Décision de justice
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2026, n° 2026F00622
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En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier K], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2026 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 02/07/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [1] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à [1] SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants : Le dernier relevé bancaire, Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur envisage de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-16 du Code de commerce ; Qu'à ce titre, le mandataire judiciaire informe le tribunal que la dirigeante lui a d'ores et déjà versé sur son compte caisse des dépôts et consignations, la somme de 13 K euros correspondant au montant du passif déclaré ; Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation afin de permettre au débiteur de présenter une requête aux fins de clôture de la procédure de redressement judiciaire par désintéressement des créanciers ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le mandataire judiciaire entendu, Le débiteur entendu, Ordonne la poursuite de la période d'observation de [1] SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 10/12/2026 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 10/09/2026 Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier U] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier I] Signe electroniquement par Arnaud JUAN Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/09/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F622 Procédure : [1] SARL [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Mme [M] [I], comparante, Mandataire judiciaire : Maître [J] [W], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 10/09/2026 et même composition pour le délibéré Président : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier I] Juges : Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier W] Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier L] Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier U], greffier associé (présent uniquement aux débats) En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier K], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2026 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 02/07/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [1] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à [1] SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants : Le dernier relevé bancaire, Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur envisage de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-16 du Code de commerce ; Qu'à ce titre, le mandataire judiciaire informe le tribunal que la dirigeante lui a d'ores et déjà versé sur son compte caisse des dépôts et consignations, la somme de 13 K euros correspondant au montant du passif déclaré ; Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation afin de permettre au débiteur de présenter une requête aux fins de clôture de la procédure de redressement judiciaire par désintéressement des créanciers ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le mandataire judiciaire entendu, Le débiteur entendu, Ordonne la poursuite de la période d'observation de [1] SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 10/12/2026 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 10/09/2026 Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier U] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier I] Signe electroniquement par Arnaud JUAN Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:05:12.601Z.