Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 10 septembre 2026, n° 26/06977
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [S] [P] le 13 juin 2026. Par décision du 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2026. Par ordonnances des 15 juillet 2026 et 09 août 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [S] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 07 septembre 2026, reçue le 07 septembre 2026 à 14H36, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 septembre 2026 à 13H58, a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône et a en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation de la rétention administrative de [S] [P]. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 08 septembre 2026 à 17H06 avec demande d'effet suspensif en soutenant que les hospitalisations dont l'étranger fait l'objet n'ont pas à être mentionnées dans le registre de rétention ; qu'il convient de se référer à l'article L.744-2 du CESEDA pour déterminer les mentions obligatoires à porter sur le registre de rétention, qu'une éventuelle hospitalisation ne relève pas des conditions de placement ou de maintien en rétention ; et qu'en l'occurence, l'étranger n'apporte pas la preuve qu'il aurait été hospitalisé ; que c'est donc à tort que le premier juge a déclaré la requête en prolongation irrecevable. Alors qu'au surplus, il ne dispose d'aucune garantie de représentation et représente également une menace pour l'ordre public ayant été condamné pour des faits de vol avec violence à une peine de trois mois d'emprisonnement. Le ministère public a donc demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 09 septembre 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 septembre 2026 à 10 heures 30. [S] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1]. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, le conseil de [S] [P] soutient la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire . Elle produit à l'audience une copie d'une radiographie effectuée le 18 août 2026 par M.[P] à l'hôpital de [Localité 5]. [S] [P] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête en prolongation Le premier juge a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [P] au motif suivant : 'Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, Iorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi'catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. L'article L. 744--2 du même code précise que le registre mentionne l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, et l'annexe ll de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553.-1 du CESEDA (ancienne numérotation de l'article L. 744-2) énonce notamment que le registre mentionne les hospitalisations éventuelles dont l'étranger a fait l'objet. La liste de mentions figurant à l'annexe ll susvisée de l'arrêté du 6 mars 2018 doit être tenue pour limitative et impérative. En l'espèce, force est de constater que Ia réalité de l'hospitalisation alléguée par [S] [P] n'est pas contestée, mais qu'il n'en est fait aucune mention dans la copie du registre versée aux débats, y compris dans la partie "Observations" figurant en page une du registre.Il résulte de ce qui précède que la copie du registre communiquée par l'administration est incomplète et que la requête ne pourra qu'être déclarée irrecevable'. Le ministère public a formé appel suspensif sur cette question soumise au premier juge soutenant que la requête en prolongation est recevable. Il observe que les hospitalisations dont un étranger fait l'objet n'ont pas à être mentionnées dans le registre de rétention dès lors que l'arrêté de 2018 n'est aucunement impératif ; qu'il convient de se référer uniquement à l'article L.744-2 du CESEDA pour déterminer les mentions obligatoires à porter sur les registres de rétention, à savoir les conditions de placement et de maintien en rétention de la personne ainsi que son état civil, étant observé qu'en aucun cas une éventuelle hospitalisation relève des conditions de placement ou de maintien en rétention. Il ajoute qu'en tout état de cause l'étranger n'apporte aucune preuve à ses allégations : aucun élément ne vient corroborer les conclusions de son conseil selon lesquelles il a été hospitalisé et la note d'audience infirme d'ailleurs cette information M.[P] déclarant : 'j'ai été à l'hôpital le 18 août, j'y ai été [Etablissement 1] minutes' Il est soutenu par le conseil du retenu que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L553-1 du CESEDA pose les mentions devant figurer obligatoirement dans le registre. Pour autant, ainsi qu'il a été relevé par le conseil de la préfecture, l'arrêté du 6 mars 2018 est une norme de mise en conformité du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et constitue une autorisation de traitement des données nominatives dans le cadre de la gestion des personnes retenues et des mentions présentes sur le registre de la rétention administrative. Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » L'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2018 dispose que : « Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [depuis devenu l'article L. 744-2] et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention. » Ainsi que l'a relevé l'avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés du 7 décembre 2017 visé au début de l'arrêté du 6 mars 2018, il existe au sein d'un centre de rétention un registre et un logiciel dit LOGICRA, dont les finalités sont distinctes, et les données de ces logiciel et registre sont différentes ainsi qu'il découle de l'article 2 de l'arrêté susvisé qui prévoit la durée de conservation tant des données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention que des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA. Cet arrêté comprend des annexes dont l'annexe II visant la procédure administrative de placement en rétention administrative mentionnant en 14° l'hospitalisation éventuelle (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie). Il sera observé que ces annexes concernent les données à intégrer dans LOGICRA sans pour autant prévoir qu'elles doivent être intégrées au sein du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA. Doivent ainsi figurer au registre de la rétention les éléments nécessaires à permettre le contrôle de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger placé en rétention dans lesquels n'entre pas un simple déplacement à l'hôpital pour la réalisation d'un examen durant 1H15, lequel n'a aucune influence sur l'exercice des droits du retenu au sein du centre de rétention administrative. Aussi la requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA est bien recevable. La décision du premier juge est infirmée sur ce point. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [S] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que : - M.[P], de nationalité algérienne, se maintient en France en toute connaissance de cause, n'ayant pas su tirer les conséquences de l'interdiction de circuler prise à son encontre en dépit d'une OQTF sans délai assortie d'une interdiction de retour de 5 ans prise et notifiée le 13 juin 2026 ; - assigné à résidence le 13 juin 2026, il n'a pas respecté les mesures de pointage comme en témoigne le procès-verbal de carence du 24 juin 2026 - il s'est maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national - il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national et ne justifie pas de l'exercice licite d'une profession - son comportement représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue pour vol et qu'il a été précedemment écroué le 26 avril 2026, jugé et condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé - étant dépourvu de tout document d'identité, l'administration a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 11 juillet 2026 afin de demander un laissez-passer consulaire - le 21 juillet 2026 des photos d'identité ainsi que des empreintes ont été transmises auprès des autorités algériennes afin d'obtenir une reconnaissance et un laissez-passer consulaire - une relance a été effectuée le 07 septembre 2026. La réalité des démarches susvisées est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier. S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des relances régulières après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis lors. Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine. L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative. Aucune carence n'est ainsi susceptible d'être retenue s'agissant des diligences engagées. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle des autorités consulaires algériennes conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement dans le temps de la troisième prolongation. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Dispositif
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [P] pour une durée de trente jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Dorothée FREALLE
Texte intégral
N° RG 26/06977 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RCDF Nom du ressortissant : [P] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [P] LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 07 septembre 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 10 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon Représenté par le parquet général de [Localité 1] ET INTIMES : M. [S] [P] né le 31 Août 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3] Comparant assisté de Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office Avec le concours de Madame [C] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste d'appel de [Localité 1] M. LE PREFET DU RHONE Préfecture du Rhône [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [S] [P] le 13 juin 2026. Par décision du 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2026. Par ordonnances des 15 juillet 2026 et 09 août 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [S] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 07 septembre 2026, reçue le 07 septembre 2026 à 14H36, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 septembre 2026 à 13H58, a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône et a en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation de la rétention administrative de [S] [P]. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 08 septembre 2026 à 17H06 avec demande d'effet suspensif en soutenant que les hospitalisations dont l'étranger fait l'objet n'ont pas à être mentionnées dans le registre de rétention ; qu'il convient de se référer à l'article L.744-2 du CESEDA pour déterminer les mentions obligatoires à porter sur le registre de rétention, qu'une éventuelle hospitalisation ne relève pas des conditions de placement ou de maintien en rétention ; et qu'en l'occurence, l'étranger n'apporte pas la preuve qu'il aurait été hospitalisé ; que c'est donc à tort que le premier juge a déclaré la requête en prolongation irrecevable. Alors qu'au surplus, il ne dispose d'aucune garantie de représentation et représente également une menace pour l'ordre public ayant été condamné pour des faits de vol avec violence à une peine de trois mois d'emprisonnement. Le ministère public a donc demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 09 septembre 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 septembre 2026 à 10 heures 30. [S] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1]. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, le conseil de [S] [P] soutient la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire . Elle produit à l'audience une copie d'une radiographie effectuée le 18 août 2026 par M.[P] à l'hôpital de [Localité 5]. [S] [P] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête en prolongation Le premier juge a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [P] au motif suivant : 'Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, Iorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi'catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. L'article L. 744--2 du même code précise que le registre mentionne l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, et l'annexe ll de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553.-1 du CESEDA (ancienne numérotation de l'article L. 744-2) énonce notamment que le registre mentionne les hospitalisations éventuelles dont l'étranger a fait l'objet. La liste de mentions figurant à l'annexe ll susvisée de l'arrêté du 6 mars 2018 doit être tenue pour limitative et impérative. En l'espèce, force est de constater que Ia réalité de l'hospitalisation alléguée par [S] [P] n'est pas contestée, mais qu'il n'en est fait aucune mention dans la copie du registre versée aux débats, y compris dans la partie "Observations" figurant en page une du registre.Il résulte de ce qui précède que la copie du registre communiquée par l'administration est incomplète et que la requête ne pourra qu'être déclarée irrecevable'. Le ministère public a formé appel suspensif sur cette question soumise au premier juge soutenant que la requête en prolongation est recevable. Il observe que les hospitalisations dont un étranger fait l'objet n'ont pas à être mentionnées dans le registre de rétention dès lors que l'arrêté de 2018 n'est aucunement impératif ; qu'il convient de se référer uniquement à l'article L.744-2 du CESEDA pour déterminer les mentions obligatoires à porter sur les registres de rétention, à savoir les conditions de placement et de maintien en rétention de la personne ainsi que son état civil, étant observé qu'en aucun cas une éventuelle hospitalisation relève des conditions de placement ou de maintien en rétention. Il ajoute qu'en tout état de cause l'étranger n'apporte aucune preuve à ses allégations : aucun élément ne vient corroborer les conclusions de son conseil selon lesquelles il a été hospitalisé et la note d'audience infirme d'ailleurs cette information M.[P] déclarant : 'j'ai été à l'hôpital le 18 août, j'y ai été [Etablissement 1] minutes' Il est soutenu par le conseil du retenu que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L553-1 du CESEDA pose les mentions devant figurer obligatoirement dans le registre. Pour autant, ainsi qu'il a été relevé par le conseil de la préfecture, l'arrêté du 6 mars 2018 est une norme de mise en conformité du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et constitue une autorisation de traitement des données nominatives dans le cadre de la gestion des personnes retenues et des mentions présentes sur le registre de la rétention administrative. Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » L'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2018 dispose que : « Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [depuis devenu l'article L. 744-2] et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention. » Ainsi que l'a relevé l'avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés du 7 décembre 2017 visé au début de l'arrêté du 6 mars 2018, il existe au sein d'un centre de rétention un registre et un logiciel dit LOGICRA, dont les finalités sont distinctes, et les données de ces logiciel et registre sont différentes ainsi qu'il découle de l'article 2 de l'arrêté susvisé qui prévoit la durée de conservation tant des données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention que des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA. Cet arrêté comprend des annexes dont l'annexe II visant la procédure administrative de placement en rétention administrative mentionnant en 14° l'hospitalisation éventuelle (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie). Il sera observé que ces annexes concernent les données à intégrer dans LOGICRA sans pour autant prévoir qu'elles doivent être intégrées au sein du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA. Doivent ainsi figurer au registre de la rétention les éléments nécessaires à permettre le contrôle de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger placé en rétention dans lesquels n'entre pas un simple déplacement à l'hôpital pour la réalisation d'un examen durant 1H15, lequel n'a aucune influence sur l'exercice des droits du retenu au sein du centre de rétention administrative. Aussi la requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA est bien recevable. La décision du premier juge est infirmée sur ce point. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [S] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que : - M.[P], de nationalité algérienne, se maintient en France en toute connaissance de cause, n'ayant pas su tirer les conséquences de l'interdiction de circuler prise à son encontre en dépit d'une OQTF sans délai assortie d'une interdiction de retour de 5 ans prise et notifiée le 13 juin 2026 ; - assigné à résidence le 13 juin 2026, il n'a pas respecté les mesures de pointage comme en témoigne le procès-verbal de carence du 24 juin 2026 - il s'est maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national - il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national et ne justifie pas de l'exercice licite d'une profession - son comportement représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue pour vol et qu'il a été précedemment écroué le 26 avril 2026, jugé et condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé - étant dépourvu de tout document d'identité, l'administration a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 11 juillet 2026 afin de demander un laissez-passer consulaire - le 21 juillet 2026 des photos d'identité ainsi que des empreintes ont été transmises auprès des autorités algériennes afin d'obtenir une reconnaissance et un laissez-passer consulaire - une relance a été effectuée le 07 septembre 2026. La réalité des démarches susvisées est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier. S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des relances régulières après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis lors. Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine. L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative. Aucune carence n'est ainsi susceptible d'être retenue s'agissant des diligences engagées. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle des autorités consulaires algériennes conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement dans le temps de la troisième prolongation. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [P] pour une durée de trente jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Dorothée FREALLE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:13.528Z.