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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/10376

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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [H] [S] a été embauché par la société [1] à compter du 3 mars 2008, en qualité de chauffeur livreur puis d'agent de service. 



Il a subi un accident du travail en date du 29 août 2011, engendrant un traumatisme au niveau de l'épaule droite. 



Selon notification en date du 30 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] a reconnu le caractère professionnel de cet accident. 



Monsieur [S] a été victime d'un second accident du travail en date du 9 octobre 2017, conduisant à une inflammation des tendons du bras gauche. 



Selon notification en date du 20 octobre 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. 



Monsieur [S] a saisi la caisse selon courrier en date du 26 septembre 2021, aux fins de conciliation dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de son employeur, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 17 janvier 2023.



Par jugement du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes.



Monsieur [S] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé du 6 août 2024.



Par conclusions n°2 remises par courriel le 5 novembre 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [S] demande à la cour de : 

- Infirmer le jugement, 

- Statuant de nouveau, à titre principal, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :

" 365.18 euros bruts par mois au titre de la majoration de la rente d'invalidité, 

" 6 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation,

" 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

" 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, 

" 1500 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire,

- En tout état de cause, juger que la décision est commune et opposable à la caisse,

- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SA [1] demande à la cour de : 

- A titre principal, confirmer le jugement du 4 juillet 2024, 

- Débouter monsieur [S] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ; 

- Débouter monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- A titre subsidiaire, débouter monsieur [S] de ses demandes indemnitaires, 

- Les déclarer irrecevables car mal dirigées, seule la CPAM pouvant être tenue à faire l'avance des indemnités sollicitées par monsieur [S], 

- Juger que l'expertise judiciaire devra être prononcée sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- En tout état de cause : condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- À titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, accueillir son action récursoire à l'encontre de la société [1],

- Condamner la société [1] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées.

Motifs

MOTIFS



Pour rejeter les demandes de monsieur [S], les premiers juges ont retenu que les circonstances de l'accident du 9 octobre 2017 ne sont déterminées que par les déclarations du salarié et que le suivi par le médecin du travail ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur dans la survenance de la lésion à l'épaule de monsieur [S]. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [S] soutient que le 9 octobre 2017, il ne disposait d'aucun chariot pour déplacer le linge dans l'hôtel, le contraignant à porter des ballots de 25 kg de manière répétée, sur différents étages. Il explique avoir ressenti une vive douleur dans l'épaule gauche au cours de l'un de ces mouvements. Il reconnaît l'absence de témoins lors des faits mais verse aux débats une attestation d'une collègue portant sur ses plaintes ainsi que des photographies des ballots litigieux.



Il indique n'avoir jamais bénéficié d'une formation concernant la posture à adopter postérieurement à son premier accident du travail et à sa reconnaissance de travailleur handicapé le 13 février 2013. Il souligne que le médecin du travail avait préconisé le 9 février 2016 d'éviter les efforts de manutention avec port répétitif de sacs de linge et que l'employeur avait connaissance de ses difficultés. 



L'employeur lui oppose qu'il ne verse aucun élément circonstancié quant à la matérialité de l'accident, notamment aucune attestation permettant d'affirmer que l'accident dont il a été victime se serait effectivement produit dans les circonstances de faits alléguées. Il argue que son salarié ne démontre l'existence d'aucune faute de sa part et se contente d'indiquer avoir subi une rupture du tendon sus épineux de son épaule gauche, à la suite d'une livraison effectuée sur le site d'un hôtel à [Localité 3]. Il conteste toute conscience d'un danger et assure s'être parfaitement conformé à l'avis de la médecine du travail du 9 février 2016. Il conclut qu'il n'est pas établi qu'il lui aurait demandé de porter des ballots de 25 kilos, de manière répétée sur différents étages le jour de l'accident. 



La caisse s'en rapporte quant à l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. 



Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).



Par ailleurs, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.



Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2012, fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l'organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 



Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.



C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. 



Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s'est réalisé.



Il incombe à tout le moins au salarié, demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de soumettre à l'appréciation du juge une relation précise, circonstanciée et complète de son accident du travail.



En l'espèce, la déclaration d'accident établit que monsieur [S] a ressenti une douleur à l'épaule gauche le 9 octobre 2017 à 10h alors qu'il soulevait un ballot de linge au sein de l'hôtel [Localité 4] situé [Adresse 4] à [Localité 3]. 



Aucun certificat médical initial, de nature à confirmer l'existence et la nature de la lésion évoquée, n'est produit par les parties. 



Au soutien de sa demande, monsieur [S] affirme que sa lésion à l'épaule a été provoquée par le port d'une charge lourde, correspondant à un ballot de linge d'environ 25 kg.



Cependant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le salarié ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations.



En effet, aucun autre salarié n'a assisté à l'accident et l'attestation rédigée le 4 novembre 2024 par madame [S], soit plus de sept années après les faits, ne permet aucunement d'établir la cause et les circonstances du fait accidentel en ce que la salariée se contente de certifier l'avoir entendu se plaindre auprès de ses supérieurs du poids des ballots à plusieurs reprises.

Au surplus, il doit être observé que cette attestation, dont les mentions ne répondent pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile, a été rédigée par l'épouse de l'appelant, résidant à la même adresse. 



Enfin, si les photographies communiquées, pour partie datées du 10 juin 2016, démontrent le poids des ballots litigieux, elles restent insuffisantes à établir la cause précise du fait accidentel allégué du 9 octobre 2017. 



Il s'ensuit que la relation de l'accident du travail livrée par le seul salarié, non corroborée par un autre élément, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de celui-ci. Or, les circonstances indéterminées d'un accident du travail font obstacle à ce qu'il puisse être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de prévention d'un risque dont il avait ou aurait dû avoir conscience.



Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et le salarié sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 4 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour,



Déboute monsieur [H] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne monsieur [H] [S] à verser à la SA [1] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Condamne monsieur [H] [S] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/271





Rôle N° RG 24/10376 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR56







[H] [S]





C/



S.A. [1]



CPAM DU VAR



































Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :



Me Stéphanie BESLAY,

avocat au barreau de TOULON



Me Alain DE ANGELIS,

avocat au barreau de MARSEILLE



Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00077.





APPELANT



Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de TOULON





INTIMEES



S.A. [1] enseigne nom commercial [2], société anonyme, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE



CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mélanie FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [H] [S] a été embauché par la société [1] à compter du 3 mars 2008, en qualité de chauffeur livreur puis d'agent de service. 



Il a subi un accident du travail en date du 29 août 2011, engendrant un traumatisme au niveau de l'épaule droite. 



Selon notification en date du 30 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] a reconnu le caractère professionnel de cet accident. 



Monsieur [S] a été victime d'un second accident du travail en date du 9 octobre 2017, conduisant à une inflammation des tendons du bras gauche. 



Selon notification en date du 20 octobre 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. 



Monsieur [S] a saisi la caisse selon courrier en date du 26 septembre 2021, aux fins de conciliation dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de son employeur, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 17 janvier 2023.



Par jugement du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes.



Monsieur [S] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé du 6 août 2024.



Par conclusions n°2 remises par courriel le 5 novembre 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [S] demande à la cour de : 

- Infirmer le jugement, 

- Statuant de nouveau, à titre principal, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :

" 365.18 euros bruts par mois au titre de la majoration de la rente d'invalidité, 

" 6 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation,

" 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

" 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, 

" 1500 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire,

- En tout état de cause, juger que la décision est commune et opposable à la caisse,

- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SA [1] demande à la cour de : 

- A titre principal, confirmer le jugement du 4 juillet 2024, 

- Débouter monsieur [S] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ; 

- Débouter monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- A titre subsidiaire, débouter monsieur [S] de ses demandes indemnitaires, 

- Les déclarer irrecevables car mal dirigées, seule la CPAM pouvant être tenue à faire l'avance des indemnités sollicitées par monsieur [S], 

- Juger que l'expertise judiciaire devra être prononcée sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- En tout état de cause : condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- À titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, accueillir son action récursoire à l'encontre de la société [1],

- Condamner la société [1] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées.





MOTIFS



Pour rejeter les demandes de monsieur [S], les premiers juges ont retenu que les circonstances de l'accident du 9 octobre 2017 ne sont déterminées que par les déclarations du salarié et que le suivi par le médecin du travail ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur dans la survenance de la lésion à l'épaule de monsieur [S]. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [S] soutient que le 9 octobre 2017, il ne disposait d'aucun chariot pour déplacer le linge dans l'hôtel, le contraignant à porter des ballots de 25 kg de manière répétée, sur différents étages. Il explique avoir ressenti une vive douleur dans l'épaule gauche au cours de l'un de ces mouvements. Il reconnaît l'absence de témoins lors des faits mais verse aux débats une attestation d'une collègue portant sur ses plaintes ainsi que des photographies des ballots litigieux.



Il indique n'avoir jamais bénéficié d'une formation concernant la posture à adopter postérieurement à son premier accident du travail et à sa reconnaissance de travailleur handicapé le 13 février 2013. Il souligne que le médecin du travail avait préconisé le 9 février 2016 d'éviter les efforts de manutention avec port répétitif de sacs de linge et que l'employeur avait connaissance de ses difficultés. 



L'employeur lui oppose qu'il ne verse aucun élément circonstancié quant à la matérialité de l'accident, notamment aucune attestation permettant d'affirmer que l'accident dont il a été victime se serait effectivement produit dans les circonstances de faits alléguées. Il argue que son salarié ne démontre l'existence d'aucune faute de sa part et se contente d'indiquer avoir subi une rupture du tendon sus épineux de son épaule gauche, à la suite d'une livraison effectuée sur le site d'un hôtel à [Localité 3]. Il conteste toute conscience d'un danger et assure s'être parfaitement conformé à l'avis de la médecine du travail du 9 février 2016. Il conclut qu'il n'est pas établi qu'il lui aurait demandé de porter des ballots de 25 kilos, de manière répétée sur différents étages le jour de l'accident. 



La caisse s'en rapporte quant à l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. 



Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).



Par ailleurs, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.



Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2012, fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l'organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 



Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.



C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. 



Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s'est réalisé.



Il incombe à tout le moins au salarié, demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de soumettre à l'appréciation du juge une relation précise, circonstanciée et complète de son accident du travail.



En l'espèce, la déclaration d'accident établit que monsieur [S] a ressenti une douleur à l'épaule gauche le 9 octobre 2017 à 10h alors qu'il soulevait un ballot de linge au sein de l'hôtel [Localité 4] situé [Adresse 4] à [Localité 3]. 



Aucun certificat médical initial, de nature à confirmer l'existence et la nature de la lésion évoquée, n'est produit par les parties. 



Au soutien de sa demande, monsieur [S] affirme que sa lésion à l'épaule a été provoquée par le port d'une charge lourde, correspondant à un ballot de linge d'environ 25 kg.



Cependant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le salarié ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations.



En effet, aucun autre salarié n'a assisté à l'accident et l'attestation rédigée le 4 novembre 2024 par madame [S], soit plus de sept années après les faits, ne permet aucunement d'établir la cause et les circonstances du fait accidentel en ce que la salariée se contente de certifier l'avoir entendu se plaindre auprès de ses supérieurs du poids des ballots à plusieurs reprises.

Au surplus, il doit être observé que cette attestation, dont les mentions ne répondent pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile, a été rédigée par l'épouse de l'appelant, résidant à la même adresse. 



Enfin, si les photographies communiquées, pour partie datées du 10 juin 2016, démontrent le poids des ballots litigieux, elles restent insuffisantes à établir la cause précise du fait accidentel allégué du 9 octobre 2017. 



Il s'ensuit que la relation de l'accident du travail livrée par le seul salarié, non corroborée par un autre élément, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de celui-ci. Or, les circonstances indéterminées d'un accident du travail font obstacle à ce qu'il puisse être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de prévention d'un risque dont il avait ou aurait dû avoir conscience.



Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et le salarié sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 4 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour,



Déboute monsieur [H] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne monsieur [H] [S] à verser à la SA [1] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Condamne monsieur [H] [S] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:05.704Z.