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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 10 septembre 2026, n° 2025F00440

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Parties (entreprises)

SIREN 391029345SIREN 692029457

Exposé du litige

FAITS :

La société

CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

(ci-après « CAL&F ») exerce une activité de financement des entreprises, et notamment d'opérations d'affacturage.

La société

COLIS PRIVE FRANCE

est un opérateur de transport routier de marchandises qui, en qualité de commissionnaire de transport, assure la livraison de colis principalement destinés à des particuliers, pour le compte de sociétés de vente par correspondance et de commerce électronique.

La société

JR TRANSPORT

(RCS [Localité 1] 914 988 183) est une entreprise de transport de marchandises, intervenant en qualité de sous-traitant indépendant pour l'acheminement et la livraison de colis.

Par un contrat de sous-traitance de colis conclu le 18 janvier 2023, la société COLIS PRIVE FRANCE a confié à la société JR TRANSPORT la réalisation de livraisons de colis pour son compte. Aux termes de ce contrat, la société JR TRANSPORT réalisait les livraisons puis présentait chaque mois sa facture pour règlement, étant précisé que ces factures étaient réglées après déduction des factures de litiges et de pénalités émises par la société COLIS PRIVE FRANCE en cas de manquements contractuels imputables au sous-traitant.

Par une quittance subrogative permanente du 4 avril 2023, la société JR TRANSPORT transmettait à la société CAL&F, par voie de subrogation conventionnelle, la propriété de ses factures dans le cadre d'un contrat d'affacturage.

Le 30 octobre 2023, la société JR TRANSPORT a émis la facture n° INV0045, d'un montant de 61.494,00 € TTC, portant sur les prestations réalisées dans le cadre de deux tournées (26812 et 26813) et venant à échéance le 30 novembre 2023. Cette facture a fait l'objet d'un affacturage au profit de la société CAL&F.

Parallèlement, au titre des mois d'octobre et de novembre 2023, la société COLIS PRIVE FRANCE a émis à l'encontre de la société JR TRANSPORT plusieurs factures de pénalités et de litiges, pour un montant total de 48.937,04 € TTC, en raison de manquements contractuels constatés dans l'exécution des prestations (rendez-vous à domicile et en point relais non respectés, collectes et retours de colis non effectués).

La société JR TRANSPORT a cessé d'exécuter ses prestations, de manière unilatérale et sans préavis, à compter du 13 novembre 2023.

Le 4 décembre 2023, la société COLIS PRIVE FRANCE a réglé la somme de 13.011,02 € au titre de la facture n° INV0045, après imputation des factures de pénalités et de litiges, et a adressé à la société CAL&F le détail de ces déductions.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 décembre 2023, la société JR TRANSPORT a été placée en liquidation judiciaire.

Par courrier du 22 décembre 2023, réceptionné le 29 décembre 2023, la société CAL&F a mis la société COLIS PRIVE FRANCE en demeure de lui régler la somme de 48 937,04 €, mise en demeure demeuré sans effet.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 9 avril 2025, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société COLIS PRIVE FRANCE pour :

Vu les articles 1346-5 et 2240 du Code civil, Vu l'article L. 441-10-II du Code de commerce, Vu les articles L. 622-24, L. 622-26, L. 631-14 et L. 641-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
 * CONSTATER que la créance de 48 937,04 € due par la société COLIS PRIVE FRANCE à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation ;

En conséquence,

À titre principal,

CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

la somme en principal de 48 937,04 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu'au parfait règlement,

les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points

l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;

À titre subsidiaire,

De CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :

la somme en principal de 45 900,68 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu'au parfait règlement,

les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points

l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;

En tout état de cause,

De CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à verser à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE en tous les dépens de l'instance, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires et d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING demande au tribunal de :

Vu les articles 1346-5 et 2240 du Code civil,

Vu l'article L. 441-10-II du Code de commerce,

Vu les articles L. 622-24, L. 622-26, L. 631-14 et L. 641-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER que la créance de 48 937,04 € due par la société COLIS PRIVE FRANCE à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation ;

DEBOUTER la société COLIS PRIVE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

À titre principal,

CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

la somme en principal de 48 937,04 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu'au parfait règlement,

les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points

l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;

À titre subsidiaire,

De CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :

la somme en principal de 45 900,68 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu'au parfait règlement,

les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points

l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;

En tout état de cause,

De CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à verser à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE en tous les dépens de l'instance, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires et d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COLIS PRIVE FRANCE demande au tribunal de :
 * RECEVOIR la société COLIS PRIVE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions ; À titre principal,
 * JUGER que les demandes de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING sont irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription à la date de l'introduction de l'action ;

À titre subsidiaire,
 * DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la société COLIS PRIVE FRANCE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

SUR LA PRESCRIPTION :

Attendu que l'action porte sur une facture de transport : elle relève du délai d'un an. Ce délai court à compter de la date à laquelle les prestations ont pris fin, soit le 13 novembre 2023 — étant observé que la date de la facture n° INV0045 (30 octobre 2023) serait encore antérieure, sans que cette alternative modifie le raisonnement. Dans les deux cas, le délai expirait au plus tôt le 30 octobre 2024 ;

Attendu que la société CAL&F a interrompu la prescription en assignant en référé le 25 avril 2024, avant l'expiration du délai. L'interruption a duré jusqu'à ce que l'ordonnance du 11 juillet 2024, qui a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties au fond, devienne définitive ;

Attendu qu'aucune signification de l'ordonnance du 11 juillet 2024 n'est produite aux débats, et aucun appel n'a été formé. L'ordonnance doit être regardée comme définitive à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant son prononcé, soit le 26 juillet 2024. Un nouveau délai de prescription d'un an a alors commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 26 juillet 2025 ;

Attendu que l'assignation au fond du 9 avril 2025 est intervenue avant ce terme : la prescription n'est pas acquise ;

En conséquence, il y a lieu de débouter la société COLIS PRIVE France de sa demande tendant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer recevable la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en ses demandes ;

SUR LA COMPENSATION ET LE MONTANT DÛ :

Attendu que le contrat de sous-traitance du 18 janvier 2023 prévoit des pénalités en cas de manquement du transporteur (article 9.1 et annexe 1) et autorise le commissionnaire de transport à les déduire des sommes qu'il lui doit (article 10). Les pénalités et la facture de transport naissent du même contrat : ce sont des dettes connexes ;

Que le débiteur peut opposer la compensation de dettes connexes au créancier subrogé (article 1346-5 du Code civil). La société CAL&F, qui vient aux droits de la société JR TRANSPORT par subrogation, ne peut donc l'écarter par principe ;

Que la liquidation judiciaire de la société JR TRANSPORT, ouverte le 7 décembre 2023, n'y fait pas obstacle : la déduction a été opérée dès le 4 décembre 2023, avant l'ouverture de la procédure, et la compensation est opposée à la société CAL&F, et non à la société JR TRANSPORT, de sorte qu'aucune déclaration de créance n'était nécessaire ; que si les factures sont recevables en matière commerciale, leur seule production, lorsqu'elles sont établies unilatéralement et contestées, ne suffit pas à justifier la réalité des manquements allégués, en l'absence d'éléments objectifs venant les corroborer ;

Attendu que le contrat donnait à la société COLIS PRIVE FRANCE les moyens de cette preuve : le suivi des colis par ses outils informatiques et les scans de livraison, le calcul des taux de livraison et de réclamation, et la règle de l'annexe 1 selon laquelle toute livraison sans scan, sans code de sécurité ou sans signature est mise à la charge du transporteur ;

Attendu qu'en l'espèce, les pénalités d'octobre 2023, d'un montant de 3 036,36 € TTC, ne sont pas contestées par la société CAL&F, qui les déduit elle-même dans sa demande subsidiaire ; que la compensation est acquise pour ce montant ;

Attendu que les pénalités de novembre 2023, d'un montant de 45 900,68 € TTC, sont en revanche contestées. ; que pour les justifier, la société COLIS PRIVE FRANCE ne produit que ses propres factures de pénalités et de litiges, ainsi que ses relevés d'activité. Elle ne verse aucun scan, aucun relevé de ses outils de suivi, aucune réclamation de client ou de destinataire ; qu'elle ne prouve donc pas les manquements qu'elle invoque, et la compensation ne peut être admise pour ce montant ;

Attendu que la société CAL&F ne peut toutefois obtenir plus que ce qui reste impayé sur la facture ; que la facture n° INV0045 s'élève à 61 494,00 € TTC ; que la société COLIS PRIVE FRANCE en a déjà réglé 13 011,02 € le 4 décembre 2023 ; que le solde réellement impayé est donc de 48 482,98 €, et non de 48 937,04 € : en conséquence la demande principale, supérieure à ce solde, ne peut être accueillie.

De ce solde de 48 482,98 €, il faut retrancher les pénalités d'octobre 2023 (3 036,36 €), dont la compensation est admise ; que dès lors, la société CAL&F est donc fondée à obtenir 45446,62 € ;

Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation (article 1343-2 du Code civil). La société CAL&F a également droit à l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l'article L. 441-10 du Code de commerce.

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 45 446,62 € en principal avec intérêts au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 décembre 2023, date de la mise en demeure, celle de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société COLIS PRIVE France de sa demande tendant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclare recevable la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en ses demandes ;

Condamne la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 45 446,62 € (quarante-cinq mille quatre-centquarante-six euros et soixante-deux centimes) en principal avec intérêts au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 décembre 2023, date de la mise en demeure, celle de 40€ (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points ;

Condamne la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société COLIS PRIVE FRANCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026

N° RG : 2025F00440

La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°692 029 457

(Avocat postulant : Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître [I] Edouard, Avocat au barreau de Paris)

C/

La société COLIS PRIVE FRANCE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°391 029 345

(Avocat postulant : Maître [J], Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Pierre AUDIGUIER, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 avril 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 10 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

La société

CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

(ci-après « CAL&F ») exerce une activité de financement des entreprises, et notamment d'opérations d'affacturage.

La société

COLIS PRIVE FRANCE

est un opérateur de transport routier de marchandises qui, en qualité de commissionnaire de transport, assure la livraison de colis principalement destinés à des particuliers, pour le compte de sociétés de vente par correspondance et de commerce électronique.

La société

JR TRANSPORT

(RCS [Localité 1] 914 988 183) est une entreprise de transport de marchandises, intervenant en qualité de sous-traitant indépendant pour l'acheminement et la livraison de colis.

Par un contrat de sous-traitance de colis conclu le 18 janvier 2023, la société COLIS PRIVE FRANCE a confié à la société JR TRANSPORT la réalisation de livraisons de colis pour son compte. Aux termes de ce contrat, la société JR TRANSPORT réalisait les livraisons puis présentait chaque mois sa facture pour règlement, étant précisé que ces factures étaient réglées après déduction des factures de litiges et de pénalités émises par la société COLIS PRIVE FRANCE en cas de manquements contractuels imputables au sous-traitant.

Par une quittance subrogative permanente du 4 avril 2023, la société JR TRANSPORT transmettait à la société CAL&F, par voie de subrogation conventionnelle, la propriété de ses factures dans le cadre d'un contrat d'affacturage.

Le 30 octobre 2023, la société JR TRANSPORT a émis la facture n° INV0045, d'un montant de 61.494,00 € TTC, portant sur les prestations réalisées dans le cadre de deux tournées (26812 et 26813) et venant à échéance le 30 novembre 2023. Cette facture a fait l'objet d'un affacturage au profit de la société CAL&F.

Parallèlement, au titre des mois d'octobre et de novembre 2023, la société COLIS PRIVE FRANCE a émis à l'encontre de la société JR TRANSPORT plusieurs factures de pénalités et de litiges, pour un montant total de 48.937,04 € TTC, en raison de manquements contractuels constatés dans l'exécution des prestations (rendez-vous à domicile et en point relais non respectés, collectes et retours de colis non effectués).

La société JR TRANSPORT a cessé d'exécuter ses prestations, de manière unilatérale et sans préavis, à compter du 13 novembre 2023.

Le 4 décembre 2023, la société COLIS PRIVE FRANCE a réglé la somme de 13.011,02 € au titre de la facture n° INV0045, après imputation des factures de pénalités et de litiges, et a adressé à la société CAL&F le détail de ces déductions.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 décembre 2023, la société JR TRANSPORT a été placée en liquidation judiciaire.

Par courrier du 22 décembre 2023, réceptionné le 29 décembre 2023, la société CAL&F a mis la société COLIS PRIVE FRANCE en demeure de lui régler la somme de 48 937,04 €, mise en demeure demeuré sans effet.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 9 avril 2025, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société COLIS PRIVE FRANCE pour :

Vu les articles 1346-5 et 2240 du Code civil, Vu l'article L. 441-10-II du Code de commerce, Vu les articles L. 622-24, L. 622-26, L. 631-14 et L. 641-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
 * CONSTATER que la créance de 48 937,04 € due par la société COLIS PRIVE FRANCE à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation ;

En conséquence,

À titre principal,

CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

la somme en principal de 48 937,04 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu'au parfait règlement,

les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points

l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;

À titre subsidiaire,

De CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :

la somme en principal de 45 900,68 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu'au parfait règlement,

les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points

l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;

En tout état de cause,

De CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à verser à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE en tous les dépens de l'instance, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires et d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING demande au tribunal de :

Vu les articles 1346-5 et 2240 du Code civil,

Vu l'article L. 441-10-II du Code de commerce,

Vu les articles L. 622-24, L. 622-26, L. 631-14 et L. 641-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER que la créance de 48 937,04 € due par la société COLIS PRIVE FRANCE à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation ;

DEBOUTER la société COLIS PRIVE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

À titre principal,

CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

la somme en principal de 48 937,04 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu'au parfait règlement,

les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points

l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;

À titre subsidiaire,

De CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :

la somme en principal de 45 900,68 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu'au parfait règlement,

les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points

l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;

En tout état de cause,

De CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE à verser à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société COLIS PRIVE FRANCE en tous les dépens de l'instance, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires et d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COLIS PRIVE FRANCE demande au tribunal de :
 * RECEVOIR la société COLIS PRIVE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions ; À titre principal,
 * JUGER que les demandes de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING sont irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription à la date de l'introduction de l'action ;

À titre subsidiaire,
 * DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la société COLIS PRIVE FRANCE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

SUR LA PRESCRIPTION :

Attendu que l'action porte sur une facture de transport : elle relève du délai d'un an. Ce délai court à compter de la date à laquelle les prestations ont pris fin, soit le 13 novembre 2023 — étant observé que la date de la facture n° INV0045 (30 octobre 2023) serait encore antérieure, sans que cette alternative modifie le raisonnement. Dans les deux cas, le délai expirait au plus tôt le 30 octobre 2024 ;

Attendu que la société CAL&F a interrompu la prescription en assignant en référé le 25 avril 2024, avant l'expiration du délai. L'interruption a duré jusqu'à ce que l'ordonnance du 11 juillet 2024, qui a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties au fond, devienne définitive ;

Attendu qu'aucune signification de l'ordonnance du 11 juillet 2024 n'est produite aux débats, et aucun appel n'a été formé. L'ordonnance doit être regardée comme définitive à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant son prononcé, soit le 26 juillet 2024. Un nouveau délai de prescription d'un an a alors commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 26 juillet 2025 ;

Attendu que l'assignation au fond du 9 avril 2025 est intervenue avant ce terme : la prescription n'est pas acquise ;

En conséquence, il y a lieu de débouter la société COLIS PRIVE France de sa demande tendant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer recevable la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en ses demandes ;

SUR LA COMPENSATION ET LE MONTANT DÛ :

Attendu que le contrat de sous-traitance du 18 janvier 2023 prévoit des pénalités en cas de manquement du transporteur (article 9.1 et annexe 1) et autorise le commissionnaire de transport à les déduire des sommes qu'il lui doit (article 10). Les pénalités et la facture de transport naissent du même contrat : ce sont des dettes connexes ;

Que le débiteur peut opposer la compensation de dettes connexes au créancier subrogé (article 1346-5 du Code civil). La société CAL&F, qui vient aux droits de la société JR TRANSPORT par subrogation, ne peut donc l'écarter par principe ;

Que la liquidation judiciaire de la société JR TRANSPORT, ouverte le 7 décembre 2023, n'y fait pas obstacle : la déduction a été opérée dès le 4 décembre 2023, avant l'ouverture de la procédure, et la compensation est opposée à la société CAL&F, et non à la société JR TRANSPORT, de sorte qu'aucune déclaration de créance n'était nécessaire ; que si les factures sont recevables en matière commerciale, leur seule production, lorsqu'elles sont établies unilatéralement et contestées, ne suffit pas à justifier la réalité des manquements allégués, en l'absence d'éléments objectifs venant les corroborer ;

Attendu que le contrat donnait à la société COLIS PRIVE FRANCE les moyens de cette preuve : le suivi des colis par ses outils informatiques et les scans de livraison, le calcul des taux de livraison et de réclamation, et la règle de l'annexe 1 selon laquelle toute livraison sans scan, sans code de sécurité ou sans signature est mise à la charge du transporteur ;

Attendu qu'en l'espèce, les pénalités d'octobre 2023, d'un montant de 3 036,36 € TTC, ne sont pas contestées par la société CAL&F, qui les déduit elle-même dans sa demande subsidiaire ; que la compensation est acquise pour ce montant ;

Attendu que les pénalités de novembre 2023, d'un montant de 45 900,68 € TTC, sont en revanche contestées. ; que pour les justifier, la société COLIS PRIVE FRANCE ne produit que ses propres factures de pénalités et de litiges, ainsi que ses relevés d'activité. Elle ne verse aucun scan, aucun relevé de ses outils de suivi, aucune réclamation de client ou de destinataire ; qu'elle ne prouve donc pas les manquements qu'elle invoque, et la compensation ne peut être admise pour ce montant ;

Attendu que la société CAL&F ne peut toutefois obtenir plus que ce qui reste impayé sur la facture ; que la facture n° INV0045 s'élève à 61 494,00 € TTC ; que la société COLIS PRIVE FRANCE en a déjà réglé 13 011,02 € le 4 décembre 2023 ; que le solde réellement impayé est donc de 48 482,98 €, et non de 48 937,04 € : en conséquence la demande principale, supérieure à ce solde, ne peut être accueillie.

De ce solde de 48 482,98 €, il faut retrancher les pénalités d'octobre 2023 (3 036,36 €), dont la compensation est admise ; que dès lors, la société CAL&F est donc fondée à obtenir 45446,62 € ;

Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation (article 1343-2 du Code civil). La société CAL&F a également droit à l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l'article L. 441-10 du Code de commerce.

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 45 446,62 € en principal avec intérêts au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 décembre 2023, date de la mise en demeure, celle de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société COLIS PRIVE France de sa demande tendant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclare recevable la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en ses demandes ;

Condamne la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 45 446,62 € (quarante-cinq mille quatre-centquarante-six euros et soixante-deux centimes) en principal avec intérêts au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 décembre 2023, date de la mise en demeure, celle de 40€ (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points ;

Condamne la société COLIS PRIVE FRANCE à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société COLIS PRIVE FRANCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:00:57.113Z.