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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 septembre 2026, n° 21/15853

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Motifs

Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à l'injonction visée dans la décision en date du 28/04/2026 ;



Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'instance pour absence d'accomplissement des diligences de la partie concernée;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,



Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise et sur la production des éléments permettant de satisfaire à l'injonction visée dans la décision du 28 avril 2026. 





Fait à [Localité 1], le 11 Septembre 2026



Le greffier Le magistrat de la mise en état

 



copie délivrée aux avocats des parties le :

copie adressée aux parties le :



Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]







Chambre 1-1

N° RG 25/015853 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL5Q



Ordonnance n° 2026/M



ORDONNANCE DE RADIATION





Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Sancie ROUX, Greffier,



Vu l'instance opposant :



Mme [G], [T], [P] [S]



Représntée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEet par Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS



Appelante



à



M. [Q] [Z]



Représenté par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimé



Vu l'ordonnance d'incident en date du 11 juin 2025 déférée à la cour en date du 25 juin 2025;



Vu l'arrêt de déféré en date du 28 avril 2026 ordonnant le sursis à statuer de l'instance et enjoignant à Mme [G], [T], [P] [S] et M. [Q] [Z] de justifier de l'avancée de la procédure pénale au plus tard au 31 août 2026 ;

 

Vu l'article 381 du code de procédure civile, 

Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à l'injonction visée dans la décision en date du 28/04/2026 ;



Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'instance pour absence d'accomplissement des diligences de la partie concernée;



PAR CES MOTIFS



Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,



Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise et sur la production des éléments permettant de satisfaire à l'injonction visée dans la décision du 28 avril 2026. 





Fait à [Localité 1], le 11 Septembre 2026



Le greffier Le magistrat de la mise en état

 



copie délivrée aux avocats des parties le :

copie adressée aux parties le :



Le greffier

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:08.192Z.