Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 10 septembre 2026, n° 24/01657
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 10 août 2017, Mme [P] et M. [H] ont confié à la société Habitat concept la réalisation d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le prix de 157 500 euros. Selon avenant en date du 17 avril 2018, le contrat de construction a été transféré à la demande de Mme [P] et de M. [H] à la SCI [Adresse 2]. L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 25 juillet 2019. Se prévalant de l'absence de paiement en intégralité des sommes dues, la société d'assainissement et de travaux de bâtiment (la société SATB), chargée de la réalisation de travaux extérieurs, et la société Habitat concept, ont attrait la SCI [Adresse 2], Mme [P] et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par exploits du 22 juillet 2021. Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : -condamné la SCI La maison chaude à payer à la société SATB la somme de 3 299,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, -condamné la SCI [Adresse 2] à payer à la société Habitat concept la somme de 10 366,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, -condamné la SCI [Adresse 2] aux dépens, -condamné la SCI La maison chaude à payer à la société Habitat concept la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCI [Adresse 2] à payer à la société SATB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2023, la SCI [Adresse 2], Mme [P] et M. [H] ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l'affaire. Par conclusions de réinscription notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la SCI La maison chaude, Mme [P] et M. [H] demandent à la cour de : -infirmer entièrement le jugement en date du 10 Janvier 2023 - statuer à nouveau, -débouter la société Habitat concept et la SARL SATB de l'ensemble de leurs demandes, -mettre hors de cause Mme [P] et M. [H], -condamner la SARL SATB au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Habitat concept au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société SATB et la société Habitat concept aux entiers dépens. Ils font valoir que des difficultés sont apparues lors des opérations de construction, notamment des défauts d'implantation de l'immeuble et la non-conformité de la construction au plan établi, outre une réserve sur le coloris de l'enduit. Ils ajoutent qu'il existe un défaut d'exécution sur l'arrière de la propriété s'agissant des travaux d'assainissement réalisés par la société SATB. Ils relèvent que ces désordres ont conduit à des réserves lors de la réception de l'ouvrage et a conduit à ce qu'une expertise soit ordonnée par décision du 2 septembre 2020. Ils se rapportent aux conditions du contrat de construction qui prévoient la consignation d'une partie du prix en cas de malfaçons ou de non-conformités signalées lors de la réception, et indiquent que la somme correspondant à la consignation est disponible sur le compte de la SCI La maison chaude. Ils ajoutent que M. [H] et Mme [P] doivent être mis hors de cause dès lors que c'est par erreur qu'un premier contrat a été établi à leurs noms et non celui de la SCI, et qu'aucune facture ne porte leurs noms. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 juillet 2023, la société Habitat concept et la société SATB demandent à la cour de : -constater l'omission de statuer du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur la demande des sociétés Habitat concept et SATB tendant à ce que le jugement soit rendu commun et opposable à M. [H] et Mme [P], et en conséquence, réparant cette omission, leur rendre commun l'arrêt à intervenir ; -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a assorti les condamnations ordonnées au bénéfice des sociétés Habitat concept et SATB d'un intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ; -confirmer le jugement pour le surplus ; Et en conséquence : -condamner la société SCI [Adresse 5] chaude à payer à la société SATB la somme de 3 299,01 euros TTC, -assortir cette condamnation d'un intérêt au taux contractuel au taux de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 3 mai 2019, -condamner la société SCI [Adresse 2] à payer à la société Habitat concept la somme totale de 10 366,01 euros TTC, -assortir cette somme d'un intérêt au taux contractuel de 1% par mois commençant à courir à compter de la présente assignation, -rendre commun à Mme [P] et M. [H] l'arrêt à intervenir, -condamner la société SCI [Adresse 2], Mme [P] et M. [H] à payer à chacune des sociétés Habitat concept et SATB une indemnité procédurale de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Sur la demande de la société SATB, elles soutiennent que la réalisation des travaux par celle-ci n'est pas contestée et que cette société a été mise hors de cause lors des opérations d'expertise judiciaire, les appelants ne démontrant pas qu'ils sont affectés de désordres. Sur la demande de la société Habitat concept, elles indiquent que l'absence de paiement du solde du contrat de construction n'est pas contestée et que l'expertise judiciaire a déterminé que les réserves invoquées n'étaient pas justifiées, notamment s'agissant du changement de l'implantation de la construction qui a été validé par les appelants, entraînant le dépôt d'un permis de construire modificatif. Elles ajoutent que la consignation de la somme due n'est pas démontrée par les appelants et qu'en application de la loi du 16 juillet 1971, une telle consignation devrait être libérée un an après la réception de l'ouvrage sauf opposition du maître de l'ouvrage, une telle opposition n'ayant pas été réalisée faute de consignation. Elles relèvent que le montant de la consignation excède la somme pouvant être consignée en application du contrat de construction. Elles sollicitent que les condamnations soient assorties de l'intérêt contractuel à compter de la mise en demeure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre de l'omission de statuer L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'effet dévolutif de l'appel confère à la cour de pouvoir de réparer l'omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé. L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Les intimées soutiennent que le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'opposabilité du jugement à M. [H] et Mme [P], associés indéfiniment responsables de la SCI La maison chaude. Toutefois, M. [H] et Mme [P] sont parties à la présente instance, et n'ont pas la qualité de tiers au sens de l'article précité. En outre, le premier juge a constaté à titre liminaire que M. [H] et Mme [P] ont été assignés dans le cadre de la procédure de première instance de sorte que le jugement leur est nécessairement opposable sans qu'aucune mention particulière au dispositif du jugement ne soit nécessaire. Aucune omission de statuer n'est ainsi caractérisée par les intimées de sorte que leur demande de ce chef doit être rejetée. Sur la demande en paiement de la société SATB En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la société SATB demande la condamnation de la SCI La maison chaude à lui payer la somme de 3 299,01 euros TTC au titre de la réalisation des travaux contractuellement prévus. Il est produit un devis daté du 4 décembre 2017 émis par la société SATB portant sur la réalisation de travaux de branchements et d'assainissements pour un montant total de 4 713 euros, lequel a été signé par M. [H] et Mme [P]. Des mises en demeure de payer la somme restant due sont également produites par la société SATB, étant observé que les appelants ne contestent pas la réalisation des travaux par cette société mais fondent leur opposition au paiement sur l'existence de malfaçons. Il est également justifié de ce que les obligations contractuelles ont été prises, en réalité, par la SCI La maison chaude, dont M. [H] et Mme [P] sont les associés, et ce en application d'un avenant au contrat de construction en date du 17 avril 2018. Dans leurs conclusions, les appelants se bornent à soutenir qu'il existerait un défaut d'exécution sur l'arrière de la propriété alors que la société SATB a réalisé les travaux d'assainissement de l'habitation. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir l'existence de tels défauts d'exécution, étant observé également que la société SATB a été mise hors de cause dans le cadre de la procédure de référé expertise. Aucun élément nouveau n'étant évoqué à hauteur d'appel, il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise. S'agissant des intérêts sollicités par la société SATB, celle-ci se prévaut dans les mises en demeure adressées d'un intérêt contractuel de 1 % par mois conformément à l'article 3-5 de ses conditions générales de vente. Toutefois, le devis signé ne comporte pas ces conditions générales de vente de sorte qu'il n'est pas démontré qu'un accord de volonté soit intervenu sur ce point. De plus, le premier juge a relevé de façon pertinente que les mises en demeure produites ne comportent pas d'accusé de réception de sorte que leur date de réception n'est pas connue. La décision entreprise doit donc être confirmée y compris s'agissant des intérêts. Sur la demande en paiement de la société Habitat concept En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société Habitat concept sollicite le paiement de la somme de 10 366,01 euros TTC au titre du solde du contrat de construction correspondant aux factures du 11 février 2019. Les appelants s'opposent à cette demande en invoquant l'existence de désordres affectant les opérations de construction. Sont produites les conditions particulières et générales du contrat de construction de maison individuelle, la notice descriptive ainsi qu'un avenant déterminant que la SCI La maison chaude a contracté avec la société Habitat concept. Est également versé aux débats un document intitulé « état des réserves » daté du 25 juillet 2019 sur lequel sont mentionnés dans la colonne « nature des réserves formulées à la réception : « erreur d'implantation, une sortie de conduit de fumée, des tuiles fronton à changer, rambarde escalier, trou soubassement, demande de permis de construire, fournir PV menuiseries ». Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'implantation de l'immeuble est conforme au permis de construire modificatif, que les désordres invoqués au titre de la sortie du conduit de fumée, des trous de soubassement ont été purgés et que les documents sollicités (permis de construire et PV de menuiseries) ont été produits. S'agissant des tuiles du fronton, aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un désordre dès lors que le rapport d'expertise mentionne que si cet alignement n'est pas « parfait », aucun mouvement ou chute des tuiles n'est intervenu. La seule mention d'une absence de perfection dans le rapport de l'expert ne permet pas de qualifier l'existence d'un dommage, et aucun autre élément n'est produit par les appelants à cette fin. Les appelants évoquent également un défaut de coloris de l'enduit, lequel ne ressort pas des constatations de l'expert. Faute d'autres éléments produits, aucun désordre n'est établi de ce chef. L'expert relève toutefois qu'il manque un retour de rambarde de 30 centimètres en partie haute de l'escalier. Néanmoins, les appelants ne formulent aucune demande tendant à la condamnation de la société Habitat concept du fait de ce désordre, lequel ne peut justifier en tout état de cause l'absence de paiement du solde du contrat. En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI La maison chaude à payer à la société Habitat concept la somme de 10 366,01 euros. S'agissant des intérêts, comme l'a souligné le premier juge, aucune signature ne manifeste l'existence d'une rencontre des volontés contractuelles sur la fixation d'un intérêt de retard. Par ailleurs, l'exemplaire des conditions générales versé aux débats par les intimés est illisible s'agissant du taux d'intérêt en cas de retard de paiement et celui produit par les appelants est partiellement coupé de sorte que ce taux n'est pas visible. Le jugement entrepris sera donc également confirmé pour les intérêts assortissant la condamnation en paiement. Sur la demande de mise hors de cause de M. [H] et Mme [P] Cette demande n'est pas fondée dès lors que les appelants la soutiennent en indiquant que ceux-ci n'ont pas à être condamnés au paiement. Le fait qu'un premier contrat ait été signé par eux justifiait qu'ils soient attraits devant le premier juge. Par ailleurs, ils ont relevé appel e de cette décision en leur nom personnel de sorte que leur présence à l'instance était justifiée selon eux. Elle doit donc être rejetée. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera également confirmé s'agissant des demandes accessoires. La SCI La maison chaude, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société SATB et à la société Habitat concept la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 janvier 2023 ; Y ajoutant, Déboute les sociétés SATB et Habitat concept de leur demande d'omission de statuer ; Rejette la demande de mise hors de cause formée par M. [H] et Mme [P] ; Condamne la SCI [Adresse 5] chaude aux dépens ; Condamne la SCI La maison chaude à payer à la société SATB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI La maison chaude à payer à la société Habitat concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 10/09/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/01657 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPD4 Jugement (N° 21/02616) rendu le 10 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTS Madame [M] [P] née le 05 décembre 1976 à [Localité 1] (Hongrie) [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [O] [H] né le 07 octobre 1963 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] La SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉES La SARL Société d'Assainissement et de Travaux de Bâtiment (SATB) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] La société Habitat Concept prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Cyril Davoine-Belkacem, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mai 2026 **** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 10 août 2017, Mme [P] et M. [H] ont confié à la société Habitat concept la réalisation d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le prix de 157 500 euros. Selon avenant en date du 17 avril 2018, le contrat de construction a été transféré à la demande de Mme [P] et de M. [H] à la SCI [Adresse 2]. L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 25 juillet 2019. Se prévalant de l'absence de paiement en intégralité des sommes dues, la société d'assainissement et de travaux de bâtiment (la société SATB), chargée de la réalisation de travaux extérieurs, et la société Habitat concept, ont attrait la SCI [Adresse 2], Mme [P] et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par exploits du 22 juillet 2021. Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : -condamné la SCI La maison chaude à payer à la société SATB la somme de 3 299,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, -condamné la SCI [Adresse 2] à payer à la société Habitat concept la somme de 10 366,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, -condamné la SCI [Adresse 2] aux dépens, -condamné la SCI La maison chaude à payer à la société Habitat concept la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCI [Adresse 2] à payer à la société SATB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2023, la SCI [Adresse 2], Mme [P] et M. [H] ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l'affaire. Par conclusions de réinscription notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la SCI La maison chaude, Mme [P] et M. [H] demandent à la cour de : -infirmer entièrement le jugement en date du 10 Janvier 2023 - statuer à nouveau, -débouter la société Habitat concept et la SARL SATB de l'ensemble de leurs demandes, -mettre hors de cause Mme [P] et M. [H], -condamner la SARL SATB au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Habitat concept au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société SATB et la société Habitat concept aux entiers dépens. Ils font valoir que des difficultés sont apparues lors des opérations de construction, notamment des défauts d'implantation de l'immeuble et la non-conformité de la construction au plan établi, outre une réserve sur le coloris de l'enduit. Ils ajoutent qu'il existe un défaut d'exécution sur l'arrière de la propriété s'agissant des travaux d'assainissement réalisés par la société SATB. Ils relèvent que ces désordres ont conduit à des réserves lors de la réception de l'ouvrage et a conduit à ce qu'une expertise soit ordonnée par décision du 2 septembre 2020. Ils se rapportent aux conditions du contrat de construction qui prévoient la consignation d'une partie du prix en cas de malfaçons ou de non-conformités signalées lors de la réception, et indiquent que la somme correspondant à la consignation est disponible sur le compte de la SCI La maison chaude. Ils ajoutent que M. [H] et Mme [P] doivent être mis hors de cause dès lors que c'est par erreur qu'un premier contrat a été établi à leurs noms et non celui de la SCI, et qu'aucune facture ne porte leurs noms. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 juillet 2023, la société Habitat concept et la société SATB demandent à la cour de : -constater l'omission de statuer du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur la demande des sociétés Habitat concept et SATB tendant à ce que le jugement soit rendu commun et opposable à M. [H] et Mme [P], et en conséquence, réparant cette omission, leur rendre commun l'arrêt à intervenir ; -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a assorti les condamnations ordonnées au bénéfice des sociétés Habitat concept et SATB d'un intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ; -confirmer le jugement pour le surplus ; Et en conséquence : -condamner la société SCI [Adresse 5] chaude à payer à la société SATB la somme de 3 299,01 euros TTC, -assortir cette condamnation d'un intérêt au taux contractuel au taux de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 3 mai 2019, -condamner la société SCI [Adresse 2] à payer à la société Habitat concept la somme totale de 10 366,01 euros TTC, -assortir cette somme d'un intérêt au taux contractuel de 1% par mois commençant à courir à compter de la présente assignation, -rendre commun à Mme [P] et M. [H] l'arrêt à intervenir, -condamner la société SCI [Adresse 2], Mme [P] et M. [H] à payer à chacune des sociétés Habitat concept et SATB une indemnité procédurale de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Sur la demande de la société SATB, elles soutiennent que la réalisation des travaux par celle-ci n'est pas contestée et que cette société a été mise hors de cause lors des opérations d'expertise judiciaire, les appelants ne démontrant pas qu'ils sont affectés de désordres. Sur la demande de la société Habitat concept, elles indiquent que l'absence de paiement du solde du contrat de construction n'est pas contestée et que l'expertise judiciaire a déterminé que les réserves invoquées n'étaient pas justifiées, notamment s'agissant du changement de l'implantation de la construction qui a été validé par les appelants, entraînant le dépôt d'un permis de construire modificatif. Elles ajoutent que la consignation de la somme due n'est pas démontrée par les appelants et qu'en application de la loi du 16 juillet 1971, une telle consignation devrait être libérée un an après la réception de l'ouvrage sauf opposition du maître de l'ouvrage, une telle opposition n'ayant pas été réalisée faute de consignation. Elles relèvent que le montant de la consignation excède la somme pouvant être consignée en application du contrat de construction. Elles sollicitent que les condamnations soient assorties de l'intérêt contractuel à compter de la mise en demeure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre de l'omission de statuer L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'effet dévolutif de l'appel confère à la cour de pouvoir de réparer l'omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé. L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Les intimées soutiennent que le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'opposabilité du jugement à M. [H] et Mme [P], associés indéfiniment responsables de la SCI La maison chaude. Toutefois, M. [H] et Mme [P] sont parties à la présente instance, et n'ont pas la qualité de tiers au sens de l'article précité. En outre, le premier juge a constaté à titre liminaire que M. [H] et Mme [P] ont été assignés dans le cadre de la procédure de première instance de sorte que le jugement leur est nécessairement opposable sans qu'aucune mention particulière au dispositif du jugement ne soit nécessaire. Aucune omission de statuer n'est ainsi caractérisée par les intimées de sorte que leur demande de ce chef doit être rejetée. Sur la demande en paiement de la société SATB En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la société SATB demande la condamnation de la SCI La maison chaude à lui payer la somme de 3 299,01 euros TTC au titre de la réalisation des travaux contractuellement prévus. Il est produit un devis daté du 4 décembre 2017 émis par la société SATB portant sur la réalisation de travaux de branchements et d'assainissements pour un montant total de 4 713 euros, lequel a été signé par M. [H] et Mme [P]. Des mises en demeure de payer la somme restant due sont également produites par la société SATB, étant observé que les appelants ne contestent pas la réalisation des travaux par cette société mais fondent leur opposition au paiement sur l'existence de malfaçons. Il est également justifié de ce que les obligations contractuelles ont été prises, en réalité, par la SCI La maison chaude, dont M. [H] et Mme [P] sont les associés, et ce en application d'un avenant au contrat de construction en date du 17 avril 2018. Dans leurs conclusions, les appelants se bornent à soutenir qu'il existerait un défaut d'exécution sur l'arrière de la propriété alors que la société SATB a réalisé les travaux d'assainissement de l'habitation. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir l'existence de tels défauts d'exécution, étant observé également que la société SATB a été mise hors de cause dans le cadre de la procédure de référé expertise. Aucun élément nouveau n'étant évoqué à hauteur d'appel, il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise. S'agissant des intérêts sollicités par la société SATB, celle-ci se prévaut dans les mises en demeure adressées d'un intérêt contractuel de 1 % par mois conformément à l'article 3-5 de ses conditions générales de vente. Toutefois, le devis signé ne comporte pas ces conditions générales de vente de sorte qu'il n'est pas démontré qu'un accord de volonté soit intervenu sur ce point. De plus, le premier juge a relevé de façon pertinente que les mises en demeure produites ne comportent pas d'accusé de réception de sorte que leur date de réception n'est pas connue. La décision entreprise doit donc être confirmée y compris s'agissant des intérêts. Sur la demande en paiement de la société Habitat concept En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société Habitat concept sollicite le paiement de la somme de 10 366,01 euros TTC au titre du solde du contrat de construction correspondant aux factures du 11 février 2019. Les appelants s'opposent à cette demande en invoquant l'existence de désordres affectant les opérations de construction. Sont produites les conditions particulières et générales du contrat de construction de maison individuelle, la notice descriptive ainsi qu'un avenant déterminant que la SCI La maison chaude a contracté avec la société Habitat concept. Est également versé aux débats un document intitulé « état des réserves » daté du 25 juillet 2019 sur lequel sont mentionnés dans la colonne « nature des réserves formulées à la réception : « erreur d'implantation, une sortie de conduit de fumée, des tuiles fronton à changer, rambarde escalier, trou soubassement, demande de permis de construire, fournir PV menuiseries ». Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'implantation de l'immeuble est conforme au permis de construire modificatif, que les désordres invoqués au titre de la sortie du conduit de fumée, des trous de soubassement ont été purgés et que les documents sollicités (permis de construire et PV de menuiseries) ont été produits. S'agissant des tuiles du fronton, aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un désordre dès lors que le rapport d'expertise mentionne que si cet alignement n'est pas « parfait », aucun mouvement ou chute des tuiles n'est intervenu. La seule mention d'une absence de perfection dans le rapport de l'expert ne permet pas de qualifier l'existence d'un dommage, et aucun autre élément n'est produit par les appelants à cette fin. Les appelants évoquent également un défaut de coloris de l'enduit, lequel ne ressort pas des constatations de l'expert. Faute d'autres éléments produits, aucun désordre n'est établi de ce chef. L'expert relève toutefois qu'il manque un retour de rambarde de 30 centimètres en partie haute de l'escalier. Néanmoins, les appelants ne formulent aucune demande tendant à la condamnation de la société Habitat concept du fait de ce désordre, lequel ne peut justifier en tout état de cause l'absence de paiement du solde du contrat. En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI La maison chaude à payer à la société Habitat concept la somme de 10 366,01 euros. S'agissant des intérêts, comme l'a souligné le premier juge, aucune signature ne manifeste l'existence d'une rencontre des volontés contractuelles sur la fixation d'un intérêt de retard. Par ailleurs, l'exemplaire des conditions générales versé aux débats par les intimés est illisible s'agissant du taux d'intérêt en cas de retard de paiement et celui produit par les appelants est partiellement coupé de sorte que ce taux n'est pas visible. Le jugement entrepris sera donc également confirmé pour les intérêts assortissant la condamnation en paiement. Sur la demande de mise hors de cause de M. [H] et Mme [P] Cette demande n'est pas fondée dès lors que les appelants la soutiennent en indiquant que ceux-ci n'ont pas à être condamnés au paiement. Le fait qu'un premier contrat ait été signé par eux justifiait qu'ils soient attraits devant le premier juge. Par ailleurs, ils ont relevé appel e de cette décision en leur nom personnel de sorte que leur présence à l'instance était justifiée selon eux. Elle doit donc être rejetée. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera également confirmé s'agissant des demandes accessoires. La SCI La maison chaude, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société SATB et à la société Habitat concept la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 janvier 2023 ; Y ajoutant, Déboute les sociétés SATB et Habitat concept de leur demande d'omission de statuer ; Rejette la demande de mise hors de cause formée par M. [H] et Mme [P] ; Condamne la SCI [Adresse 5] chaude aux dépens ; Condamne la SCI La maison chaude à payer à la société SATB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI La maison chaude à payer à la société Habitat concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:09.502Z.