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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bastia, 11 septembre 2026, n° 2025J00071

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 11/09/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur (s) :

Monsieur [W] [B]

[Localité 1]

[Localité 2]

Représentant (s) :

SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Maître Simon SALVINI

Représentant (s) : SELARL MPG Avocats représentée par Maître [I]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Débat à l'audience du 19/06/2026

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur [W] [B] est propriétaire d'un bateau « ALBARIA » immatriculé AJF55571, assuré auprès de la Compagnie [K], par l'intermédiaire du courtier ASSURANCES MARITIMES de LASSEE (et préalablement via le GROUPE SATEC), au titre d'un contrat d'assurance référencé 207541100208, en date du 04 novembre 2022 actualisé le 09 novembre 2022.

Un sinistre, déclaré le 29 mai 2024, est survenu alors que le navire était en hivernage à terre, sur un site situé à [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2].

Le cabinet d'expertise RICHARD EXPERTISES a communiqué son rapport le 02 juillet 2024.

Le propriétaire a déclaré le sinistre à son assureur qui lui a opposé l'application de l'article 5.3.3b des conditions générales qui triple la franchise contractuelle au motif que le sinistre se serait produit « dans la limite de 10 milles nautiques de la Corse » outre un coefficient de vétusté de 40% sur l'indemnisation.

M. [B] a contesté l'analyse de l'assureur et le montant de l'indemnisation.

Par courriels en date des 23/07/2024 et 15/11/2024, l'assureur a maintenu sa position.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

Par exploit en date du 23/05/2025, Monsieur [W] [B] a assigné [K] ASSURANCES SA par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :

DECLARER l'action recevable et bien fondée,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 16.181,24 euros en réparation du préjudice subi au titre du sinistre de son embarcation « ALBARIA », survenu le 29 mai 2024,

ORDONNER, au besoin, que la clause 5.3.3b des conditions générales et la clause des conditions particulières du contrat y renvoyant soient réputées non-écrites, écartées et annulées,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES SA, à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 4.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES SA, aux dépens,

MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant parfaitement compatible avec la nature de l'affaire.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 19/06/2026 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites et à l'audience, [K] ASSURANCES demande au tribunal de :
 * JUGER que les clauses du contrat d'assurance sont parfaitement claires en l'espèce notamment en ce qui concerne l'application de la franchise et celle d'une vétusté ;

En conséquence,

JUGER que l'indemnisation due par la compagnie [K] ASSURANCES est limitée à la somme de 2.818,68 euros, laquelle somme a été offerte à Monsieur [W] [B] dès le 2 juillet 2024 ;

DEBOUTER Monsieur [W] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [K] ASSURANCES qui excèdent cette somme de 2.818,68 euros ;

CONDAMNER Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et à l'audience, Monsieur [B] demande au tribunal de :
 * DECLARER l'action recevable et bien fondée,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 16.181,24 euros en réparation du préjudice subi au titre du sinistre de son embarcation « ALBARIA », survenu le 29 mai 2024, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation,

ORDONNER, au besoin, que la clause 5.3.3b des conditions générales et la clause des conditions particulières du contrat y renvoyant soient réputées non-écrites, écartées et annulées,

DEBOUTER la SA CEAT [K] ASSURANCES SA de l'ensemble de ses demandes, défenses, fins et conclusions contraires au présent dispositif,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES SA, à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 4.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES SA, aux dépens.

MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant parfaitement compatible avec la nature de l'affaire.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR CE,

Pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 16.181,24 € en réparation du préjudice subi, [K] ASSURANCES oppose l'application d'une franchise triplée et d'un coefficient de vétusté.
 * Sur l'application de la franchise

M. [B] soutient que la clause appliquée par l'assureur n'est pas suffisamment claire et compréhensible.

Après analyse du contrat et de ses conditions générales et particulières le tribunal constate que la clause 5.3.3 des conditions générales prévoit :

« 5.3.3. Les franchises

[…]

5.3.3. b. Dispositions particulières

[…]

La franchise d'avarie mentionnée aux Conditions Particulières est triplée dans le cas suivant : Lorsque le sinistre se produit dans la limite de 10 milles nautiques de la Corse ».

Et qu'il est repris dans les conditions particulières :

« Dommages

Pertes, Avaries (*) et vandalisme, franchise de 2900,00 € sauf clause spéciale'franchise » article 5.3.3 des Conditions générales (*)

[…]

(*) lorsque le sinistre se produit dans la limite de 10 milles nautiques de la Corse, la franchise avarie est multipliée par 3. »

A la lecture de celles-ci, le tribunal estime devoir retenir l'argumentation de l'assureur.

En effet, la reprise de cette clause par deux fois dans les conditions générales et particulières en gras démontre que l'assuré en avait connaissance et le contrat module les garanties offertes en fonction des conditions qu'il impose et notamment une limite à l'intérieur de laquelle la franchise est triplée : la limite des 10 milles nautiques de la Corse, que le navire soit à terre ou à flot.

En l'espèce, le tribunal retient que le navire qui était à sec, en Corse, était nécessairement dans la limite des 10 milles nautiques de la Corse à l'intérieur de laquelle la franchise est triplée.

Le tribunal estime en conséquence que cette clause est applicable.
 * Sur l'application d'un coefficient de vétusté

M. [B] conteste le coefficient de vétusté appliqué par l'expert.

L'article L 121-1 du Code des assurances prévoit :

« L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »

L'article 5.3.2 du contrat dispose que :

« L'assurance de dommages ne doit jamais permettre à l'Assuré de s'enrichir. Elle joue un rôle réparateur du dommage subi par l'Assuré. En conséquence, la valeur réelle du dommage marque la limite maximale de la prestation de l'Assureur ».

Puis :

« 5.3.2. a. Pertes et avaries

Vous êtes tenus de faire procéder sans délai aux réparations admises par le ou les experts étant précisé que nous ne règlerons l'indemnité que sur présentation de factures acquittées correspondant aux réparations et aux remplacements reconnus nécessaires par les experts, vétustés et franchises déduites pour remettre le bateau en bon état de navigabilité ».

Après analyse des conditions générales et du rapport d'expertise, le tribunal retient qu'en application des dispositions légales et clauses contractuelles, la victime d'un dommage a droit à réparation intégrale de son préjudice dans les termes et limites du contrat d'assurance, et que l'application d'un coefficient de vétusté à dire d'expert appliqué à la valeur vénale des biens assurés en raison de leur âge, de leur usure et de leur état d'entretien, est prévue à l'article 5.3.2 du contrat.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise, de l'ancienneté du navire et de l'absence de justificatifs contraires, que c'est à juste titre que l'expert a retenu un coefficient de vétusté de 40% en l'état du navire sans que la valeur d'assurance n'y fasse obstacle.

En cet état, il y a lieu de débouter M. [B] de ses demandes et de constater l'indemnisation due par la compagnie [K] ASSURANCES à hauteur de 2.818,68 euros, intégrant une franchise de 8.700 euros (2.900 euros x 3), et une vétusté de 40%.

[K] ASSURANCES a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner Monsieur [W] [B] à lui payer à la somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il y a lieu de condamner Monsieur [W] [B] à ce titre ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [W] [B] de l'ensemble de ses demandes.

CONSTATE

que l'indemnisation due par [K] ASSURANCES SA à Monsieur [W] [B] se limite à la somme de deux mille huit cent dix-huit euros soixante-huit cents (2.818,68€).

CONDAMNE

Monsieur [W] [B] à payer à [K] ASSURANCES SA la somme de mille deux cent euros (1.200 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

Monsieur [W] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 11/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 11/09/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur (s) :

Monsieur [W] [B]

[Localité 1]

[Localité 2]

Représentant (s) :

SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Maître Simon SALVINI

Représentant (s) : SELARL MPG Avocats représentée par Maître [I]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Débat à l'audience du 19/06/2026

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur [W] [B] est propriétaire d'un bateau « ALBARIA » immatriculé AJF55571, assuré auprès de la Compagnie [K], par l'intermédiaire du courtier ASSURANCES MARITIMES de LASSEE (et préalablement via le GROUPE SATEC), au titre d'un contrat d'assurance référencé 207541100208, en date du 04 novembre 2022 actualisé le 09 novembre 2022.

Un sinistre, déclaré le 29 mai 2024, est survenu alors que le navire était en hivernage à terre, sur un site situé à [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2].

Le cabinet d'expertise RICHARD EXPERTISES a communiqué son rapport le 02 juillet 2024.

Le propriétaire a déclaré le sinistre à son assureur qui lui a opposé l'application de l'article 5.3.3b des conditions générales qui triple la franchise contractuelle au motif que le sinistre se serait produit « dans la limite de 10 milles nautiques de la Corse » outre un coefficient de vétusté de 40% sur l'indemnisation.

M. [B] a contesté l'analyse de l'assureur et le montant de l'indemnisation.

Par courriels en date des 23/07/2024 et 15/11/2024, l'assureur a maintenu sa position.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

Par exploit en date du 23/05/2025, Monsieur [W] [B] a assigné [K] ASSURANCES SA par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :

DECLARER l'action recevable et bien fondée,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 16.181,24 euros en réparation du préjudice subi au titre du sinistre de son embarcation « ALBARIA », survenu le 29 mai 2024,

ORDONNER, au besoin, que la clause 5.3.3b des conditions générales et la clause des conditions particulières du contrat y renvoyant soient réputées non-écrites, écartées et annulées,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES SA, à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 4.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES SA, aux dépens,

MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant parfaitement compatible avec la nature de l'affaire.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 19/06/2026 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites et à l'audience, [K] ASSURANCES demande au tribunal de :
 * JUGER que les clauses du contrat d'assurance sont parfaitement claires en l'espèce notamment en ce qui concerne l'application de la franchise et celle d'une vétusté ;

En conséquence,

JUGER que l'indemnisation due par la compagnie [K] ASSURANCES est limitée à la somme de 2.818,68 euros, laquelle somme a été offerte à Monsieur [W] [B] dès le 2 juillet 2024 ;

DEBOUTER Monsieur [W] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [K] ASSURANCES qui excèdent cette somme de 2.818,68 euros ;

CONDAMNER Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et à l'audience, Monsieur [B] demande au tribunal de :
 * DECLARER l'action recevable et bien fondée,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 16.181,24 euros en réparation du préjudice subi au titre du sinistre de son embarcation « ALBARIA », survenu le 29 mai 2024, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation,

ORDONNER, au besoin, que la clause 5.3.3b des conditions générales et la clause des conditions particulières du contrat y renvoyant soient réputées non-écrites, écartées et annulées,

DEBOUTER la SA CEAT [K] ASSURANCES SA de l'ensemble de ses demandes, défenses, fins et conclusions contraires au présent dispositif,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES SA, à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 4.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA CEAT [K] ASSURANCES SA, aux dépens.

MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant parfaitement compatible avec la nature de l'affaire.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 16.181,24 € en réparation du préjudice subi, [K] ASSURANCES oppose l'application d'une franchise triplée et d'un coefficient de vétusté.
 * Sur l'application de la franchise

M. [B] soutient que la clause appliquée par l'assureur n'est pas suffisamment claire et compréhensible.

Après analyse du contrat et de ses conditions générales et particulières le tribunal constate que la clause 5.3.3 des conditions générales prévoit :

« 5.3.3. Les franchises

[…]

5.3.3. b. Dispositions particulières

[…]

La franchise d'avarie mentionnée aux Conditions Particulières est triplée dans le cas suivant : Lorsque le sinistre se produit dans la limite de 10 milles nautiques de la Corse ».

Et qu'il est repris dans les conditions particulières :

« Dommages

Pertes, Avaries (*) et vandalisme, franchise de 2900,00 € sauf clause spéciale'franchise » article 5.3.3 des Conditions générales (*)

[…]

(*) lorsque le sinistre se produit dans la limite de 10 milles nautiques de la Corse, la franchise avarie est multipliée par 3. »

A la lecture de celles-ci, le tribunal estime devoir retenir l'argumentation de l'assureur.

En effet, la reprise de cette clause par deux fois dans les conditions générales et particulières en gras démontre que l'assuré en avait connaissance et le contrat module les garanties offertes en fonction des conditions qu'il impose et notamment une limite à l'intérieur de laquelle la franchise est triplée : la limite des 10 milles nautiques de la Corse, que le navire soit à terre ou à flot.

En l'espèce, le tribunal retient que le navire qui était à sec, en Corse, était nécessairement dans la limite des 10 milles nautiques de la Corse à l'intérieur de laquelle la franchise est triplée.

Le tribunal estime en conséquence que cette clause est applicable.
 * Sur l'application d'un coefficient de vétusté

M. [B] conteste le coefficient de vétusté appliqué par l'expert.

L'article L 121-1 du Code des assurances prévoit :

« L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »

L'article 5.3.2 du contrat dispose que :

« L'assurance de dommages ne doit jamais permettre à l'Assuré de s'enrichir. Elle joue un rôle réparateur du dommage subi par l'Assuré. En conséquence, la valeur réelle du dommage marque la limite maximale de la prestation de l'Assureur ».

Puis :

« 5.3.2. a. Pertes et avaries

Vous êtes tenus de faire procéder sans délai aux réparations admises par le ou les experts étant précisé que nous ne règlerons l'indemnité que sur présentation de factures acquittées correspondant aux réparations et aux remplacements reconnus nécessaires par les experts, vétustés et franchises déduites pour remettre le bateau en bon état de navigabilité ».

Après analyse des conditions générales et du rapport d'expertise, le tribunal retient qu'en application des dispositions légales et clauses contractuelles, la victime d'un dommage a droit à réparation intégrale de son préjudice dans les termes et limites du contrat d'assurance, et que l'application d'un coefficient de vétusté à dire d'expert appliqué à la valeur vénale des biens assurés en raison de leur âge, de leur usure et de leur état d'entretien, est prévue à l'article 5.3.2 du contrat.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise, de l'ancienneté du navire et de l'absence de justificatifs contraires, que c'est à juste titre que l'expert a retenu un coefficient de vétusté de 40% en l'état du navire sans que la valeur d'assurance n'y fasse obstacle.

En cet état, il y a lieu de débouter M. [B] de ses demandes et de constater l'indemnisation due par la compagnie [K] ASSURANCES à hauteur de 2.818,68 euros, intégrant une franchise de 8.700 euros (2.900 euros x 3), et une vétusté de 40%.

[K] ASSURANCES a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner Monsieur [W] [B] à lui payer à la somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il y a lieu de condamner Monsieur [W] [B] à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [W] [B] de l'ensemble de ses demandes.

CONSTATE

que l'indemnisation due par [K] ASSURANCES SA à Monsieur [W] [B] se limite à la somme de deux mille huit cent dix-huit euros soixante-huit cents (2.818,68€).

CONDAMNE

Monsieur [W] [B] à payer à [K] ASSURANCES SA la somme de mille deux cent euros (1.200 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

Monsieur [W] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 11/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T09:42:22.211Z.