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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourges, 11 septembre 2026, n° 2026F00470

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Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 16/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [A] [R] [I] (EI).

Par un autre jugement en date du 07/07/2026, ce même Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

A l'appel de l'affaire, le mandataire judiciaire ès-qualités indique n'avoir reçu que le bilan de 2024 mais pas celui de 2025 et précise que le passif déclaré s'élève à 47 734 € et que les capitaux propres sont négatifs.

En réponse, Monsieur [A] fait plaider que la fin de la deuxième période d'observation est au 16/09/2026 et qu'il a préparé un projet de plan de redressement ;

Que le passif n'est constitué que de cotisations sociales dont le montant procède pour l'essentiel de taxations d'office surévaluées et que le plan parait possible au regard du chiffre d'affaires évalué ; Qu'il entend donc le voir homologuer.

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice ne justifie pas de sa trésorerie et de sa rentabilité à défaut de communiquer les comptes 2025 et d'autres éléments actuels ; Qu'en outre, le projet de plan a été déposé tardivement au mandataire judiciaire, à savoir le jour de l'audience, soit le 01/09/2026, si bien que celui-ci n'a pas été circularisé auprès des créanciers.

Attendu que de plus, le Ministère Public émet un avis défavorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation au motif que les critères juridiques de la troisième période ne sont pas remplis, qu'il n'y a pas de comptabilité récente et que le projet de plan est déséquilibré.

Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire sollicite la liquidation judiciaire en l'absence de situation comptable et financière et sans nouvelle du débiteur ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, une troisième période d'observation ne peut être ouverte ; que de surcroit, il apparait que Monsieur [A] [R] [I] (EI) se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement viable ;

Que dans ses conditions, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [R] [I] (EI).

Prononce la fin de la période d'observation,

Désigne la SELAS ZANNI & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Monsieur [R] [I] [A] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 11/09/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

11/09/2026 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F470 Numéro de Procédure collective : 2025RJ156

JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR:

Monsieur [A] [R] [I] (EI) AUBERGE DE L'[Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS BOURGES Activité : Petite restauration sur place et à emporter - Vente d'articles de Paris alimentaires - vente de fleurs

Comparution

: Assisté de la SELARL ALCIAT-JURIS - Maître THIAULT Philippe

Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats et du délibéré.

Assistés, lors des débats, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/09/2026.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 16/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [A] [R] [I] (EI).

Par un autre jugement en date du 07/07/2026, ce même Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

A l'appel de l'affaire, le mandataire judiciaire ès-qualités indique n'avoir reçu que le bilan de 2024 mais pas celui de 2025 et précise que le passif déclaré s'élève à 47 734 € et que les capitaux propres sont négatifs.

En réponse, Monsieur [A] fait plaider que la fin de la deuxième période d'observation est au 16/09/2026 et qu'il a préparé un projet de plan de redressement ;

Que le passif n'est constitué que de cotisations sociales dont le montant procède pour l'essentiel de taxations d'office surévaluées et que le plan parait possible au regard du chiffre d'affaires évalué ; Qu'il entend donc le voir homologuer.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice ne justifie pas de sa trésorerie et de sa rentabilité à défaut de communiquer les comptes 2025 et d'autres éléments actuels ; Qu'en outre, le projet de plan a été déposé tardivement au mandataire judiciaire, à savoir le jour de l'audience, soit le 01/09/2026, si bien que celui-ci n'a pas été circularisé auprès des créanciers.

Attendu que de plus, le Ministère Public émet un avis défavorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation au motif que les critères juridiques de la troisième période ne sont pas remplis, qu'il n'y a pas de comptabilité récente et que le projet de plan est déséquilibré.

Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire sollicite la liquidation judiciaire en l'absence de situation comptable et financière et sans nouvelle du débiteur ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, une troisième période d'observation ne peut être ouverte ; que de surcroit, il apparait que Monsieur [A] [R] [I] (EI) se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement viable ;

Que dans ses conditions, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [R] [I] (EI).

Prononce la fin de la période d'observation,

Désigne la SELAS ZANNI & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Monsieur [R] [I] [A] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 11/09/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:14:43.361Z.