Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, n° 23/02174
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Exposé du litige
******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans l'achat, la vente en gros et en détail, l'importation et l'exportation de tous produits alimentaires et non alimentaires. Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros. Le 14 novembre 2019, M. [L] [X] a été victime d'un accident sur le chantier de démolition d'un entrepôt de la société, situé à [Localité 3]. Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, revendiquant l'existence d'un contrat de travail avec la société. Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes, statuant en matière de départage, a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 15 mars 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 20 février 2026, la cour a notamment révoqué l'ordonnance de clôture, prononcé la réouverture des débats et ordonné l'audition de MM. [T] [A] et [Z] [O]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 mai 2026, M. [X] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société [1], et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Juger qu'il a travaillé pour la société [1] les 13 et 14 novembre 2019 ; Fixer son salaire de référence à 1 560,76 euros ; Condamner la société à lui payer la somme de 9 364,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamner la société à lui remettre son bulletin de paie et les documents de fin de contrat, sous astreinte ; Condamner la société à lui payer la somme de 15 607,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des préjudices distincts ; En tout état de cause, Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité visée aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamner la société aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 mai 2026, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [X] de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens. La clôture est intervenue le 12 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l'existence d'un contrat de travail
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, il est constant que M. [X] a été victime d'un grave accident le 13 novembre 2019, alors qu'il se trouvait dans un entrepôt utilisé par la société [1], dans lequel un chantier de démolition était en cours. Il soutient avoir participé aux travaux en qualité de salarié, ayant été recruté la veille de l'accident. Il aurait trouvé cet emploi par l'entremise d'une connaissance, M. [A].
Lors de son audition par la gendarmerie, M. [A] a soutenu que les travaux de démolition étaient effectués par 2 employés de l'entreprise et que M. [X] était venu le voir pour déjeuner avec lui.
Cependant, ce dernier verse aux débats deux attestations dont il attribue la rédaction à M. [A]. La première, datée du 18 février 2020, dactylographiée et signée « [A] [T] », confirme sa version. Il en est de même de la seconde, datée du 7 juin 2022, laquelle aurait été écrite par M. [O] sous la dictée de M. [A], celui-ci ne sachant le faire lui-même.
M. [A], alors en voyage au Mali, n'a pas déféré à sa convocation devant la cour en qualité de témoin.
M. [O], en revanche, a comparu. Il a exposé avoir côtoyé M. [X] dans le cadre de son activité de bénévole au sein d'une association et l'avoir revu lors de son séjour à l'hôpital. M. [X] lui a expliqué avoir eu un accident alors qu'il travaillait sur un chantier « au noir », en compagnie de M. [A] et de deux autres ouvriers, également « au black ». M. [X] lui a présenté M. [A], qui parlait le français de façon hésitante et qui lui a dit ne pas savoir écrire dans cette langue.
M. [O] a confirmé avoir rédigé l'attestation produite en pièce 3-9, en présence de M. [A]. Il a expliqué ne pas avoir écrit sous la dictée de ce dernier, mais avoir reproduit ce qu'il lui avait relaté.
M. [O] a déclaré se souvenir vaguement de la première attestation, peut-être rédigée dans un foyer à [Localité 4].
Les propos tenus sous serment par M. [O] permettent de retenir que celui-ci a bien retranscrit ce dont M. [A] avait souhaité témoigner.
Dans cette attestation produite en pièce 3-9, M. [A] revient sur ses déclarations faites devant les gendarmes et expose que M. [X] travaillait sur le chantier lorsqu'il a été victime d'un accident, car il l'avait lui-même présenté à l'employeur. M. [A] explique son revirement par le fait qu'il avait peur et qu'il ne comprenait pas bien les questions posées par les « officiers de police », ce qui est à mettre en perspective avec les déclarations sous serment de M. [O] sur son absence de maitrise de la langue, étant observé qu'il a été entendu sans interprète.
Par ailleurs, l'employeur a indiqué avoir chargé deux personnes d'effectuer les travaux de démolition, à savoir M. [M] [D], responsable logistique, et [P] [Q], manutentionnaire. Or ces derniers ont témoigné qu'au moment de l'accident, ils se trouvaient hors de l'entrepôt, si bien qu'ils ne peuvent être à l'origine de la démolition du mur qui est tombé sur M. [X].
M. [U], électricien, n'était pas davantage chargé de ces travaux de démolition lors de la survenance de l'accident ; il a indiqué en outre qu'il se trouvait dans une nacelle en hauteur à 50 mètres de là.
La version de l'employeur sur l'organisation des travaux de démolition est dès lors non plausible et accrédite la thèse développée par M. [X] sur l'emploi de travailleurs non déclarés sur le chantier.
Dès lors, eu égard aux divers témoignages ainsi rappelés et aux circonstances de l'accident, survenu dans un entrepôt dans lequel M. [X] n'avait pas de motifs de se rendre en dehors de l'exécution d'une prestation de travail, et sachant que l'appelant affirme avoir reçu des espèces à titre rémunératoire à l'issue du premier jour et sur son lit d'hôpital et que le mois en cours n'était en tout état de cause pas achevé, la cour constate que la preuve de l'exécution d'un travail sous la subordination de la société [1] est rapportée.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et le présent arrêt sera communiqué au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à toutes fins utiles.
2-Sur les demandes financières subséquentes
Aux termes de l'article L.8252-2 du code du travail, « le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ; (')
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L.8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »
« Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. »
En l'espèce, M. [X] fait valoir sans être contredit qu'il aurait dû être embauché sur un emploi « d'aide technique » et bénéficier en conséquence du salaire minimum conventionnel de 1 560,76 euros bruts.
Les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés employés sans titre de travail, mais M. [X] peut prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire, en application de l'article L.8252-2.
La société devra donc lui verser la somme de 4 682,28 euros à ce titre, en infirmation du jugement.
La cour relève par ailleurs que le salarié ne sollicite pas l'indemnité forfaitaire de 3 mois prévue par ce même article en cas de rupture du contrat de travail.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.8252-1 du code du travail, le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par ce code pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail dispose que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
M. [X] se fondant sur des manquements de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il revient à celui-ci de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité.
L'employeur est totalement défaillant à rapporter cette preuve, si bien que le salarié doit être indemnisé de la violation de son obligation, étant précisé toutefois que l'indemnisation du préjudice né du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ne se confond pas avec celle de l'accident du travail en lui-même.
Eu égard à la durée de la relation de travail, la société sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à ce titre, en infirmation du jugement.
4-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des préjudices distincts
M. [X], qui évoque de nouveau les manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, tente en définitive sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'existence de préjudices distincts au sens de l'article L.8252-2 du code du travail, à obtenir l'indemnisation de l'accident du travail en lui-même, laquelle ne relève pas de la compétence du juge prud'homal.
Il sera en conséquence débouté de cette demande, conformément au jugement.
5-Sur les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [X] ses bulletins de salaire, l'attestation destinée à France Travail et un certificat de travail, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du présent arrêt.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer au conseil de M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de dommages et intérêts présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des préjudices distincts ; Dit que M. [L] [X] a été salarié de la société [1] les 13 et 14 novembre 2019 ; Condamne la société [1] à verser à M. [L] [X] les sommes suivantes : 4 682,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Enjoint à la société [1] de remettre sans délai à M. [L] [X] ses bulletins de salaire, une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du présent arrêt ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [1] ; Condamne la société [1] à payer au conseil de M. [L] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ; Ordonne la communication d'une copie du présent arrêt au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/02174 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3HY
[X]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 21 Février 2023
RG : F 22/00029
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
[L] [X]
né le 25 Avril 1995 à [Localité 1] (MALI)
Chez [2] [Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte PANET de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/04508 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Manon JAS de la SARL DAIRIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans l'achat, la vente en gros et en détail, l'importation et l'exportation de tous produits alimentaires et non alimentaires. Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros.
Le 14 novembre 2019, M. [L] [X] a été victime d'un accident sur le chantier de démolition d'un entrepôt de la société, situé à [Localité 3].
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, revendiquant l'existence d'un contrat de travail avec la société.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes, statuant en matière de départage, a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 20 février 2026, la cour a notamment révoqué l'ordonnance de clôture, prononcé la réouverture des débats et ordonné l'audition de MM. [T] [A] et [Z] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 mai 2026, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société [1], et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Juger qu'il a travaillé pour la société [1] les 13 et 14 novembre 2019 ;
Fixer son salaire de référence à 1 560,76 euros ;
Condamner la société à lui payer la somme de 9 364,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamner la société à lui remettre son bulletin de paie et les documents de fin de contrat, sous astreinte ;
Condamner la société à lui payer la somme de 15 607,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
Condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des préjudices distincts ;
En tout état de cause,
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité visée aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 mai 2026, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [X] de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 12 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l'existence d'un contrat de travail
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, il est constant que M. [X] a été victime d'un grave accident le 13 novembre 2019, alors qu'il se trouvait dans un entrepôt utilisé par la société [1], dans lequel un chantier de démolition était en cours. Il soutient avoir participé aux travaux en qualité de salarié, ayant été recruté la veille de l'accident. Il aurait trouvé cet emploi par l'entremise d'une connaissance, M. [A].
Lors de son audition par la gendarmerie, M. [A] a soutenu que les travaux de démolition étaient effectués par 2 employés de l'entreprise et que M. [X] était venu le voir pour déjeuner avec lui.
Cependant, ce dernier verse aux débats deux attestations dont il attribue la rédaction à M. [A]. La première, datée du 18 février 2020, dactylographiée et signée « [A] [T] », confirme sa version. Il en est de même de la seconde, datée du 7 juin 2022, laquelle aurait été écrite par M. [O] sous la dictée de M. [A], celui-ci ne sachant le faire lui-même.
M. [A], alors en voyage au Mali, n'a pas déféré à sa convocation devant la cour en qualité de témoin.
M. [O], en revanche, a comparu. Il a exposé avoir côtoyé M. [X] dans le cadre de son activité de bénévole au sein d'une association et l'avoir revu lors de son séjour à l'hôpital. M. [X] lui a expliqué avoir eu un accident alors qu'il travaillait sur un chantier « au noir », en compagnie de M. [A] et de deux autres ouvriers, également « au black ». M. [X] lui a présenté M. [A], qui parlait le français de façon hésitante et qui lui a dit ne pas savoir écrire dans cette langue.
M. [O] a confirmé avoir rédigé l'attestation produite en pièce 3-9, en présence de M. [A]. Il a expliqué ne pas avoir écrit sous la dictée de ce dernier, mais avoir reproduit ce qu'il lui avait relaté.
M. [O] a déclaré se souvenir vaguement de la première attestation, peut-être rédigée dans un foyer à [Localité 4].
Les propos tenus sous serment par M. [O] permettent de retenir que celui-ci a bien retranscrit ce dont M. [A] avait souhaité témoigner.
Dans cette attestation produite en pièce 3-9, M. [A] revient sur ses déclarations faites devant les gendarmes et expose que M. [X] travaillait sur le chantier lorsqu'il a été victime d'un accident, car il l'avait lui-même présenté à l'employeur. M. [A] explique son revirement par le fait qu'il avait peur et qu'il ne comprenait pas bien les questions posées par les « officiers de police », ce qui est à mettre en perspective avec les déclarations sous serment de M. [O] sur son absence de maitrise de la langue, étant observé qu'il a été entendu sans interprète.
Par ailleurs, l'employeur a indiqué avoir chargé deux personnes d'effectuer les travaux de démolition, à savoir M. [M] [D], responsable logistique, et [P] [Q], manutentionnaire. Or ces derniers ont témoigné qu'au moment de l'accident, ils se trouvaient hors de l'entrepôt, si bien qu'ils ne peuvent être à l'origine de la démolition du mur qui est tombé sur M. [X].
M. [U], électricien, n'était pas davantage chargé de ces travaux de démolition lors de la survenance de l'accident ; il a indiqué en outre qu'il se trouvait dans une nacelle en hauteur à 50 mètres de là.
La version de l'employeur sur l'organisation des travaux de démolition est dès lors non plausible et accrédite la thèse développée par M. [X] sur l'emploi de travailleurs non déclarés sur le chantier.
Dès lors, eu égard aux divers témoignages ainsi rappelés et aux circonstances de l'accident, survenu dans un entrepôt dans lequel M. [X] n'avait pas de motifs de se rendre en dehors de l'exécution d'une prestation de travail, et sachant que l'appelant affirme avoir reçu des espèces à titre rémunératoire à l'issue du premier jour et sur son lit d'hôpital et que le mois en cours n'était en tout état de cause pas achevé, la cour constate que la preuve de l'exécution d'un travail sous la subordination de la société [1] est rapportée.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et le présent arrêt sera communiqué au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à toutes fins utiles.
2-Sur les demandes financières subséquentes
Aux termes de l'article L.8252-2 du code du travail, « le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ; (')
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L.8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »
« Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. »
En l'espèce, M. [X] fait valoir sans être contredit qu'il aurait dû être embauché sur un emploi « d'aide technique » et bénéficier en conséquence du salaire minimum conventionnel de 1 560,76 euros bruts.
Les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés employés sans titre de travail, mais M. [X] peut prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire, en application de l'article L.8252-2.
La société devra donc lui verser la somme de 4 682,28 euros à ce titre, en infirmation du jugement.
La cour relève par ailleurs que le salarié ne sollicite pas l'indemnité forfaitaire de 3 mois prévue par ce même article en cas de rupture du contrat de travail.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.8252-1 du code du travail, le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par ce code pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail dispose que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
M. [X] se fondant sur des manquements de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il revient à celui-ci de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité.
L'employeur est totalement défaillant à rapporter cette preuve, si bien que le salarié doit être indemnisé de la violation de son obligation, étant précisé toutefois que l'indemnisation du préjudice né du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ne se confond pas avec celle de l'accident du travail en lui-même.
Eu égard à la durée de la relation de travail, la société sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à ce titre, en infirmation du jugement.
4-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des préjudices distincts
M. [X], qui évoque de nouveau les manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, tente en définitive sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'existence de préjudices distincts au sens de l'article L.8252-2 du code du travail, à obtenir l'indemnisation de l'accident du travail en lui-même, laquelle ne relève pas de la compétence du juge prud'homal.
Il sera en conséquence débouté de cette demande, conformément au jugement.
5-Sur les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [X] ses bulletins de salaire, l'attestation destinée à France Travail et un certificat de travail, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du présent arrêt.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer au conseil de M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de dommages et intérêts présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des préjudices distincts ;
Dit que M. [L] [X] a été salarié de la société [1] les 13 et 14 novembre 2019 ;
Condamne la société [1] à verser à M. [L] [X] les sommes suivantes :
4 682,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Enjoint à la société [1] de remettre sans délai à M. [L] [X] ses bulletins de salaire, une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du présent arrêt ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [1] ;
Condamne la société [1] à payer au conseil de M. [L] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
Ordonne la communication d'une copie du présent arrêt au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:05.464Z.