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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 11 septembre 2026, n° 26/00126

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 



Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier présent lors du prononcé,





À L'AUDIENCE



Monsieur [W] [D] ne s'oppose pas à la publicité des débats,



Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,



[W] [D] : Je demande de reprendre les soins qui m'incombent et je les maintiens chez moi si je suis libre. J'ai été placé en GAV malencontreusement à la suite d'un problème familial. Avant je voyais un psychiatre tous les 3 mois, suite à une dépression depuis 2023 suite au décès de ma femme. Je prenais un traitement qui a été suspendu, j'étais en rupture de traitement avant ma GAV. 



Me Yann CHARAMNAC : 

Je soulève une irrégularité de la procédure, quant à la tardiveté de la convocation devant le JLD, l'avis d'audience a été fait le 21 août pour une audience fixée le 24, le récepissé de la notification porte une date du 24 août soit le jour de l'audience. Le jld a bien noté que Monsieur avait pris connaissance de la convocation que le matin même, ma consoeur a évoqué que Monsieur n'avait pas pu s'organiser pour sa défense. Le JLD a écarté ce moyen, considérant que l'entretien avec l'avocat suffisait, et qu'il n'y avait aucun grief, mais ce moyen ne correpond pas aux exigences légales d'informations, et porte grief au patient. Les convocations doivent être faites dès l'enregistrment de la requête, soit ici le 21 août. Cette convocation doit être controlée. Monsieur n'a pas pu exercer ses doits, le grief découle de l'atteinte à ses droits, on n'a pas a prouver un grief quand les garanties fondamentales ont été atteintes. 



Je demande la mainlevée de la mesure, et de dire que la mesure de contrainte n'est pas proportionnelle avec l'état de santé de Monsieur. 



Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu. 





Vu le certificat médiacl du docteur [U] du 14 août 2026,

Vu l'arrêté du maire de [Localité 3] en date du 14 août 2026,

Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 15 août 2026,

Vu le certificat médical de 24 h du docteur [L] du 15 août 2026,

Vu le certificat médical de 72 h du docteur [A] du17 août 2026,

Vu l'arrêté préfectoral du 17 août 2026 maintenant monsieur [D] en hospitalisation complète,

Vu la saisine du juge du contôle du 17 août 2026,

Vu l'avis motivé du doecteur [T] du 21 août 2026,

Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle du 24 août 2026,

Vu l'appel interjeté le 28 août 2026, reçu le 2 septembre 2026,



Vu l'avis du docteur [Q] du 9 septembre 2026,

Motifs

MOTIFS



1-sur la recevabilité de l'appel



Effectué dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique, sa recevabilité n'est pas contestée.



2-sur la convocation de monsieur [D] devant le premier juge



L' article R3211-13 du code de la santé publique prévoit:



Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.



Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :



1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;



2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;



3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.



Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.



La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.



La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.



En l'espèce, la convocation a été adressée le 21 août 2026 à l'hopital pour remise à monsieur [D].



Si elle n'a pu lui être remise que le 24, jour de l'audience, monsieur [D] a comparu, pu faire valoir ses explications et son conseil a préalablement eu communication de l'ensemble des pièces de la procédure.



En outre, aucune demande de renvoi n'a été formulée à l'audience.



Dans ces circonstances, il n'est pas justifié d'une atteinte au droit pour disposer d'une délai suffisant pour préparer sa défense et d'une atteinte au principe du contradictoire.



En tout état de cause, en cas de nullité de la décision , la cour saisie doit statuer sur le fond.



3-sur le fond



L'article L3213-1 du code de la Santé Publique prévoit



I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.



Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :



1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;



2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.



II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.



Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.



L'article L3211-2-2 du même code prévoit:



Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.



Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.



Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.



Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.



L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit:



I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;



2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;



3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.



Les pièces médicales et décisions administratives et judiciaires exigées par les textes susvisées ont été produites.



La procédure est régulière.



Si le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, il doit s'assurer que les certificats médicaux produits lui permettent d'exercer son contrôle sur l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins ainsi que la proportionnalité de la mesure.



Il doit par ailleurs caractériser si les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 



En l'espèce, les certificats produits mentionnent:

-certificat initial:trouble psychiatrique aigue délirant, hétéro-agressivité, son état nécessite des soins immédiats assorties d'une surveillance médical constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui,

-certificat de 24h:patient suivi en CMP pour un trouble bipolaire, jugé hier inapte à la détention préventive en raison de troubles du comportement, d'exaltation et d'instabilité thymique, aujourd'hui, nous avons constaté une instabilité de l'humeur, des troubles du cours de la pensée, une absence de sommeil et des troubles du jugement, une évaluation complémentaire est nécessaire donc l'hospitalisation sous contrainte est maintenue

-certificat de 72h:persistance d'un état hypomane qui s'est cependant légèrement amendé depuis son entrée.Le consentement aux soins est sujet à caution.

-avis motivé en vue de l'audience devant le premier juge:le patient reste hypomane, on constate une exaltation de l'humeur avec une certaine exaltation psychomotrice.Le traitement est toujours en cours d'adaptation, pour l'instant l'hospitalisation reste nécessaire:maintien des soins sans consentement en hospitalisation à temps complet.



Les médecins concluent tous à l'existence de troubles mentaux et à la nécessité d'une hospitalisation complète pour dispenser les soins que nécessitent l'état de monsieur [D]. 



Dans son avis motivé en vue de l'audience devant la cour en date du 10 septembre 2026, le docteur [Q]

mentionne :

-patient hospitalisé pour un état d'excitation psychomotrice avec exaltation de l'humeur, actuellement il est calme dans le pavillon, ne présente pas de troubles du comportement, amélioration de l'humeur, la connaissance du trouble reste faible mais a une bonne observance du traitement.



Le maintien de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l'état nécessite de façon cumulative que soit caractérisé le fait que les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 



En l'espèce, il est indiqué que l'intéressé est actuellement calme, ne présente pas de troubles de comportement et que son humeur s'est améliorée.



Dans ces circonstances, le risque de compromission de la sûreté des personnes du fait de l'agressivité manifestée ayant justifié l'hospitalisation initiale n'est plus avéré et il y a lieu d'ordonner la main levée de la mesure.



Au vu des éléments médicaux établissant néanmoins la nécessité de soins, il sera fait application des disposistions de l'article L3211-12 III susrappelé





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.



Déclarons recevable l'appel formé par [W] [D]





Infirmons la décision déférée rendue le 24 Août 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE



Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 et que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public.







Le greffier Le président 







COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 4]









Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQE35





Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026





Le greffier



à 



[W] [D] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 5]) 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire :





M. [W] [D]

Représentant : Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



APPELANT

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Organisme [Localité 1] PACA

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.





Le greffier





































COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 4]







Chambre 1-11 HO



N° RG 26/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQE35











Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026





Le greffier



à 

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 5])

- Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

- Maître Yann CHARAMNAC 

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE 

- 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire :



M. [W] [D]

Représentant : Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



APPELANT

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Organisme [Localité 1] PACA

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.







Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO





ORDONNANCE

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/126







Rôle N° RG 26/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQE35







[W] [D]





C/



Procureur Général Près la Cour d'Appel

Organisme [Localité 1] PACA

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]

































Copie adressée :

par courriel le :

11 Septembre 2026

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP



par LRAR ou mail

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/522.





APPELANT



Monsieur [W] [D]

né le 21 Novembre 1963, demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne,



Assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau de Aix-en-provence, commis d'office





INTIMÉS :





Organisme [Localité 1] PACA, demeurant [Adresse 2]

Avisé, non représenté



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN, demeurant [Adresse 3]

Avisé, non représenté







PARTIE INTERVENANTE:



Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites





















*-*-*-*-*









DÉBATS



L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,



Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ,



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 



Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier présent lors du prononcé,





À L'AUDIENCE



Monsieur [W] [D] ne s'oppose pas à la publicité des débats,



Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,



[W] [D] : Je demande de reprendre les soins qui m'incombent et je les maintiens chez moi si je suis libre. J'ai été placé en GAV malencontreusement à la suite d'un problème familial. Avant je voyais un psychiatre tous les 3 mois, suite à une dépression depuis 2023 suite au décès de ma femme. Je prenais un traitement qui a été suspendu, j'étais en rupture de traitement avant ma GAV. 



Me Yann CHARAMNAC : 

Je soulève une irrégularité de la procédure, quant à la tardiveté de la convocation devant le JLD, l'avis d'audience a été fait le 21 août pour une audience fixée le 24, le récepissé de la notification porte une date du 24 août soit le jour de l'audience. Le jld a bien noté que Monsieur avait pris connaissance de la convocation que le matin même, ma consoeur a évoqué que Monsieur n'avait pas pu s'organiser pour sa défense. Le JLD a écarté ce moyen, considérant que l'entretien avec l'avocat suffisait, et qu'il n'y avait aucun grief, mais ce moyen ne correpond pas aux exigences légales d'informations, et porte grief au patient. Les convocations doivent être faites dès l'enregistrment de la requête, soit ici le 21 août. Cette convocation doit être controlée. Monsieur n'a pas pu exercer ses doits, le grief découle de l'atteinte à ses droits, on n'a pas a prouver un grief quand les garanties fondamentales ont été atteintes. 



Je demande la mainlevée de la mesure, et de dire que la mesure de contrainte n'est pas proportionnelle avec l'état de santé de Monsieur. 



Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu. 





Vu le certificat médiacl du docteur [U] du 14 août 2026,

Vu l'arrêté du maire de [Localité 3] en date du 14 août 2026,

Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 15 août 2026,

Vu le certificat médical de 24 h du docteur [L] du 15 août 2026,

Vu le certificat médical de 72 h du docteur [A] du17 août 2026,

Vu l'arrêté préfectoral du 17 août 2026 maintenant monsieur [D] en hospitalisation complète,

Vu la saisine du juge du contôle du 17 août 2026,

Vu l'avis motivé du doecteur [T] du 21 août 2026,

Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle du 24 août 2026,

Vu l'appel interjeté le 28 août 2026, reçu le 2 septembre 2026,



Vu l'avis du docteur [Q] du 9 septembre 2026,



MOTIFS



1-sur la recevabilité de l'appel



Effectué dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique, sa recevabilité n'est pas contestée.



2-sur la convocation de monsieur [D] devant le premier juge



L' article R3211-13 du code de la santé publique prévoit:



Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.



Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :



1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;



2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;



3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.



Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.



La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.



La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.



En l'espèce, la convocation a été adressée le 21 août 2026 à l'hopital pour remise à monsieur [D].



Si elle n'a pu lui être remise que le 24, jour de l'audience, monsieur [D] a comparu, pu faire valoir ses explications et son conseil a préalablement eu communication de l'ensemble des pièces de la procédure.



En outre, aucune demande de renvoi n'a été formulée à l'audience.



Dans ces circonstances, il n'est pas justifié d'une atteinte au droit pour disposer d'une délai suffisant pour préparer sa défense et d'une atteinte au principe du contradictoire.



En tout état de cause, en cas de nullité de la décision , la cour saisie doit statuer sur le fond.



3-sur le fond



L'article L3213-1 du code de la Santé Publique prévoit



I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.



Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :



1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;



2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.



II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.



Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.



L'article L3211-2-2 du même code prévoit:



Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.



Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.



Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.



Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.



L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit:



I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;



2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;



3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.



Les pièces médicales et décisions administratives et judiciaires exigées par les textes susvisées ont été produites.



La procédure est régulière.



Si le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, il doit s'assurer que les certificats médicaux produits lui permettent d'exercer son contrôle sur l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins ainsi que la proportionnalité de la mesure.



Il doit par ailleurs caractériser si les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 



En l'espèce, les certificats produits mentionnent:

-certificat initial:trouble psychiatrique aigue délirant, hétéro-agressivité, son état nécessite des soins immédiats assorties d'une surveillance médical constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui,

-certificat de 24h:patient suivi en CMP pour un trouble bipolaire, jugé hier inapte à la détention préventive en raison de troubles du comportement, d'exaltation et d'instabilité thymique, aujourd'hui, nous avons constaté une instabilité de l'humeur, des troubles du cours de la pensée, une absence de sommeil et des troubles du jugement, une évaluation complémentaire est nécessaire donc l'hospitalisation sous contrainte est maintenue

-certificat de 72h:persistance d'un état hypomane qui s'est cependant légèrement amendé depuis son entrée.Le consentement aux soins est sujet à caution.

-avis motivé en vue de l'audience devant le premier juge:le patient reste hypomane, on constate une exaltation de l'humeur avec une certaine exaltation psychomotrice.Le traitement est toujours en cours d'adaptation, pour l'instant l'hospitalisation reste nécessaire:maintien des soins sans consentement en hospitalisation à temps complet.



Les médecins concluent tous à l'existence de troubles mentaux et à la nécessité d'une hospitalisation complète pour dispenser les soins que nécessitent l'état de monsieur [D]. 



Dans son avis motivé en vue de l'audience devant la cour en date du 10 septembre 2026, le docteur [Q]

mentionne :

-patient hospitalisé pour un état d'excitation psychomotrice avec exaltation de l'humeur, actuellement il est calme dans le pavillon, ne présente pas de troubles du comportement, amélioration de l'humeur, la connaissance du trouble reste faible mais a une bonne observance du traitement.



Le maintien de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l'état nécessite de façon cumulative que soit caractérisé le fait que les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 



En l'espèce, il est indiqué que l'intéressé est actuellement calme, ne présente pas de troubles de comportement et que son humeur s'est améliorée.



Dans ces circonstances, le risque de compromission de la sûreté des personnes du fait de l'agressivité manifestée ayant justifié l'hospitalisation initiale n'est plus avéré et il y a lieu d'ordonner la main levée de la mesure.



Au vu des éléments médicaux établissant néanmoins la nécessité de soins, il sera fait application des disposistions de l'article L3211-12 III susrappelé





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.



Déclarons recevable l'appel formé par [W] [D]





Infirmons la décision déférée rendue le 24 Août 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE



Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 et que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. 



Laissons les dépens à la charge du trésor public.







Le greffier Le président 







COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 4]









Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQE35





Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026





Le greffier



à 



[W] [D] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 5]) 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire :





M. [W] [D]

Représentant : Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



APPELANT

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Organisme [Localité 1] PACA

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.





Le greffier





































COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 4]







Chambre 1-11 HO



N° RG 26/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQE35











Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026





Le greffier



à 

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 5])

- Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

- Maître Yann CHARAMNAC 

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE 

- 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire :



M. [W] [D]

Représentant : Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



APPELANT

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Organisme [Localité 1] PACA

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.







Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-13, code de la sante publique R3211-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:05.983Z.