Décision de justice
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 11 septembre 2026, n° 2025J04314
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LES FAITS ET LA PROCEDURE La société ODICEO exerce une activité d'expertise comptable. La société NG OPTIK exploite un fonds de commerce d'optique, vente et réparation de lunettes. Par lettre de mission en date du 22 mars 2019, la société NG OPTIK a confié à la société ODICEO une mission de suivi fiscal et comptable comprenant notamment l'établissement de ses comptes annuels. Puis, dans le cadre de cette relation suivie, la société NG OPTIK a confié à la société ODICEO suivant lettre de mission du 23 février 2024, une mission d'évaluation des titres de cinq sociétés : la SAS LES OPTICIENS ET ASSOCIES DE [Localité 2]. la SC GPM Invest, la société MARIN & ASSOCIES, la SASU NG OPTIK, la SASU OPTIQUE GRESY 73, A la suite de désaccords entre les parties sur la méthode de travail utilisée, et au souhait de la société ODICEO de ne pas effectuer la valorisation de deux des sociétés selon mail du 20 mars 2024, en cours d'exécution de cette mission, la société NG OPTIK a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 septembre 2024, notifié la résiliation anticipée de toute collaboration entre les deux parties, comprenant la fin de la mission comptable, sociale, et des missions annexes. Cette résiliation étant intervenue en cours d'exercice, la société ODICEO a, conformément aux stipulations contractuelles figurant dans ses conditions générales, sollicité le paiement de l'indemnité de résiliation prévue correspondant à 25% des honoraires facturés au titre de l'exercice 2024. Par courrier avec accusé de réception du 30 octobre 2024, la société NG OPTIK a refusé de s'acquitter de cette somme, et ce, en dépit d'une mise en demeure du 29 novembre 2024, à laquelle elle a opposé une fin de non-recevoir le 18 février 2025. La société ODICEO a alors saisi le président du tribunal de commerce de céans par voie de requête en injonction de payer. Par ordonnance du 24 février 2025, la société NG OPTIK a été enjointe à verser à la société ODICEO la somme de 603 € en principal outre intérêts, coût de l'ordonnance et les frais de signification. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril reçue au greffe le 11, la société NG OPTIK a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2025. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 4 décembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, le 16 avril 2026, avec leur accord, l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 12 juin 2026. LES DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions n°4 dites récapitulatives et réitérées à la barre, la société ODICEO demande au tribunal de : Vu les pièces versées au débat, Vu la lettre de mission et le rapport contractuel, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 42, 48, 111 et 122 du Code de procédure civile, Se déclarer compétent pour connaître du présent litige, Débouter la société NG OPTIK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société NG OPTIK à lui verser la somme de 603,00 € en principal, Condamner la société NG OPTIK à lui verser la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, Condamner la société NG OPTIK à lui verser la somme de 3.500,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, la société NG OPTIK demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1223,1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, In limine litis, Juger que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse est territorialement incompétent pour connaître de la procédure initiée par la société ODICEO à son encontre, Juger que le Tribunal des Activités économiques de LYON est seul compétent conformément à la clause attributive de compétence du contrat liant les parties, A titre principal, Juger irrecevables les prétentions formées par ODICEO à son encontre faute de conciliation préalable à la saisine contentieuse, A titre subsidiaire, Débouter la société ODICEO de l'ensemble de ses prétentions à son encontre, tant au titre de l'indemnité contractuelle que des dommages et intérêts sollicités, Débouter la société ODICEO de toutes demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause, Condamner la société ODICEO à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance. LES MOYENS DES PARTIES Au soutien de ses demandes, la société ODICEO invoque principalement que : * Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse : Qu'une jurisprudence constante indique que le bénéficiaire d'une clause attributive de compétence peut librement renoncer à son application et ainsi choisir de revenir aux règles de droit commun en assignant la défenderesse devant le tribunal de son domicile, Que la clause attributive de compétence invoquée par la société NG OPTIK a été stipulée au bénéfice exclusif de la société ODICEO, car * elle a été rédigée et insérée unilatéralement dans ses conditions générales, * elle attribue compétences exclusives aux juridictions dans le ressort duquel est établi le siège social de la société NG OPTIK, * et ce, au détriment des juridictions dans le ressort duquel est établi le siège social de la société ODICEO. Que par conséquent, elle a tout loisir d'y renoncer et à faire application des règles de compétence de droit commun. Que la société NG OPTIK ne peut s'opposer à cette renonciation, laquelle lui est au demeurant favorable. * Sur le caractère infondé de la fin de non-recevoir tiré de l'absence de conciliation préalable : Que selon une jurisprudence établie, une clause de conciliation préalable non assortie de conditions particulières de mise en œuvre ne constitue pas une procédure de conciliation préalable obligatoire. Que corrélativement, le non-respect d'une telle clause ne saurait constituer une fin de non-recevoir. Qu'au cas particulier, l'article 11 des conditions générales : * ne prévoit aucun caractère impératif à la saisine du président du Conseil régional de l'ordre des experts comptables, ne fixe aucun délai pour l'engagement de cette procédure, n'assortit cette procédure d'aucune sanction en cas de non-respect. Que par conséquent cette clause ne peut être qualifiée de clause de conciliation préalable obligatoire Que la société ODICEO est donc parfaitement recevable à saisir directement la présente juridiction par voie de requête en injonction de payer sans avoir à mettre en œuvre une quelconque procédure préalable. * Sur le bien-fondé de sa demande indemnitaire : Que la société NG OPTIK a notifié sa décision de rupture par courrier recommandé daté du 30 septembre 2024, reçu le 2 octobre 2024. Que cette décision est intervenue en plein exercice comptable 2024, alors qu'elle assurait la tenue comptable de la société NG OPTIK de manière continue depuis 2019 et que son dossier était intégré dans la charge de travail annuelle du cabinet. Que la circonstance que la société optique ait entendu fixer une date d'effet contractuelle au 31 décembre 2024 est indifférente au regard de l'économie de la clause, laquelle vise à réparer la désorganisation du cabinet et la perte de chiffre d'affaires résultant d'une décision de rupture prise en cours d'exercice. Que la résiliation est donc bien intervenue au cours d'un exercice comptable au sens contractuel. Que la rupture est intervenue à la suite d'un désaccord portant sur une mission d'évaluation confiée à la société ODICEO par lettre de mission du 23 février 2024. Que le seul désaccord du client sur les conclusions d'une expertise indépendante ne saurait caractériser une faute professionnelle imputable à l'expert-comptable, lequel agit en toute indépendance avec rigueur et prudence et dans l'intérêt économique du groupe de sociétés qui l'accompagne. Que la rupture procède ainsi d'un choix purement discrétionnaire de la société optique motivé par sa seule insatisfaction à l'égard des conclusions de l'expertise réalisée et non par un quelconque manquement contractuel de la société ODICEO. Que l'indemnité contractuelle étant prévue, acceptée et justifiée, sa créance est certaine liquide et exigible. Que, par ailleurs, indépendamment de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 3 des conditions générales, la rupture du contrat est intervenue de manière soudaine et inattendue après plusieurs années de collaboration ininterrompues, et alors même que la société NG OPTIK venait de lui confier une nouvelle mission d'évaluation. Que cette décision a nécessairement entraîné une désorganisation de la planification des travaux du cabinet pour l'exercice suivant. Qu'elle a ainsi subi un préjudice distinct tenant à la réorganisation non anticipée de ces travaux, qui doit être réparé et pour lequel elle sollicite en sus des dommages et intérêts. En réponse et au soutien de ses demandes, la société NG OPTIK, quant à elle, invoque principalement que : * In limine litis, sur l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse : Que la proposition de mission de présentation des comptes annuels de la société, valant contrat entre les parties stipule dans son article 12 de ses conditions générales intitulé « Droit applicable et l'attribution de compétences » que « tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu notamment au sujet de sa validité de son interprétation de son exécution et de sa réalisation seront soumis aux tribunaux de [Localité 1]. ». Que, par ailleurs, les conditions générales intégrées comme annexe à la lettre de mission constituant le contrat liant les parties, ont été signées par les deux parties, ce qui rend incontestable le fait que les sociétés ODICEO et NG OPTIK ont toutes deux entendu leur reconnaître leur valeur contractuelle. Que, par conséquent, la clause attributive de compétences prévue dans l'article 12 n'a pas été stipulée au bénéfice exclusif de la société ODICEO contrairement à ce que ce qu'affirme cette dernière, et qu'ainsi elle ne peut prétendre y renoncer seule. Qu'il n'y a par conséquent aucune raison d'y déroger en saisissant la juridiction de céans. A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable : Que la proposition de mission de présentation des comptes annuels de la société, valant contrat entre les parties stipule dans son article 11 de ses conditions générales intitulé « Différends » que : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil régional de l'ordre compétent où son représentant aux fins de conciliation ». Qu'au cas particulier, la société ODICEO a directement déposé une requête aux fins d'injonction de payer sans tenter une conciliation préalable. Que la jurisprudence résultant d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 avril 2014 – n°12-27.004, dont se prévaut la société ODICEO, qui ne considère pas le non-respect d'une clause de conciliation préalable comme une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, n'est pas valable, car contredite par deux arrêts de la 2ème chambre civile de cette cour (cass.civ.2ème. 30 juin 2022, n°21-12-502, et cass.civ.2ème, 12 septembre 2024, n°21-14-946) qui rappellent que le simple défaut de mise en œuvre du préalable obligatoire donne lieu à une fin de non-recevoir, peu importe l'absence de précision stipulée quant aux modalités pratiques de mise en œuvre. Que par conséquent, les demandes de la société ODICEO sont irrecevables. A titre subsidiaire, * Sur l'indemnité contractuelle pour résiliation en cours d'exercice comptable Que le courrier de résiliation envoyé le 30 septembre 2024 portait effet au 31 décembre 2024, soit à l'issue de l'exercice comptable 2024 et avant le début de l'exercice comptable 2025. Qu'ainsi, la résiliation n'a pas lieu au cours d'un exercice comptable, mais à la fin de celui-ci, ce qui exclut le versement de toute indemnité conventionnelle prévu dans l'article 3 intitulé « Résiliation de la mission » des conditions générales. Que par ailleurs la société ODICEO ne justifie pas le montant demandé, l'assiette servant de calcul n'étant aucunement justifiée. * Sur la réparation du préjudice lié aux conditions de la résiliation : Que la lettre de mission du 22 mars 2019 ne prévoyait dans ses conditions générales aucune sanction financière en cas de non-respect du préavis de 3 mois pour résiliation. Que l'autre préjudice invoqué par la société ODICEO, celui d'une rupture soudaine et inattendue des relations commerciales perturbant l'organisation du cabinet ne peut être pris en compte, car les trois mois de préavis, du 1er octobre au 31 décembre 2024 laissaient tout loisir à la société ODICEO de prendre des dispositions d'organisation en vue de l'exercice comptable 2025.
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article 1415 alinéa 2 du Code de procédure, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Selon l'article 1416 du même code : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 24 février 2025 a été signifiée à personne le 4 avril 2025. L'opposition, ayant été formée par lettre recommandée du conseil de la société NG OPTIK du 7 avril 2025 reçue au greffe le 11 avril suivant, le délai légal d'un mois susvisé a été respecté. En conséquence, le tribunal juge que l'opposition est recevable en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence Soulevée in limine litis et désignant la juridiction dont la compétence territoriale est revendiquée, soit dans les conditions requises par les articles 74 et 75 du code de procédure civile, l'exception soulevée par la société NG OPTIK est recevable. S'agissant du bien-fondé, la société NG OPTIK entend se prévaloir de l'article 12 intitulé : « Droit applicable et attribution de compétence » figurant dans les conditions générales annexées à la proposition de mission de présentation des comptes annuels signés entre les parties. Les parties à un contrat peuvent, en effet, déroger aux règles de compétence territoriale fixées par les articles 42 et 46 du Code de procédure civile dans la perspective d'un éventuel contentieux judiciaire. Toutefois, cette possibilité est soumise aux conditions définies dans l'article 48 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ». En l'espèce, la validité de la clause attributive ne fait pas débat, mais la société ODICEO a fait le choix d'y renoncer. Il est constant que la société au bénéfice de laquelle la clause a été souscrite est libre d'y renoncer, s'agissant d'une clause stipulée dans son intérêt. La société NG OPTIK ne peut donc valablement s'en prévaloir, d'autant que la juridiction de céans est celle du ressort de son siège social et du lieu d'exécution des contrats litigieux. En conséquence, le tribunal déboute la société NG OPTIK de son exception d'incompétence. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable : A titre principal, la société NG OPTIK entend se prévaloir des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, au motif qu'en contravention des dispositions de l'article 11 de ses conditions générales d'intervention, la société ODICEO a directement déposé une requête en injonction de payer, au lieu de mettre en œuvre la conciliation préalable. Cet article 11, intitulé DIFFEREND stipule que : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre l'expert-comptable et son client seront portés avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil régional de l'ordre compétent ou de son représentant aux fins de conciliation. ». La société ODICEO ne conteste pas ce défaut de saisine, mais soutient que le non-respect de cette clause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile selon une jurisprudence établie, au motif qu'elle n'est pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre et de sanction. Elle se prévaut plus particulièrement d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 avril 2014 (n°12-27.004). Cependant, ainsi que le fait valoir la société NG OPTIK, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué et en application de l'article 1103 du code civil et de l'article 122 du Code de procédure civile, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Un arrêt du 12 septembre 2022 (n°21-14.946) de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation est venu préciser que peu importait l'absence de précisions stipulées quant aux modalités pratiques de mise en œuvre, jurisprudence qui a été réaffirmée dans un arrêt du 12 septembre 2024 (n°21-14.946). Au cas particulier, la clause de conciliation obligatoire est bien présente dans le contrat de prestation liant les parties pour toute contestation relative à l'exécution du contrat et le non-respect de cette clause est bien invoqué par la défenderesse dans ses écritures. Par conséquent, le tribunal juge les demandes de la société ODICEO se heurtent à une fin de nonrecevoir et la déclare irrecevable. Sur les autres demandes : Il apparaît justifié d'allouer la somme de 800 € à la société NG OPTIK en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la société ODICEO.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société NG OPTIK (SAS), Déboute la société NG OPTIK (SAS) de son exception d'incompétence territoriale comme non fondée, Juge la société ODICEO (SAS) irrecevables dans ses demandes à l'encontre de la société NG OPTIK (SAS), faute de conciliation préalable à la saisine contentieuse, Condamne la société ODICEO à verser à la société NG OPTIK (SAS) la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, Met les dépens à la charge de la société ODICEO (SAS). Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [S] [N] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J04314 - 2625400001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026 PARTIES Demandeur - ODICEO (SAS) [Adresse 1] représentée par SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS ([Localité 1]) avocat plaidant Maître Bertrand GENAUDY (AIN) avocat postulant Défendeur - NG OPTIK (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laurent MAGUET (BOURGOIN JALLIEU) avocat plaidant Maître ROBERT Luc (AIN) avocat postulant Débats à l'audience publique du 12/06/2026 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026. Au nom du peuple français LES FAITS ET LA PROCEDURE La société ODICEO exerce une activité d'expertise comptable. La société NG OPTIK exploite un fonds de commerce d'optique, vente et réparation de lunettes. Par lettre de mission en date du 22 mars 2019, la société NG OPTIK a confié à la société ODICEO une mission de suivi fiscal et comptable comprenant notamment l'établissement de ses comptes annuels. Puis, dans le cadre de cette relation suivie, la société NG OPTIK a confié à la société ODICEO suivant lettre de mission du 23 février 2024, une mission d'évaluation des titres de cinq sociétés : la SAS LES OPTICIENS ET ASSOCIES DE [Localité 2]. la SC GPM Invest, la société MARIN & ASSOCIES, la SASU NG OPTIK, la SASU OPTIQUE GRESY 73, A la suite de désaccords entre les parties sur la méthode de travail utilisée, et au souhait de la société ODICEO de ne pas effectuer la valorisation de deux des sociétés selon mail du 20 mars 2024, en cours d'exécution de cette mission, la société NG OPTIK a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 septembre 2024, notifié la résiliation anticipée de toute collaboration entre les deux parties, comprenant la fin de la mission comptable, sociale, et des missions annexes. Cette résiliation étant intervenue en cours d'exercice, la société ODICEO a, conformément aux stipulations contractuelles figurant dans ses conditions générales, sollicité le paiement de l'indemnité de résiliation prévue correspondant à 25% des honoraires facturés au titre de l'exercice 2024. Par courrier avec accusé de réception du 30 octobre 2024, la société NG OPTIK a refusé de s'acquitter de cette somme, et ce, en dépit d'une mise en demeure du 29 novembre 2024, à laquelle elle a opposé une fin de non-recevoir le 18 février 2025. La société ODICEO a alors saisi le président du tribunal de commerce de céans par voie de requête en injonction de payer. Par ordonnance du 24 février 2025, la société NG OPTIK a été enjointe à verser à la société ODICEO la somme de 603 € en principal outre intérêts, coût de l'ordonnance et les frais de signification. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril reçue au greffe le 11, la société NG OPTIK a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2025. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 4 décembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, le 16 avril 2026, avec leur accord, l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 12 juin 2026. LES DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions n°4 dites récapitulatives et réitérées à la barre, la société ODICEO demande au tribunal de : Vu les pièces versées au débat, Vu la lettre de mission et le rapport contractuel, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 42, 48, 111 et 122 du Code de procédure civile, Se déclarer compétent pour connaître du présent litige, Débouter la société NG OPTIK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société NG OPTIK à lui verser la somme de 603,00 € en principal, Condamner la société NG OPTIK à lui verser la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, Condamner la société NG OPTIK à lui verser la somme de 3.500,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, la société NG OPTIK demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1223,1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, In limine litis, Juger que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse est territorialement incompétent pour connaître de la procédure initiée par la société ODICEO à son encontre, Juger que le Tribunal des Activités économiques de LYON est seul compétent conformément à la clause attributive de compétence du contrat liant les parties, A titre principal, Juger irrecevables les prétentions formées par ODICEO à son encontre faute de conciliation préalable à la saisine contentieuse, A titre subsidiaire, Débouter la société ODICEO de l'ensemble de ses prétentions à son encontre, tant au titre de l'indemnité contractuelle que des dommages et intérêts sollicités, Débouter la société ODICEO de toutes demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause, Condamner la société ODICEO à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance. LES MOYENS DES PARTIES Au soutien de ses demandes, la société ODICEO invoque principalement que : * Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse : Qu'une jurisprudence constante indique que le bénéficiaire d'une clause attributive de compétence peut librement renoncer à son application et ainsi choisir de revenir aux règles de droit commun en assignant la défenderesse devant le tribunal de son domicile, Que la clause attributive de compétence invoquée par la société NG OPTIK a été stipulée au bénéfice exclusif de la société ODICEO, car * elle a été rédigée et insérée unilatéralement dans ses conditions générales, * elle attribue compétences exclusives aux juridictions dans le ressort duquel est établi le siège social de la société NG OPTIK, * et ce, au détriment des juridictions dans le ressort duquel est établi le siège social de la société ODICEO. Que par conséquent, elle a tout loisir d'y renoncer et à faire application des règles de compétence de droit commun. Que la société NG OPTIK ne peut s'opposer à cette renonciation, laquelle lui est au demeurant favorable. * Sur le caractère infondé de la fin de non-recevoir tiré de l'absence de conciliation préalable : Que selon une jurisprudence établie, une clause de conciliation préalable non assortie de conditions particulières de mise en œuvre ne constitue pas une procédure de conciliation préalable obligatoire. Que corrélativement, le non-respect d'une telle clause ne saurait constituer une fin de non-recevoir. Qu'au cas particulier, l'article 11 des conditions générales : * ne prévoit aucun caractère impératif à la saisine du président du Conseil régional de l'ordre des experts comptables, ne fixe aucun délai pour l'engagement de cette procédure, n'assortit cette procédure d'aucune sanction en cas de non-respect. Que par conséquent cette clause ne peut être qualifiée de clause de conciliation préalable obligatoire Que la société ODICEO est donc parfaitement recevable à saisir directement la présente juridiction par voie de requête en injonction de payer sans avoir à mettre en œuvre une quelconque procédure préalable. * Sur le bien-fondé de sa demande indemnitaire : Que la société NG OPTIK a notifié sa décision de rupture par courrier recommandé daté du 30 septembre 2024, reçu le 2 octobre 2024. Que cette décision est intervenue en plein exercice comptable 2024, alors qu'elle assurait la tenue comptable de la société NG OPTIK de manière continue depuis 2019 et que son dossier était intégré dans la charge de travail annuelle du cabinet. Que la circonstance que la société optique ait entendu fixer une date d'effet contractuelle au 31 décembre 2024 est indifférente au regard de l'économie de la clause, laquelle vise à réparer la désorganisation du cabinet et la perte de chiffre d'affaires résultant d'une décision de rupture prise en cours d'exercice. Que la résiliation est donc bien intervenue au cours d'un exercice comptable au sens contractuel. Que la rupture est intervenue à la suite d'un désaccord portant sur une mission d'évaluation confiée à la société ODICEO par lettre de mission du 23 février 2024. Que le seul désaccord du client sur les conclusions d'une expertise indépendante ne saurait caractériser une faute professionnelle imputable à l'expert-comptable, lequel agit en toute indépendance avec rigueur et prudence et dans l'intérêt économique du groupe de sociétés qui l'accompagne. Que la rupture procède ainsi d'un choix purement discrétionnaire de la société optique motivé par sa seule insatisfaction à l'égard des conclusions de l'expertise réalisée et non par un quelconque manquement contractuel de la société ODICEO. Que l'indemnité contractuelle étant prévue, acceptée et justifiée, sa créance est certaine liquide et exigible. Que, par ailleurs, indépendamment de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 3 des conditions générales, la rupture du contrat est intervenue de manière soudaine et inattendue après plusieurs années de collaboration ininterrompues, et alors même que la société NG OPTIK venait de lui confier une nouvelle mission d'évaluation. Que cette décision a nécessairement entraîné une désorganisation de la planification des travaux du cabinet pour l'exercice suivant. Qu'elle a ainsi subi un préjudice distinct tenant à la réorganisation non anticipée de ces travaux, qui doit être réparé et pour lequel elle sollicite en sus des dommages et intérêts. En réponse et au soutien de ses demandes, la société NG OPTIK, quant à elle, invoque principalement que : * In limine litis, sur l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse : Que la proposition de mission de présentation des comptes annuels de la société, valant contrat entre les parties stipule dans son article 12 de ses conditions générales intitulé « Droit applicable et l'attribution de compétences » que « tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu notamment au sujet de sa validité de son interprétation de son exécution et de sa réalisation seront soumis aux tribunaux de [Localité 1]. ». Que, par ailleurs, les conditions générales intégrées comme annexe à la lettre de mission constituant le contrat liant les parties, ont été signées par les deux parties, ce qui rend incontestable le fait que les sociétés ODICEO et NG OPTIK ont toutes deux entendu leur reconnaître leur valeur contractuelle. Que, par conséquent, la clause attributive de compétences prévue dans l'article 12 n'a pas été stipulée au bénéfice exclusif de la société ODICEO contrairement à ce que ce qu'affirme cette dernière, et qu'ainsi elle ne peut prétendre y renoncer seule. Qu'il n'y a par conséquent aucune raison d'y déroger en saisissant la juridiction de céans. A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable : Que la proposition de mission de présentation des comptes annuels de la société, valant contrat entre les parties stipule dans son article 11 de ses conditions générales intitulé « Différends » que : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil régional de l'ordre compétent où son représentant aux fins de conciliation ». Qu'au cas particulier, la société ODICEO a directement déposé une requête aux fins d'injonction de payer sans tenter une conciliation préalable. Que la jurisprudence résultant d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 avril 2014 – n°12-27.004, dont se prévaut la société ODICEO, qui ne considère pas le non-respect d'une clause de conciliation préalable comme une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, n'est pas valable, car contredite par deux arrêts de la 2ème chambre civile de cette cour (cass.civ.2ème. 30 juin 2022, n°21-12-502, et cass.civ.2ème, 12 septembre 2024, n°21-14-946) qui rappellent que le simple défaut de mise en œuvre du préalable obligatoire donne lieu à une fin de non-recevoir, peu importe l'absence de précision stipulée quant aux modalités pratiques de mise en œuvre. Que par conséquent, les demandes de la société ODICEO sont irrecevables. A titre subsidiaire, * Sur l'indemnité contractuelle pour résiliation en cours d'exercice comptable Que le courrier de résiliation envoyé le 30 septembre 2024 portait effet au 31 décembre 2024, soit à l'issue de l'exercice comptable 2024 et avant le début de l'exercice comptable 2025. Qu'ainsi, la résiliation n'a pas lieu au cours d'un exercice comptable, mais à la fin de celui-ci, ce qui exclut le versement de toute indemnité conventionnelle prévu dans l'article 3 intitulé « Résiliation de la mission » des conditions générales. Que par ailleurs la société ODICEO ne justifie pas le montant demandé, l'assiette servant de calcul n'étant aucunement justifiée. * Sur la réparation du préjudice lié aux conditions de la résiliation : Que la lettre de mission du 22 mars 2019 ne prévoyait dans ses conditions générales aucune sanction financière en cas de non-respect du préavis de 3 mois pour résiliation. Que l'autre préjudice invoqué par la société ODICEO, celui d'une rupture soudaine et inattendue des relations commerciales perturbant l'organisation du cabinet ne peut être pris en compte, car les trois mois de préavis, du 1er octobre au 31 décembre 2024 laissaient tout loisir à la société ODICEO de prendre des dispositions d'organisation en vue de l'exercice comptable 2025. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article 1415 alinéa 2 du Code de procédure, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Selon l'article 1416 du même code : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 24 février 2025 a été signifiée à personne le 4 avril 2025. L'opposition, ayant été formée par lettre recommandée du conseil de la société NG OPTIK du 7 avril 2025 reçue au greffe le 11 avril suivant, le délai légal d'un mois susvisé a été respecté. En conséquence, le tribunal juge que l'opposition est recevable en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence Soulevée in limine litis et désignant la juridiction dont la compétence territoriale est revendiquée, soit dans les conditions requises par les articles 74 et 75 du code de procédure civile, l'exception soulevée par la société NG OPTIK est recevable. S'agissant du bien-fondé, la société NG OPTIK entend se prévaloir de l'article 12 intitulé : « Droit applicable et attribution de compétence » figurant dans les conditions générales annexées à la proposition de mission de présentation des comptes annuels signés entre les parties. Les parties à un contrat peuvent, en effet, déroger aux règles de compétence territoriale fixées par les articles 42 et 46 du Code de procédure civile dans la perspective d'un éventuel contentieux judiciaire. Toutefois, cette possibilité est soumise aux conditions définies dans l'article 48 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ». En l'espèce, la validité de la clause attributive ne fait pas débat, mais la société ODICEO a fait le choix d'y renoncer. Il est constant que la société au bénéfice de laquelle la clause a été souscrite est libre d'y renoncer, s'agissant d'une clause stipulée dans son intérêt. La société NG OPTIK ne peut donc valablement s'en prévaloir, d'autant que la juridiction de céans est celle du ressort de son siège social et du lieu d'exécution des contrats litigieux. En conséquence, le tribunal déboute la société NG OPTIK de son exception d'incompétence. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable : A titre principal, la société NG OPTIK entend se prévaloir des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, au motif qu'en contravention des dispositions de l'article 11 de ses conditions générales d'intervention, la société ODICEO a directement déposé une requête en injonction de payer, au lieu de mettre en œuvre la conciliation préalable. Cet article 11, intitulé DIFFEREND stipule que : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre l'expert-comptable et son client seront portés avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil régional de l'ordre compétent ou de son représentant aux fins de conciliation. ». La société ODICEO ne conteste pas ce défaut de saisine, mais soutient que le non-respect de cette clause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile selon une jurisprudence établie, au motif qu'elle n'est pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre et de sanction. Elle se prévaut plus particulièrement d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 avril 2014 (n°12-27.004). Cependant, ainsi que le fait valoir la société NG OPTIK, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué et en application de l'article 1103 du code civil et de l'article 122 du Code de procédure civile, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Un arrêt du 12 septembre 2022 (n°21-14.946) de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation est venu préciser que peu importait l'absence de précisions stipulées quant aux modalités pratiques de mise en œuvre, jurisprudence qui a été réaffirmée dans un arrêt du 12 septembre 2024 (n°21-14.946). Au cas particulier, la clause de conciliation obligatoire est bien présente dans le contrat de prestation liant les parties pour toute contestation relative à l'exécution du contrat et le non-respect de cette clause est bien invoqué par la défenderesse dans ses écritures. Par conséquent, le tribunal juge les demandes de la société ODICEO se heurtent à une fin de nonrecevoir et la déclare irrecevable. Sur les autres demandes : Il apparaît justifié d'allouer la somme de 800 € à la société NG OPTIK en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la société ODICEO. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société NG OPTIK (SAS), Déboute la société NG OPTIK (SAS) de son exception d'incompétence territoriale comme non fondée, Juge la société ODICEO (SAS) irrecevables dans ses demandes à l'encontre de la société NG OPTIK (SAS), faute de conciliation préalable à la saisine contentieuse, Condamne la société ODICEO à verser à la société NG OPTIK (SAS) la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, Met les dépens à la charge de la société ODICEO (SAS). Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [S] [N] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:03:41.312Z.