Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 11 septembre 2026, n° 26/00124
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Madame [N] [A] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, [N] [A] : Mon traitement me fait grossir, on dirait un cube. Moi ce qui me plaît, on a la chance d'avoir des beaux jardins, mais le fait de ne pas sortir ca fait mal. J'ai 4 psychiatres, on rigole bien. Je voudrais aller acheter mes cigarettes, ou aller chercher une boisson à l'extérieur. Je me souviens de ce qui c'est passé,( Madame se met à pleurer) en 2005 avec ma fille on a subit un acte de barbarie et de séquestration, et viol. En août dernier, mon compagnon a déchiré toutes les photos que j'avais avec ma fille. J'ai toujours eu un traitement, j'étais sous lithium, ce qui m'a fait des effets secondaires. J'étais en litige pour changer de psy, mon corps n'allait pas. Enfin, ils ont compris, j'ai un lourd traitement soit, mais je continue de le prendre. Me Yann CHARAMNAC : Il y a une irrégularité dans ce dossier, qui concerne l'avis de recherche d'un tiers, nous sommes dans le cadre d'un placement pour péril imminent, qui répond à des règles précises. L'art L3212-12 du CSP prévoit que ce placement est fait lorsqu'il est impossible d'avoir une demande d'un tiers, et l'hôpital n'a pas fait les démarches pour rechercher si Madame avait une mesure de protection, aucune case n'est cochée sur le certificat médical quant à la recherche d'un tiers, la case péril imminent générale est cochée. Le tuteur est bien le préposé aux tutelles de l'hopital E.Toulouse, l'établissement d'accueil est auteur de la mesure d'hopitalistaion, son curateur légal, et gardien de la mesure, et malgrè cela la tutrice n'a pas été recherchée. Le JLD a motivé son ordonnance en relevant qu'il n'existe pas de grief, d'autant plus que la personne a été d'accord avec la mesure, or cela est une garantie fondamantale puisque c'est une mesure privative de liberté, c'est inexacte de dire que les conditions d'accès à cette procédure ont bien été remplies. Madame est assez ambivalente, elle conteste la mesure, mais dit que cela ce passe bien, je le dit à sa place Madame souhaiterait des permissions de sortie. Cette irrégularité justifie l'irrégularité de la procédure, et pour cela je demande la mainlevée de la mesure. Le directeur de l'hopital n'a pas comparu. Vu le certificat initial du docteur [X] en date du 16 août 2026, Vu la décision d'admission du directeur de l'hôpital sur le fondement de l'article L3212-1 II 2° du coede de la santé publique (péril imminent) en date du 16 août 2026, Vu le certificat de 24h en date du 16 août 2026 du docteur [O], Vu le certificat de 72h du docteur [F] en date du 18 août 2026, Vu la décsion de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète du 19 août 2026, Vu la saisine du juge chargé du contrôle en date du 21 août 2026, Vu l'avis motivé du docteur [F] en date du 21 août 2026, Vu la décsion du juge chargé du contrôle en date du 25 août 2026, Vu l'appel reçu le 4 septembre 2026, Vu l'avis du docteur [F] en date du 8 septembre 2026,
Motifs
MOTIFS 1-sur la recevabilité de l'appel Formé dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé public, l'appel est recevable. 2-sur l'irrégularité de la décision du directeur de l'hôpital et la mainlevée sollicitée de ce chef L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit: I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, il est soutenu que la recherche de tiers notamment la curatrice, préposée aux tutelles de l'hopital au sein duquel madame [A] a été admise en soins psychiatriques, et qui est un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure subsidiaire de péril imminent n'a pas été faite et que celà cause nécessairement un grief du fait du caractère attentatoire à la liberté de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Compte tenu en l'espèce de la qualité de préposée aux tutelles au sein de l'établissement hospitalier de la curatrice de madame [A], il ne peut être fait grief au directeur de l'hôpital de ne pas voir recherché sa saisine par les soins de cette dernière, la neutralité de cette dernière, salariée de l'hopital, dans les intérêts de madame [A] vis-à-vis du personnel soignant pouvant être remise en cause ensuite. Il n'est pas justifié de l'existence d'autres tiers, proches de l'intéressée qui aurait dû ou pu être contactés. En outre, l'article L3216-1 du code de la santé publique prévoit: La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. L'atteinte concrète aux droits de madame [A] doit être précisée, le seul défaut de recherche de tiers ne pouvant être à l'origine d'une atteinte aux droits de madame [A] si la mesure était par ailleurs rendue nécessaire par le péril imminent pour elle du fait de son état, ce dont justifie le certificat médical initial du docteur [X], urgentiste, produit dans ces termes sur lequel le juge ne peut porter d'appréciation 'risque de mise en danger d'elle-même si venait à quitter l'hôpital, nécessité d'hospitalisation en mileu spécialisé'. Elle n'est donc pas établie. La décision du premier juge sera confirmée de ce chef. 2-sur le fond L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit: I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints. En l'espèce madame [A] a été admise en soins psychiatrique sur le fondement de l'article L3212-1 II 2° sur la base d'un certificat du docteur [X] (Timone) du 16 août 2026 faisant état d'un péril imminent et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent bien de deux psychiatres différents. La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l'article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l'avis motivé du docteur [H] prévu par le 2°. Si l'existence d'un péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission sur ce fondement, le maintien de la mesure obéit aux conditions générales de l'article L3212-1 I et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis soit d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière sous la forme d'un programme de soins( civ.1ère, 6 décembre 2023, n°22-17.091). En l'espèce, les certificats médicaux produits font état: -24h:d'un épisode d'agitation avec hétéro-agressivité envers un membre de l'équipe sous-tendu par un syndrôme maniaque:exaltation de l'humeur, excitation psychomotrice, adhésivité, impulsivité, d'une amélioration clinique partielle (plus calme, mais toujours hypersyntonie, logorrhée et idées délirantes mégalomaniaques), pas de critique du passage à l'acte mais reconnaissance partielle de ses troubles, ses troubles rendent impossible son consentement et les soins psychiatriques sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète, -72h:elle apparaît plus apaisée bien que les symptômes maniaques soient toujours actifs, elle critique partiellement ses troubles, elle est compliante aux soins, ambivalente par rapport à la nécessité de l'hospitalisation, ses troubles rendent impossible son adhésion aux soins, à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète, -avis en vue de l'audience devant le premier juge:plus apaisée avec une régression modérée de la symptomatologie maniaque, humeur toujours exaltée, critique partiellement ses troubles, compliante aux soins, ambivalente par rapport à la nécessité de l'hospitalisation, soins à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète. Le dernier avis du docteur [F] du 8 septembre 2026 relate: -qu'elle apparaît plus apaisée avec une régression certaine de la symptomatogie maniaque, que l'humeur est toujours assez exaltée, avec quelques éléments de désorganisation du discours, qu'elle critique partiellement ses troubles et est compliante aux soins, que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers sont justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète. Les certificats médicaux décrivent l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie, et la nécessité de l'hospitalisation complète. Pour autant, le dernier avis n'indique nullement que l'état de santé de madame [A] et les troubles qu'elle présente l'empêche de consentir aux soins que nécessite son état L3212-1 I 1° du code de la santé publique susrappelé. Les conditions de ce texte n'étant donc plus remplies, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [N] [A] Infirmons la décision déférée rendue le 25 Août 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE Ordonnons la mainlevée de la mesure prise le 16 août 2026 par le directeur de l'hopital [Etablissement 1],.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Adresse 2] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYI Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à [N] [A] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : Mme [N] [A] Représentant : Me CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Procureur Général Près la Cour d'Appel MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1] Mme [Q] [T] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Adresse 2] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYI Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1]) - Monsieur le Préfet - Maître Yann CHARAMNAC - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2026 concernant l'affaire : Mme [N] [A] Représentant : Me CHARAMNAC avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Procureur Général Près la Cour d'Appel MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1] Mme [Q] [T] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/124 Rôle N° RG 26/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYI [N] [A] C/ Procureur Général Près la Cour d'Appel MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1] [Q] [T] Copie adressée : par courriel le : 11 Septembre 2026 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 25 Août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/7615. APPELANTE Madame [N] [A] née le 27 Août 1967 à , demeurant Actuellement au CH [Etablissement 1] - [Adresse 1] Ayant pour tutrice madame [Q] [T], Avisée, non représentée, Comparante en personne, Assistée de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1] Avisé, non représenté PARTIE INTERVENANTE: Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Madame [N] [A] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, [N] [A] : Mon traitement me fait grossir, on dirait un cube. Moi ce qui me plaît, on a la chance d'avoir des beaux jardins, mais le fait de ne pas sortir ca fait mal. J'ai 4 psychiatres, on rigole bien. Je voudrais aller acheter mes cigarettes, ou aller chercher une boisson à l'extérieur. Je me souviens de ce qui c'est passé,( Madame se met à pleurer) en 2005 avec ma fille on a subit un acte de barbarie et de séquestration, et viol. En août dernier, mon compagnon a déchiré toutes les photos que j'avais avec ma fille. J'ai toujours eu un traitement, j'étais sous lithium, ce qui m'a fait des effets secondaires. J'étais en litige pour changer de psy, mon corps n'allait pas. Enfin, ils ont compris, j'ai un lourd traitement soit, mais je continue de le prendre. Me Yann CHARAMNAC : Il y a une irrégularité dans ce dossier, qui concerne l'avis de recherche d'un tiers, nous sommes dans le cadre d'un placement pour péril imminent, qui répond à des règles précises. L'art L3212-12 du CSP prévoit que ce placement est fait lorsqu'il est impossible d'avoir une demande d'un tiers, et l'hôpital n'a pas fait les démarches pour rechercher si Madame avait une mesure de protection, aucune case n'est cochée sur le certificat médical quant à la recherche d'un tiers, la case péril imminent générale est cochée. Le tuteur est bien le préposé aux tutelles de l'hopital E.Toulouse, l'établissement d'accueil est auteur de la mesure d'hopitalistaion, son curateur légal, et gardien de la mesure, et malgrè cela la tutrice n'a pas été recherchée. Le JLD a motivé son ordonnance en relevant qu'il n'existe pas de grief, d'autant plus que la personne a été d'accord avec la mesure, or cela est une garantie fondamantale puisque c'est une mesure privative de liberté, c'est inexacte de dire que les conditions d'accès à cette procédure ont bien été remplies. Madame est assez ambivalente, elle conteste la mesure, mais dit que cela ce passe bien, je le dit à sa place Madame souhaiterait des permissions de sortie. Cette irrégularité justifie l'irrégularité de la procédure, et pour cela je demande la mainlevée de la mesure. Le directeur de l'hopital n'a pas comparu. Vu le certificat initial du docteur [X] en date du 16 août 2026, Vu la décision d'admission du directeur de l'hôpital sur le fondement de l'article L3212-1 II 2° du coede de la santé publique (péril imminent) en date du 16 août 2026, Vu le certificat de 24h en date du 16 août 2026 du docteur [O], Vu le certificat de 72h du docteur [F] en date du 18 août 2026, Vu la décsion de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète du 19 août 2026, Vu la saisine du juge chargé du contrôle en date du 21 août 2026, Vu l'avis motivé du docteur [F] en date du 21 août 2026, Vu la décsion du juge chargé du contrôle en date du 25 août 2026, Vu l'appel reçu le 4 septembre 2026, Vu l'avis du docteur [F] en date du 8 septembre 2026, MOTIFS 1-sur la recevabilité de l'appel Formé dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé public, l'appel est recevable. 2-sur l'irrégularité de la décision du directeur de l'hôpital et la mainlevée sollicitée de ce chef L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit: I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, il est soutenu que la recherche de tiers notamment la curatrice, préposée aux tutelles de l'hopital au sein duquel madame [A] a été admise en soins psychiatriques, et qui est un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure subsidiaire de péril imminent n'a pas été faite et que celà cause nécessairement un grief du fait du caractère attentatoire à la liberté de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Compte tenu en l'espèce de la qualité de préposée aux tutelles au sein de l'établissement hospitalier de la curatrice de madame [A], il ne peut être fait grief au directeur de l'hôpital de ne pas voir recherché sa saisine par les soins de cette dernière, la neutralité de cette dernière, salariée de l'hopital, dans les intérêts de madame [A] vis-à-vis du personnel soignant pouvant être remise en cause ensuite. Il n'est pas justifié de l'existence d'autres tiers, proches de l'intéressée qui aurait dû ou pu être contactés. En outre, l'article L3216-1 du code de la santé publique prévoit: La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. L'atteinte concrète aux droits de madame [A] doit être précisée, le seul défaut de recherche de tiers ne pouvant être à l'origine d'une atteinte aux droits de madame [A] si la mesure était par ailleurs rendue nécessaire par le péril imminent pour elle du fait de son état, ce dont justifie le certificat médical initial du docteur [X], urgentiste, produit dans ces termes sur lequel le juge ne peut porter d'appréciation 'risque de mise en danger d'elle-même si venait à quitter l'hôpital, nécessité d'hospitalisation en mileu spécialisé'. Elle n'est donc pas établie. La décision du premier juge sera confirmée de ce chef. 2-sur le fond L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit: I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints. En l'espèce madame [A] a été admise en soins psychiatrique sur le fondement de l'article L3212-1 II 2° sur la base d'un certificat du docteur [X] (Timone) du 16 août 2026 faisant état d'un péril imminent et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent bien de deux psychiatres différents. La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l'article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l'avis motivé du docteur [H] prévu par le 2°. Si l'existence d'un péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission sur ce fondement, le maintien de la mesure obéit aux conditions générales de l'article L3212-1 I et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis soit d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière sous la forme d'un programme de soins( civ.1ère, 6 décembre 2023, n°22-17.091). En l'espèce, les certificats médicaux produits font état: -24h:d'un épisode d'agitation avec hétéro-agressivité envers un membre de l'équipe sous-tendu par un syndrôme maniaque:exaltation de l'humeur, excitation psychomotrice, adhésivité, impulsivité, d'une amélioration clinique partielle (plus calme, mais toujours hypersyntonie, logorrhée et idées délirantes mégalomaniaques), pas de critique du passage à l'acte mais reconnaissance partielle de ses troubles, ses troubles rendent impossible son consentement et les soins psychiatriques sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète, -72h:elle apparaît plus apaisée bien que les symptômes maniaques soient toujours actifs, elle critique partiellement ses troubles, elle est compliante aux soins, ambivalente par rapport à la nécessité de l'hospitalisation, ses troubles rendent impossible son adhésion aux soins, à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète, -avis en vue de l'audience devant le premier juge:plus apaisée avec une régression modérée de la symptomatologie maniaque, humeur toujours exaltée, critique partiellement ses troubles, compliante aux soins, ambivalente par rapport à la nécessité de l'hospitalisation, soins à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète. Le dernier avis du docteur [F] du 8 septembre 2026 relate: -qu'elle apparaît plus apaisée avec une régression certaine de la symptomatogie maniaque, que l'humeur est toujours assez exaltée, avec quelques éléments de désorganisation du discours, qu'elle critique partiellement ses troubles et est compliante aux soins, que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers sont justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète. Les certificats médicaux décrivent l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie, et la nécessité de l'hospitalisation complète. Pour autant, le dernier avis n'indique nullement que l'état de santé de madame [A] et les troubles qu'elle présente l'empêche de consentir aux soins que nécessite son état L3212-1 I 1° du code de la santé publique susrappelé. Les conditions de ce texte n'étant donc plus remplies, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [N] [A] Infirmons la décision déférée rendue le 25 Août 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE Ordonnons la mainlevée de la mesure prise le 16 août 2026 par le directeur de l'hopital [Etablissement 1],. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Adresse 2] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYI Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à [N] [A] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : Mme [N] [A] Représentant : Me CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Procureur Général Près la Cour d'Appel MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1] Mme [Q] [T] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Adresse 2] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEYI Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1]) - Monsieur le Préfet - Maître Yann CHARAMNAC - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2026 concernant l'affaire : Mme [N] [A] Représentant : Me CHARAMNAC avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Procureur Général Près la Cour d'Appel MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1] Mme [Q] [T] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
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