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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/12994

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Madame [K], agréée en qualité d'assistante familiale du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2023, a conclu le 2 juillet 2019 un contrat d'engagement avec le département des Alpes-Maritimes afin d'accueillir un enfant.



La caisse lui a adressé un courrier daté du 7 février 2022 prononçant la suspension de son agrément d'assistante familiale au motif de l'ouverture d'une enquête pénale suite à des révélations de l'enfant accueilli à son domicile, nécessitant sa réorientation en urgence, avec maintien du salaire pendant une période de 4 mois. 



Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mai 2022, pour un état dépressif réactionnel sévère. 



Le 18 août 2022, madame [K] a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux du 21 septembre 2022, suite à son retrait d'agrément.



Le 22 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a refusé de prendre en charge l'accident de travail déclaré par madame [K], survenu le 23 mai 2022. 



Madame [K] a exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable le 29 septembre 2022. 



En l'état d'une décision implicite de rejet, elle a saisi, par requête du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. 



Par jugement en date du 23 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté madame [K] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. 



Madame [K] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 25 octobre 2024.



Par conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [K] demande à la cour de : 

- Déclarer recevable et fondé son appel,

- Infirmer intégralement le jugement du 23 septembre 2024,

- Statuant de nouveau, à titre principal, annuler la décision de la caisse en date du 22 août 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 6 décembre 2022 et du 22 août 2022,

- À titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale,

- Ordonner que les frais de consignation au titre de l'expertise soient mis à la charge de la caisse,

- En tout état de cause, la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,

- Condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner la caisse en tous les dépens. 



Par conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- Confirmer le jugement attaqué ; 

- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Pour débouter madame [K] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la date de l'accident évoqué est fluctuante et discordante et qu'elle ne démontre pas l'exercice anormal du pouvoir hiérarchique de son employeur lié à la décision de retrait de son agrément ni un quelconque comportement fautif de sa part. 



Exposé des moyens des parties



Madame [K] soutient que le fait que son arrêt intervienne en mai 2022 ne remet pas en cause son lien avec l'évènement initial du 15 février 2022 et que la conduite d'une expertise médicale permettrait de déterminer la date de survenance des premiers symptômes.



Elle ajoute que la suspension de son agrément constitue une décision grave affectant directement son activité professionnelle, soit un évènement imprévu et traumatisant.



Selon elle, le certificat médical initial, les arrêts de travail et les circonstances entourant sa suspension constituent un faisceau de présomptions graves et concordantes et un choc émotionnel, créant des troubles psychologiques, est bien considéré comme un accident du travail. 



Elle explique que la décision de suspension d'agréement, soudaine, précise, accusatrice et sans fondement, délivrée par son employeur a eu pour conséquence de la plonger dans une profonde détresse psychologique. 



La caisse lui oppose que la réalité de l'apparition de la lésion psychique alléguée le jour-même de la réception de cette lettre ou le lendemain n'est pas établie autrement que par les affirmations de l'appelante et est contredite par les pièces produites, les arrêts de travail ne courant qu'à compter du 23 mai 2022. Elle rappelle que l'événement traumatique lié au travail à l'origine de la lésion psychique doit nécessairement présenter un caractère anormal, ce que ne démontre pas madame [K]. Elle affirme madame [K] était en arrêt maladie depuis le 7 février 2022 et n'était donc plus sous la subordination théorique de son employeur au jour de la réception de la lettre, le contrat de travail étant suspendu. 







Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. 



Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).



Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.



La preuve de la matérialité de l'accident peut résulter d'éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.



Dès lors que la présomption est applicable, il incombe à l'employeur de la détruire.



En l'espèce, aucune déclaration d'accident du travail n'est produite par les parties. 



Par courrier du 7 février 2022, reçu par l'appelante le 15 février 2022, le conseil départemental a notifié à madame [K] la suspension en urgence de son agrément d'assistante familiale dès le 7 février 2022 en raison de l'enquête pénale diligentée suite à des révélations de l'enfant accueilli à son domicile. 



Le certificat médical initial du 23 mai 2022 fait état d'un " syndrome dépressif majeur réactionnel " de madame [K] et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2022. 



Dans son questionnaire complété le 24 juin 2022, madame [K] a expressément indiqué que l'accident était survenu à [Localité 2] le 23 juin 2022 à 11h00 et que son contrat de travail était suspendu depuis le 7 février 2022.



L'employeur n'a, quant à lui, pas été en mesure de détailler le fait accidentel dans son questionnaire du 6 juillet 2022, expliquant que l'enfant accueilli par madame [K] lui a été retiré en janvier 2022 suite à une information préoccupante et que celle-ci a mal vécu la situation. 



Il doit être relevé que le certificat médical initial faisant état d'un " syndrome dépressif majeur réactionnel " a été établi plus de trois mois après la réception du courrier informant l'appelante de la suspension de son agrément et n'est donc pas de nature à corroborer l'existence d'un fait accidentel survenu le 15 février 2022, date à laquelle le contrat d'engagement de madame [K] était déjà suspendu en urgence par le département. 



L'attestation postérieurement dressée par le docteur [M], le 29 août 2022, confirme bien que la consultation s'est tenue le 23 mai 2022 et que son état dépressif majeur est lié à son sentiment d'abandon sur le plan professionnel et à l'absence de renseignements sur son avenir. 



Les attestations rédigées par mesdames [H], [E] et [C] les 22 et 24 juin 2022 corroborent certes le " profond mal-être " ou encore " l'état de santé dépressif " de madame [K] en lien avec sa situation professionnelle depuis le mois de février 2022 mais n'établissent aucunement l'apparition d'une lésion psychologique le 15 février 2022, jour de la réception de la lettre de suspension, d'autant plus que l'assurée était alors nécessairement informée de l'enquête en cours, l'enfant accueilli lui ayant été retiré au cours du mois de janvier 2022. 



Il s'ensuit que la lésion constatée le 23 mai 2022 ne peut être rattachée à la lettre du 7 février 2022. 



En outre, cette lettre reproche à l'assurée des faits identifiés, dont cette dernière ne démontre pas qu'ils seraient inexacts, ce qui dans cette hypothèse aurait pu légitimement lui occasionner un choc émotionnel psychologique. 



Le dossier de madame [K] a en effet été présenté pour avis à la commission consultative paritaire des assistants maternels et familiaux le 21 septembre 2022 en vue du retrait de l'agrément en raison de l'enquête pénale en cours pour des faits de violences sur l'enfant accueilli et l'appelante ne produit, en cause d'appel, aucune pièce relative à la décision prise par la commission. 



La notification de la suspension de l'agrément, ressortissant de la mise en 'uvre du pouvoir de sanction de l'employeur, ne saurait donc suffire à elle seule à démontrer la réalité d'un évènement tel que requis pour caractériser un accident du travail, le fait générateur de la pathologie médicalement constatée apparaissant en l'espèce, de l'explication même de l'assurée, comme étant lié à un sentiment d'angoisse quant à son avenir professionnel survenu plusieurs semaines après la réception du courrier du 7 février 2022. 



C'est donc à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident déclaré.



Au surplus, les éléments précités ne justifient aucunement le prononcé d'une expertise médicale judiciaire, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire de l'appelante. A toutes fins utiles, l'expertise sollicitée par madame [K] ne saurait porter, dans le cadre du présent litige, sur la détermination de la date de consolidation et de son taux d'incapacité permanente.



Le jugement entrepris sera confirmé.



Madame [G] [K], qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens et à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 2 octobre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Déboute madame [G] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne madame [G] [K] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne madame [G] [K] aux dépens d'appel. 









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/274





Rôle N° RG 24/12994 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4AH







[G] [K]





C/



CPAM DES ALPES-MARITIMES































Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :



Me Marie CACCIAPAGLIA,

avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES 



Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 02 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00100.





APPELANTE



Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Madame [K], agréée en qualité d'assistante familiale du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2023, a conclu le 2 juillet 2019 un contrat d'engagement avec le département des Alpes-Maritimes afin d'accueillir un enfant.



La caisse lui a adressé un courrier daté du 7 février 2022 prononçant la suspension de son agrément d'assistante familiale au motif de l'ouverture d'une enquête pénale suite à des révélations de l'enfant accueilli à son domicile, nécessitant sa réorientation en urgence, avec maintien du salaire pendant une période de 4 mois. 



Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mai 2022, pour un état dépressif réactionnel sévère. 



Le 18 août 2022, madame [K] a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux du 21 septembre 2022, suite à son retrait d'agrément.



Le 22 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a refusé de prendre en charge l'accident de travail déclaré par madame [K], survenu le 23 mai 2022. 



Madame [K] a exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable le 29 septembre 2022. 



En l'état d'une décision implicite de rejet, elle a saisi, par requête du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. 



Par jugement en date du 23 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté madame [K] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. 



Madame [K] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 25 octobre 2024.



Par conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [K] demande à la cour de : 

- Déclarer recevable et fondé son appel,

- Infirmer intégralement le jugement du 23 septembre 2024,

- Statuant de nouveau, à titre principal, annuler la décision de la caisse en date du 22 août 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 6 décembre 2022 et du 22 août 2022,

- À titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale,

- Ordonner que les frais de consignation au titre de l'expertise soient mis à la charge de la caisse,

- En tout état de cause, la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,

- Condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner la caisse en tous les dépens. 



Par conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- Confirmer le jugement attaqué ; 

- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





MOTIFS



Pour débouter madame [K] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la date de l'accident évoqué est fluctuante et discordante et qu'elle ne démontre pas l'exercice anormal du pouvoir hiérarchique de son employeur lié à la décision de retrait de son agrément ni un quelconque comportement fautif de sa part. 



Exposé des moyens des parties



Madame [K] soutient que le fait que son arrêt intervienne en mai 2022 ne remet pas en cause son lien avec l'évènement initial du 15 février 2022 et que la conduite d'une expertise médicale permettrait de déterminer la date de survenance des premiers symptômes.



Elle ajoute que la suspension de son agrément constitue une décision grave affectant directement son activité professionnelle, soit un évènement imprévu et traumatisant.



Selon elle, le certificat médical initial, les arrêts de travail et les circonstances entourant sa suspension constituent un faisceau de présomptions graves et concordantes et un choc émotionnel, créant des troubles psychologiques, est bien considéré comme un accident du travail. 



Elle explique que la décision de suspension d'agréement, soudaine, précise, accusatrice et sans fondement, délivrée par son employeur a eu pour conséquence de la plonger dans une profonde détresse psychologique. 



La caisse lui oppose que la réalité de l'apparition de la lésion psychique alléguée le jour-même de la réception de cette lettre ou le lendemain n'est pas établie autrement que par les affirmations de l'appelante et est contredite par les pièces produites, les arrêts de travail ne courant qu'à compter du 23 mai 2022. Elle rappelle que l'événement traumatique lié au travail à l'origine de la lésion psychique doit nécessairement présenter un caractère anormal, ce que ne démontre pas madame [K]. Elle affirme madame [K] était en arrêt maladie depuis le 7 février 2022 et n'était donc plus sous la subordination théorique de son employeur au jour de la réception de la lettre, le contrat de travail étant suspendu. 







Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. 



Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).



Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.



La preuve de la matérialité de l'accident peut résulter d'éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.



Dès lors que la présomption est applicable, il incombe à l'employeur de la détruire.



En l'espèce, aucune déclaration d'accident du travail n'est produite par les parties. 



Par courrier du 7 février 2022, reçu par l'appelante le 15 février 2022, le conseil départemental a notifié à madame [K] la suspension en urgence de son agrément d'assistante familiale dès le 7 février 2022 en raison de l'enquête pénale diligentée suite à des révélations de l'enfant accueilli à son domicile. 



Le certificat médical initial du 23 mai 2022 fait état d'un " syndrome dépressif majeur réactionnel " de madame [K] et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2022. 



Dans son questionnaire complété le 24 juin 2022, madame [K] a expressément indiqué que l'accident était survenu à [Localité 2] le 23 juin 2022 à 11h00 et que son contrat de travail était suspendu depuis le 7 février 2022.



L'employeur n'a, quant à lui, pas été en mesure de détailler le fait accidentel dans son questionnaire du 6 juillet 2022, expliquant que l'enfant accueilli par madame [K] lui a été retiré en janvier 2022 suite à une information préoccupante et que celle-ci a mal vécu la situation. 



Il doit être relevé que le certificat médical initial faisant état d'un " syndrome dépressif majeur réactionnel " a été établi plus de trois mois après la réception du courrier informant l'appelante de la suspension de son agrément et n'est donc pas de nature à corroborer l'existence d'un fait accidentel survenu le 15 février 2022, date à laquelle le contrat d'engagement de madame [K] était déjà suspendu en urgence par le département. 



L'attestation postérieurement dressée par le docteur [M], le 29 août 2022, confirme bien que la consultation s'est tenue le 23 mai 2022 et que son état dépressif majeur est lié à son sentiment d'abandon sur le plan professionnel et à l'absence de renseignements sur son avenir. 



Les attestations rédigées par mesdames [H], [E] et [C] les 22 et 24 juin 2022 corroborent certes le " profond mal-être " ou encore " l'état de santé dépressif " de madame [K] en lien avec sa situation professionnelle depuis le mois de février 2022 mais n'établissent aucunement l'apparition d'une lésion psychologique le 15 février 2022, jour de la réception de la lettre de suspension, d'autant plus que l'assurée était alors nécessairement informée de l'enquête en cours, l'enfant accueilli lui ayant été retiré au cours du mois de janvier 2022. 



Il s'ensuit que la lésion constatée le 23 mai 2022 ne peut être rattachée à la lettre du 7 février 2022. 



En outre, cette lettre reproche à l'assurée des faits identifiés, dont cette dernière ne démontre pas qu'ils seraient inexacts, ce qui dans cette hypothèse aurait pu légitimement lui occasionner un choc émotionnel psychologique. 



Le dossier de madame [K] a en effet été présenté pour avis à la commission consultative paritaire des assistants maternels et familiaux le 21 septembre 2022 en vue du retrait de l'agrément en raison de l'enquête pénale en cours pour des faits de violences sur l'enfant accueilli et l'appelante ne produit, en cause d'appel, aucune pièce relative à la décision prise par la commission. 



La notification de la suspension de l'agrément, ressortissant de la mise en 'uvre du pouvoir de sanction de l'employeur, ne saurait donc suffire à elle seule à démontrer la réalité d'un évènement tel que requis pour caractériser un accident du travail, le fait générateur de la pathologie médicalement constatée apparaissant en l'espèce, de l'explication même de l'assurée, comme étant lié à un sentiment d'angoisse quant à son avenir professionnel survenu plusieurs semaines après la réception du courrier du 7 février 2022. 



C'est donc à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident déclaré.



Au surplus, les éléments précités ne justifient aucunement le prononcé d'une expertise médicale judiciaire, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire de l'appelante. A toutes fins utiles, l'expertise sollicitée par madame [K] ne saurait porter, dans le cadre du présent litige, sur la détermination de la date de consolidation et de son taux d'incapacité permanente.



Le jugement entrepris sera confirmé.



Madame [G] [K], qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens et à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 2 octobre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Déboute madame [G] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne madame [G] [K] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne madame [G] [K] aux dépens d'appel. 









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:07.109Z.