [M], visé comme témoin par la déclaration d'accident et employé par la société [3], affirme qu'il soudait des pieds de réglage à côté de monsieur [L], qui était quant à lui " occupé à la mise en place des coffrages de talonnettes " et " s'est plaint de douleurs à la fin de la journée ". 



Monsieur [W], coffreur, également visé comme témoin, indique dans le compte-rendu du 19 septembre 2011 qu'il ne se souvient aucunement des circonstances de l'accident et monsieur [J], chef d'équipe, précise qu'il se trouvait " en haut sur la plateforme " au moment de l'accident, accrochant " les éléments à la grue pour les faire descendre " et que monsieur [L] " fixait les éléments 1 et 2 qui constituaient la talonnette ". Ce dernier compte-rendu du 20 septembre 2011 explique que monsieur [L] " a fini sa journée " après l'accident. 



Dans ses écritures, monsieur [L] soutient que son accident a été causé par le déplacement, seul, d'une lourde équerre artisanale d'environ 70 kg, provoquant sa chute sur le radier, la pointe de l'équerre s'étant violemment écrasée contre sa nuque. 



Toutefois, les témoignages des salariés présents lors des faits n'ont nullement mentionné, en septembre 2011, le port par monsieur [L] d'une équerre, sa chute sur le radier et son choc contre la pointe de l'équerre. 



Monsieur [L] produit en cause d'appel une nouvelle attestation rédigée par monsieur [J], soulignant que le salarié a dû prendre à la main une équerre de 70 kg sur un radier d'une profondeur de 60 cm en l'absence de grue et qu'il l'a vu trébucher et se plaindre immédiatement d'avoir mal à la nuque et à l'épaule. Toutefois cette attestation n'est ni datée ni signée et comporte une contradiction avec les propres déclarations de monsieur [J] en septembre 2011, en ce qu'il affirmait alors qu'il mettait lui-même des éléments dans une grue, qui n'était donc pas absente. 



En outre, si le chef d'équipe explique avoir vu l'appelant trébucher, il ne fait aucunement état des raisons de sa chute et d'un choc à la nuque contre la pointe de l'équerre. 



Au surplus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le certificat médical initial n'a relevé aucune lésion traumatique au niveau du cou de monsieur [L], compatible avec l'écrasement allégué, et ne peut donc corroborer ses affirmations.



Il s'ensuit que la relation de l'accident du travail livrée par le seul salarié, non corroborée par un autre élément, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de celui-ci. Or, les circonstances indéterminées d'un accident du travail font obstacle à ce qu'il puisse être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de prévention d'un risque dont il avait ou aurait dû avoir conscience.



Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et le salarié sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU [2] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 19 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,



Déboute monsieur [C] [L] et la SASU [2] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne monsieur [C] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/258





Rôle N° RG 24/01210 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQBF







[C] [L]





C/



[1]



S.A.S.U. [2]



































Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :



Me Nathalie CAMPAGNOLO,

avocat au barreau de MARSEILLE 



Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE



Me Paul GUILLET,

avocat au barreau de MARSEILLE 







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/92.





APPELANT



Monsieur [C] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007541 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEES



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S.U. [2], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [L] a été embauché par la société [2] par contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2005 en qualité de coffreur-bancheur. 



Il a été victime, le 26 janvier 2011, d'un accident alors qu'il travaillait sur le chantier du tunnel Prado Sud à [Localité 3], s'étant blessé en " soulevant une cornière sur le chantier ", provoquant une douleur à l'épaule droite. 



Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et opérations chirurgicales et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence [la caisse] a reconnu le caractère professionnel de cet accident par courrier du 20 décembre 2011, après enquête. 



La caisse a considéré que son état de santé était consolidé le 1er juillet 2019 puis a fixé le taux d'incapacité permanente à 30 % par décision du 04 mars 2020.



Monsieur [L] a contesté ce taux d'IPP devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon qui a, par jugement du 27 septembre 2023, ordonné une expertise médicale judiciaire puis, par jugement du 22 octobre 2025, ordonné la réouverture des opérations d'expertise, toujours en cours à ce jour. 



Le 24 avril 2023, le médecin du travail a déclaré monsieur [L] inapte définitivement à son poste de travail.



Monsieur [L] a été licencié le 10 novembre 2023 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. 



Selon requête du 19 juin 2021, monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



Par jugement du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :

- déclaré recevable l'action de monsieur [L],

- débouté monsieur [L] de ses prétentions,

- condamné monsieur [L] aux dépens.



Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2024. 



Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 4 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [L] demande à la cour de : 

- Infirmer le jugement du 19 décembre 2023,

- Statuant de nouveau, reconnaître la faute inexcusable de la société [2] à l'origine de l'accident de travail du 26 janvier 2011 ;

- En conséquence, majorer la rente à son taux maximum ;

- Désigner un médecin expert aux fins d'évaluer ses préjudices et de fixer son taux d'incapacité permanente ; 

- Condamner la caisse à lui payer une provision de 10.000 € dans l'attente d'une prochaine convocation ;

- Condamner la caisse au paiement de l'intégralité des frais d'expertise,

- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la société [2] et la caisse de l'ensemble de leurs demandes.



Par conclusions remises par courrier le 15 mai 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SASU [2] demande à la cour de : 

- À titre liminaire, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré monsieur [L] recevable en ses demandes,

- Statuant à nouveau, juger irrecevable la requête et les conclusions de monsieur [L] en raison de la prescription de son action, et les rejeter, 

- En toute hypothèse, confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, 

- En conséquence, débouter monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions, 

- Condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- À titre subsidiaire, confier à un expert une mission limitée aux postes de préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux prévus non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, 

- Rejeter les chefs de mission relatifs aux dépenses de santé futures et actuelles, et au déficit fonctionnel permanent, 

- Enjoindre à l'expert d'avoir à se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, et l'accident allégué par monsieur [L], 

- Enjoindre l'expert de se prononcer sur la date de consolidation à retenir au titre des seules séquelles liées à l'accident du travail du 28 janvier 2011, 

- Juger que le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente se limitera au taux qui a été retenu dans le cas de la procédure en contestation du taux pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, soit 0 %, 

- Juger qu'il appartient à la caisse de faire l'avance de toutes sommes qui pourraient être allouées à monsieur [L] dans le cadre de la présente instance à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès la société [2].



Par conclusions remises par courrier le 26 mai 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- Juger qu'elle s'en rapporte sur l'existence d'une faute inexcusable,

- Dans l'affirmative, fixer le montant des préjudices et condamner la société [2] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux et des frais d'expertise, le cas échéant. 





MOTIFS



1- Sur la prescription



Pour rejeter l'exception de prescription, les premiers juges ont retenu que le salarié a perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 août 2019 et a introduit l'instance par requête du 21 juin 2021, ses demandes étant donc recevables. 



Exposé des moyens des parties



L'employeur souligne que monsieur [L] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 3 juin 2012 et devait donc saisir le pôle social ou la caisse en reconnaissance de sa faute inexcusable au plus tard le 4 juin 2014, la rechute d'un accident du travail ne faisant pas courir de nouveau le délai de prescription biennale. Or, monsieur [L] n'a saisi le pôle social que par requête du 19 juin 2021.



Monsieur [L] lui oppose qu'il a été consolidé le 30 juin 2019 et a perçu des indemnités journalières en raison de son accident du travail jusqu'au 8 août 2019, son action n'étant donc pas prescrite.



La caisse ne conclut pas sur ce point. 



Réponse de la cour



L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 01 janvier 2022, dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. (')



Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.



En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que l'accident du 26 janvier 2011, déclaré le 20 septembre 2011 par l'employeur, a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle selon courrier du 20 décembre 2011. 



La caisse a notifié à monsieur [L], par courrier du 18 juin 2019, la consolidation de son état de santé au 30 juin 2019 et la fin du versement des indemnités journalières. Le salarié produit l'attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'au 8 août 2019 et aucune rechute n'est intervenue avant cette date, en l'absence de consolidation. 



Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier recommandé du 19 juin 2021, enregistré le 1er juillet 2021. 



Dès lors, il doit être retenu que les indemnités journalières au titre de l'accident du 26 janvier 2011 ayant cessé d'être versées le 8 août 2019, le délai de prescription biennale précité a commencé à courir à compter de cette date. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la date du 8 août 2019 comme point de départ de la prescription biennale et ont déclaré l'action introduite par requête du 19 juin 2021 recevable.



Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.



2- Sur l'accident



Pour rejeter les demandes de monsieur [L], les premiers juges ont retenu qu'aucun élément constant et cohérent ne permet de déterminer les circonstances de l'accident. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [L] soutient qu'il travaillait plusieurs mètres sous terre sur la réalisation d'un radier d'une hauteur de 80 centimètres avec une talonnette intégrée pour la paroi du tunnel, qu'aucune nappe de treillis soudée n'était présente pour permettre de le traverser en toute sécurité, qu'il lui a été demandé de déplacer seul des équerres de 70 kg et qu'il a trébuché sur le radier, la pointe de l'équerre s'étant violemment écrasée contre sa nuque. 



Il explique que l'employeur a refusé de déclarer l'accident du travail le jour de sa survenance et n'y a procédé que suite à la demande du CSE en septembre 2011, sans procéder à des réserves ou contestations.

Il souligne que monsieur [J] l'a bien vu trébucher et avoir des douleurs à la nuque. 



Selon monsieur [L], le poids des équerres nécessitait l'intervention de deux ouvriers et le simple fait de n'avoir affecté aucun autre salarié à cette tâche suffit à démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il exposait son employé. 



Il ajoute que le simple fait de porter seul l'équerre a eu pour effet de contribuer à l'accident, étant précisé qu'il n'a jamais bénéficié d'une visite médicale et d'une décision l'autorisant spécifiquement à porter des charges supérieures à 55 kg. Il affirme que les équerres, fabriquées artisanalement pour le chantier, n'étaient pas conformes aux dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail.



Il souligne qu'il n'a bénéficié d'aucun aménagement de poste et que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées.



Il argue que l'employeur n'a pas pris les mesures de prévention appropriées, que le grutier avait quitté le chantier et que les attestations de formation produites sont postérieures à l'accident du travail subi.



Il relève que l'employeur ne produit ni le plan de méthode, ni le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ni le DUERP.



L'employeur soutient que monsieur [L] a sollicité l'établissement d'une déclaration d'accident du travail pour une douleur à l'épaule droite près de huit mois après les faits et après la réception d'une décision de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse. Il ajoute que les témoignages des employés présents sur le chantier attestent d'une version différente des faits et que le salarié ne portait pas de charges lourdes lors de son prétendu accident, mais travaillait en réalité sur la mise en place de coffrages et talonnettes conformément à la mission prévue par son contrat de travail. Il conclut que la grue était de toute évidence toujours en fonction et que les circonstances de l'accident de travail sont indéterminées.



Il expose qu'au moment de son accident, le salarié était en train d'accomplir une mission élémentaire à sa fonction, sous la direction d'un chef d'équipe, accompagné d'autres ouvriers et formé à la sécurité inhérente à sa mission de coffreur lors de sa prise de poste. Il ajoute que monsieur [L] a bénéficié d'autres formations visant à le sensibiliser sur les risques inhérents à sa mission entre 2011 et 2015.



Il explique qu'il disposait d'une grue en fonction pour effectuer le transport du matériel, qu'il était en mesure d'utiliser au moment de l'accident et n'indique pas en vertu de quel texte, ni dans quelles circonstances l'employeur aurait dû lui fournir un équipement spécifique au port d'équerres.



Il souligne que le grief portant sur l'absence de suivi des préconisations de la médecine du travail est postérieur à l'accident du travail du 26 janvier 2011 et que le poste de travail a été adapté dès 2012. 



La caisse s'en rapporte quant à l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. 



Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).



Par ailleurs, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.



Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2012, fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.







Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l'organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 



Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.



C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. 



Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s'est réalisé.



Il incombe à tout le moins au salarié, demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de soumettre à l'appréciation du juge une relation précise, circonstanciée et complète de son accident du travail.



En l'espèce, la déclaration d'accident établit que le 26 janvier 2011 à 14h00, monsieur [L] a ressenti une douleur à l'épaule droite en " soulevant une cornière " sur le chantier situé au niveau de l'échangeur [U]. La déclaration mentionne la présence de trois témoins des faits, monsieur [J], monsieur [M] et monsieur [W]. 



Le certificat médical initial du 28 janvier 2011 fait état de " névralgies cervico-brachiales type C5 suite effort de manutention " et prescrit un arrêt de travail d'une journée. 



Dans son questionnaire complété le 1er avril 2011, monsieur [L] indique, dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, avoir ressenti une vive douleur à l'épaule suite au port d'une lourde équerre.



Dans un autre questionnaire du 3 novembre 2011, monsieur [L] confirme qu'il portait une équerre métallique servant à régler les talonnettes sur un radier, en présence de deux témoins directs, monsieur [J] et monsieur [D]. 



Dans son compte-rendu d'accident du 19 septembre 2011, monsieur [M], visé comme témoin par la déclaration d'accident et employé par la société [3], affirme qu'il soudait des pieds de réglage à côté de monsieur [L], qui était quant à lui " occupé à la mise en place des coffrages de talonnettes " et " s'est plaint de douleurs à la fin de la journée ". 



Monsieur [W], coffreur, également visé comme témoin, indique dans le compte-rendu du 19 septembre 2011 qu'il ne se souvient aucunement des circonstances de l'accident et monsieur [J], chef d'équipe, précise qu'il se trouvait " en haut sur la plateforme " au moment de l'accident, accrochant " les éléments à la grue pour les faire descendre " et que monsieur [L] " fixait les éléments 1 et 2 qui constituaient la talonnette ". Ce dernier compte-rendu du 20 septembre 2011 explique que monsieur [L] " a fini sa journée " après l'accident. 



Dans ses écritures, monsieur [L] soutient que son accident a été causé par le déplacement, seul, d'une lourde équerre artisanale d'environ 70 kg, provoquant sa chute sur le radier, la pointe de l'équerre s'étant violemment écrasée contre sa nuque. 



Toutefois, les témoignages des salariés présents lors des faits n'ont nullement mentionné, en septembre 2011, le port par monsieur [L] d'une équerre, sa chute sur le radier et son choc contre la pointe de l'équerre. 



Monsieur [L] produit en cause d'appel une nouvelle attestation rédigée par monsieur [J], soulignant que le salarié a dû prendre à la main une équerre de 70 kg sur un radier d'une profondeur de 60 cm en l'absence de grue et qu'il l'a vu trébucher et se plaindre immédiatement d'avoir mal à la nuque et à l'épaule. Toutefois cette attestation n'est ni datée ni signée et comporte une contradiction avec les propres déclarations de monsieur [J] en septembre 2011, en ce qu'il affirmait alors qu'il mettait lui-même des éléments dans une grue, qui n'était donc pas absente. 



En outre, si le chef d'équipe explique avoir vu l'appelant trébucher, il ne fait aucunement état des raisons de sa chute et d'un choc à la nuque contre la pointe de l'équerre. 



Au surplus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le certificat médical initial n'a relevé aucune lésion traumatique au niveau du cou de monsieur [L], compatible avec l'écrasement allégué, et ne peut donc corroborer ses affirmations.



Il s'ensuit que la relation de l'accident du travail livrée par le seul salarié, non corroborée par un autre élément, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de celui-ci. Or, les circonstances indéterminées d'un accident du travail font obstacle à ce qu'il puisse être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de prévention d'un risque dont il avait ou aurait dû avoir conscience.



Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et le salarié sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU [2] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense. 





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 19 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,



Déboute monsieur [C] [L] et la SASU [2] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne monsieur [C] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:05.404Z.