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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 10 septembre 2026, n° 2026010915

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Parties (entreprises)

D.S. CONSTRUCTION

Motifs

: Madame [X] [I]

Demandeur

Monsieur [T] [H], ès qualités de salarié de la SASU D.S. CONSTRUCTION Chez monsieur [A] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Assisté de Maître [R] [N], substituée par Maître [C] [F]

Défendeur

D.S. CONSTRUCTION (SASU) [Adresse 2] [Localité 2] 879 088 821 RCS [Localité 3] Assisté de Maître [R] [N], substituée par Maître [C] [F]

En présence de :

Maître [G] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU D.S. CONSTRUCTION Ministère public, représenté par madame [P] [Y], vice-procureure de la République

Il convient de rappeler que le tribunal, par jugement du 19/03/2026 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur requête du ministère public, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la SASU D.S. CONSTRUCTION et a désigné :

Maître [G] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire

Monsieur [Q] [L], juge commissaire

La SASU D.S. CONSTRUCTION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 879 088 821 et a pour activité « Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ».

La période d'observation était initialement fixée à six mois et, par jugement du 30/07/2026, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.

Le jugement a fait l'objet des notifications et publicités prévues par les dispositions du code de commerce.

En date du 07/08/2026, monsieur [T] [H], salarié de la SASU D.S. CONSTRUCTION, a déposé au greffe du tribunal de céans une déclaration de tierce-opposition à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire rendu le 30/07/2026.

Monsieur [T] [H] indique ne pas avoir été informé de la procédure et n'avoir pas pu prendre connaissance des dates d'audience, aucun procès-verbal de désignation ou de carence de représentant des salariés n'ayant été déposé au greffe.

Il précise que le dirigeant de la société, monsieur [V] [W], était par ailleurs convaincu de ce que l'audience de conversion en liquidation judiciaire avait fait l'objet d'un renvoi et que cette méprise explique la non comparution de la société à ladite audience et, par voie de conséquence, l'absence de représentation des salariés.

Enfin, monsieur [T] [H] souligne que la société dispose de chantiers actuellement en cours ce qui démontre la persistance d'une activité réelle et des perspectives concrètes de poursuite de l'exploitation, qu'elle n'a pas créé de nouvelle dette et que la conversion en liquidation judiciaire lui pose un grief direct, actuel et certain dès lors qu'elle emporte la cessation de son contrat de travail et le prive de sa principale source de revenus.

Un procès-verbal de dépôt de la déclaration de tierce-opposition a été dressé par le greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 07/08/2026.

L'affaire a été enrôlée à l'audience en chambre du conseil du 01/09/2026.

A l'audience, Maître [G] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, indique que la tierce-opposition a été réalisée dans le délai de 10 jours prescrit par l'article L.661-2 du code de commerce.

En revanche, il émet un doute quant à la qualité de tiers de monsieur [T] [H] dans la mesure où il est représenté par le même conseil que la société D.S. CONSTRUCTION elle-même.

Concernant la procédure, Maître [G] [Z] rappelle que celle-ci a été ouverture sur saisine du ministère public, qu'un passif a été déclaré pour 52.000 euro, notamment institutionnel, et que l'activité comptable est chaotique avec un résultat passé de 27.000 euros en 2024 à -86.000 euros en 2025.

Il ajoute que sur le plan financier, certains éléments ont été communiqués en vue de l'audience : attestation d'assurance décennale, bilan 2026, situation comptable du 1er janvier au 31 juillet 2026 qui montre un chiffre d'affaire de 92.247 euros pour un résultat négatif de 45.879 euros ce qui confirme que la période d'observation n'est pas concluante.

Maître [G] [Z] poursuit en soulignant que l'attestation d'absence de nouvelle dette, relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, que les relevés bancaires n'ont pas été transmis et que les fonds propres de la société à fin 2025 sont à -61.000 euros.

Enfin, il en termine en se disant opposé à la demande de tierce-opposition.

Maître [C] [F], aux intérêts du salarié et de la société, s'étonne de ce que le même conseil ne pourrait pas intervenir pour les deux parties et n'est pas d'accord avec cette analyse.

Il rappelle les conditions de la tierce-opposition et la voie d'appel qui n'a pas pu être utilisée compte tenu de l'absence de comité d'entreprise.

Maître [C] [F] souligne les échanges intervenus entre Maître [G] [Z] et le dirigeant en amont de l'audience de conversion ; mails indiquant que le dirigeant ne pourrait être là.

Enfin, il en termine en revenant sur les conséquences manifestes et irrémédiables de la liquidation judiciaire et sollicite la rétractation ou la réformation du jugement concerné.

Lors de ses réquisitions orales, le ministère public indique que les instances représentatives du personnel ont le droit de faire appel et donc ne peuvent pas déposer de tierce-opposition.

Madame [P] [Y] précise qu'en cas d'absence de ces instances, la possibilité est offerte au représentant du personnel.

Madame [P] [Y] requiert le rejet, compte tenu de l'irrecevabilité, de la demande.

Conformément aux dispositions de l'article 583 du code de procédure civile « est recevable à former tierceopposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».

Il résulte de l'article R.661-2 que « la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement judiciaire est formée par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support légales et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

En l'espèce, il convient de relever que les conditions de recevabilité de la tierce-opposition n'ont pas été toutes respectées.

En effet, le code de commerce ouvrant un droit d'appel des décisions statuant sur la liquidation judiciaire aux instances représentatives du personnel, représentant du personnel à défaut, ces derniers ne sont pas fondés à critiquer un tel jugement par la voie de la tierce opposition.

Au surplus, la représentation commune de la société et du demandeur par un même conseil, n'offre pas de garantie quant à la distinction des intérêts en présence.

La représentation des deux parties par un même conseil apparait difficilement conciliable avec le caractère contradictoire de leurs positions et soulève une difficulté tenant à la compatibilité de leurs défenses.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par monsieur [T] [H].

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article R.661-2 du code de commerce,

Vu les réquisitions du ministère public,

Vu la qualité de salarié, non tiers, de monsieur [T] [H], et sa défense commune avec la société,

Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par monsieur [T] [H] par déclaration au greffe en date du 07/08/2026,

Rejette la demande,

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de rejet

Numéro de rôle : 2026 010915 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/09/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 01/09/2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Monsieur Patrick ANSELMO

Madame Agnès D'ANGELO

GREFFIER

: Madame [X] [I]

Demandeur

Monsieur [T] [H], ès qualités de salarié de la SASU D.S. CONSTRUCTION Chez monsieur [A] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Assisté de Maître [R] [N], substituée par Maître [C] [F]

Défendeur

D.S. CONSTRUCTION (SASU) [Adresse 2] [Localité 2] 879 088 821 RCS [Localité 3] Assisté de Maître [R] [N], substituée par Maître [C] [F]

En présence de :

Maître [G] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU D.S. CONSTRUCTION Ministère public, représenté par madame [P] [Y], vice-procureure de la République

Il convient de rappeler que le tribunal, par jugement du 19/03/2026 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur requête du ministère public, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la SASU D.S. CONSTRUCTION et a désigné :

Maître [G] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire

Monsieur [Q] [L], juge commissaire

La SASU D.S. CONSTRUCTION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 879 088 821 et a pour activité « Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ».

La période d'observation était initialement fixée à six mois et, par jugement du 30/07/2026, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.

Le jugement a fait l'objet des notifications et publicités prévues par les dispositions du code de commerce.

En date du 07/08/2026, monsieur [T] [H], salarié de la SASU D.S. CONSTRUCTION, a déposé au greffe du tribunal de céans une déclaration de tierce-opposition à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire rendu le 30/07/2026.

Monsieur [T] [H] indique ne pas avoir été informé de la procédure et n'avoir pas pu prendre connaissance des dates d'audience, aucun procès-verbal de désignation ou de carence de représentant des salariés n'ayant été déposé au greffe.

Il précise que le dirigeant de la société, monsieur [V] [W], était par ailleurs convaincu de ce que l'audience de conversion en liquidation judiciaire avait fait l'objet d'un renvoi et que cette méprise explique la non comparution de la société à ladite audience et, par voie de conséquence, l'absence de représentation des salariés.

Enfin, monsieur [T] [H] souligne que la société dispose de chantiers actuellement en cours ce qui démontre la persistance d'une activité réelle et des perspectives concrètes de poursuite de l'exploitation, qu'elle n'a pas créé de nouvelle dette et que la conversion en liquidation judiciaire lui pose un grief direct, actuel et certain dès lors qu'elle emporte la cessation de son contrat de travail et le prive de sa principale source de revenus.

Un procès-verbal de dépôt de la déclaration de tierce-opposition a été dressé par le greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 07/08/2026.

L'affaire a été enrôlée à l'audience en chambre du conseil du 01/09/2026.

A l'audience, Maître [G] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, indique que la tierce-opposition a été réalisée dans le délai de 10 jours prescrit par l'article L.661-2 du code de commerce.

En revanche, il émet un doute quant à la qualité de tiers de monsieur [T] [H] dans la mesure où il est représenté par le même conseil que la société D.S. CONSTRUCTION elle-même.

Concernant la procédure, Maître [G] [Z] rappelle que celle-ci a été ouverture sur saisine du ministère public, qu'un passif a été déclaré pour 52.000 euro, notamment institutionnel, et que l'activité comptable est chaotique avec un résultat passé de 27.000 euros en 2024 à -86.000 euros en 2025.

Il ajoute que sur le plan financier, certains éléments ont été communiqués en vue de l'audience : attestation d'assurance décennale, bilan 2026, situation comptable du 1er janvier au 31 juillet 2026 qui montre un chiffre d'affaire de 92.247 euros pour un résultat négatif de 45.879 euros ce qui confirme que la période d'observation n'est pas concluante.

Maître [G] [Z] poursuit en soulignant que l'attestation d'absence de nouvelle dette, relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, que les relevés bancaires n'ont pas été transmis et que les fonds propres de la société à fin 2025 sont à -61.000 euros.

Enfin, il en termine en se disant opposé à la demande de tierce-opposition.

Maître [C] [F], aux intérêts du salarié et de la société, s'étonne de ce que le même conseil ne pourrait pas intervenir pour les deux parties et n'est pas d'accord avec cette analyse.

Il rappelle les conditions de la tierce-opposition et la voie d'appel qui n'a pas pu être utilisée compte tenu de l'absence de comité d'entreprise.

Maître [C] [F] souligne les échanges intervenus entre Maître [G] [Z] et le dirigeant en amont de l'audience de conversion ; mails indiquant que le dirigeant ne pourrait être là.

Enfin, il en termine en revenant sur les conséquences manifestes et irrémédiables de la liquidation judiciaire et sollicite la rétractation ou la réformation du jugement concerné.

Lors de ses réquisitions orales, le ministère public indique que les instances représentatives du personnel ont le droit de faire appel et donc ne peuvent pas déposer de tierce-opposition.

Madame [P] [Y] précise qu'en cas d'absence de ces instances, la possibilité est offerte au représentant du personnel.

Madame [P] [Y] requiert le rejet, compte tenu de l'irrecevabilité, de la demande.

Conformément aux dispositions de l'article 583 du code de procédure civile « est recevable à former tierceopposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».

Il résulte de l'article R.661-2 que « la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement judiciaire est formée par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support légales et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

En l'espèce, il convient de relever que les conditions de recevabilité de la tierce-opposition n'ont pas été toutes respectées.

En effet, le code de commerce ouvrant un droit d'appel des décisions statuant sur la liquidation judiciaire aux instances représentatives du personnel, représentant du personnel à défaut, ces derniers ne sont pas fondés à critiquer un tel jugement par la voie de la tierce opposition.

Au surplus, la représentation commune de la société et du demandeur par un même conseil, n'offre pas de garantie quant à la distinction des intérêts en présence.

La représentation des deux parties par un même conseil apparait difficilement conciliable avec le caractère contradictoire de leurs positions et soulève une difficulté tenant à la compatibilité de leurs défenses.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par monsieur [T] [H].

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article R.661-2 du code de commerce,

Vu les réquisitions du ministère public,

Vu la qualité de salarié, non tiers, de monsieur [T] [H], et sa défense commune avec la société,

Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par monsieur [T] [H] par déclaration au greffe en date du 07/08/2026,

Rejette la demande,

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:56:01.982Z.