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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, n° 23/00722

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Exposé du litige

Exposé du litige :



La Sas [1] exerce une activité de chaudronnerie, de mécano soudure et de mécanique.



La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie



Monsieur [H] [J] a été embauché par la Sas [1] sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fraiseur, qualification N3 TA1, coefficient 240, à compter du 18 mai 2020. Aux termes du contrat de travail, il était prévu une période d'essai de deux mois.



Par courrier remis en main propre le 8 juillet 2020, l'employeur a informé le salarié de sa volonté de renouveler la période d'essai pour une durée de deux mois.



Par message électronique du 16 juillet 2020, Monsieur [H] [J] lui a répondu qu'il n'était pas « en mesure » de signer la proposition de renouvellement de la période d'essai, et qu'il souhaitait « soit un CDD, soit un engagement écrit de votre part stipulant que vous-même allez rompre la période d'essai ».



Monsieur [H] [J] a reçu ses documents de fin de contrat le 15 septembre 2020.



Monsieur [H] [J] a été embauché par la Sas [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2020 au 18 décembre 2020 en qualité de fraiseur, qualification N3 TA1, coefficient 240.





Monsieur [H] [J] a été embauché par la SAS [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier 2021 au 30 septembre 2021. Un avenant a été régularisé par les parties le 4 mars 2021 afin d'anticiper la rupture du contrat au 5 mars 2021.



Par requête du 7 juillet 2021, Monsieur [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter la condamnation de la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.



Par jugement du 5 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a :

-dit que la fin du contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [H] [J] à la Sas [1] s'analyse en une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [H] [J] aux dépens.



La décision a été notifiée aux parties le 5 avril 2023.



Selon déclaration enregistrée le 4 mai 2023 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Monsieur [H] [J] a régularisé un recours en appel contre le jugement du 5 avril 2023 sur les termes suivants :

-dit que la fin du contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [H] [J] à la Sas [1] s'analyse en une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [H] [J] aux dépens.



Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 1er août 2023 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, [H] [J] forme les prétentions suivantes :



Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

-dit que la fin du contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [H] [J] à la Sas [1] s'analyse en une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [H] [J] aux dépens.



Statuant à nouveau 

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [H] [J] ;

Condamner la Sas [1] à payer à Monsieur [H] [J] :

-la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-la somme de 3.200 euros au titre du licenciement irrégulier ;

Condamner la Sas [1] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Sas [1] aux dépens de l'instance et ceux de l'exécution.



Par dernières conclusions d'intimée notifiées le 25 octobre 2023 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sas [1] forme les prétentions suivantes :







A titre principal, juger les demandes de Monsieur [H] [J] prescrites et les déclarer irrecevables ;



A titre subsidiaire, 

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

-dit que la fin du contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [H] [J] à la Sas [1] s'analyse en une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamné Monsieur [H] [J] aux dépens.

Condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026. 



Par conclusions d'appelant notifiées le 18 mai 2026 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [H] [J] forme les prétentions suivantes :

-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;

-constater le désistement de Monsieur [H] [J] de son appel ;

-constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

-dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens, sauf meilleur accord entre elles.



Se fondant sur l'article 803 du code de procédure civile, il expose que sa volonté de mettre fin à l'instance constitue une circonstance justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture. Se fondant sur l'article 394 du même code, il expose souhaiter se désister de son appel.



La SAS [1] n'a pas fait signifier de nouvelles écritures.

Motifs

SUR QUOI :



Sur la demande de rabat de clôture



Selon l'article 914 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. 



Selon l'article 914-3 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.



Selon l'article 914-4, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.



Selon l'article 913-5, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.


En l'espèce, avant toute ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a constaté que postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 30 avril 2026, Monsieur [H] [J] avait fait signifier de nouvelles conclusions afin de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, et qu'il avait manifesté dans ses écritures signifiées le 18 mai 2026 la volonté de se désister « de son appel », ce qui constitue un incident de nature mettre à l'instance selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.



Eu égard à cette volonté manifestée postérieurement à l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de révocation de la clôture et a mis en délibéré sa décision sur le désistement d'instance formé par Monsieur [H] [J].



Sur le désistement d'instance



Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.



En l'espèce, aux termes de conclusions signifiées le 18 mai 2026, Monsieur [H] [J] a exposé se désister de son appel formé contre le jugement prononcé le 5 avril 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 2]. 



Parallèlement, dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la Sas [1] n'a formé dans le dispositif de ses écritures aucune demande expresse tendant à l'infirmation du premier jugement, étant rappelé que la demande en condamnation aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente.



En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement de l'appel formé par Monsieur [H] [J] et dire que ce désistement emporte acquiescement au jugement prononcé le 5 avril 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 2]. 



Sur les demandes accessoires 



Selon les articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, Monsieur [H] [J] sera condamné à supporter les dépens en appel.



En équité, il convient de débouter la Sas [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement conformément à la loi,



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 avril 2026 suite aux conclusions signifiées le 18 mai 2026 par Monsieur [H] [J] ;



Déclare parfait le désistement de l'appel formé par Monsieur [H] [J] contre le jugement prononcé le 5 avril 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] ;



Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement prononcé le 5 avril 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] ;



Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens en appel ;



Déboute la Sas [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel. 

Ainsi prononcé le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Cyrille TREHUDIC, magistrat chargé de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier. 



Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale







ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Septembre 2026



N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHPM



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 05 Avril 2023, RG F 22/00081



Appelant



Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY



Intimée



S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY



********



Nous, Cyrille TREHUDIC, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Septembre 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 19 Mai 2026 et mise en délibéré : 



Exposé du litige :



La Sas [1] exerce une activité de chaudronnerie, de mécano soudure et de mécanique.



La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie



Monsieur [H] [J] a été embauché par la Sas [1] sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fraiseur, qualification N3 TA1, coefficient 240, à compter du 18 mai 2020. Aux termes du contrat de travail, il était prévu une période d'essai de deux mois.



Par courrier remis en main propre le 8 juillet 2020, l'employeur a informé le salarié de sa volonté de renouveler la période d'essai pour une durée de deux mois.



Par message électronique du 16 juillet 2020, Monsieur [H] [J] lui a répondu qu'il n'était pas « en mesure » de signer la proposition de renouvellement de la période d'essai, et qu'il souhaitait « soit un CDD, soit un engagement écrit de votre part stipulant que vous-même allez rompre la période d'essai ».



Monsieur [H] [J] a reçu ses documents de fin de contrat le 15 septembre 2020.



Monsieur [H] [J] a été embauché par la Sas [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2020 au 18 décembre 2020 en qualité de fraiseur, qualification N3 TA1, coefficient 240.





Monsieur [H] [J] a été embauché par la SAS [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier 2021 au 30 septembre 2021. Un avenant a été régularisé par les parties le 4 mars 2021 afin d'anticiper la rupture du contrat au 5 mars 2021.



Par requête du 7 juillet 2021, Monsieur [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter la condamnation de la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.



Par jugement du 5 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a :

-dit que la fin du contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [H] [J] à la Sas [1] s'analyse en une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [H] [J] aux dépens.



La décision a été notifiée aux parties le 5 avril 2023.



Selon déclaration enregistrée le 4 mai 2023 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Monsieur [H] [J] a régularisé un recours en appel contre le jugement du 5 avril 2023 sur les termes suivants :

-dit que la fin du contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [H] [J] à la Sas [1] s'analyse en une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [H] [J] aux dépens.



Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 1er août 2023 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, [H] [J] forme les prétentions suivantes :



Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

-dit que la fin du contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [H] [J] à la Sas [1] s'analyse en une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [H] [J] aux dépens.



Statuant à nouveau 

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [H] [J] ;

Condamner la Sas [1] à payer à Monsieur [H] [J] :

-la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-la somme de 3.200 euros au titre du licenciement irrégulier ;

Condamner la Sas [1] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Sas [1] aux dépens de l'instance et ceux de l'exécution.



Par dernières conclusions d'intimée notifiées le 25 octobre 2023 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sas [1] forme les prétentions suivantes :







A titre principal, juger les demandes de Monsieur [H] [J] prescrites et les déclarer irrecevables ;



A titre subsidiaire, 

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

-dit que la fin du contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [H] [J] à la Sas [1] s'analyse en une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;

-débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamné Monsieur [H] [J] aux dépens.

Condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026. 



Par conclusions d'appelant notifiées le 18 mai 2026 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [H] [J] forme les prétentions suivantes :

-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;

-constater le désistement de Monsieur [H] [J] de son appel ;

-constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

-dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens, sauf meilleur accord entre elles.



Se fondant sur l'article 803 du code de procédure civile, il expose que sa volonté de mettre fin à l'instance constitue une circonstance justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture. Se fondant sur l'article 394 du même code, il expose souhaiter se désister de son appel.



La SAS [1] n'a pas fait signifier de nouvelles écritures.



SUR QUOI :



Sur la demande de rabat de clôture



Selon l'article 914 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. 



Selon l'article 914-3 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.



Selon l'article 914-4, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.



Selon l'article 913-5, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.


En l'espèce, avant toute ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a constaté que postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 30 avril 2026, Monsieur [H] [J] avait fait signifier de nouvelles conclusions afin de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, et qu'il avait manifesté dans ses écritures signifiées le 18 mai 2026 la volonté de se désister « de son appel », ce qui constitue un incident de nature mettre à l'instance selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.



Eu égard à cette volonté manifestée postérieurement à l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de révocation de la clôture et a mis en délibéré sa décision sur le désistement d'instance formé par Monsieur [H] [J].



Sur le désistement d'instance



Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.



En l'espèce, aux termes de conclusions signifiées le 18 mai 2026, Monsieur [H] [J] a exposé se désister de son appel formé contre le jugement prononcé le 5 avril 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 2]. 



Parallèlement, dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la Sas [1] n'a formé dans le dispositif de ses écritures aucune demande expresse tendant à l'infirmation du premier jugement, étant rappelé que la demande en condamnation aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente.



En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement de l'appel formé par Monsieur [H] [J] et dire que ce désistement emporte acquiescement au jugement prononcé le 5 avril 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 2]. 



Sur les demandes accessoires 



Selon les articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, Monsieur [H] [J] sera condamné à supporter les dépens en appel.



En équité, il convient de débouter la Sas [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.



PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement conformément à la loi,



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 avril 2026 suite aux conclusions signifiées le 18 mai 2026 par Monsieur [H] [J] ;



Déclare parfait le désistement de l'appel formé par Monsieur [H] [J] contre le jugement prononcé le 5 avril 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] ;



Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement prononcé le 5 avril 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] ;



Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens en appel ;



Déboute la Sas [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel. 

Ainsi prononcé le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Cyrille TREHUDIC, magistrat chargé de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier. 



Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:01.793Z.