Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 septembre 2026, n° 26/00392
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Par offre du 19 octobre 2015, la société [R] [S], mandataire d'un groupement conjoint d'entreprises, a candidaté auprès de la Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) Pays d'Aix Territoires pour un marché de conception-réalisation portant sur la deuxième phase d'aménagement du complexe sportif [M] [U], à [Localité 1]. Le marché a été accepté le 6 janvier 2016. Il prévoyait une rémunération forfaitaire de 8 349 000 euros hors taxes et le cahier des clauses administratives particulières stipulait une actualisation des prix, notamment pour les travaux au moment de la notification de l'ordre de service de démarrage. Plusieurs ordres de service ont été signés et la réception a été prononcée le 25 octobre 2018 et les réserves ont été levées le 18 décembre 2019. Le 19 décembre 2019, la société [R] [S] a notifié un projet de décompte final faisant apparaître un net à payer de 274 411,45 euros TTC. Un litige étant né entre les parties à l'occasion de l'exécution et du règlement du marché, par acte du 21 octobre 2022, la société [R] [S] a assigné la SPLA Pays d'Aix Territoires devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour obtenir le paiement de la somme mentionnée au DGD. En l'état de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, puis de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la demanderesse, l'instance a été interrompue et reprise par ses liquidateurs judiciaires (la SELAS Egide prise en la personne de Maître [T] [X] ainsi que Maître [A] [W]). Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rejeté les fins de non-recevoir ainsi que l'exception d'incompétence soulevées par la SPLA Pays d'Aix Territoires, s'est déclaré compétent et a : - condamné la SPLA Pays d'Aix Territoires à payer à la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [T] [X], et à Maître [A] [W], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [S], la somme de 274 411,45 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 15 mars 2020, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne semestriel en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle ils ont commencé à courir, majoré de sept points, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 21 octobre 2022, date d'introduction de l'instance, - condamné la SPLA Pays d'Aix Territoires à payer à la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [T] [X], et à Maître [A] [W], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [S], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SPLA Pays d'Aix Territoires aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,85 euros TTC dont TVA 17,48 euros, - dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, - rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires. La SPLA Pays d'Aix Territoires a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026. Par acte des 1er et 2 juillet 2026, elle a parallèlement fait assigner la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [T] [X], et à Maître [A] [W], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [S] en référé devant la juridiction du premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ou, subsidiairement, l'autorisation de procéder à la consignation des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entre les mains du président de la CARPA d'[Localité 2] ou de la Caisse des dépôts et consignation, désigné en qualité de séquestre, et juger que dans ce cas, sur justification de la consignation, l'exécution provisoire ne pourra pas être poursuivie. Ces deux assignations ont été délivrées par des actes remis à personnes habilitées au sein des études, mais ni la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [T] [X], ni Maître [A] [W], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [S], n'ont constitué avocat. A l'audience du 27 juillet 2026, l'appelante a déclaré s'en rapporter à son assignation. A l'issue, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : ' En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (...)'. La partie qui ' comme c'est le cas en l'occurrence - demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel alors qu'elle avait fait valoir des observations à ce sujet en première instance, doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que d'un risque de conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. En l'espèce, s'agissant des conséquences manifestement excessives, l'appelante invoque un risque de non-représentation (non-restitution) et d'irrépétibilité absolue des condamnations. La liquidation judiciaire de la société [R] [S] par un jugement en date du 2 octobre 2023 représente effectivement un péril financier en ce qu'il comporte un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement dont appel, à savoir le risque d'une non-restitution de la condamnation portant sur la somme de 274 411,45 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 15 mars 2020 au taux de refinancement de la Banque centrale européenne semestriel en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle ils ont commencé à courir, majoré de sept points, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 21 octobre 2022. Quant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, la SPLA Pays d'Aix Territoires reproche au tribunal d'avoir commis : - une erreur de droit manifeste par la violation des articles 386 et 392 du code de procédure quant au rejet de la péremption d'instance, - une erreur de droit manifeste quant à l'incompétence de l'ordre judiciaire au profit de l'ordre administratif (violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de la jurisprudence interorganique), - une erreur de droit, un défaut de réponse à conclusions et un défaut de motivation sur sa fin de non-recevoir tirée de l'action mal dirigée (articles 122 et 455 du code de procédure civile), - une erreur de droit et une dénaturation des clauses du marché quant à la version du CCAG Travaux applicable aux relations contractuelles (violation des articles 1103 et 1192 du code civil), - une erreur de droit et une dénaturation des clauses et stipulations de l'avenant n° 1 au marché de travaux, quant à la demande d'actualisation du prix du marché (violation des articles 1103 et 1192 du code civil). Sans préjuger du fond, le premier moyen relatif à la péremption d'instance n'est pas aussi sérieux qu'il n'y paraît, en l'état d'un arrêt rendu le 27 mars 2025 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation expressément destiné à clarifier la jurisprudence qui comportait des disparités en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l'objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique, énonçant qu'il convient de considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance et décidant dans l'espèce qui lui était soumise qu'une demande de rétablissement au rôle par voie électronique le 1er juin 2020, informant le juge de la mise en état de l'échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure, permettant de lever la sanction que constituait la mesure de radiation administrative, pouvait être considérée comme une diligence interruptive de péremption, selon la nature de l'affaire et les circonstances de fait qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement (pourvoi n° 22-15.464, publié). Or, en l'occurrence, après une demande de retrait du rôle et une décision de radiation, les mandataires liquidateurs désignés par le tribunal de commerce de Toulouse dans le cadre de la procédure collective de la société [R] [S] ont transmis des conclusions en rétablissement de l'affaire au rôle faisant état de leur volonté de poursuivre la procédure que la société débitrice avait engagée devant tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la répartition des compétences entre juridictions administratives et judiciaires, il n'apparaît pas sérieux, en l'état de la convention fixant les conditions de l'intervention de la SPLA Pays d'Aix Territoires (sa pièce 3), précisant en page 21 que certains marchés sont passés avec des personnes privées non soumises au code des marchés publics, selon les procédures de publicité et de mise en concurrence relevant du droit privé. Or, la SPLA Pays d'Aix Territoires est une société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Peu important que son capital soit détenu par des collectivités territoriales, elle est immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 520 668 443 et, en l'occurrence, si elle a bien conclu le marché de conception réalisation du 19 octobre 2015 en qualité de « maître d'ouvrage » comme indiqué dans le jugement dont appel, elle s'est personnellement engagée à l'égard de la société [R] [S] dans le cadre d'un contrat de droit privé. Le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et un défaut de motivation sur sa fin de non-recevoir tirée de l'action mal dirigée (articles 122 et 455 du code de procédure civile) n'est pas ' en soi - de nature à entraîner l'annulation de la décision en tant la remise en cause de la solution donnée au litige, en l'état de la faculté donnée à la cour de répondre elle-même aux moyens le cas échéant délaissés (ce qui n'est pas le cas de la Cour de cassation, lorsqu'elle est saisie d'un tel moyen, susceptible d'entraîner la cassation et la remise en état des parties devant une cour d'appel autrement composée). Dans le cas d'espèce, la cour aura en effet la faculté d'évoquer et de répondre à tous les moyens qui lui seront soumis. Sans préjuger d'un examen plus approfondi par la juridiction du fond, les deux derniers moyens basés sur une dénaturation des clauses du marché quant à la version du CCAG Travaux applicable aux relations contractuelles ainsi que des clauses et stipulations de l'avenant n° 1 au marché de travaux (violation des articles 1103 et 1192 du code civil) ne paraissent pas sérieux alors que le tribunal de commerce s'est livré à une interprétation des dispositions du marché et de l'avenant dont il a constaté qu'il se rattachait au premier. Or le grief de dénaturation ' qui suppose un écrit dont les dispositions sont claires et précises - n'est pas compatible avec l'opération d'interprétation à laquelle s'est livrée le tribunal de commerce en présence de clauses l'imposant. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne saurait donc prospérer. Sur la demande subsidiaire de consignation La SPLA Pays d'Aix Territoires demande subsidiairement l'autorisation de procéder à la consignation des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entre les mains du président de la CARPA d'[Localité 2] ou de la Caisse des dépôts et consignation, désigné en qualité de séquestre, et juger que dans ce cas, sur justification de la consignation, l'exécution provisoire ne pourra pas être poursuivie. Cette demande subsidiaire n'est effectivement pas soumise aux mêmes conditions que l'arrêt de l'exécution provisoire et en l'occurrence, elle s'avère légitime en l'état de la liquidation judiciaire de la société [R] [S]. Elle sera donc accueillie dans les conditions précisées ci-dessous. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique et par décision réputée contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe, - Déboutons la SPLA Pays d'Aix Territoires de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dont elle est appelante ; - Autorisons la SPLA Pays d'Aix Territoires à procéder - le 10 novembre 2026 au plus tard - à la consignation des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement, entre les mains du président de la CARPA d'[Localité 2], désigné en qualité de séquestre, dont la mission prendra fin par la notification d'une décision ayant autorité de chose jugée en dernier ressort rendue dans le litige l'opposant à la société Egide et à Maître [A] [W], ès qualités de mandataires liquidateurs judiciaires de la société [R] [S] ; - Réservons les dépens. Le greffier, La présidente,Chambre 1-11 référés
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 11 Septembre 2026 N° 2026/354 Rôle N° RG 26/00392 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7UF Société SSOCIETE PUBLIQUE D'AMENAGEMENT -SPLA PAYS D'AIX T ERRITOIRE C/ [A] [W] S.E.L.A.S. SELAS EGIDE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud BERTRAND Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juillet 2025. DEMANDERESSE Société SSOCIETE PUBLIQUE D'AMENAGEMENT -SPLA PAYS D'AIX T ERRITOIRE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES Madame [A] [W] Signification déclaration d'appel et assignation devant la cour d'appel à la requête de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES à SELAS EGIDE ès qualité de mandataire judiciaire de SAS FRANCOIS [S] à personne morale le 16/06/26, demeurant [Adresse 2] défaillante S.E.L.A.S. SELAS EGIDE Signification déclaration d'appel et assignation devant la cour d'appel à la requête de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES à la société EGIDE à personne morale le 16/06/26, demeurant [Adresse 3] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Juillet 2026 en audience publique devant Marianne FEBVRE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. Signée par Marianne FEBVRE, Présidente et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par offre du 19 octobre 2015, la société [R] [S], mandataire d'un groupement conjoint d'entreprises, a candidaté auprès de la Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) Pays d'Aix Territoires pour un marché de conception-réalisation portant sur la deuxième phase d'aménagement du complexe sportif [M] [U], à [Localité 1]. Le marché a été accepté le 6 janvier 2016. Il prévoyait une rémunération forfaitaire de 8 349 000 euros hors taxes et le cahier des clauses administratives particulières stipulait une actualisation des prix, notamment pour les travaux au moment de la notification de l'ordre de service de démarrage. Plusieurs ordres de service ont été signés et la réception a été prononcée le 25 octobre 2018 et les réserves ont été levées le 18 décembre 2019. Le 19 décembre 2019, la société [R] [S] a notifié un projet de décompte final faisant apparaître un net à payer de 274 411,45 euros TTC. Un litige étant né entre les parties à l'occasion de l'exécution et du règlement du marché, par acte du 21 octobre 2022, la société [R] [S] a assigné la SPLA Pays d'Aix Territoires devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour obtenir le paiement de la somme mentionnée au DGD. En l'état de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, puis de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la demanderesse, l'instance a été interrompue et reprise par ses liquidateurs judiciaires (la SELAS Egide prise en la personne de Maître [T] [X] ainsi que Maître [A] [W]). Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rejeté les fins de non-recevoir ainsi que l'exception d'incompétence soulevées par la SPLA Pays d'Aix Territoires, s'est déclaré compétent et a : - condamné la SPLA Pays d'Aix Territoires à payer à la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [T] [X], et à Maître [A] [W], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [S], la somme de 274 411,45 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 15 mars 2020, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne semestriel en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle ils ont commencé à courir, majoré de sept points, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 21 octobre 2022, date d'introduction de l'instance, - condamné la SPLA Pays d'Aix Territoires à payer à la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [T] [X], et à Maître [A] [W], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [S], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SPLA Pays d'Aix Territoires aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,85 euros TTC dont TVA 17,48 euros, - dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, - rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires. La SPLA Pays d'Aix Territoires a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026. Par acte des 1er et 2 juillet 2026, elle a parallèlement fait assigner la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [T] [X], et à Maître [A] [W], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [S] en référé devant la juridiction du premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ou, subsidiairement, l'autorisation de procéder à la consignation des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entre les mains du président de la CARPA d'[Localité 2] ou de la Caisse des dépôts et consignation, désigné en qualité de séquestre, et juger que dans ce cas, sur justification de la consignation, l'exécution provisoire ne pourra pas être poursuivie. Ces deux assignations ont été délivrées par des actes remis à personnes habilitées au sein des études, mais ni la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [T] [X], ni Maître [A] [W], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [S], n'ont constitué avocat. A l'audience du 27 juillet 2026, l'appelante a déclaré s'en rapporter à son assignation. A l'issue, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande principale Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : ' En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (...)'. La partie qui ' comme c'est le cas en l'occurrence - demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel alors qu'elle avait fait valoir des observations à ce sujet en première instance, doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que d'un risque de conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. En l'espèce, s'agissant des conséquences manifestement excessives, l'appelante invoque un risque de non-représentation (non-restitution) et d'irrépétibilité absolue des condamnations. La liquidation judiciaire de la société [R] [S] par un jugement en date du 2 octobre 2023 représente effectivement un péril financier en ce qu'il comporte un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement dont appel, à savoir le risque d'une non-restitution de la condamnation portant sur la somme de 274 411,45 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 15 mars 2020 au taux de refinancement de la Banque centrale européenne semestriel en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle ils ont commencé à courir, majoré de sept points, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 21 octobre 2022. Quant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, la SPLA Pays d'Aix Territoires reproche au tribunal d'avoir commis : - une erreur de droit manifeste par la violation des articles 386 et 392 du code de procédure quant au rejet de la péremption d'instance, - une erreur de droit manifeste quant à l'incompétence de l'ordre judiciaire au profit de l'ordre administratif (violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de la jurisprudence interorganique), - une erreur de droit, un défaut de réponse à conclusions et un défaut de motivation sur sa fin de non-recevoir tirée de l'action mal dirigée (articles 122 et 455 du code de procédure civile), - une erreur de droit et une dénaturation des clauses du marché quant à la version du CCAG Travaux applicable aux relations contractuelles (violation des articles 1103 et 1192 du code civil), - une erreur de droit et une dénaturation des clauses et stipulations de l'avenant n° 1 au marché de travaux, quant à la demande d'actualisation du prix du marché (violation des articles 1103 et 1192 du code civil). Sans préjuger du fond, le premier moyen relatif à la péremption d'instance n'est pas aussi sérieux qu'il n'y paraît, en l'état d'un arrêt rendu le 27 mars 2025 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation expressément destiné à clarifier la jurisprudence qui comportait des disparités en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l'objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique, énonçant qu'il convient de considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance et décidant dans l'espèce qui lui était soumise qu'une demande de rétablissement au rôle par voie électronique le 1er juin 2020, informant le juge de la mise en état de l'échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure, permettant de lever la sanction que constituait la mesure de radiation administrative, pouvait être considérée comme une diligence interruptive de péremption, selon la nature de l'affaire et les circonstances de fait qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement (pourvoi n° 22-15.464, publié). Or, en l'occurrence, après une demande de retrait du rôle et une décision de radiation, les mandataires liquidateurs désignés par le tribunal de commerce de Toulouse dans le cadre de la procédure collective de la société [R] [S] ont transmis des conclusions en rétablissement de l'affaire au rôle faisant état de leur volonté de poursuivre la procédure que la société débitrice avait engagée devant tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la répartition des compétences entre juridictions administratives et judiciaires, il n'apparaît pas sérieux, en l'état de la convention fixant les conditions de l'intervention de la SPLA Pays d'Aix Territoires (sa pièce 3), précisant en page 21 que certains marchés sont passés avec des personnes privées non soumises au code des marchés publics, selon les procédures de publicité et de mise en concurrence relevant du droit privé. Or, la SPLA Pays d'Aix Territoires est une société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Peu important que son capital soit détenu par des collectivités territoriales, elle est immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 520 668 443 et, en l'occurrence, si elle a bien conclu le marché de conception réalisation du 19 octobre 2015 en qualité de « maître d'ouvrage » comme indiqué dans le jugement dont appel, elle s'est personnellement engagée à l'égard de la société [R] [S] dans le cadre d'un contrat de droit privé. Le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et un défaut de motivation sur sa fin de non-recevoir tirée de l'action mal dirigée (articles 122 et 455 du code de procédure civile) n'est pas ' en soi - de nature à entraîner l'annulation de la décision en tant la remise en cause de la solution donnée au litige, en l'état de la faculté donnée à la cour de répondre elle-même aux moyens le cas échéant délaissés (ce qui n'est pas le cas de la Cour de cassation, lorsqu'elle est saisie d'un tel moyen, susceptible d'entraîner la cassation et la remise en état des parties devant une cour d'appel autrement composée). Dans le cas d'espèce, la cour aura en effet la faculté d'évoquer et de répondre à tous les moyens qui lui seront soumis. Sans préjuger d'un examen plus approfondi par la juridiction du fond, les deux derniers moyens basés sur une dénaturation des clauses du marché quant à la version du CCAG Travaux applicable aux relations contractuelles ainsi que des clauses et stipulations de l'avenant n° 1 au marché de travaux (violation des articles 1103 et 1192 du code civil) ne paraissent pas sérieux alors que le tribunal de commerce s'est livré à une interprétation des dispositions du marché et de l'avenant dont il a constaté qu'il se rattachait au premier. Or le grief de dénaturation ' qui suppose un écrit dont les dispositions sont claires et précises - n'est pas compatible avec l'opération d'interprétation à laquelle s'est livrée le tribunal de commerce en présence de clauses l'imposant. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne saurait donc prospérer. Sur la demande subsidiaire de consignation La SPLA Pays d'Aix Territoires demande subsidiairement l'autorisation de procéder à la consignation des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entre les mains du président de la CARPA d'[Localité 2] ou de la Caisse des dépôts et consignation, désigné en qualité de séquestre, et juger que dans ce cas, sur justification de la consignation, l'exécution provisoire ne pourra pas être poursuivie. Cette demande subsidiaire n'est effectivement pas soumise aux mêmes conditions que l'arrêt de l'exécution provisoire et en l'occurrence, elle s'avère légitime en l'état de la liquidation judiciaire de la société [R] [S]. Elle sera donc accueillie dans les conditions précisées ci-dessous. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique et par décision réputée contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe, - Déboutons la SPLA Pays d'Aix Territoires de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dont elle est appelante ; - Autorisons la SPLA Pays d'Aix Territoires à procéder - le 10 novembre 2026 au plus tard - à la consignation des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement, entre les mains du président de la CARPA d'[Localité 2], désigné en qualité de séquestre, dont la mission prendra fin par la notification d'une décision ayant autorité de chose jugée en dernier ressort rendue dans le litige l'opposant à la société Egide et à Maître [A] [W], ès qualités de mandataires liquidateurs judiciaires de la société [R] [S] ; - Réservons les dépens. Le greffier, La présidente,Chambre 1-11 référés
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:05.570Z.