Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 11 septembre 2026, n° 2026J00242
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2026J00242 - 2625400010/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026 PARTIES Demandeur - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE [Adresse 1] représentée par Maître BERNASCONI Jacques-SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST (AIN) Défendeurs - ATYLES [Adresse 2] non comparant * Monsieur [R] [T] [Adresse 3] non comparant * Monsieur [W] [A] [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 04/09/2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Monsieur Henri MARAS Monsieur Jean-Baptiste LAQUAIS En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026. Au nom du peuple français La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, ci après dénommée CRCAMCB compte dans sa clientèle la société ATYLES, ayant pour objet des travaux de terrassements, aménagement, et autres constructions, et pour gérant Monsieur [W] [A]. Elle lui a consenti un contrat de vente de produits et services par acte sous seing privé en date du 17 mai 2016. Le compte arrêté au 24 avril 2026, est débiteur de 49 490,46 euros en raison d'effets de commerce tous revenus impayés pour motif « créance non identifiable ». Une plainte auprès du Procureur a été déposée par la banque par courrier du 7 octobre 2025. Une mise en demeure a été adressée à la société ATYLES le 24 avril 2026. A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 1ER juillet 2026 pour la société ATYLES, 7 juillet 2026 pour M. [W] [A], tous deux par procès-verbal de recherches infructueuses et le 6 juillet 2026 pour M. [R] [T], par dépôt étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a assigné la société ATYLES, Monsieur [R] [T], es qualité de bénéficiaire effectif de la société ATYLES, et Monsieur [W] [A], es qualité de Président de la société ATYLES. L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 4 septembre 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence des défendeurs. DEMANDES DES PARTIES Dans son assignation, dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit Code, Vu l'article 1343-2 dudit Code, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles L.227-8 et L.225-251 du Code de Commerce, Vu les faits de la cause, Vu les pièces versées aux débats, * condamner in solidum la SAS ATYLES, Monsieur [A] [W] et Monsieur [T] [R] à lui payer la somme en principal de 49.551,06 € arrêtée au 31 mai 2026, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement, * les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens de l'instance. La société ATYLES, Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [A], qui ne sont ni présents, ni représentés, ne forment aucune demande. MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE soutient : Qu'en application de l'article 1103 du Code civil, elle est parfaitement fondée à exiger l'intégralité des sommes dues au titre du débit en compte courant par la société ATYLES, dès lors qu'en dépit des mises en demeure qu'elle lui a adressé, cette dernière n'a pas régularisé ses impayés. Qu'en application des dispositions des articles 1240 du code civil, L 227-8 et L 225-251 du code de commerce, elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [T], es qualité de bénéficiaire effectif, et Monsieur [W] [A], es qualité de Président de la société ATYLES, à raison des fautes de gestions commises, séparables de leurs fonctions engageant leurs responsabilités délictuelles, faits ayant donnés lieu à une plainte pénale. Les défendeurs, la société ATYLES, Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [A] sont réputés ne faire valoir aucun moyen.
Motifs
DISCUSSION Sur le bien-fondé de la demande : Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter, alors même qu'ils n'ont pas été dispensés de le faire ; Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement du contrat de vente de produits et services et de la plainte pénale faisant été des malversations de Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [A], de dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur les autres demandes : Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros, in solidum entre les défendeurs, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum la société ATYLES, Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 49.551,06 € arrêtée au 31 mai 2026, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement, Condamne in solidum la société ATYLES Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les défendeurs susnommés aux dépens de l'instance, Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 90,66 € TTC (dont TVA : 15,11€). Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2026J00242 - 2625400010/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026 PARTIES Demandeur - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE [Adresse 1] représentée par Maître BERNASCONI Jacques-SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST (AIN) Défendeurs - ATYLES [Adresse 2] non comparant * Monsieur [R] [T] [Adresse 3] non comparant * Monsieur [W] [A] [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 04/09/2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Monsieur Henri MARAS Monsieur Jean-Baptiste LAQUAIS En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026. Au nom du peuple français La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, ci après dénommée CRCAMCB compte dans sa clientèle la société ATYLES, ayant pour objet des travaux de terrassements, aménagement, et autres constructions, et pour gérant Monsieur [W] [A]. Elle lui a consenti un contrat de vente de produits et services par acte sous seing privé en date du 17 mai 2016. Le compte arrêté au 24 avril 2026, est débiteur de 49 490,46 euros en raison d'effets de commerce tous revenus impayés pour motif « créance non identifiable ». Une plainte auprès du Procureur a été déposée par la banque par courrier du 7 octobre 2025. Une mise en demeure a été adressée à la société ATYLES le 24 avril 2026. A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 1ER juillet 2026 pour la société ATYLES, 7 juillet 2026 pour M. [W] [A], tous deux par procès-verbal de recherches infructueuses et le 6 juillet 2026 pour M. [R] [T], par dépôt étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a assigné la société ATYLES, Monsieur [R] [T], es qualité de bénéficiaire effectif de la société ATYLES, et Monsieur [W] [A], es qualité de Président de la société ATYLES. L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 4 septembre 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence des défendeurs. DEMANDES DES PARTIES Dans son assignation, dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit Code, Vu l'article 1343-2 dudit Code, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles L.227-8 et L.225-251 du Code de Commerce, Vu les faits de la cause, Vu les pièces versées aux débats, * condamner in solidum la SAS ATYLES, Monsieur [A] [W] et Monsieur [T] [R] à lui payer la somme en principal de 49.551,06 € arrêtée au 31 mai 2026, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement, * les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens de l'instance. La société ATYLES, Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [A], qui ne sont ni présents, ni représentés, ne forment aucune demande. MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE soutient : Qu'en application de l'article 1103 du Code civil, elle est parfaitement fondée à exiger l'intégralité des sommes dues au titre du débit en compte courant par la société ATYLES, dès lors qu'en dépit des mises en demeure qu'elle lui a adressé, cette dernière n'a pas régularisé ses impayés. Qu'en application des dispositions des articles 1240 du code civil, L 227-8 et L 225-251 du code de commerce, elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [T], es qualité de bénéficiaire effectif, et Monsieur [W] [A], es qualité de Président de la société ATYLES, à raison des fautes de gestions commises, séparables de leurs fonctions engageant leurs responsabilités délictuelles, faits ayant donnés lieu à une plainte pénale. Les défendeurs, la société ATYLES, Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [A] sont réputés ne faire valoir aucun moyen. DISCUSSION Sur le bien-fondé de la demande : Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter, alors même qu'ils n'ont pas été dispensés de le faire ; Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement du contrat de vente de produits et services et de la plainte pénale faisant été des malversations de Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [A], de dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur les autres demandes : Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros, in solidum entre les défendeurs, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum la société ATYLES, Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 49.551,06 € arrêtée au 31 mai 2026, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement, Condamne in solidum la société ATYLES Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les défendeurs susnommés aux dépens de l'instance, Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 90,66 € TTC (dont TVA : 15,11€). Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L225-251, code civil 1342, code de procedure civile 701, code de commerce L227-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:06:44.593Z.