Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 11 septembre 2026, n° 26/00123
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Madame [W] [A] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Madame [W] [A] déclare : Je ne suis ni une menace pour autrui, ni pour moi même. Je veux annexer une pièce. Je suis bien rentré en psychiatrie le 27 aout 2026, comme l'indique mon bracelet, les certificats étant du 23 août et au 26 août, il y a une discordance dans les evenements. Je subi un harcelement par mon ex mari et par un ami commun. J'ai voulu une expertise psychiatrique dans le cadre d'une plainte contre eux pour viol. Je me suis rendu à la gendarmerie qui m'a mis en GAV car j'aurais griffé des voitures. J'ai vu donc un psychiatre qui m'a dit que j'étais HPI, j'ai d'ailleurs passé deux fois le concours de magistrat. Suite à cela les gendarmes devaient me déposer chez moi, et une gendarme a eu un appel, suite à ca ils m'ont conduit aux urgences. Une amie avocate m'a dit que si j'avais des rapports avec lui c'était pas son problème. Je me suis retrouvé en hôpital, je n'ai pas vu d'autre expert psychiatre. Je demande la levée de la SDRE, et si jamais on estime que j'ai besoin d'un traitement, je suis prête à voir quelqu'un à l'exterieur. J'argue le texte du Code de la Santé Publique car on ma pris mon téléphone, ce qui est complètement interdit, je suis sans contact, seule au monde, je souhaite que vous éclairiez la situation. J'ai signé un CDI pour un poste à [Localité 5], mon employeur attend une réponse. Aucune pathologie ne m'a été indiquée, j'ai vu un psychiatre hier,je lui ai parlé de mon harcelement de mon ex mari, c'est peut être un autre traitement que je dois prendre, j'ai juste eu un baby blues à la naissance de mon fils. Me Yann CHARAMNAC : Je soulève le moyen quant à l'irrégularité du certificat médical du 23 août, qui se contente d'un constat laconique évoquant un épisode de bouffées délirantes, mais rien ne sort de ce certificat de concret pour établir que le comportement de Madame pourrait atteindre l'ordre public. Le JLD de [Localité 2] a tenté de balayer cet argument, en précisant que Madame aurait dégradé des véhicules comme constaté par un arrêté prefectoral. Cette irrégularité initiale entache la procédure entière. Je demande la mainlevée et l'infirmation de l'ordonnance. Or il y a une absence de proportionnalité de la mesure actuelle, les derniers certificats médicaux, précisent que la patiente est calme et a un discours cohérent. Or l'hospitalisation sous contrainte, qui est très intrusive et privative de liberté, ne peut justifier, dès lors que la patiente est apaisée, le maitien de la mesure.Un programme de soin en ambulatoire peut être mis en place, Madame souhaitant se soigner, la mesure privative de liberté n'a plus lieu d'être. Je demande sur ce point la mainlevée de la mesure d'HSC. Le préfet du Var pas comparu. Vu le certificat initial du docteur [P] du 23 août 2026, Vu l'arrêté du maire de [Localité 6] en date du 23 août 2026, Vu l'arrêté du préfet du Var en date du 25 août 2026 admettant madame [A] en soins contraints à la demande du représentant de l'Etat, Vu le certificat de 24h du docteur [L] du 24 août 2026, Vu le certificat de 72h du docteur [I] du 26 août 2026, Vu l'arrêté de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète du préfet du Var en date du 26 août 2026, Vu la saisine du juge chargé du contrôle du 26 août 2026, Vu l'avis motivé du docteur [E] du 28 août 2026, Vu l'ordonnance du 1er septembre 2026, Vu l'appel reçu le 3 septembre 2026, Vu l'avis médical du docteur [X] du 9 septembre 2026,
Motifs
MOTIFS 1-sur la recevabilité de l'appel Effectué dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique, sa recevabilité n'est pas contestée. 2-sur l'irrégularité du certificat médical initial et la mainlevée L'article L3213-2 du même code prévoit: En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa En l'espèce, l'avis médical initial du docteur [P] du 23 août 2026 mentionne que madame [A] présente un épisode de bouffée délirante et nécessite pour sa sécurité une mise en hospitalisation d'office. S'il fait état de troubles mentaux manifestes ( bouffée délirante), il ne permet détablir aucun danger imminent pour la sûreté des personnes , c'est à dire les tiers puisqu'il relie la nécessité de l'hospitalisation à la mise en sécurité de madame [A] elle-même. L'arrêté municipal est en conséquence entaché d'irrégularité. Pour autant, s'agissant d'une mesure provisoire cette irrégularité n'affecte pas de facto d'irrégularité l'arrêté préfectoral postérieur. L'article L3213-1 du code de la Santé Publique prévoit I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. L'arrêté préfectoral du 25 août 2026 est ainsi motivé: 'considérant que madame [A] a présenté des troubles du comportement et dégradation de véhicules sur la voie publique, -considérant qu'il résulte du contenu du certificat médical du docteur [P] dont je m'approprie les termes que les troubles mentaux présentés par madame [W] [A] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et rendent nécessaires son admission en soins psychiatriques. S'il peut être déduit du certificat initial l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins , la circonstance de 'dégradation de véhicules sur la voie publique' attribuée à madame [A], n'est pas relative à la compromission de la sûreté des personnes et ne répond pas à l'exigence de précision des circonstances, requise par le texte susvisé, permettant de caractériser une atteinte grave à l'ordre public dans l'ignorance notamment du nombre de véhicules concernées, des circonstances entourant ces dégradations , de leur nature et leur gravité. L'arrêté préfectoral est en conséquence irrégulier. La décision du premier juge sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée par voie de conséquence. Les certificats médicaus produits retenant cependant la nécessité de soins en présence d'une désorganisation du comportement , il y a lieu de faire application des dispoistions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [W] [A] Infirmons la décision déférée rendue le 01 Septembre 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]. Ordonnons la main levée de la mesure de soins contraints à la demande du préfet du Var, Disons cependant que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 8] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUU Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à [W] [A] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 4]/[Localité 9] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : Mme [W] [A] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Procureur Général Près la Cour d'Appel PREFECTURE DU VAR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] ST RAPHAEL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 8] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUU Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 4]/[Localité 9] - Monsieur le Préfet du Var - Maître Sonia OULED-CHEIKH - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2026 concernant l'affaire : Mme [W] [A] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Procureur Général Près la Cour d'Appel PREFECTURE DU VAR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] ST RAPHAEL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/123 Rôle N° RG 26/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUU [W] [A] C/ Procureur Général Près la Cour d'Appel PREFECTURE DU VAR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1] Copie adressée : par courriel le : 11 Septembre 2026 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 01 Septembre 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/05787. APPELANTE Madame [W] [A] née le 26 Mai 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Comparante en personne, Assistée de MeYann CHARAMNAC, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : PREFECTURE DU VAR Avisée, non représentée CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] ST RAPHAEL, Avisé, non représentée PARTIE INTERVENANTE: Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Madame [W] [A] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Madame [W] [A] déclare : Je ne suis ni une menace pour autrui, ni pour moi même. Je veux annexer une pièce. Je suis bien rentré en psychiatrie le 27 aout 2026, comme l'indique mon bracelet, les certificats étant du 23 août et au 26 août, il y a une discordance dans les evenements. Je subi un harcelement par mon ex mari et par un ami commun. J'ai voulu une expertise psychiatrique dans le cadre d'une plainte contre eux pour viol. Je me suis rendu à la gendarmerie qui m'a mis en GAV car j'aurais griffé des voitures. J'ai vu donc un psychiatre qui m'a dit que j'étais HPI, j'ai d'ailleurs passé deux fois le concours de magistrat. Suite à cela les gendarmes devaient me déposer chez moi, et une gendarme a eu un appel, suite à ca ils m'ont conduit aux urgences. Une amie avocate m'a dit que si j'avais des rapports avec lui c'était pas son problème. Je me suis retrouvé en hôpital, je n'ai pas vu d'autre expert psychiatre. Je demande la levée de la SDRE, et si jamais on estime que j'ai besoin d'un traitement, je suis prête à voir quelqu'un à l'exterieur. J'argue le texte du Code de la Santé Publique car on ma pris mon téléphone, ce qui est complètement interdit, je suis sans contact, seule au monde, je souhaite que vous éclairiez la situation. J'ai signé un CDI pour un poste à [Localité 5], mon employeur attend une réponse. Aucune pathologie ne m'a été indiquée, j'ai vu un psychiatre hier,je lui ai parlé de mon harcelement de mon ex mari, c'est peut être un autre traitement que je dois prendre, j'ai juste eu un baby blues à la naissance de mon fils. Me Yann CHARAMNAC : Je soulève le moyen quant à l'irrégularité du certificat médical du 23 août, qui se contente d'un constat laconique évoquant un épisode de bouffées délirantes, mais rien ne sort de ce certificat de concret pour établir que le comportement de Madame pourrait atteindre l'ordre public. Le JLD de [Localité 2] a tenté de balayer cet argument, en précisant que Madame aurait dégradé des véhicules comme constaté par un arrêté prefectoral. Cette irrégularité initiale entache la procédure entière. Je demande la mainlevée et l'infirmation de l'ordonnance. Or il y a une absence de proportionnalité de la mesure actuelle, les derniers certificats médicaux, précisent que la patiente est calme et a un discours cohérent. Or l'hospitalisation sous contrainte, qui est très intrusive et privative de liberté, ne peut justifier, dès lors que la patiente est apaisée, le maitien de la mesure.Un programme de soin en ambulatoire peut être mis en place, Madame souhaitant se soigner, la mesure privative de liberté n'a plus lieu d'être. Je demande sur ce point la mainlevée de la mesure d'HSC. Le préfet du Var pas comparu. Vu le certificat initial du docteur [P] du 23 août 2026, Vu l'arrêté du maire de [Localité 6] en date du 23 août 2026, Vu l'arrêté du préfet du Var en date du 25 août 2026 admettant madame [A] en soins contraints à la demande du représentant de l'Etat, Vu le certificat de 24h du docteur [L] du 24 août 2026, Vu le certificat de 72h du docteur [I] du 26 août 2026, Vu l'arrêté de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète du préfet du Var en date du 26 août 2026, Vu la saisine du juge chargé du contrôle du 26 août 2026, Vu l'avis motivé du docteur [E] du 28 août 2026, Vu l'ordonnance du 1er septembre 2026, Vu l'appel reçu le 3 septembre 2026, Vu l'avis médical du docteur [X] du 9 septembre 2026, MOTIFS 1-sur la recevabilité de l'appel Effectué dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique, sa recevabilité n'est pas contestée. 2-sur l'irrégularité du certificat médical initial et la mainlevée L'article L3213-2 du même code prévoit: En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa En l'espèce, l'avis médical initial du docteur [P] du 23 août 2026 mentionne que madame [A] présente un épisode de bouffée délirante et nécessite pour sa sécurité une mise en hospitalisation d'office. S'il fait état de troubles mentaux manifestes ( bouffée délirante), il ne permet détablir aucun danger imminent pour la sûreté des personnes , c'est à dire les tiers puisqu'il relie la nécessité de l'hospitalisation à la mise en sécurité de madame [A] elle-même. L'arrêté municipal est en conséquence entaché d'irrégularité. Pour autant, s'agissant d'une mesure provisoire cette irrégularité n'affecte pas de facto d'irrégularité l'arrêté préfectoral postérieur. L'article L3213-1 du code de la Santé Publique prévoit I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. L'arrêté préfectoral du 25 août 2026 est ainsi motivé: 'considérant que madame [A] a présenté des troubles du comportement et dégradation de véhicules sur la voie publique, -considérant qu'il résulte du contenu du certificat médical du docteur [P] dont je m'approprie les termes que les troubles mentaux présentés par madame [W] [A] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et rendent nécessaires son admission en soins psychiatriques. S'il peut être déduit du certificat initial l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins , la circonstance de 'dégradation de véhicules sur la voie publique' attribuée à madame [A], n'est pas relative à la compromission de la sûreté des personnes et ne répond pas à l'exigence de précision des circonstances, requise par le texte susvisé, permettant de caractériser une atteinte grave à l'ordre public dans l'ignorance notamment du nombre de véhicules concernées, des circonstances entourant ces dégradations , de leur nature et leur gravité. L'arrêté préfectoral est en conséquence irrégulier. La décision du premier juge sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée par voie de conséquence. Les certificats médicaus produits retenant cependant la nécessité de soins en présence d'une désorganisation du comportement , il y a lieu de faire application des dispoistions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [W] [A] Infirmons la décision déférée rendue le 01 Septembre 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]. Ordonnons la main levée de la mesure de soins contraints à la demande du préfet du Var, Disons cependant que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 8] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUU Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2026 Le greffier à [W] [A] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 4]/[Localité 9] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2026 concernant l'affaire : Mme [W] [A] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Procureur Général Près la Cour d'Appel PREFECTURE DU VAR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] ST RAPHAEL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 8] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEUU Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 4]/[Localité 9] - Monsieur le Préfet du Var - Maître Sonia OULED-CHEIKH - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2026 concernant l'affaire : Mme [W] [A] Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Procureur Général Près la Cour d'Appel PREFECTURE DU VAR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] ST RAPHAEL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:06.977Z.