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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/09166

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [R] est salarié depuis septembre 1989 de la SAS [1], en qualité de mouleur polyuréthane. 



Le 19 janvier 2021, monsieur [R] s'est fait mal au bras gauche en manipulant un chariot vireur, accident pris en charge le 27 janvier 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] au titre de la législation professionnelle. 



La caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de monsieur [R] au 5 juillet 2021 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 10%.



La caisse a été saisie par le salarié, par courrier du 30 août 2021, d'une demande de conciliation dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de l'employeur. 



Monsieur [R] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur, par requête du 2 mai 2022. 



Par jugement du 18 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. 



Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 16 juillet 2024. 



Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 9 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [R] demande à la cour de : 

- Le recevoir en son appel,

- Réformer le jugement rendu le 18 juin 2024,

- Statuant à nouveau, juger que l'employeur a commis une faute inexcusable,

- Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière.

- Condamner la caisse à une indemnité provisionnelle de 5000 € au regard des préjudices subis,

- Condamner solidairement les sociétés [1] et [3] au paiement de la somme de 1 000 €, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 8 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS [1] et son assureur demandent à la cour, dans un dispositif mélangeant prétentions et moyens, de : 

- Débouter monsieur [R] de son appel,

- Confirmer le jugement,

- Débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Juger que l'arrêt est opposable à [4] et à la CPAM du Var, 

- En tout état de cause, condamner monsieur [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- À titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- À titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement entrepris et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, accueillir son action à l'encontre de la société [1],

- Condamner la société [1] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées.

Motifs

MOTIFS



Pour débouter monsieur [R] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que le salarié ne produit aucun témoignage sur les circonstances du fait accidentel à l'origine de sa lésion musculaire ni aucun élément permettant d'établir que l'employeur avait conscience du danger. 



Exposé des moyens des parties



Le salarié expose qu'aucune mesure de sécurité n'a été prévue par l'employeur pour signaler le sol détérioré, alors qu'il l'avait signalé à plusieurs reprises et était connu par l'employeur compte tenu des alertes du CHSCT, des attestations des collègues de travail et de son entretien annuel d'évaluation. Il assure qu'il travaillait seul mais ne bénéficiait pas de la protection travailleur isolé. Il remarque que les sols ont été refaits à neuf après l'accident, témoignant de la conscience du danger par l'employeur. 



Son employeur lui oppose que les causes de l'accident du travail sont indéterminées et qu'aucun témoin n'était présent pour corroborer la version du salarié, aussi il est impossible de s'en tenir aux simples déclarations de monsieur [R]. Il souligne que les deux attestations versées aux débats sont particulièrement critiquables, en ce que messieurs [B] et [U] n'étaient pas présents lors des faits. Il conteste toute dangerosité des conditions de travail et produit les comptes-rendus de réunion du CHSCT antérieurs à l'accident du 19 janvier 2021.



Il ajoute que son salarié a bénéficié de formations entre 1993 à 2017 concernant notamment l'environnement de travail, les normes, gestes et postures et ne s'est jamais plaint auprès de son employeur de travailler seul.



Il affirme que monsieur [R] n'était pas un travailleur isolé au sens du code du travail et qu'il n'avait donc pas de mesures particulières de sécurité à prendre.



Il conclut que la réfection postérieure du sol correspondait à une mesure de maintien des locaux et que l'attestation de monsieur [J] a été établie le 17 juillet 2024, soit 3 ans après l'accident de travail.



La caisse s'en rapporte quant à l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. 



Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).



Par ailleurs, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.



Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.



Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 8 août 2016, fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l'organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 



Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.



C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. 



Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s'est réalisé.



Il incombe à tout le moins au salarié, demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de soumettre à l'appréciation du juge une relation précise, circonstanciée et complète de son accident du travail.



En l'espèce, la déclaration d'accident établit que monsieur [R] s'est fait mal au bras gauche en tirant un chariot, le 19 janvier 2021 à 13 heures, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail habituel, le site de [Localité 2], le fait accidentel étant intervenu aux temps et lieu du travail. 



Le certificat médical initial du même jour mentionne quant à lui l'existence d'un traumatisme au bras gauche de monsieur [R] et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2021. 



Si monsieur [R] affirme que l'accident est survenu en raison de la manipulation, seul, d'un chariot de plus de 300kg sur un sol particulièrement dégradé et comportant des dénivelés, il n'établit nullement la ou les cause(s) exacte(s) du fait accidentel.



En effet, les attestations établies par les collègues de monsieur [R], messieurs [B] et [Z], en mars 2022, mentionnent le mauvais état du sol concerné depuis plusieurs années. Cependant, ces salariés n'ont pas assisté à l'accident en cause et ne sont nullement en mesure de relater les circonstances précises de la survenance de la lésion subie par l'appelant.



Comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucun élément ne permet de déterminer un rôle causal du sol dans la survenance de l'accident, soit par une résistance excessive des roulements, soit par un renversement ou un déséquilibre du chariot par l'effet d'une déclivité ou d'un trou.



A ce titre, la réfection du sol, postérieurement à l'accident, ne permet pas de présumer de son rôle causal. 



De même, le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation, faisant état dans un commentaire ajouté par monsieur [R], de l'accident du travail causé par le sol dégradé, date du 9 février 2022 et est donc largement postérieur à l'évènement. Aucune conclusion ne peut donc en être légitimement tirée. 



S'agissant de l'attestation dressée le 17 juillet 2024 par monsieur [J], ce dernier relate uniquement être arrivé sur les lieux à 13h30, soit postérieurement à la survenance de l'accident, et avoir accompagné son collègue, se plaignant d'une forte douleur au bras gauche, à l'infirmerie. Il ne permet pas non plus d'établir le rôle causal du sol dans la survenance de l'accident. 



En outre, s'il est établi que monsieur [R] se trouvait bien seul au moment de l'accident, dans la mesure où aucun témoin n'était présent et où la déclaration d'accident était assortie d'une réserve portant sur l'" absence anormale de témoins ", il ne démontre pas qu'il devait bénéficier de la protection travailleur isolé au sens de l'article R.4512-13 ou des articles R.4543-19 à R.4543-21 du code du travail, impliquant la réalisation d'une tâche par une personne seule dans un environnement où elle ne peut être vue ni entendue directement par d'autres en cas d'accident et où la probabilité de visite est faible. 



Au surplus, le lien causal entre l'isolement allégué du salarié et la survenance de l'accident n'est pas établi. 

 

Il s'ensuit que la relation de l'accident du travail livrée par le seul salarié, non corroborée par un quelconque autre élément probant, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de celui-ci. Or, les circonstances indéterminées d'un accident du travail font obstacle à ce qu'il puisse être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de prévention d'un risque dont il avait ou aurait dû avoir conscience.



Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et le salarié sera condamné aux dépens d'appel.



Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [1] comme de la société [5] les frais qu'elles ont été amenées à exposer pour leur défense.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 18 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour,



Déboute monsieur [W] [R], la SAS [1] et la SA [3] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne monsieur [W] [R] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/260





Rôle N° RG 24/09166 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNSM







[W] [R]





C/



S.A.S. [1]



CPAM DU VAR



Société [2]



































Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :



Me Delphine DIDDI,

avocat au barreau de TOULON



Me Laetitia LUNARDELLI,

avocat au barreau de TOULON 



Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00878.





APPELANT



Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON





INTIMEES



S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IRL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON



CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





PARTIE INTERVENANTE



Société [2], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IRL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [R] est salarié depuis septembre 1989 de la SAS [1], en qualité de mouleur polyuréthane. 



Le 19 janvier 2021, monsieur [R] s'est fait mal au bras gauche en manipulant un chariot vireur, accident pris en charge le 27 janvier 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] au titre de la législation professionnelle. 



La caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de monsieur [R] au 5 juillet 2021 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 10%.



La caisse a été saisie par le salarié, par courrier du 30 août 2021, d'une demande de conciliation dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de l'employeur. 



Monsieur [R] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur, par requête du 2 mai 2022. 



Par jugement du 18 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. 



Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 16 juillet 2024. 



Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 9 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [R] demande à la cour de : 

- Le recevoir en son appel,

- Réformer le jugement rendu le 18 juin 2024,

- Statuant à nouveau, juger que l'employeur a commis une faute inexcusable,

- Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière.

- Condamner la caisse à une indemnité provisionnelle de 5000 € au regard des préjudices subis,

- Condamner solidairement les sociétés [1] et [3] au paiement de la somme de 1 000 €, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 8 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS [1] et son assureur demandent à la cour, dans un dispositif mélangeant prétentions et moyens, de : 

- Débouter monsieur [R] de son appel,

- Confirmer le jugement,

- Débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Juger que l'arrêt est opposable à [4] et à la CPAM du Var, 

- En tout état de cause, condamner monsieur [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- À titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- À titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement entrepris et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, accueillir son action à l'encontre de la société [1],

- Condamner la société [1] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées. 





MOTIFS



Pour débouter monsieur [R] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que le salarié ne produit aucun témoignage sur les circonstances du fait accidentel à l'origine de sa lésion musculaire ni aucun élément permettant d'établir que l'employeur avait conscience du danger. 



Exposé des moyens des parties



Le salarié expose qu'aucune mesure de sécurité n'a été prévue par l'employeur pour signaler le sol détérioré, alors qu'il l'avait signalé à plusieurs reprises et était connu par l'employeur compte tenu des alertes du CHSCT, des attestations des collègues de travail et de son entretien annuel d'évaluation. Il assure qu'il travaillait seul mais ne bénéficiait pas de la protection travailleur isolé. Il remarque que les sols ont été refaits à neuf après l'accident, témoignant de la conscience du danger par l'employeur. 



Son employeur lui oppose que les causes de l'accident du travail sont indéterminées et qu'aucun témoin n'était présent pour corroborer la version du salarié, aussi il est impossible de s'en tenir aux simples déclarations de monsieur [R]. Il souligne que les deux attestations versées aux débats sont particulièrement critiquables, en ce que messieurs [B] et [U] n'étaient pas présents lors des faits. Il conteste toute dangerosité des conditions de travail et produit les comptes-rendus de réunion du CHSCT antérieurs à l'accident du 19 janvier 2021.



Il ajoute que son salarié a bénéficié de formations entre 1993 à 2017 concernant notamment l'environnement de travail, les normes, gestes et postures et ne s'est jamais plaint auprès de son employeur de travailler seul.



Il affirme que monsieur [R] n'était pas un travailleur isolé au sens du code du travail et qu'il n'avait donc pas de mesures particulières de sécurité à prendre.



Il conclut que la réfection postérieure du sol correspondait à une mesure de maintien des locaux et que l'attestation de monsieur [J] a été établie le 17 juillet 2024, soit 3 ans après l'accident de travail.



La caisse s'en rapporte quant à l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle. 



Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).



Par ailleurs, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.



Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.



Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 8 août 2016, fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l'organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 



Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.



C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. 



Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s'est réalisé.



Il incombe à tout le moins au salarié, demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de soumettre à l'appréciation du juge une relation précise, circonstanciée et complète de son accident du travail.



En l'espèce, la déclaration d'accident établit que monsieur [R] s'est fait mal au bras gauche en tirant un chariot, le 19 janvier 2021 à 13 heures, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail habituel, le site de [Localité 2], le fait accidentel étant intervenu aux temps et lieu du travail. 



Le certificat médical initial du même jour mentionne quant à lui l'existence d'un traumatisme au bras gauche de monsieur [R] et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2021. 



Si monsieur [R] affirme que l'accident est survenu en raison de la manipulation, seul, d'un chariot de plus de 300kg sur un sol particulièrement dégradé et comportant des dénivelés, il n'établit nullement la ou les cause(s) exacte(s) du fait accidentel.



En effet, les attestations établies par les collègues de monsieur [R], messieurs [B] et [Z], en mars 2022, mentionnent le mauvais état du sol concerné depuis plusieurs années. Cependant, ces salariés n'ont pas assisté à l'accident en cause et ne sont nullement en mesure de relater les circonstances précises de la survenance de la lésion subie par l'appelant.



Comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucun élément ne permet de déterminer un rôle causal du sol dans la survenance de l'accident, soit par une résistance excessive des roulements, soit par un renversement ou un déséquilibre du chariot par l'effet d'une déclivité ou d'un trou.



A ce titre, la réfection du sol, postérieurement à l'accident, ne permet pas de présumer de son rôle causal. 



De même, le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation, faisant état dans un commentaire ajouté par monsieur [R], de l'accident du travail causé par le sol dégradé, date du 9 février 2022 et est donc largement postérieur à l'évènement. Aucune conclusion ne peut donc en être légitimement tirée. 



S'agissant de l'attestation dressée le 17 juillet 2024 par monsieur [J], ce dernier relate uniquement être arrivé sur les lieux à 13h30, soit postérieurement à la survenance de l'accident, et avoir accompagné son collègue, se plaignant d'une forte douleur au bras gauche, à l'infirmerie. Il ne permet pas non plus d'établir le rôle causal du sol dans la survenance de l'accident. 



En outre, s'il est établi que monsieur [R] se trouvait bien seul au moment de l'accident, dans la mesure où aucun témoin n'était présent et où la déclaration d'accident était assortie d'une réserve portant sur l'" absence anormale de témoins ", il ne démontre pas qu'il devait bénéficier de la protection travailleur isolé au sens de l'article R.4512-13 ou des articles R.4543-19 à R.4543-21 du code du travail, impliquant la réalisation d'une tâche par une personne seule dans un environnement où elle ne peut être vue ni entendue directement par d'autres en cas d'accident et où la probabilité de visite est faible. 



Au surplus, le lien causal entre l'isolement allégué du salarié et la survenance de l'accident n'est pas établi. 

 

Il s'ensuit que la relation de l'accident du travail livrée par le seul salarié, non corroborée par un quelconque autre élément probant, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de celui-ci. Or, les circonstances indéterminées d'un accident du travail font obstacle à ce qu'il puisse être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de prévention d'un risque dont il avait ou aurait dû avoir conscience.



Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et le salarié sera condamné aux dépens d'appel.



Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [1] comme de la société [5] les frais qu'elles ont été amenées à exposer pour leur défense. 





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 18 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour,



Déboute monsieur [W] [R], la SAS [1] et la SA [3] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne monsieur [W] [R] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:07.859Z.