Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/10191
Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 03 octobre 2019, la SA [2] a adressé à l'URSSAF PACA une demande de remboursement d'une somme de 112 543 € relative à la réduction générale des cotisations portant sur la période du 01 septembre 2016 au 31 décembre 2018. L'URSSAF PACA a rejeté la demande de la société par courrier en date du 8 juin 2020. Le 21 juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce refus de remboursement. Par décision du 25 novembre 2020, la commission a rejeté le recours. Par requête du 25 janvier 2021, la SA [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en contestation de la décision de la commission. Par jugement du 12 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a donné acte aux parties de ce que l'URSSAF reconnaissait devoir à la société la somme de 29 830€ représentant un trop versé de cotisations pour la période du 01 septembre 2016 au 31 décembre 2018, condamné l'URSSAF à payer à la société 27 893€ compte tenu du crédit de 29 830€ utilisé pour 1937€ et débouté la société du surplus de ses demandes. La SA [2] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de remboursement de 84 650€ au titre de la réduction générale de cotisations, par acte du 6 août 2024. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 2 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SA [2] demande à la cour de : Réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de 84 650€, Statuant à nouveau, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 84 650 euros au titre de la réduction générale des cotisations corrigée en tenant des indemnités compensatrices de congés payés réglées sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018, outre intérêts légaux, En tout état de cause, condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 13 mai 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 juillet 2024, - rejeter la demande de remboursement de 84 650€ formulée par la [2] au titre du recalcul de la réduction Fillon sur les heures correspondant aux indemnités compensatrices de congés, - Condamner la SA [2] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA [2] aux dépens.
Motifs
MOTIFS Pour débouter la SA [2] de sa demande de remboursement de la somme de 84 650€ au titre de la réduction générale des cotisations, les premiers juges ont retenu que concernant les salariés percevant une indemnité compensatrice de congés payés, non employés toute l'année, le SMIC de référence est calculé en tenant compte des mois de présence dans l'entreprise, excluant de porter au numérateur de la formule les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Exposé des moyens des parties La SA [2] soutient que les indemnités compensatrices de congés payés doivent être intégrées dans le calcul de la réduction générale des cotisations, au numérateur comme au dénominateur de la formule, ces indemnités devant être converties en heures. Elle explique qu'il s'agit d'indemnités de congés payés non pris par le salarié au moment de la rupture du contrat de travail, assimilables à des congés payés. Elle ajoute que la formule de calcul du coefficient de la réduction implique une valorisation des heures correspondant aux indemnités de congés payés et qu'aucune différence n'est faite entre les périodes d'activité et les périodes de congés payés puisque les indemnités correspondent à du temps acquis par le salarié pendant l'exercice effectif de son travail. Elle argue que la cour a jugé, le 4 juin 2024, que l'article D241-7 du code de la sécurité sociale ne trouvait pas à s'appliquer au cas des salariés partant en cours d'année et recevant une indemnité compensatrice de congés payés et affirme que cette indemnité ne peut être considérée comme non affectée par l'absence du salarié. Elle estime que la prise en compte de cette indemnité au seul dénominateur est de nature à provoquer une disproportion bloquant tout accès au dispositif d'aide. Elle conclut que la valeur du SMIC à retenir au numérateur ne dépend pas que des seules heures effectivement travaillées et fait état de la décision rendue le 10 septembre 2025 par la Cour de cassation aux termes de laquelle les jours de congés doivent être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Elle rappelle que lorsque la période non travaillée donne lieu au maintien intégral de la rémunération, il n'y a pas lieu de procéder à la correction prévue par le texte susvisé. L'URSSAF lui oppose qu'il convient de se référer au SMIC horaire, tenant compte des mois de présence dans l'entreprise, excluant de porter au numérateur de la formule les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés n'étant pas relative à une période de présence dans l'entreprise. Elle affirme qu'il n'est pas prévu que l'indemnité compensatrice de congés payés puisse être transformée en heures pour augmenter le SMIC porté au numérateur de la formule. Elle fait état de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 précisant la détermination du SMIC pour les personnes n'étant pas employées toute l'année. Elle considère que cette rémunération doit être prise en compte au dénominateur et non au numérateur de la formule de calcul, seules les heures supplémentaires et complémentaires pouvant être retenues. Elle maintient que l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas assimilable à celle versée pour les congés payés, en ce qu'elle ne compense pas un temps de travail effectué par le salarié. Elle mentionne l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la Cour de cassation et deux arrêts rendus le 18 février 2025 et 13 mars 2025 par les cours d'appel de [Localité 3] et [Localité 4]. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 septembre 2018, que : « I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables : 1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ; 2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ; 3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret. VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. VII.-(Abrogé). VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5 ». Dans sa version en vigueur du 01 septembre 2018 au 01 janvier 2019, ce même article prévoit, en ses III et IV, que : « III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables : 1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ; 2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ; 3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités». En outre, l'article D.241-7 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017 prévoit que : « I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I : GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR : EN 2016 À COMPTER DE 2017 Les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 0,2802 0,2807 Les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 0,2842 0,2847 Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s'il est supérieur à celles-ci. En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence. II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution. III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu. Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat. IV.-Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours. En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II. La détermination du coefficient a été modifiée à plusieurs reprises par le décret du 28 décembre 2016, fixant la valeur du T à 0,2809 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2849 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 ; puis par le décret du 30 décembre 2017 fixant la valeur du T à 0,2814 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2854 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1. Il résulte de ces articles, dans leur version applicable au litige, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale. En effet, le coefficient de réduction est déterminé par le rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le SMIC annuel sur la base de la durée légale du travail, éventuellement augmentée des heures complémentaires ou supplémentaires, hors majorations. Toutefois, concernant les salariés qui ne sont pas présents toute l'année dans l'entreprise, la fraction du SMIC est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Aussi, comme le retient la Cour de cassation (Civ. 2e, 25 avril 2024, n°22-15.135), la valeur du SMIC retenue pour le mois où le salarié sort de l'entreprise est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée par l'employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n'avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence, de sorte que ne doit pas être prise en compte dans ce rapport l'indemnité compensatrice de congés payés, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Il doit être rappelé qu'en cas de rupture du contrat de travail, le SMIC annuel doit être proratisé sur la période de présence dans l'entreprise. Or, l'indemnité compensatrice de congés payés, versée au solde de tout compte, ne correspond pas à une période de présence dans l'entreprise, des heures travaillées ou assimilées, et ne peut donc augmenter le numérateur, mais seulement le dénominateur de la formule. En l'espèce, la SA [2] a adressé à l'URSSAF PACA, par courrier du 3 octobre 2019, une demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018, correspondant notamment à un montant de 84 650 euros lié aux indemnités compensatrices de congés payés versées. Par courrier en réponse en date du 8 juin 2020, l'URSSAF PACA a refusé cette demande de remboursement, évoquant que l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être portée au numérateur de la formule. La commission de recours amiable a confirmé le rejet de cette demande dans sa décision du 25 novembre 2020. Comme le souligne justement l'intimée, l'indemnité compensatrice de congés payés, versée à la rupture du contrat au titre des congés non pris, ne rémunère pas des heures de travail et n'a pas à être convertie en heures afin de valoriser le numérateur. Elle ne peut légitimement être assimilée aux congés payés, versés pendant une période de temps de travail effectif. Au contraire, elle correspond à un élément de salaire qui n'est pas affecté par l'absence du salarié. Il en résulte que la société appelante, en confondant la prise en compte des congés payés et de l'indemnité compensatrice de congés payés et donc les règles générales de calcul de la réduction avec les règles de calcul pondérées, propose une interprétation inexacte de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations applicables aux salariés ayant quitté l'entreprise et ne justifiant donc pas d'une présence continue dans celle-ci. La SA [2] ne démontre donc pas que la formule retenue par l'URSSAF PACA est erronée et le jugement l'ayant débouté de sa demande de remboursement de la somme de 84 650 euros au titre de la réduction générale des cotisations corrigée en tenant compte des indemnités compensatrices de congés payés doit être confirmé. La SA [2], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 12 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour, Condamne la SA [2] aux dépens d'appel, Déboute la SA [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA [2] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2026 N°2026/261 Rôle N° RG 24/10191 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNREU S.A. [1] [Localité 1] C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le 11 SEPTEMBRE 2026: à : Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 2] en date du 12 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00077. APPELANTE S.A. [1] [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMEE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [F] [X] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 03 octobre 2019, la SA [2] a adressé à l'URSSAF PACA une demande de remboursement d'une somme de 112 543 € relative à la réduction générale des cotisations portant sur la période du 01 septembre 2016 au 31 décembre 2018. L'URSSAF PACA a rejeté la demande de la société par courrier en date du 8 juin 2020. Le 21 juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce refus de remboursement. Par décision du 25 novembre 2020, la commission a rejeté le recours. Par requête du 25 janvier 2021, la SA [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en contestation de la décision de la commission. Par jugement du 12 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a donné acte aux parties de ce que l'URSSAF reconnaissait devoir à la société la somme de 29 830€ représentant un trop versé de cotisations pour la période du 01 septembre 2016 au 31 décembre 2018, condamné l'URSSAF à payer à la société 27 893€ compte tenu du crédit de 29 830€ utilisé pour 1937€ et débouté la société du surplus de ses demandes. La SA [2] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de remboursement de 84 650€ au titre de la réduction générale de cotisations, par acte du 6 août 2024. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 2 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SA [2] demande à la cour de : Réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de 84 650€, Statuant à nouveau, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 84 650 euros au titre de la réduction générale des cotisations corrigée en tenant des indemnités compensatrices de congés payés réglées sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018, outre intérêts légaux, En tout état de cause, condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 13 mai 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 juillet 2024, - rejeter la demande de remboursement de 84 650€ formulée par la [2] au titre du recalcul de la réduction Fillon sur les heures correspondant aux indemnités compensatrices de congés, - Condamner la SA [2] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA [2] aux dépens. MOTIFS Pour débouter la SA [2] de sa demande de remboursement de la somme de 84 650€ au titre de la réduction générale des cotisations, les premiers juges ont retenu que concernant les salariés percevant une indemnité compensatrice de congés payés, non employés toute l'année, le SMIC de référence est calculé en tenant compte des mois de présence dans l'entreprise, excluant de porter au numérateur de la formule les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Exposé des moyens des parties La SA [2] soutient que les indemnités compensatrices de congés payés doivent être intégrées dans le calcul de la réduction générale des cotisations, au numérateur comme au dénominateur de la formule, ces indemnités devant être converties en heures. Elle explique qu'il s'agit d'indemnités de congés payés non pris par le salarié au moment de la rupture du contrat de travail, assimilables à des congés payés. Elle ajoute que la formule de calcul du coefficient de la réduction implique une valorisation des heures correspondant aux indemnités de congés payés et qu'aucune différence n'est faite entre les périodes d'activité et les périodes de congés payés puisque les indemnités correspondent à du temps acquis par le salarié pendant l'exercice effectif de son travail. Elle argue que la cour a jugé, le 4 juin 2024, que l'article D241-7 du code de la sécurité sociale ne trouvait pas à s'appliquer au cas des salariés partant en cours d'année et recevant une indemnité compensatrice de congés payés et affirme que cette indemnité ne peut être considérée comme non affectée par l'absence du salarié. Elle estime que la prise en compte de cette indemnité au seul dénominateur est de nature à provoquer une disproportion bloquant tout accès au dispositif d'aide. Elle conclut que la valeur du SMIC à retenir au numérateur ne dépend pas que des seules heures effectivement travaillées et fait état de la décision rendue le 10 septembre 2025 par la Cour de cassation aux termes de laquelle les jours de congés doivent être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Elle rappelle que lorsque la période non travaillée donne lieu au maintien intégral de la rémunération, il n'y a pas lieu de procéder à la correction prévue par le texte susvisé. L'URSSAF lui oppose qu'il convient de se référer au SMIC horaire, tenant compte des mois de présence dans l'entreprise, excluant de porter au numérateur de la formule les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés n'étant pas relative à une période de présence dans l'entreprise. Elle affirme qu'il n'est pas prévu que l'indemnité compensatrice de congés payés puisse être transformée en heures pour augmenter le SMIC porté au numérateur de la formule. Elle fait état de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 précisant la détermination du SMIC pour les personnes n'étant pas employées toute l'année. Elle considère que cette rémunération doit être prise en compte au dénominateur et non au numérateur de la formule de calcul, seules les heures supplémentaires et complémentaires pouvant être retenues. Elle maintient que l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas assimilable à celle versée pour les congés payés, en ce qu'elle ne compense pas un temps de travail effectué par le salarié. Elle mentionne l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la Cour de cassation et deux arrêts rendus le 18 février 2025 et 13 mars 2025 par les cours d'appel de [Localité 3] et [Localité 4]. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 septembre 2018, que : « I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables : 1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ; 2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ; 3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret. VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. VII.-(Abrogé). VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5 ». Dans sa version en vigueur du 01 septembre 2018 au 01 janvier 2019, ce même article prévoit, en ses III et IV, que : « III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables : 1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ; 2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ; 3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités». En outre, l'article D.241-7 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017 prévoit que : « I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I : GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR : EN 2016 À COMPTER DE 2017 Les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 0,2802 0,2807 Les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 0,2842 0,2847 Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s'il est supérieur à celles-ci. En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence. II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution. III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu. Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat. IV.-Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours. En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II. La détermination du coefficient a été modifiée à plusieurs reprises par le décret du 28 décembre 2016, fixant la valeur du T à 0,2809 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2849 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 ; puis par le décret du 30 décembre 2017 fixant la valeur du T à 0,2814 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2854 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1. Il résulte de ces articles, dans leur version applicable au litige, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale. En effet, le coefficient de réduction est déterminé par le rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le SMIC annuel sur la base de la durée légale du travail, éventuellement augmentée des heures complémentaires ou supplémentaires, hors majorations. Toutefois, concernant les salariés qui ne sont pas présents toute l'année dans l'entreprise, la fraction du SMIC est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Aussi, comme le retient la Cour de cassation (Civ. 2e, 25 avril 2024, n°22-15.135), la valeur du SMIC retenue pour le mois où le salarié sort de l'entreprise est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée par l'employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n'avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence, de sorte que ne doit pas être prise en compte dans ce rapport l'indemnité compensatrice de congés payés, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Il doit être rappelé qu'en cas de rupture du contrat de travail, le SMIC annuel doit être proratisé sur la période de présence dans l'entreprise. Or, l'indemnité compensatrice de congés payés, versée au solde de tout compte, ne correspond pas à une période de présence dans l'entreprise, des heures travaillées ou assimilées, et ne peut donc augmenter le numérateur, mais seulement le dénominateur de la formule. En l'espèce, la SA [2] a adressé à l'URSSAF PACA, par courrier du 3 octobre 2019, une demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018, correspondant notamment à un montant de 84 650 euros lié aux indemnités compensatrices de congés payés versées. Par courrier en réponse en date du 8 juin 2020, l'URSSAF PACA a refusé cette demande de remboursement, évoquant que l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être portée au numérateur de la formule. La commission de recours amiable a confirmé le rejet de cette demande dans sa décision du 25 novembre 2020. Comme le souligne justement l'intimée, l'indemnité compensatrice de congés payés, versée à la rupture du contrat au titre des congés non pris, ne rémunère pas des heures de travail et n'a pas à être convertie en heures afin de valoriser le numérateur. Elle ne peut légitimement être assimilée aux congés payés, versés pendant une période de temps de travail effectif. Au contraire, elle correspond à un élément de salaire qui n'est pas affecté par l'absence du salarié. Il en résulte que la société appelante, en confondant la prise en compte des congés payés et de l'indemnité compensatrice de congés payés et donc les règles générales de calcul de la réduction avec les règles de calcul pondérées, propose une interprétation inexacte de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations applicables aux salariés ayant quitté l'entreprise et ne justifiant donc pas d'une présence continue dans celle-ci. La SA [2] ne démontre donc pas que la formule retenue par l'URSSAF PACA est erronée et le jugement l'ayant débouté de sa demande de remboursement de la somme de 84 650 euros au titre de la réduction générale des cotisations corrigée en tenant compte des indemnités compensatrices de congés payés doit être confirmé. La SA [2], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 12 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour, Condamne la SA [2] aux dépens d'appel, Déboute la SA [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA [2] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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