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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 10 septembre 2026, n° 24/02806

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La commune de [Localité 2] a entrepris des travaux de réaménagement du complexe sportif [I] [G] courant 2006/2007.



Elle a notamment confié :

- une mission de maitrise d''uvre complète à la société Osmose, suivant marché du 10 juillet 2006, assurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord-Est, exerçant sous enseigne Groupama Nord-Est (la société Groupama), 

- la réalisation du terrain de football en gazon synthétique à la société ISS Espaces Veits, devenue la société [C], suivant marché public de travaux en date du 10 juillet 2006, assurée auprès de la société Allianz lard.

La société [C] a, suivant contrat de sous-traitance en date du 9 novembre 2006, confié la fourniture et la pose du revêtement synthétique à la société XL Distribution, devenue la société ADR Distribution, assurée auprès de la société SwissLife Assurances de Biens (la société SwissLife).



La société ADR Distribution a elle-même sous-traité la pose du revêtement synthétique à Monsieur [X] [Q], exerçant en qualité d'artisan, suivant bon de commande du 11 juillet 2007 et facture du 24 juillet 2007.



Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2007 (avec effet au 20 juillet 2007) la levée des réserves est intervenue le 28 septembre 2007.



Se plaignant d'une déformation du revêtement du terrain de football, la commune de Roncq a, par requête du 4 juin 2010, saisi le juge des réfères du tribunal administratif de Lille aux fins d'expertise judiciaire.



Par ordonnance du 26 août 2010, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [D] [V] qui a déposé un rapport le 4 juillet 2012.



Par actes d'huissier du 13 février 2014, la commune de Roncq a assigné les sociétés Osmose et [C] en réparation de ses préjudices devant le tribunal administratif.



Par jugement avant dire droit du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a notamment ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise. Par arrêt du 24 mars 2016, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a annulé le jugement mais dit que les sociétés [P] et Swisslife devront participer à l'expertise. 



M. [B] [U] a été désigné pour y procéder.



L'expert a déposé son rapport le 7 mars 2018.

Par jugement en date du 31 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a notamment :

- condamné solidairement la société [C] et la société Osmose à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 464.548,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 et capitalisation annuelle,

- condamné la société [C] à garantir la société Osmose à hauteur de 40%,

- condamné la société Osmose à garantir la société [C] à hauteur de 60%.



Par actes signifiés les 3 et 4 avril 2017, la société [C] a assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole son assureur la société Allianz lard, la société Osmose, la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Osmose, Maitre [L] [S] en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société ADR Distribution, la société [P] et la société SwissLife Assurances de Biens en sa qualité d'assureur des sociétés ADR Distribution et [P] afin qu'ils soient condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre an titre des désordres affectant le terrain de football du complexe sportif [I] [G].



La société Groupama Nord-Est est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce en lieu et place de la société Groupama.



Suivant actes signifiés 18 juillet 2017, la société SwissLife a appelé en garantie la société Osmose et la société [Q].



Les instances ont été jointes.



Suivant jugement en date du 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Lille, décision partiellement confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 octobre 2018, qui a également constaté le désistement d'instance de la société [C] à l'égard de la société Osmose et de la société [P], qui a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société [P] et qui a renvoyé la société SwissLife à mieux se pourvoir au titre de ses demandes formulées à l'encontre de la société Osmose.



Suivant ordonnance d'incident du 18 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment constate l'extinction du lien d'instance à l'égard de la société Osmose et dit que c'est à tort qu'elle a été maintenue au dossier du tribunal dans le cadre de la présente procédure si bien qu'elle en sera supprimée.



Par jugement rendu le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :


Déclaré recevables les demandes formées par la société SwissLife Assurances de biens à l'encontre de la société [Q] venant aux droits dc Monsieur [X] [Q] ;

Débouté la société [C] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société SwissLife Assurances de Biens et de Maitre [A] [N] de la SELARL [N] [R] & Associes ;

Condamné la société Allianz Iard à garantir la société [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 au profit de la commune de Roncq, et par voie de conséquence, l'a condamnée à lui payer la somme de 209.976 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2019 jusqu'à parfait paiement ;

Débouté la société [C] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est;

Déclaré sans objet l'appel en garantie forme par la société SwissLife Assurances de Biens a1'encontre de la société [C], de la société [Q] venant aux droits de Monsieur [X] [Q] et de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est ;

Rejeté l'appel en garantie forme par la société Allianz Iard à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est ;

Condamné la société Allianz Iard à payer à la société [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [C] à payer à la société SwissLife Assurances de Biens la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société SwissLife Assurances de Biens à payer à la société [Q] venant aux droits de Monsieur [X] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile ;

Condamné Ia société [C] à payer à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Allianz Iard aux dépens ;

Admis l'Association Delbe & Associes qui en a fait la demande et si elle justifie pouvoir y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;




Par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 juin 2024, la société Allianz IARD a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant :

-Condamné la société ALLIANZ IARD à garantir la société [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal Administratif de LILLE le 31 décembre 2018 au profit de la commune de Roncq, et par voie de conséquence, l'a condamnée à lui payer la somme de 209.976 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2019 jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens.



Par dernières conclusions remises au greffe le 04 mai 2026, la société Allianz IARD demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 mars 2024 en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ IARD : 

- à garantir la société [C] de l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 au profit de la commune de RONCQ et par voie de conséquence la condamnée à lui payer la somme de 209 976 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019 jusqu'à parfait paiement, 

- à payer à la société [C] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

- aux dépens. 





Statuer à nouveau et : 

- Juger la société ALLIANZ IARD bien fondée à opposer à la société [C] une clause d'exclusion de garantie au titre de la police de responsabilité civile décennale non obligatoire pour absence de dommages au revêtement de surface et absence de dommages affectant la solidité de l'ouvrage, 

- Condamner la société [C] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- Condamner la société [C] aux dépens.



Elle fait valoir qu'au titre de l'assurance décennale obligatoire, la réalisation d'un terrain de football ne fait pas partie des activités déclarées par la société ISS espaces Verts devenue [C], quant au contrat d'assurance responsabilité décennale non obligatoire, les activités déclarées ne comprennent pas les terrains de football, mais uniquement les installations sportives non couvertes telles qu'aire de jeux en sol stabilisé, terrains de jeux »elle soutient que cette déclaration ne couvre pas la réalisation de terrain de football elle déclare être fondée à opposer un refus de garantie. Elle ajoute qu'au titre de l'article 8 de la police sont exclus les dommages aux revêtements de surface et elle expose, par ailleurs, qu'elle ne garantit que les dommages portant atteinte à la solidité des ouvrages alors que l'expert a retenu l'impropriété à destination.



Par conclusions remises au greffe le 28 novembre 2024, la société [C] demande à la cour de :



DECLARER la société [C] recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimé et son appel incident , 



CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 mars 2024 en ce qu'il a : 


Condamné la société ALLIANZ LARD à garantir la société [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 au profit de la commune de Roncq, et par voie de conséquence, la condamne à lui payer la somme de 209.976 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2019 jusqu'à parfait paiement ; 

Condamné la société ALLIANZ LARD aux dépens; 

Admis l'Association Delbe & Associés qui en a fait la demande et si elle justifie pouvoir y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 


INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 mars 2024 en ce qu'il a 

« Condamné la société Allianz lard à payer à la société [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile» 



STATUER A NOUVEAU ET Y AJOUTER



DEBOUTER la Société ALLIANZ de sa demande tendant à opposer une exclusion de garantie pour activité non déclarée au titre de la police responsabilité décennale obligatoire (n°084.260.056) ; ladite police n'étant pas concernée au regard de la nature du sinistre et de l'ouvrage réalisé. 

REPUTER non écrite l'exclusion de garantie figurant à l'article 8 de la police de responsabilité décennale non obligatoire concernant les « dommages au revêtement de surface des terrains de jeux, golfes, pistes en cendrées ou stabilisées ou autres types de revêtements dans le cadre des installations sportives non couvertes » ; celle-ci n'étant ni formelle ni limitée, claire et précise mais sujette à interprétation et vidant la garantie de toute substance. 

DEBOUTER la Société ALLIANZ de sa demande tendant à opposer une exclusion de garantie de l'article 8 de la police responsabilité décennale non obligatoire (n°084.260.057) 

CONDAMNER en denier ou quittance la Compagnie GROUPAMA à relever et garantir la Société [C] à hauteur des condamnations mises à la charge de la Société OSMOSE au titre du jugement du Tribunal administratif de LILLE du 31 décembre 2018, pour les sommes réglées à la Commune de RONCQ au titre de la solidarité et venant excéder sa quote-part de responsabilité fixée à 40% par le jugement du 31 décembre 2018 en raison des désordres affectant le terrain de football du complexe sportif [I] [G] à RONCQ; 

CONDAMNER la Société ALLIANZ à garantir la Société [C]. 

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ, ès-qualités d'assureur de la Société [C] à relever indemne la Société [C] des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement administratif de [Localité 4] du 31 décembre 2018 en raison des désordres affectant le terrain de football du complexe sportif [I] [G] à [Localité 2] ; 

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ, ès-qualités d'assureur de la Société [C] à verser à la Société [C] la somme de 209.976 euros qu'elle a d'ores et déjà réglée à la Commune de [Localité 2] en exécution du jugement administratif de [Localité 4] du 31 décembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compte du 12 février 2019 ; 

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'Association DELBE & ASSOCIES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; 

REJETER l'ensemble des demandes de condamnations formulées à l'encontre de la Société [C]. 



Elle fait valoir que les exclusions de garanties des articles 8 des conditions particulières de la police et 10 des conditions générales invoquées ne sont pas suffisamment précises et limitées et auraient pour effet de priver le contrat de sa substance. Par ailleurs, elle souligne que le désordre n'affecte pas le seul revêtement de surface mais également la structure du terrain puisque l'expert a constaté des creux liés à des effondrement de la structure. S'agissant de l'exclusion des dommages résultant d'atteinte à la destination, elle rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions du rapport d'expertise qu'en l'espèce eu égard aux motifs du jugement du tribunal administratif et des constatations expertales, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les désordres portaient atteinte à la solidité des ouvrages.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La cour observe qu'aux termes de la déclaration d'appel, elle n'est saisie que des dispositions du jugement ayant condamné la société Allianz IARD à garantir la société [C], et n'a intimé que cette société. Dès lors, les prétentions de la société [C] dirigées contre la société Groupama, qu'elle n'a pas intimé sont irrecevables.



Sur la garantie de la police souscrite auprès de la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD




Sur l'étendue de la garantie en raison des activités déclarées




Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte de ce texte que l'assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat. 

En l'espèce, il est acquis entre les parties que les ouvrages réalisés par la société ISS [C] relèvent du contrat d'assurance de responsabilité décennale des entreprises pour les ouvrages non soumis à assurance.

S'agissant des activités déclarées la société Allianz soutient que la création de terrains de football ne serait pas incluse dans les activités déclarées.

Il apparaît toutefois qu'aux termes de l'article 2/ « secteur d'activité » des conditions particulières de la police :

«  le souscripteur déclare exercer les activités réalisées par son propre personnel et/ou confiés à des sous-traitants :


Aménagements de jardins, parcs, campings travaux de drainage, d'irrigation, d'arrosage, installations sportives non couvertes telles que aires de jeux, en sol stabilisé, terrains de jeux, dallage en béton, VRD non privatifs, aménagement de chaussée, trottoirs, placette ferronnerie, canalisations, réseaux divers (') »


Contrairement à ce que soutient la société Allianz, les activités de la société [C] ne sont pas limitées aux aménagements paysager et espaces vert, cette société, outre l'aménagement des espaces verts, exerce bien une activité dans la création et les aménagements des installations sportives non couvertes. 

Les activités déclarées ont pour objet « les installations sportives non couvertes » l'utilisation de l'adjectif « telle » suivi de l'énoncé des aires de jeux et des terrain de jeux est destiné à donner des exemples et n'est pas limitative, l'activité déclarée activité comprend les terrains de football, un terrain de football est bien un terrain de jeux.

L'activité en cause fait donc bien partie des activités déclarées et le refus de garantie doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

S'agissant enfin de la nature des désordres et de l'objet des garanties, les conditions générales de la police responsabilité civile décennale entreprise du bâtiment « ARDEBAT » prévoit en ses article 10-1 et 10-3 que les garanties ne trouvent à s'appliquer que pour les désordres de nature décennale pour les seuls dommages matériels affectant la solidité de l'ouvrage, la limitation de l'objet de la garantie est reprise à l'article 10-3 4° ne sont pas garantis « les réclamations relatives à l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ».



Dans son rapport, M. [U] invoque la jouabilité du terrain qui est compromise par les désordres, il n'utilise pas les termes impropriété à destination, lesquels constituent une interprétation de fait. En revanche l'expert constate bien que c'est la structure même du complexe qui est touchée et doit être reprise, ces désordres relèvent bien d'une atteinte à la solidité des ouvrages. Les désordres imposent des travaux sur la totalité du complexe ils concernent la solidité de ouvrages, les motifs de la décision du tribunal administratif, portant une appréciation de fait et n'évoquant une atteinte à destination que pour considérer que les désordres engageaient la responsabilité des constructeurs ne s'imposent pas au juge judiciaire, le seul motif déterminant étant celui du caractère « décennal » du désordre ; 



En conséquence la limitation des garanties ne trouve pas à s'appliquer et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à garantir la société [C] des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 et à payer à son assuré la somme de 209 976 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date de l'exécution de la condamnation jusqu'à parfait paiement.




Sur les exclusions de garantie




Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.



Ainsi, il est jugé qu'une clause d' exclusion de garantie ne peut être tenue pour formelles et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.( 2e Civ ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646 ; 3e Civ., 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.841)



S'agissant des exclusions de garanties, elles sont énoncées à l'article 8 des conditions particulières de la police responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l'assurance obligatoire : 

«  exclusion spécifiques 

Outre les exclusions prévues au conditions générales et particulières du présent contrat sont exclus :

Les dommages aux revêtements de surface des terrains de jeux golfs, pistes en cendrée ou stabilisé ou autres types de revêtement dans le cadre des installation sportives non couvertes »

Ainsi que l'a retenu le tribunal, cette clause qui ne comporte pas une exclusion claire et précise dès lors qu'elle comporte la mention « ou autres types de revêtement », expression prêtant à interprétation et doit donc être écartée.



En toute hypothèse, M. [U] expert judiciaire, indique dans son rapport que le terrain est affecté de plusieurs désordres, si certain concernent le revêtement, ainsi les plis du revêtement et des déchirures, d'autres concernent l'ensemble du complexe installé il en est ainsi des creux ou flashes formés sous le revêtement synthétique (page 35 du rapport) et l'expert a clairement indiqué que ses investigations ont portées sur les éléments supportant le revêtement, l'expert expliquant que la couche d'aveuglement était trop épaisse et insuffisamment perméable, nécessitant des travaux sur la structure même du complexe.



Au vu des conclusions du rapport, la cour considère, adoptant les motifs pertinents du tribunal, que les désordres constatés par l'expert judiciaire, ne portent pas sur le revêtement de surface mais sur le complexe mis en place, la clause d'exclusion ne trouve pas à s'appliquer puisque le désordre ne touche pas le seul revêtement.

En l'espèce, la clause d'exclusion est écartée, toutefois, cette clause n'étant pas pour autant contraire à l'ordre public, il n'y a pas lieu de la réputer non écrite, la société [C] sera déboutée de cette prétention.



Sur les demandes accessoires



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



La société Allianz IARD sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros.



PAR CES MOTIFS


Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,



Y ajoutant



Déclare irrecevables les prétentions dirigées contre la société Groupama Nord Est,



Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel



Condamne la société Allianz IARD à payer à la société [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 











Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 10/09/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 24/02806 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTL2



Jugement (N° 18/04489)

rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



La SA Allianz IARD 

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]



représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



La SASU [C] anciennement dénommée ISS Espaces Verts

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Laurent Karila, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaetan Delettrez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Cyril Davoine-Belkacem, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mai 2025



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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La commune de [Localité 2] a entrepris des travaux de réaménagement du complexe sportif [I] [G] courant 2006/2007.



Elle a notamment confié :

- une mission de maitrise d''uvre complète à la société Osmose, suivant marché du 10 juillet 2006, assurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord-Est, exerçant sous enseigne Groupama Nord-Est (la société Groupama), 

- la réalisation du terrain de football en gazon synthétique à la société ISS Espaces Veits, devenue la société [C], suivant marché public de travaux en date du 10 juillet 2006, assurée auprès de la société Allianz lard.

La société [C] a, suivant contrat de sous-traitance en date du 9 novembre 2006, confié la fourniture et la pose du revêtement synthétique à la société XL Distribution, devenue la société ADR Distribution, assurée auprès de la société SwissLife Assurances de Biens (la société SwissLife).



La société ADR Distribution a elle-même sous-traité la pose du revêtement synthétique à Monsieur [X] [Q], exerçant en qualité d'artisan, suivant bon de commande du 11 juillet 2007 et facture du 24 juillet 2007.



Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2007 (avec effet au 20 juillet 2007) la levée des réserves est intervenue le 28 septembre 2007.



Se plaignant d'une déformation du revêtement du terrain de football, la commune de Roncq a, par requête du 4 juin 2010, saisi le juge des réfères du tribunal administratif de Lille aux fins d'expertise judiciaire.



Par ordonnance du 26 août 2010, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [D] [V] qui a déposé un rapport le 4 juillet 2012.



Par actes d'huissier du 13 février 2014, la commune de Roncq a assigné les sociétés Osmose et [C] en réparation de ses préjudices devant le tribunal administratif.



Par jugement avant dire droit du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a notamment ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise. Par arrêt du 24 mars 2016, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a annulé le jugement mais dit que les sociétés [P] et Swisslife devront participer à l'expertise. 



M. [B] [U] a été désigné pour y procéder.



L'expert a déposé son rapport le 7 mars 2018.

Par jugement en date du 31 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a notamment :

- condamné solidairement la société [C] et la société Osmose à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 464.548,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 et capitalisation annuelle,

- condamné la société [C] à garantir la société Osmose à hauteur de 40%,

- condamné la société Osmose à garantir la société [C] à hauteur de 60%.



Par actes signifiés les 3 et 4 avril 2017, la société [C] a assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole son assureur la société Allianz lard, la société Osmose, la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Osmose, Maitre [L] [S] en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société ADR Distribution, la société [P] et la société SwissLife Assurances de Biens en sa qualité d'assureur des sociétés ADR Distribution et [P] afin qu'ils soient condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre an titre des désordres affectant le terrain de football du complexe sportif [I] [G].



La société Groupama Nord-Est est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce en lieu et place de la société Groupama.



Suivant actes signifiés 18 juillet 2017, la société SwissLife a appelé en garantie la société Osmose et la société [Q].



Les instances ont été jointes.



Suivant jugement en date du 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Lille, décision partiellement confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 octobre 2018, qui a également constaté le désistement d'instance de la société [C] à l'égard de la société Osmose et de la société [P], qui a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société [P] et qui a renvoyé la société SwissLife à mieux se pourvoir au titre de ses demandes formulées à l'encontre de la société Osmose.



Suivant ordonnance d'incident du 18 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment constate l'extinction du lien d'instance à l'égard de la société Osmose et dit que c'est à tort qu'elle a été maintenue au dossier du tribunal dans le cadre de la présente procédure si bien qu'elle en sera supprimée.



Par jugement rendu le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :


Déclaré recevables les demandes formées par la société SwissLife Assurances de biens à l'encontre de la société [Q] venant aux droits dc Monsieur [X] [Q] ;

Débouté la société [C] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société SwissLife Assurances de Biens et de Maitre [A] [N] de la SELARL [N] [R] & Associes ;

Condamné la société Allianz Iard à garantir la société [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 au profit de la commune de Roncq, et par voie de conséquence, l'a condamnée à lui payer la somme de 209.976 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2019 jusqu'à parfait paiement ;

Débouté la société [C] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est;

Déclaré sans objet l'appel en garantie forme par la société SwissLife Assurances de Biens a1'encontre de la société [C], de la société [Q] venant aux droits de Monsieur [X] [Q] et de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est ;

Rejeté l'appel en garantie forme par la société Allianz Iard à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est ;

Condamné la société Allianz Iard à payer à la société [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [C] à payer à la société SwissLife Assurances de Biens la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société SwissLife Assurances de Biens à payer à la société [Q] venant aux droits de Monsieur [X] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile ;

Condamné Ia société [C] à payer à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Allianz Iard aux dépens ;

Admis l'Association Delbe & Associes qui en a fait la demande et si elle justifie pouvoir y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;




Par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 juin 2024, la société Allianz IARD a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant :

-Condamné la société ALLIANZ IARD à garantir la société [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal Administratif de LILLE le 31 décembre 2018 au profit de la commune de Roncq, et par voie de conséquence, l'a condamnée à lui payer la somme de 209.976 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2019 jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens.



Par dernières conclusions remises au greffe le 04 mai 2026, la société Allianz IARD demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 mars 2024 en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ IARD : 

- à garantir la société [C] de l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 au profit de la commune de RONCQ et par voie de conséquence la condamnée à lui payer la somme de 209 976 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019 jusqu'à parfait paiement, 

- à payer à la société [C] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

- aux dépens. 





Statuer à nouveau et : 

- Juger la société ALLIANZ IARD bien fondée à opposer à la société [C] une clause d'exclusion de garantie au titre de la police de responsabilité civile décennale non obligatoire pour absence de dommages au revêtement de surface et absence de dommages affectant la solidité de l'ouvrage, 

- Condamner la société [C] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- Condamner la société [C] aux dépens.



Elle fait valoir qu'au titre de l'assurance décennale obligatoire, la réalisation d'un terrain de football ne fait pas partie des activités déclarées par la société ISS espaces Verts devenue [C], quant au contrat d'assurance responsabilité décennale non obligatoire, les activités déclarées ne comprennent pas les terrains de football, mais uniquement les installations sportives non couvertes telles qu'aire de jeux en sol stabilisé, terrains de jeux »elle soutient que cette déclaration ne couvre pas la réalisation de terrain de football elle déclare être fondée à opposer un refus de garantie. Elle ajoute qu'au titre de l'article 8 de la police sont exclus les dommages aux revêtements de surface et elle expose, par ailleurs, qu'elle ne garantit que les dommages portant atteinte à la solidité des ouvrages alors que l'expert a retenu l'impropriété à destination.



Par conclusions remises au greffe le 28 novembre 2024, la société [C] demande à la cour de :



DECLARER la société [C] recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimé et son appel incident , 



CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 mars 2024 en ce qu'il a : 


Condamné la société ALLIANZ LARD à garantir la société [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 au profit de la commune de Roncq, et par voie de conséquence, la condamne à lui payer la somme de 209.976 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2019 jusqu'à parfait paiement ; 

Condamné la société ALLIANZ LARD aux dépens; 

Admis l'Association Delbe & Associés qui en a fait la demande et si elle justifie pouvoir y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 


INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 mars 2024 en ce qu'il a 

« Condamné la société Allianz lard à payer à la société [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile» 



STATUER A NOUVEAU ET Y AJOUTER



DEBOUTER la Société ALLIANZ de sa demande tendant à opposer une exclusion de garantie pour activité non déclarée au titre de la police responsabilité décennale obligatoire (n°084.260.056) ; ladite police n'étant pas concernée au regard de la nature du sinistre et de l'ouvrage réalisé. 

REPUTER non écrite l'exclusion de garantie figurant à l'article 8 de la police de responsabilité décennale non obligatoire concernant les « dommages au revêtement de surface des terrains de jeux, golfes, pistes en cendrées ou stabilisées ou autres types de revêtements dans le cadre des installations sportives non couvertes » ; celle-ci n'étant ni formelle ni limitée, claire et précise mais sujette à interprétation et vidant la garantie de toute substance. 

DEBOUTER la Société ALLIANZ de sa demande tendant à opposer une exclusion de garantie de l'article 8 de la police responsabilité décennale non obligatoire (n°084.260.057) 

CONDAMNER en denier ou quittance la Compagnie GROUPAMA à relever et garantir la Société [C] à hauteur des condamnations mises à la charge de la Société OSMOSE au titre du jugement du Tribunal administratif de LILLE du 31 décembre 2018, pour les sommes réglées à la Commune de RONCQ au titre de la solidarité et venant excéder sa quote-part de responsabilité fixée à 40% par le jugement du 31 décembre 2018 en raison des désordres affectant le terrain de football du complexe sportif [I] [G] à RONCQ; 

CONDAMNER la Société ALLIANZ à garantir la Société [C]. 

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ, ès-qualités d'assureur de la Société [C] à relever indemne la Société [C] des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement administratif de [Localité 4] du 31 décembre 2018 en raison des désordres affectant le terrain de football du complexe sportif [I] [G] à [Localité 2] ; 

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ, ès-qualités d'assureur de la Société [C] à verser à la Société [C] la somme de 209.976 euros qu'elle a d'ores et déjà réglée à la Commune de [Localité 2] en exécution du jugement administratif de [Localité 4] du 31 décembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compte du 12 février 2019 ; 

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'Association DELBE & ASSOCIES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; 

REJETER l'ensemble des demandes de condamnations formulées à l'encontre de la Société [C]. 



Elle fait valoir que les exclusions de garanties des articles 8 des conditions particulières de la police et 10 des conditions générales invoquées ne sont pas suffisamment précises et limitées et auraient pour effet de priver le contrat de sa substance. Par ailleurs, elle souligne que le désordre n'affecte pas le seul revêtement de surface mais également la structure du terrain puisque l'expert a constaté des creux liés à des effondrement de la structure. S'agissant de l'exclusion des dommages résultant d'atteinte à la destination, elle rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions du rapport d'expertise qu'en l'espèce eu égard aux motifs du jugement du tribunal administratif et des constatations expertales, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les désordres portaient atteinte à la solidité des ouvrages.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



La cour observe qu'aux termes de la déclaration d'appel, elle n'est saisie que des dispositions du jugement ayant condamné la société Allianz IARD à garantir la société [C], et n'a intimé que cette société. Dès lors, les prétentions de la société [C] dirigées contre la société Groupama, qu'elle n'a pas intimé sont irrecevables.



Sur la garantie de la police souscrite auprès de la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD




Sur l'étendue de la garantie en raison des activités déclarées




Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte de ce texte que l'assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat. 

En l'espèce, il est acquis entre les parties que les ouvrages réalisés par la société ISS [C] relèvent du contrat d'assurance de responsabilité décennale des entreprises pour les ouvrages non soumis à assurance.

S'agissant des activités déclarées la société Allianz soutient que la création de terrains de football ne serait pas incluse dans les activités déclarées.

Il apparaît toutefois qu'aux termes de l'article 2/ « secteur d'activité » des conditions particulières de la police :

«  le souscripteur déclare exercer les activités réalisées par son propre personnel et/ou confiés à des sous-traitants :


Aménagements de jardins, parcs, campings travaux de drainage, d'irrigation, d'arrosage, installations sportives non couvertes telles que aires de jeux, en sol stabilisé, terrains de jeux, dallage en béton, VRD non privatifs, aménagement de chaussée, trottoirs, placette ferronnerie, canalisations, réseaux divers (') »


Contrairement à ce que soutient la société Allianz, les activités de la société [C] ne sont pas limitées aux aménagements paysager et espaces vert, cette société, outre l'aménagement des espaces verts, exerce bien une activité dans la création et les aménagements des installations sportives non couvertes. 

Les activités déclarées ont pour objet « les installations sportives non couvertes » l'utilisation de l'adjectif « telle » suivi de l'énoncé des aires de jeux et des terrain de jeux est destiné à donner des exemples et n'est pas limitative, l'activité déclarée activité comprend les terrains de football, un terrain de football est bien un terrain de jeux.

L'activité en cause fait donc bien partie des activités déclarées et le refus de garantie doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

S'agissant enfin de la nature des désordres et de l'objet des garanties, les conditions générales de la police responsabilité civile décennale entreprise du bâtiment « ARDEBAT » prévoit en ses article 10-1 et 10-3 que les garanties ne trouvent à s'appliquer que pour les désordres de nature décennale pour les seuls dommages matériels affectant la solidité de l'ouvrage, la limitation de l'objet de la garantie est reprise à l'article 10-3 4° ne sont pas garantis « les réclamations relatives à l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ».



Dans son rapport, M. [U] invoque la jouabilité du terrain qui est compromise par les désordres, il n'utilise pas les termes impropriété à destination, lesquels constituent une interprétation de fait. En revanche l'expert constate bien que c'est la structure même du complexe qui est touchée et doit être reprise, ces désordres relèvent bien d'une atteinte à la solidité des ouvrages. Les désordres imposent des travaux sur la totalité du complexe ils concernent la solidité de ouvrages, les motifs de la décision du tribunal administratif, portant une appréciation de fait et n'évoquant une atteinte à destination que pour considérer que les désordres engageaient la responsabilité des constructeurs ne s'imposent pas au juge judiciaire, le seul motif déterminant étant celui du caractère « décennal » du désordre ; 



En conséquence la limitation des garanties ne trouve pas à s'appliquer et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à garantir la société [C] des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 et à payer à son assuré la somme de 209 976 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date de l'exécution de la condamnation jusqu'à parfait paiement.




Sur les exclusions de garantie




Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.



Ainsi, il est jugé qu'une clause d' exclusion de garantie ne peut être tenue pour formelles et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.( 2e Civ ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646 ; 3e Civ., 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.841)



S'agissant des exclusions de garanties, elles sont énoncées à l'article 8 des conditions particulières de la police responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l'assurance obligatoire : 

«  exclusion spécifiques 

Outre les exclusions prévues au conditions générales et particulières du présent contrat sont exclus :

Les dommages aux revêtements de surface des terrains de jeux golfs, pistes en cendrée ou stabilisé ou autres types de revêtement dans le cadre des installation sportives non couvertes »

Ainsi que l'a retenu le tribunal, cette clause qui ne comporte pas une exclusion claire et précise dès lors qu'elle comporte la mention « ou autres types de revêtement », expression prêtant à interprétation et doit donc être écartée.



En toute hypothèse, M. [U] expert judiciaire, indique dans son rapport que le terrain est affecté de plusieurs désordres, si certain concernent le revêtement, ainsi les plis du revêtement et des déchirures, d'autres concernent l'ensemble du complexe installé il en est ainsi des creux ou flashes formés sous le revêtement synthétique (page 35 du rapport) et l'expert a clairement indiqué que ses investigations ont portées sur les éléments supportant le revêtement, l'expert expliquant que la couche d'aveuglement était trop épaisse et insuffisamment perméable, nécessitant des travaux sur la structure même du complexe.



Au vu des conclusions du rapport, la cour considère, adoptant les motifs pertinents du tribunal, que les désordres constatés par l'expert judiciaire, ne portent pas sur le revêtement de surface mais sur le complexe mis en place, la clause d'exclusion ne trouve pas à s'appliquer puisque le désordre ne touche pas le seul revêtement.

En l'espèce, la clause d'exclusion est écartée, toutefois, cette clause n'étant pas pour autant contraire à l'ordre public, il n'y a pas lieu de la réputer non écrite, la société [C] sera déboutée de cette prétention.



Sur les demandes accessoires



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



La société Allianz IARD sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros.



PAR CES MOTIFS


Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,



Y ajoutant



Déclare irrecevables les prétentions dirigées contre la société Groupama Nord Est,



Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel



Condamne la société Allianz IARD à payer à la société [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 











Le greffier













La présidente





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:08.985Z.