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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE FAMILIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00955

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Vu le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] en date du 13 mars 2020 rectifié le 2 juin 2020 ;



Vu l'appel interjeté par Mme [D] le 15 juin 2020 ;



Vu l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 7 mars 2023 ;



Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 mars 2025 ;



Vu la saisine par Mme [R] [D] de la cour d'appel de renvoi du 13 novembre 2025 ;



Vu les conclusions de Mme [R] [D] en date du 29 avril 2026 et 9 juin 2026 ;



Vu les conclusions de M [S] [W] en date du 26 mai 2026 et 10 juin 2026 ;



Vu l'ordonnance de clôture du 27 mai 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 juin 2026.





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M. [S] [W] et Mme [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 5], après avoir établi un contrat de mariage le 29 mars 1994, adoptant le régime de la séparation des biens.



Le 13 août 2013, M. [W] a déposé une requête en divorce. 



Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment : 

- attribué à Mme [D] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour elle d'assurer les charges et les éventuels emprunt y afférents, 

- dit que M [W] percevra les revenus locatifs et assumera les charges et emprunts afférent à l'immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5],

- dit que M [W] percevra les revenus locatifs et assumera les charges et emprunts afférent à I'immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 5].



Par jugement en date du 5 mars 2015, confirmé par arrêt du 12 avril 2016 ne ses dispositions intéressant le présent litige, ledit juge a prononcé le divorce des époux notamment :

- dit que dans les rapports entre époux concernant leurs biens, les effets du divorce remonteront au 25 novembre 2013,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, 

- débouté Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire.



Par acte du 21 juin 2017, M [W] a assigné Mme [D] en règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;



Par jugement contradictoire du 13 mars 2020, rectifié le 2 juin 2020, ledit juge a notamment :

- dit que M. [W] et Mme [D] sont propriétaires indivis de la maison d'habitation située à [Localité 5] [Adresse 6] à proportion de la moitié chacun,

- fixé la valeur de cet immeuble à 226 000 euros,

- constaté l'accord des parties concernant sa vente amiable,

- dit que M. [W] est créancier à l'encontre de Mme [D] à hauteur de 130.500, euros au titre de l'acquisition des terrains sis [Adresse 7],

- dit que les droits des parties sont de 50% chacun sur les deux immeubles sis [Adresse 7],

- fixé à 172.500 euros la valeur de I'immeuble sis [Adresse 8] et à 173 500 euros la valeur de I'immeuble sis [Adresse 9], terrains compris ; 

- débouté Mme [D] de sa demande d'attribution préférentielle sur les deux immeubles locatifs,

- attribué l'immeuble sis [Adresse 4] à M [W] à charge pour lui de solder le prêt y afférent,

- attribué l'immeuble sis [Adresse 10] à Mme [D] à charge pour elle de rembourser le solde du prêt y afférent,

- dit que Mme [D] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 720 euros par mois du 23 novembre 2013 au 16 juillet 2016,

- Avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment de proposer une évaluation de la valeur des terrains nus sis [Adresse 11]et [Adresse 10] et actualiser la créance de M. [W] évaluée à 130 500 euros ; et proposer un compte de liquidation de l'indivision en donnant tout élément permettant de déterminer le cas échéant l'existence des créances et dettes des indivisaires vis à vis de l'indivision et entre eux.



L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2022.



Par acte du 15 juin 2020, Mme [D] a interjeté appel des chefs suivants :

- dit que M. [W] et Mme [D] sont propriétaires indivis de la maison d'habitation située à [Localité 5] [Adresse 6] à proportion de la moitié chacun ; 





- dit que M. [W] est créancier à l'encontre de Mme [D] à hauteur de 130.500, euros au titre de l'acquisition des terrains sis [Adresse 7] ;

- débouté Mme [D] de sa demande d'attribution préférentielle sur les deux immeubles locatifs ;

- attribué l'immeuble sis [Adresse 4] à M [W] à charge pour lui de solder le prêt y afférent ;



Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2022, Mme [D] demande à la cour :

- d'écarter des débats les conclusions d'intimé remises le 15 décembre 2022, ainsi que les pièces 7/13/46/47/56/57/58/59,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

' dit que M. [W] et Mme [D] sont propriétaires indivis de la maison d'habitation située' à [Adresse 12] à proportion de la moitié chacun,

' dit que M. [W] est créancier à l'encontre de Mme [D] à hauteur de 130.500 euros au titre de l'acquisition des terrains sis [Adresse 13], 

' débouté Mme [D] de sa demande d'attribution préférentielle sur les deux immeubles locatifs,

' attribué l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] à M.[W] à charge pour lui de solder le prêt y afférent ;



Statuant à nouveau,

- juger que le prix de vente du domicile conjugal, [Adresse 6], sera réparti à hauteur de 70% pour Mme [D] et 30% pour M. [W],

- juger que M. [W], ne peut prétendre à aucune créance à l'encontre de l'indivision concernant le financement des terrains à bâtir situés [Adresse 13], 

- juger que la liquidation des immeubles et terrains [Adresse 13], interviendra à hauteur de 50% pour chacun des indivisaires,

- confirmer le jugement concernant la valeur de ces immeubles, à savoir 173.500 € pour le bien situé [Adresse 10] et 173.500 € pour le bien situé [Adresse 14], 

- attribuer les deux immeubles à Mme [D] à charge pour elle de racheter sa part de 50 % à M. [W], 

- renvoyer les parties devant Me [V], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation conformément au dispositif de l'arrêt,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 720 € par mois l'indemnité d'occupation sur la période du 23 novembre 2013 au 16 juillet 2016, 

- juger que M [W] est débiteur envers Mme [D] au titre des comptes d'indivision, de 26.475,30 € et 2.955,50€ selon le rapport de Mme [O] expert (p 117 et 118 du rapport),

- juger que dans les rapports entre époux, le divorce prend effet en ce qui concerne leurs biens, au jour de l'ordonnance de non-conciliation et que la date de jouissance divise est celle du jour du partage,

- débouter M [W] de son appel incident et de sa demande de licitation des biens,

- condamner M [W] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise.



Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2022 portant appel incident, M.[W] demande à la cour :

- déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de Mme [D] au titre de la désignation de Me [V], notaire pour procéder aux opérations de liquidation ; des comptes d'indivision selon le rapport d'expertise de Mme [O] ; de la date des effets du divorce et de la jouissance divise,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M [W] et Mme [D] sont propriétaires indivis de la maison d'habitation située à [Adresse 15], à proportion de moitié chacun,

- ordonner le partage du prix de vente de la dite maison, séquestré chez le notaire, à hauteur de moitié chacun,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M [W] est créancier à l'encontre de l'indivision à hauteur de 130.500 € au titre de l'acquisition des terrains situés [Adresse 7],

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les droits des parties sont de 50% chacun sur ces deux immeubles ;



Statuant à nouveau, 

- dire que les droits de M [W] sont respectivement de 72 % sur la valeur de la construction des maisons locatives situées [Adresse 7], 

- dire que M [W] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 277.803,64 € x 72% = 200.018,62 € au titre du financement de la construction des deux maisons locatives, à parfaire au cours des opérations d'expertise,

- dire que M. [W] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 277.803,64 euros x 72% =- 200.018,62 euros, au titre du financement de la construction des deux maisons locatives, à parfaire au cours des opérations d'expertise,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a attribué le bien sis [Adresse 14] à [Localité 5] à M. [W] et a attribué le bien sis [Adresse 10] à Mme [D],

- à défaut de ces attributions, préalablement aux opérations de liquidation, ordonner la licitation des biens situés à MONTAUBAN (82) : [Adresse 10] cadastre DT section n°[Cadastre 1] pour une contenance de 16a95ca et le bien sis [Adresse 14] cadastré DT section [Cadastre 2] pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par Me DECHARME, avocat, au greffe du tribunal de grande instance de MONTAUBAN sur la mise à prix respective de 130.000 euros pour chacun des biens, avec faculté de baisse du quart, qu'il plaira au tribunal de fixer d'office,

- confirmer le jugement pour le surplus, 

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



En cours de procédure l'immeuble situé [Adresse 6] ayant été le domicile conjugal, a été vendu le 23 octobre 2020 au prix de 226.000 euros. Les fonds sont consignés chez le notaire.



Par ordonnance rendue le 6 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a autorisé le notaire à remettre à M [W] la somme de 50.000 euros sur le prix de vente consigné chez lui suite à cette vente.



Par arrêt en date du 7 mars 2023, la cour d'appel de TOULOUSE a notamment : 

- dans la limite de sa saisine,

- débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces remises par M [W] le 15 décembre 2022,

- rappelé que la date des effets du divorce entre les parties relativement à leurs biens a été définitivement fixée au 25 novembre 2013 par le jugement de divorce du 5 mars 2015 confirmé par la cour,

- constaté que Mme [D] ne forme aucune demande précise au titre de la date de jouissance divise.

- déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [D] tendant à la désignation d'un notaire,

- déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [D] au titre des comptes d'indivision (hors indemnité d'occupation),



- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les parties sont propriétaires indivis du bien situé [Adresse 6] à proportion de moitié chacun ;



Y ajoutant, 

- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité au titre du capital personnel investi lors de l'acquisition du domicile conjugal,

- dit que suite à la vente du bien situé à [Localité 5] [Adresse 6], intervenue le 23 octobre 2020, le solde du prix de vente lui est subrogé, tombe dans la masse indivise globale et ne pourra être réparti qu'avec le partage définitif,

- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les droits des parties sont de 50 % chacune sur les deux immeubles situés [Adresse 7],

- infirmé le jugement, en ce qu'il a dit que M [W] est créancier à l'encontre de l'indivision à hauteur de 130.000 euros au titre de l'acquisition des terrains, [Adresse 16] et [Adresse 10] ;



Statuant à nouveau, 

- débouté M [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision relativement aux sommes qu'il dit avoir investies dans l'acquisition des terrains ;

Ajoutant au jugement, débouté M [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision au titre du financement des constructions sur les terrains situés [Adresse 7],

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'attribution préférentielle,

- ordonné, sauf meilleur accord des parties, la licitation du bien. situé à MONTAUBAN (82), [Adresse 14] cadastre DT section [Cadastre 2], pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par Me DECHARME, avocat, au greffe du tribunal de grande instance de MONTAUBAN sur la mise à prix de 130.000 euros, avec faculté de baisse du quart,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.



Monsieur [W] a formé pourvoi à l'encontre l'arrêt rendu par la cour d'appel de TOULOUSE : ses griefs portent sur : 

- fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision relativement aux sommes qu'il disait avoir investies dans l'acquisition des terrains,

- fait grief à l'arrêt, statuant dans la prétendue limite de sa saisine et ajoutant au jugement, l'infirmant ainsi nécessairement pour partie, d'ordonner, sauf meilleur accord des parties, la licitation du seul bien situé à [Localité 5] (82), [Adresse 14]. et confirmant ainsi implicitement le chef du jugement qui avait attribué l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 5] à Mme [D] à charge pour elle de rembourser le solde du prêt y afférent alors 



Par arrêt en date du 26 mars 2025, la Cour de cassation a notamment : 

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il ordonne, dans la limite de sa saisine et sauf meilleur accord des parties, la licitation du seul bien situé à MONTAUBAN (82), [Adresse 14] cadastré DT section [Cadastre 2] pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par M. DECHARME, avocat, au greffe du « tribunal de grande instance » de MONTAUBAN sur la mise à prix de 130 000 euros, avec faculté de baisse du quart, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de TOULOUSE ;

- condamné Mme [D] aux dépens ;



Pour statuer en ce sens la Cour de cassation retient : 

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.



Pour ordonner, dans la limite de sa saisine, la licitation de l'immeuble situé [Adresse 14], l'arrêt retient que si la déclaration d'appel de Mme [D] critique le chef du dispositif du jugement attribuant à M. [W] l'immeuble situé au [Adresse 14], l'attribution à Mme [D] de l'immeuble situé au [Adresse 17] du même chemin n'est critiquée ni au titre de l'appel principal, ni au titre de l'appel incident, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de cette question.

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



Par acte du 13 novembre 2025 Mme [R] [D] saisit la cour d'appel de renvoi et lui demande aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026 de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MONTAUBAN, le 13 mars 2020 en ce qu'il a attribué l'immeuble sis [Adresse 4] à MONTAUBAN à M [W] à charge pour lui de solder le prix y afférent. 



Statuant à nouveau : 

- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner la licitation de l'immeuble sis [Adresse 14] à MONTAUBAN, sur la parcelle est cadastrée DT section [Cadastre 2] avec une contenance de 15a30ca, avec une mise à prix à 130.000,00 euros avec faculté de baisse d'un quart, sur le cahier des charges qui sera déposé par la SELARL LEVI EGEA, avocats associés au barreau de TARN-ET- GARONNE au Greffe du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN sur mise à prix de 130.000,00 euros avec faculté de baisse du quart.

- condamner M [W] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Par conclusions en date du 26 mai 2026, M [W] demande à la cour de : 

- débouter Mme [D] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué le bien sis [Adresse 14] à [Localité 5] à charge pour lui de solder le prêt y afférent, et en ce qu'il a attribué le bien sis [Adresse 10] à Mme [D], à charge pour elle de rembourser le solde du prêt y afférent ;



A titre subsidiaire, statuant à nouveau,

- ordonner, préalablement aux opérations de liquidation, la licitation des deux biens immobiliers indivis situés à MONTAUBAN (82) : [Adresse 10] cadastré DT section n°[Cadastre 1] pour une contenance de 16a95ca et le bien sis [Adresse 14] cadastré DT section [Cadastre 2] pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par Me NAUGES, au greffe du tribunal judiciaire de MONTAUBAN sur la mise à prix respective de 130.000 euros pour chacun des biens, avec faculté de baisse du quart, qu'il plaira au [Etablissement 1] de fixer d'office,

- condamner Mme [D] à payer à M [W] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION.



1- Sur la recevabilité des conclusions du 26 mai 2026 : 



Les parties ont conclu au fond avant la clôture le 27 mai 2026 :

- pour Mme [D] les 17 décembre 2025, le 29 avril 2026.

- pour M [W] le 26 mars 2026 et le 26 mai 2026. 





Les écritures de M [W] du 26 mai 2026 répondent à celles de Mme [D] du 29 avril 2026 sans apporter d'éléments nouveaux, la position de chacune des parties sur le seul point encore en litige étant constante.



Il n'y a donc pas lieu d'écarter les écritures du M [W] du 26 mai 2026 et les écritures des parties postérieures à l'ordonnance de clôture sont irrecevables.



2- Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi : 



La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE sur le seul chef ayant ordonné la licitation du seul bien immobilier sis [Adresse 14].



Les motifs de la cour d'appel de TOULOUSE censurés sont rédigés dans les termes suivants : l'attribution de l'immeuble situé [Adresse 10] à Mme [D] à charge pour elle de solder le crédit y afférent n'est pas critiqué par les parties, ni au titre de l'appel principal, ni au titre de l'appel incident. La cour n'en est donc pas saisie. Seule l'attribution du bien situé [Adresse 14] à M [W] est critiquée par Mme [D] aux termes de sa déclaration d'appel. À défaut d'accord sur l'attribution de ce bien, la cour ordonnera sa licitation comme il sera dit au dispositif de l'arrêt infirmant le jugement entrepris.



La Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir relevé d'office le moyen tiré de l'étendue de sa saisine.



La cour de renvoi se trouve donc saisie de la demande relative au sort de l'immeuble du [Adresse 14] résultant de la limitation d'office de sa saisine par la cour de [Localité 6].



Devant la cour de renvoi, les demandes des parties se trouvent dans leur état au jour de la clôture devant la cour de [Localité 6] : devant cette cour Mme [D] ne conteste que l'attribution à M [W] de l'immeuble du 168 ; M [W] conclut à titre principal à la confirmation de l'attribution d'un immeuble à chacun et à titre subsidiaire de la licitation des deux immeubles.



Ces demandes sont à nouveau présentées contradictoirement dans ces termes devant la cour de renvoi.



Il convient donc de considérer que par son subsidiaire visant à la licitation, M [W] étend la saisine de la cour du sort des deux immeubles.



3- Sur le sort des immeubles sis [Adresse 18] à [Localité 5] :



Aucun des immeubles ne relève des dispositions des articles 831 et suivants du code civil, faute d'avoir été destinés à l'habitation ou à l'activité professionnelle des indivisaires. Leur attribution ne peut que résulter de l'accord des parties. À défaut d'accord, la seule voie de partage est la licitation.



Dès lors que Mme [D] s'oppose à l'attribution à M [W] d'un des immeubles et sollicite sa licitation d'une part, et d'autre part que M [W] s'oppose à l'attribution d'un immeuble à Mme [D] sans que l'autre lui soit attribué, le désaccord des parties porte sur le sort des deux immeubles.



La seule voie de partage est donc la licitation des deux immeubles comme précisé au dispositif de l'arrêt.



Le jugement est réformé en ce sens.







4- Sur les demandes accessoires : 



Devant la cour de renvoi, chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte la charge des dépens, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de MONTAUBAN en ce qu'il a :

- attribué l'immeuble sis [Adresse 4] à M [W] à charge pour lui de solder le prêt y afférent ;

- attribué l'immeuble sis [Adresse 10] à Mme [D] à charge pour elle de rembourser le solde du prêt y afférent ;



Statuant à nouveau de ses seuls chefs : 



ORDONNE sauf meilleur accord des parties la licitation des biens situés à [Localité 5] (82) : 

- [Adresse 10] cadastre DT section n°[Cadastre 1] pour une contenance de 16a95ca ; 

- [Adresse 14] cadastré DT section [Cadastre 2] pour une contenance de 15a30ca ; 

- sur le cahier des charges qui sera déposé par Me DECHARME, avocat, au greffe du tribunal judiciaire de MONTAUBAN 

- sur la mise à prix respective de 130.000 euros pour chacun des biens, avec faculté de baisse du quart, qu'il plaira au tribunal de fixer d'office ; 



Y ajoutant, 



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés devant la cour de renvoi. 



Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La greffière, Le président,
Texte intégral
ARRÊT DU 

10 Septembre 2026



AB/DC









N° RG 25/00955 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DL7K













[R] [D]



C/



[S] [W]





























Grosse délivrée 



le :



à









ARRÊT n° 104/2026









COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre familiale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Madame [R] [D]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie-hélène THIZY, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Thierry EGEA, avocat plaidant, inscrit au barreau de TARN-ET-GARONNE





DEMANDE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par arrêt n° 198 F-D rendu le 26 mars 2025 cassant partiellement un arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, section 2) sur appel d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban du 13 mars 2020, rectifié par jugement en erreur matérielle du 02 juin 2020





D'une part,



ET :



Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]

de nationalité Française

Conducteur routier

[Adresse 2] 

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Erwan VIMONT, avocate postulant, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Sabine MOLINIERE, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE



INTIMÉ





D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR : 



La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 11 Juin 2026 , devant la cour composée de :



PRÉSIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience



ASSESSEURS : Valérie SCHMIDT, conseillère

Anne-Laure RIGAULT, conseillère



GREFFIERE : Nathalie CAILHETON cadre greffière lors des débats et Danièle CAUSSE, cadre greffière lors de la mise à disposition 



En présence d'[Z] [N], attachée de justice



en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.



L'arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE



Vu le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] en date du 13 mars 2020 rectifié le 2 juin 2020 ;



Vu l'appel interjeté par Mme [D] le 15 juin 2020 ;



Vu l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 7 mars 2023 ;



Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 mars 2025 ;



Vu la saisine par Mme [R] [D] de la cour d'appel de renvoi du 13 novembre 2025 ;



Vu les conclusions de Mme [R] [D] en date du 29 avril 2026 et 9 juin 2026 ;



Vu les conclusions de M [S] [W] en date du 26 mai 2026 et 10 juin 2026 ;



Vu l'ordonnance de clôture du 27 mai 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 juin 2026.





------------------------------------------



M. [S] [W] et Mme [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 5], après avoir établi un contrat de mariage le 29 mars 1994, adoptant le régime de la séparation des biens.



Le 13 août 2013, M. [W] a déposé une requête en divorce. 



Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment : 

- attribué à Mme [D] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour elle d'assurer les charges et les éventuels emprunt y afférents, 

- dit que M [W] percevra les revenus locatifs et assumera les charges et emprunts afférent à l'immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5],

- dit que M [W] percevra les revenus locatifs et assumera les charges et emprunts afférent à I'immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 5].



Par jugement en date du 5 mars 2015, confirmé par arrêt du 12 avril 2016 ne ses dispositions intéressant le présent litige, ledit juge a prononcé le divorce des époux notamment :

- dit que dans les rapports entre époux concernant leurs biens, les effets du divorce remonteront au 25 novembre 2013,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, 

- débouté Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire.



Par acte du 21 juin 2017, M [W] a assigné Mme [D] en règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;



Par jugement contradictoire du 13 mars 2020, rectifié le 2 juin 2020, ledit juge a notamment :

- dit que M. [W] et Mme [D] sont propriétaires indivis de la maison d'habitation située à [Localité 5] [Adresse 6] à proportion de la moitié chacun,

- fixé la valeur de cet immeuble à 226 000 euros,

- constaté l'accord des parties concernant sa vente amiable,

- dit que M. [W] est créancier à l'encontre de Mme [D] à hauteur de 130.500, euros au titre de l'acquisition des terrains sis [Adresse 7],

- dit que les droits des parties sont de 50% chacun sur les deux immeubles sis [Adresse 7],

- fixé à 172.500 euros la valeur de I'immeuble sis [Adresse 8] et à 173 500 euros la valeur de I'immeuble sis [Adresse 9], terrains compris ; 

- débouté Mme [D] de sa demande d'attribution préférentielle sur les deux immeubles locatifs,

- attribué l'immeuble sis [Adresse 4] à M [W] à charge pour lui de solder le prêt y afférent,

- attribué l'immeuble sis [Adresse 10] à Mme [D] à charge pour elle de rembourser le solde du prêt y afférent,

- dit que Mme [D] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 720 euros par mois du 23 novembre 2013 au 16 juillet 2016,

- Avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment de proposer une évaluation de la valeur des terrains nus sis [Adresse 11]et [Adresse 10] et actualiser la créance de M. [W] évaluée à 130 500 euros ; et proposer un compte de liquidation de l'indivision en donnant tout élément permettant de déterminer le cas échéant l'existence des créances et dettes des indivisaires vis à vis de l'indivision et entre eux.



L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2022.



Par acte du 15 juin 2020, Mme [D] a interjeté appel des chefs suivants :

- dit que M. [W] et Mme [D] sont propriétaires indivis de la maison d'habitation située à [Localité 5] [Adresse 6] à proportion de la moitié chacun ; 





- dit que M. [W] est créancier à l'encontre de Mme [D] à hauteur de 130.500, euros au titre de l'acquisition des terrains sis [Adresse 7] ;

- débouté Mme [D] de sa demande d'attribution préférentielle sur les deux immeubles locatifs ;

- attribué l'immeuble sis [Adresse 4] à M [W] à charge pour lui de solder le prêt y afférent ;



Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2022, Mme [D] demande à la cour :

- d'écarter des débats les conclusions d'intimé remises le 15 décembre 2022, ainsi que les pièces 7/13/46/47/56/57/58/59,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

' dit que M. [W] et Mme [D] sont propriétaires indivis de la maison d'habitation située' à [Adresse 12] à proportion de la moitié chacun,

' dit que M. [W] est créancier à l'encontre de Mme [D] à hauteur de 130.500 euros au titre de l'acquisition des terrains sis [Adresse 13], 

' débouté Mme [D] de sa demande d'attribution préférentielle sur les deux immeubles locatifs,

' attribué l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] à M.[W] à charge pour lui de solder le prêt y afférent ;



Statuant à nouveau,

- juger que le prix de vente du domicile conjugal, [Adresse 6], sera réparti à hauteur de 70% pour Mme [D] et 30% pour M. [W],

- juger que M. [W], ne peut prétendre à aucune créance à l'encontre de l'indivision concernant le financement des terrains à bâtir situés [Adresse 13], 

- juger que la liquidation des immeubles et terrains [Adresse 13], interviendra à hauteur de 50% pour chacun des indivisaires,

- confirmer le jugement concernant la valeur de ces immeubles, à savoir 173.500 € pour le bien situé [Adresse 10] et 173.500 € pour le bien situé [Adresse 14], 

- attribuer les deux immeubles à Mme [D] à charge pour elle de racheter sa part de 50 % à M. [W], 

- renvoyer les parties devant Me [V], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation conformément au dispositif de l'arrêt,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 720 € par mois l'indemnité d'occupation sur la période du 23 novembre 2013 au 16 juillet 2016, 

- juger que M [W] est débiteur envers Mme [D] au titre des comptes d'indivision, de 26.475,30 € et 2.955,50€ selon le rapport de Mme [O] expert (p 117 et 118 du rapport),

- juger que dans les rapports entre époux, le divorce prend effet en ce qui concerne leurs biens, au jour de l'ordonnance de non-conciliation et que la date de jouissance divise est celle du jour du partage,

- débouter M [W] de son appel incident et de sa demande de licitation des biens,

- condamner M [W] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise.



Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2022 portant appel incident, M.[W] demande à la cour :

- déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de Mme [D] au titre de la désignation de Me [V], notaire pour procéder aux opérations de liquidation ; des comptes d'indivision selon le rapport d'expertise de Mme [O] ; de la date des effets du divorce et de la jouissance divise,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M [W] et Mme [D] sont propriétaires indivis de la maison d'habitation située à [Adresse 15], à proportion de moitié chacun,

- ordonner le partage du prix de vente de la dite maison, séquestré chez le notaire, à hauteur de moitié chacun,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M [W] est créancier à l'encontre de l'indivision à hauteur de 130.500 € au titre de l'acquisition des terrains situés [Adresse 7],

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les droits des parties sont de 50% chacun sur ces deux immeubles ;



Statuant à nouveau, 

- dire que les droits de M [W] sont respectivement de 72 % sur la valeur de la construction des maisons locatives situées [Adresse 7], 

- dire que M [W] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 277.803,64 € x 72% = 200.018,62 € au titre du financement de la construction des deux maisons locatives, à parfaire au cours des opérations d'expertise,

- dire que M. [W] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 277.803,64 euros x 72% =- 200.018,62 euros, au titre du financement de la construction des deux maisons locatives, à parfaire au cours des opérations d'expertise,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a attribué le bien sis [Adresse 14] à [Localité 5] à M. [W] et a attribué le bien sis [Adresse 10] à Mme [D],

- à défaut de ces attributions, préalablement aux opérations de liquidation, ordonner la licitation des biens situés à MONTAUBAN (82) : [Adresse 10] cadastre DT section n°[Cadastre 1] pour une contenance de 16a95ca et le bien sis [Adresse 14] cadastré DT section [Cadastre 2] pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par Me DECHARME, avocat, au greffe du tribunal de grande instance de MONTAUBAN sur la mise à prix respective de 130.000 euros pour chacun des biens, avec faculté de baisse du quart, qu'il plaira au tribunal de fixer d'office,

- confirmer le jugement pour le surplus, 

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



En cours de procédure l'immeuble situé [Adresse 6] ayant été le domicile conjugal, a été vendu le 23 octobre 2020 au prix de 226.000 euros. Les fonds sont consignés chez le notaire.



Par ordonnance rendue le 6 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a autorisé le notaire à remettre à M [W] la somme de 50.000 euros sur le prix de vente consigné chez lui suite à cette vente.



Par arrêt en date du 7 mars 2023, la cour d'appel de TOULOUSE a notamment : 

- dans la limite de sa saisine,

- débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces remises par M [W] le 15 décembre 2022,

- rappelé que la date des effets du divorce entre les parties relativement à leurs biens a été définitivement fixée au 25 novembre 2013 par le jugement de divorce du 5 mars 2015 confirmé par la cour,

- constaté que Mme [D] ne forme aucune demande précise au titre de la date de jouissance divise.

- déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [D] tendant à la désignation d'un notaire,

- déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [D] au titre des comptes d'indivision (hors indemnité d'occupation),



- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les parties sont propriétaires indivis du bien situé [Adresse 6] à proportion de moitié chacun ;



Y ajoutant, 

- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité au titre du capital personnel investi lors de l'acquisition du domicile conjugal,

- dit que suite à la vente du bien situé à [Localité 5] [Adresse 6], intervenue le 23 octobre 2020, le solde du prix de vente lui est subrogé, tombe dans la masse indivise globale et ne pourra être réparti qu'avec le partage définitif,

- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les droits des parties sont de 50 % chacune sur les deux immeubles situés [Adresse 7],

- infirmé le jugement, en ce qu'il a dit que M [W] est créancier à l'encontre de l'indivision à hauteur de 130.000 euros au titre de l'acquisition des terrains, [Adresse 16] et [Adresse 10] ;



Statuant à nouveau, 

- débouté M [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision relativement aux sommes qu'il dit avoir investies dans l'acquisition des terrains ;

Ajoutant au jugement, débouté M [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision au titre du financement des constructions sur les terrains situés [Adresse 7],

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'attribution préférentielle,

- ordonné, sauf meilleur accord des parties, la licitation du bien. situé à MONTAUBAN (82), [Adresse 14] cadastre DT section [Cadastre 2], pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par Me DECHARME, avocat, au greffe du tribunal de grande instance de MONTAUBAN sur la mise à prix de 130.000 euros, avec faculté de baisse du quart,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.



Monsieur [W] a formé pourvoi à l'encontre l'arrêt rendu par la cour d'appel de TOULOUSE : ses griefs portent sur : 

- fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision relativement aux sommes qu'il disait avoir investies dans l'acquisition des terrains,

- fait grief à l'arrêt, statuant dans la prétendue limite de sa saisine et ajoutant au jugement, l'infirmant ainsi nécessairement pour partie, d'ordonner, sauf meilleur accord des parties, la licitation du seul bien situé à [Localité 5] (82), [Adresse 14]. et confirmant ainsi implicitement le chef du jugement qui avait attribué l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 5] à Mme [D] à charge pour elle de rembourser le solde du prêt y afférent alors 



Par arrêt en date du 26 mars 2025, la Cour de cassation a notamment : 

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il ordonne, dans la limite de sa saisine et sauf meilleur accord des parties, la licitation du seul bien situé à MONTAUBAN (82), [Adresse 14] cadastré DT section [Cadastre 2] pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par M. DECHARME, avocat, au greffe du « tribunal de grande instance » de MONTAUBAN sur la mise à prix de 130 000 euros, avec faculté de baisse du quart, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de TOULOUSE ;

- condamné Mme [D] aux dépens ;



Pour statuer en ce sens la Cour de cassation retient : 

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.



Pour ordonner, dans la limite de sa saisine, la licitation de l'immeuble situé [Adresse 14], l'arrêt retient que si la déclaration d'appel de Mme [D] critique le chef du dispositif du jugement attribuant à M. [W] l'immeuble situé au [Adresse 14], l'attribution à Mme [D] de l'immeuble situé au [Adresse 17] du même chemin n'est critiquée ni au titre de l'appel principal, ni au titre de l'appel incident, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de cette question.

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



Par acte du 13 novembre 2025 Mme [R] [D] saisit la cour d'appel de renvoi et lui demande aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026 de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MONTAUBAN, le 13 mars 2020 en ce qu'il a attribué l'immeuble sis [Adresse 4] à MONTAUBAN à M [W] à charge pour lui de solder le prix y afférent. 



Statuant à nouveau : 

- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner la licitation de l'immeuble sis [Adresse 14] à MONTAUBAN, sur la parcelle est cadastrée DT section [Cadastre 2] avec une contenance de 15a30ca, avec une mise à prix à 130.000,00 euros avec faculté de baisse d'un quart, sur le cahier des charges qui sera déposé par la SELARL LEVI EGEA, avocats associés au barreau de TARN-ET- GARONNE au Greffe du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN sur mise à prix de 130.000,00 euros avec faculté de baisse du quart.

- condamner M [W] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Par conclusions en date du 26 mai 2026, M [W] demande à la cour de : 

- débouter Mme [D] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué le bien sis [Adresse 14] à [Localité 5] à charge pour lui de solder le prêt y afférent, et en ce qu'il a attribué le bien sis [Adresse 10] à Mme [D], à charge pour elle de rembourser le solde du prêt y afférent ;



A titre subsidiaire, statuant à nouveau,

- ordonner, préalablement aux opérations de liquidation, la licitation des deux biens immobiliers indivis situés à MONTAUBAN (82) : [Adresse 10] cadastré DT section n°[Cadastre 1] pour une contenance de 16a95ca et le bien sis [Adresse 14] cadastré DT section [Cadastre 2] pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par Me NAUGES, au greffe du tribunal judiciaire de MONTAUBAN sur la mise à prix respective de 130.000 euros pour chacun des biens, avec faculté de baisse du quart, qu'il plaira au [Etablissement 1] de fixer d'office,

- condamner Mme [D] à payer à M [W] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION.



1- Sur la recevabilité des conclusions du 26 mai 2026 : 



Les parties ont conclu au fond avant la clôture le 27 mai 2026 :

- pour Mme [D] les 17 décembre 2025, le 29 avril 2026.

- pour M [W] le 26 mars 2026 et le 26 mai 2026. 





Les écritures de M [W] du 26 mai 2026 répondent à celles de Mme [D] du 29 avril 2026 sans apporter d'éléments nouveaux, la position de chacune des parties sur le seul point encore en litige étant constante.



Il n'y a donc pas lieu d'écarter les écritures du M [W] du 26 mai 2026 et les écritures des parties postérieures à l'ordonnance de clôture sont irrecevables.



2- Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi : 



La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE sur le seul chef ayant ordonné la licitation du seul bien immobilier sis [Adresse 14].



Les motifs de la cour d'appel de TOULOUSE censurés sont rédigés dans les termes suivants : l'attribution de l'immeuble situé [Adresse 10] à Mme [D] à charge pour elle de solder le crédit y afférent n'est pas critiqué par les parties, ni au titre de l'appel principal, ni au titre de l'appel incident. La cour n'en est donc pas saisie. Seule l'attribution du bien situé [Adresse 14] à M [W] est critiquée par Mme [D] aux termes de sa déclaration d'appel. À défaut d'accord sur l'attribution de ce bien, la cour ordonnera sa licitation comme il sera dit au dispositif de l'arrêt infirmant le jugement entrepris.



La Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir relevé d'office le moyen tiré de l'étendue de sa saisine.



La cour de renvoi se trouve donc saisie de la demande relative au sort de l'immeuble du [Adresse 14] résultant de la limitation d'office de sa saisine par la cour de [Localité 6].



Devant la cour de renvoi, les demandes des parties se trouvent dans leur état au jour de la clôture devant la cour de [Localité 6] : devant cette cour Mme [D] ne conteste que l'attribution à M [W] de l'immeuble du 168 ; M [W] conclut à titre principal à la confirmation de l'attribution d'un immeuble à chacun et à titre subsidiaire de la licitation des deux immeubles.



Ces demandes sont à nouveau présentées contradictoirement dans ces termes devant la cour de renvoi.



Il convient donc de considérer que par son subsidiaire visant à la licitation, M [W] étend la saisine de la cour du sort des deux immeubles.



3- Sur le sort des immeubles sis [Adresse 18] à [Localité 5] :



Aucun des immeubles ne relève des dispositions des articles 831 et suivants du code civil, faute d'avoir été destinés à l'habitation ou à l'activité professionnelle des indivisaires. Leur attribution ne peut que résulter de l'accord des parties. À défaut d'accord, la seule voie de partage est la licitation.



Dès lors que Mme [D] s'oppose à l'attribution à M [W] d'un des immeubles et sollicite sa licitation d'une part, et d'autre part que M [W] s'oppose à l'attribution d'un immeuble à Mme [D] sans que l'autre lui soit attribué, le désaccord des parties porte sur le sort des deux immeubles.



La seule voie de partage est donc la licitation des deux immeubles comme précisé au dispositif de l'arrêt.



Le jugement est réformé en ce sens.







4- Sur les demandes accessoires : 



Devant la cour de renvoi, chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte la charge des dépens, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS.



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de MONTAUBAN en ce qu'il a :

- attribué l'immeuble sis [Adresse 4] à M [W] à charge pour lui de solder le prêt y afférent ;

- attribué l'immeuble sis [Adresse 10] à Mme [D] à charge pour elle de rembourser le solde du prêt y afférent ;



Statuant à nouveau de ses seuls chefs : 



ORDONNE sauf meilleur accord des parties la licitation des biens situés à [Localité 5] (82) : 

- [Adresse 10] cadastre DT section n°[Cadastre 1] pour une contenance de 16a95ca ; 

- [Adresse 14] cadastré DT section [Cadastre 2] pour une contenance de 15a30ca ; 

- sur le cahier des charges qui sera déposé par Me DECHARME, avocat, au greffe du tribunal judiciaire de MONTAUBAN 

- sur la mise à prix respective de 130.000 euros pour chacun des biens, avec faculté de baisse du quart, qu'il plaira au tribunal de fixer d'office ; 



Y ajoutant, 



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés devant la cour de renvoi. 



Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:02.392Z.