Décision de justice
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 11 septembre 2026, n° 2026J00237
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
2026J00237 - 2625400012/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026 PARTIES Demandeur - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-[Localité 1] C.R.C.A.M. [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître MANN Grégoire-SARL LEX MENSA – (SAINT-ETIENNE) avocat plaidant SCP D'AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES –(AIN) avocat postulant Défendeur - PRO.MED [Adresse 2] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 04/09/2026 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026. Au nom du peuple français La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-[Localité 1], ci-après dénommée C.R.C.A.M. [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] compte dans sa clientèle la société PRO.MED 01, ayant pour activité ambulancier et VSL, et pour président la société PROMED ASSISTANCE. Elle lui a consenti divers concours bancaires. Par courrier du 12 juillet 2024, la banque a procédé à la clôture de tous les comptes bancaires, à la déchéance du terme des contrats de crédits et a mis en demeure PRO.MED 01 d'avoir à payer la somme de 298 265,76 euros. A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2026, délivré à une personne habilitée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-[Localité 1] a assigné la société PRO.MED 01 aux fins de condamnation. L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 4 septembre 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence du défendeur. DEMANDES DES PARTIES Dans son assignation, dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-LOIRE a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil. Vu les articles 1217 1227 et suivants du Code civil, Vu les articles L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la déchéance du terme est parfaitement valide ; A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de crédit et des contrats d'ouverture de comptes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 3 921,63 €, au titre du prêt professionnel n°00001694234, outre intérêts au taux de 1,75 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01 à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 26 469,32 € au titre du prêt professionnel n°00001816185, outre intérêts au taux de 1,81 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01 à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 29 313,19 €, au titre du prêt professionnel n°0000253 1727, outre intérêts au taux de 1,2 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01 à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 33 996,56 €, au titre du prêt professionnel n°00002822802, outre intérêts au taux de 1,4 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 32 615,54 €, au titre du prêt professionnel n°00002872950, outre intérêts au taux de 1,5 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 46 351,98 €, au titre du prêt professionnel n°00003189225, outre intérêts au taux de 4,7 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 39 513,55 €, au titre du prêt professionnel n°00003233433, outre intérêts un taux de 5,1 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 12 017,26 €, au titre du prêt professionnel n°00003233434, outre intérêts un taux de 5,25 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 46 388,95 €, au titre du prêt professionnel n°00003278147, outre intérêts au taux de 5,35 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à lu CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * la CONDAMNER enfin aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A 444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du l2 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société PRO.MED 01, qui n'est ni présente, ni représentée, ne forme aucune demande. MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, la C.R.C.A.M. [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] soutient : Qu'en application des articles 1103, 1217, 1227 du code civil et L 721-3 du code de commerce, elle est parfaitement fondée à exiger l'intégralité des sommes restant dues au titre des prêts, dès lors que la société PRO.MED 01, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, n'a pas régularisé ses impayés. La société PRO.MED 01 est réputée ne faire valoir aucun moyen.
Motifs
DISCUSSION Sur le bien-fondé de la demande : Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ; Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement des contrats de prêts et des mises en demeures infructueuses, de dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-[Localité 1] recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ; Sur les autres demandes : Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort, Dit la déchéance du terme prononcée par la banque parfaitement valide ; Condamne la société PRO.MED 01 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-[Localité 1] les sommes de : * 3 921,63 €, au titre du prêt professionnel n°00001694234, outre intérêts au taux de 1,75 % à compter du 5 février 2026, * 26 469,32 € au titre du prêt professionnel n°00001816185, outre intérêts au taux de 1,81 % à compter du 5 février 2026 ; * 29 313,19 €, au titre du prêt professionnel n°0000253 1727, outre intérêts au taux de 1,2 % à compter du 5 février 2026, * 33 996,56 €, au titre du prêt professionnel n°00002822802, outre intérêts au taux de 1,4 % à compter du 5 février 2026, * 32 615,54 €, au titre du prêt professionnel n°00002872950, outre intérêts au taux de 1,5 % à compter du 5 février 2026, * 46 351,98 €, au titre du prêt professionnel n°00003189225, outre intérêts au taux de 4,7 % à compter du 5 février 2026, * 39 513,55 €, au titre du prêt professionnel n°00003233433, outre intérêts un taux de 5,1 % à compter du 5 février 2026, * 12 017,26 €, au titre du prêt professionnel n°00003233434, outre intérêts un taux de 5,25 % à compter du 5 février 2026, * 46 388,95 €, au titre du prêt professionnel n°00003278147, outre intérêts au taux de 5,35 % à compter du 5 février 2026, * 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'exécution provisoire, Dit le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée, en application de l'article A 444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du l2 décembre 1996 (tarif des commissaires) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance, Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 54,37 € TTC (dont TVA : 9,06€). Signe electroniquement par [I] [C] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2026J00237 - 2625400012/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026 PARTIES Demandeur - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-[Localité 1] C.R.C.A.M. [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître MANN Grégoire-SARL LEX MENSA – (SAINT-ETIENNE) avocat plaidant SCP D'AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES –(AIN) avocat postulant Défendeur - PRO.MED [Adresse 2] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 04/09/2026 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026. Au nom du peuple français La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-[Localité 1], ci-après dénommée C.R.C.A.M. [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] compte dans sa clientèle la société PRO.MED 01, ayant pour activité ambulancier et VSL, et pour président la société PROMED ASSISTANCE. Elle lui a consenti divers concours bancaires. Par courrier du 12 juillet 2024, la banque a procédé à la clôture de tous les comptes bancaires, à la déchéance du terme des contrats de crédits et a mis en demeure PRO.MED 01 d'avoir à payer la somme de 298 265,76 euros. A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2026, délivré à une personne habilitée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-[Localité 1] a assigné la société PRO.MED 01 aux fins de condamnation. L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 4 septembre 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence du défendeur. DEMANDES DES PARTIES Dans son assignation, dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-LOIRE a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil. Vu les articles 1217 1227 et suivants du Code civil, Vu les articles L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la déchéance du terme est parfaitement valide ; A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de crédit et des contrats d'ouverture de comptes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 3 921,63 €, au titre du prêt professionnel n°00001694234, outre intérêts au taux de 1,75 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01 à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 26 469,32 € au titre du prêt professionnel n°00001816185, outre intérêts au taux de 1,81 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01 à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 29 313,19 €, au titre du prêt professionnel n°0000253 1727, outre intérêts au taux de 1,2 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01 à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 33 996,56 €, au titre du prêt professionnel n°00002822802, outre intérêts au taux de 1,4 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 32 615,54 €, au titre du prêt professionnel n°00002872950, outre intérêts au taux de 1,5 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 46 351,98 €, au titre du prêt professionnel n°00003189225, outre intérêts au taux de 4,7 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 39 513,55 €, au titre du prêt professionnel n°00003233433, outre intérêts un taux de 5,1 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 12 017,26 €, au titre du prêt professionnel n°00003233434, outre intérêts un taux de 5,25 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 46 388,95 €, au titre du prêt professionnel n°00003278147, outre intérêts au taux de 5,35 % à compter du 5 février 2026 ; * CONDAMNER la SAS PROMED 01, à verser à lu CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * la CONDAMNER enfin aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A 444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du l2 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société PRO.MED 01, qui n'est ni présente, ni représentée, ne forme aucune demande. MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, la C.R.C.A.M. [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] soutient : Qu'en application des articles 1103, 1217, 1227 du code civil et L 721-3 du code de commerce, elle est parfaitement fondée à exiger l'intégralité des sommes restant dues au titre des prêts, dès lors que la société PRO.MED 01, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, n'a pas régularisé ses impayés. La société PRO.MED 01 est réputée ne faire valoir aucun moyen. DISCUSSION Sur le bien-fondé de la demande : Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ; Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement des contrats de prêts et des mises en demeures infructueuses, de dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-[Localité 1] recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ; Sur les autres demandes : Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort, Dit la déchéance du terme prononcée par la banque parfaitement valide ; Condamne la société PRO.MED 01 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] - HAUTE-[Localité 1] les sommes de : * 3 921,63 €, au titre du prêt professionnel n°00001694234, outre intérêts au taux de 1,75 % à compter du 5 février 2026, * 26 469,32 € au titre du prêt professionnel n°00001816185, outre intérêts au taux de 1,81 % à compter du 5 février 2026 ; * 29 313,19 €, au titre du prêt professionnel n°0000253 1727, outre intérêts au taux de 1,2 % à compter du 5 février 2026, * 33 996,56 €, au titre du prêt professionnel n°00002822802, outre intérêts au taux de 1,4 % à compter du 5 février 2026, * 32 615,54 €, au titre du prêt professionnel n°00002872950, outre intérêts au taux de 1,5 % à compter du 5 février 2026, * 46 351,98 €, au titre du prêt professionnel n°00003189225, outre intérêts au taux de 4,7 % à compter du 5 février 2026, * 39 513,55 €, au titre du prêt professionnel n°00003233433, outre intérêts un taux de 5,1 % à compter du 5 février 2026, * 12 017,26 €, au titre du prêt professionnel n°00003233434, outre intérêts un taux de 5,25 % à compter du 5 février 2026, * 46 388,95 €, au titre du prêt professionnel n°00003278147, outre intérêts au taux de 5,35 % à compter du 5 février 2026, * 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'exécution provisoire, Dit le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée, en application de l'article A 444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du l2 décembre 1996 (tarif des commissaires) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance, Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 54,37 € TTC (dont TVA : 9,06€). Signe electroniquement par [I] [C] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:07:54.463Z.