Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 10 septembre 2026, n° 2025003338
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SIREN 339182784SCCV DOMAINE VAL ROSEGENERALE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS
Exposé du litige
LES FAITS Par acte d'engagement du 12 juillet 2021, la SCCV [Adresse 1], ci-après [G], confie à la SARL GTPL, ci-après GTPL, le lot n°2 Terrassement d'un montant de 350 400 € TTC, le lot n°21a Voirie d'un montant de 368 400 € TTC et le lot n° 21b Réseaux UE/EP d'un montant de 334 800 € TTC concernant l'édification d'une résidence de 63 logements à [Localité 1] (31). Le 30 septembre 2021, la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après BTP Banque, se constitue caution personnelle et solidaire de GTPL vis-à-vis de [G] pour le lot n°2 en substitution de la retenue légale de garantie soit à hauteur d'une somme maximale de 17 520 € TTC. Le 28 mars 2023, BTP Banque se constitue caution personnelle et solidaire de GTPL vis-à-vis de [G] pour le lot n°21a en substitution de la retenue légale de garantie soit à hauteur d'une somme maximale de 18 579,92 € TTC. A la même date, BTP Banque se constitue caution personnelle et solidaire de GTPL vis-à-vis de [G] pour le lot n°21b en substitution de la retenue légale de garantie soit à hauteur d'une somme maximale de 16 740 € TTC. Par LRAR du 17 avril 2023, [G] reproche à GTPL son manque de diligence sur le chantier. Par LRAR du 27 juillet 2023, [G] met en demeure GTPL d'engager sans délai les actions nécessaires restant à réaliser afin de garantir une livraison de l'opération le 30 octobre 2023. [G] indique que, sans réaction de GTPL, elle fera intervenir une entreprise tierce. Le 31 juillet 2023, [G] fait constater l'abandon de chantier de GTPL. Le 6 octobre 2023, [G] résilie les marchés avec GTPL. GTPL conteste le décompte général définitif. Le 20 décembre 2023, [G] informe BTP Banque de son opposition à la libération des 3 cautions en raison de la défaillance de GTPL. Le 15 janvier 2024, le tribunal de céans ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GTPL. Cette procédure est convertie en liquidation judiciaire le 26 février 2024. Le 5 mars 2024, [G] déclare sa créance au passif de GTPL. Le 16 janvier 2025, le juge-commissaire invite [G] à saisir le juge du fond afin de faire fixer le montant de sa créance. C'est en l'état que l'affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS [G] s'adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 17 février 2025 et enrôlé sous le n° 2025003338, assigne GTPL représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [F] & Associés prise en la personne de Me [U] et BTP Banque à comparaître devant notre juridiction aux fins de les entendre. L'affaire se plaide le 4 juin 2026. En qualité de demandeur, [G] demande au tribunal de : * Juger la résiliation des marchés de l'entreprise GTPL à ses torts exclusifs ; En conséquence, * Déclarer recevable et bien fondée l'inscription de la créance de [G] d'un montant de 445 482,26 € TTC au passif de la société GTPL ; * Condamner BTP Banque à régler les sommes cautionnées pour les trois marchés de travaux : Caution n°E682873 de 17 520 € TTC pour le lot terrassement, Caution n°E813376 de 18 579,92 € TTC pour le lot voirie, Caution n°E813348 de 16 740 € TTC pour le lot assainissement ; Débouter BTP Banque de ses demandes ; * Condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. En demande [G] soutient : Vu les articles 1224 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L 622-22 du code de commerce, Que GTPL a abandonné le chantier sans que celui-ci soit terminé ; Que le décompte définitif fait apparaitre une créance définitive de 445 482,26 € TTC, que celle-ci n'a pas été contestée dans les délais ; Que BTP Banque est engagée par ses engagements de caution à hauteur totale de 52 839,92 €, qu'une réception tacite des ouvrages est suffisante, et que les manquements de GTPL à ses engagements à hauteur de 445 482,26 € suffisent à justifier le règlement par BTP Banque des sommes cautionnées. En défense, BTP Banque demande au tribunal de : À titre principal : * Débouter [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs exposés ; À titre subsidiaire : À supposer que [G] apporte la démonstration (i) d'une réception contradictoire des travaux (ii) que les sommes dont elle sollicite le paiement par BTP Banque correspondent à des travaux effectivement convenus entre les parties et à une exécution de travaux destinés à satisfaire aux réserves faites à la réception desdits travaux, non levées et portant exclusivement sur des malfaçons (iii) justifie des paiements acquittés auprès de la société GTPL, (iv) et démontre que le solde du prix des travaux qu'elle reste devoir à la société GPTL ne dépasse pas les montants des cautionnements consentis par BTP Banque : Débouter [G] de sa demande tendant à voir condamner BTP Banque, au paiement d'une somme de 17 520 € TTC pour le lot n°2 [Adresse 5], laquelle ne saurait être supérieure à 12 446,19 € HT ; Débouter [G] de sa demande tendant à voir condamner BTP Banque au paiement d'une somme de 18 579,92 € TTC pour le lot n°21a Voirie, laquelle ne saurait être supérieure à 4 458,67 € HT ; - Débouter [G] de sa demande tendant à voir condamner BTP Banque au paiement d'une somme de 16 740 € TTC pour le lot n°21b Réseaux UE/EP, laquelle ne saurait être supérieure à 12 074,71 € HT ; En tout état de cause : * Écarter en toute hypothèse l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner [G] à payer à BTP Banque une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En défense, BTP Banque soutient : Vu les articles 1 et 2 de la loi nº71-584 du 16 juillet 1971, Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Que [G] n'apporte pas la preuve que les sommes réclamées seraient justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ; Que la retenue de garantie a vocation à couvrir les réserves signalées lors de la réception contradictoire des travaux et non la bonne fin du chantier ; Que [G] n'a pas payé à GTPL 51 691,46 € au titre du lot n°2, 261 391,96 € au titre du lot n°21a et 45 006,96 € au titre du lot n°21b, qu'elle a ainsi pratiqué des retenues en nature excédant le plafond des cautionnements et qu'elle est ainsi mal fondée à réclamer le paiement de ceux-ci ; Que de surplus le cautionnement est nécessairement limité à 5% des sommes effectivement payées par [G] à GTPL. Me [U], ès qualités, dûment convoquée ne comparait pas ni ne remet de conclusions.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la créance de la SCCV [Adresse 1] contre GTPL : En application de l'article L622-22 du code de commerce, une créance est admise au passif d'une procédure collective si elle est certaine, liquide et exigible. [G] dit que sa créance sur GTPL est d'un montant de 445 482,26 € se décomposant comme suit : Solde restant dû à GTPL : -358 090,38 € Constat d'huissier : 549,20 € Travaux confiés à TPPB et Plein Sud Construction : 794 624,90 € Surprimes assurance : 8 398,53 € Le tribunal constate que le montant des surprimes d'assurance n'est pas justifié et que la SELARL [F] & Associés, ès qualités, ne conteste les autres montants. En conséquence le tribunal fixera le montant de la créance de [G] sur GTPL à la somme de 437 083,73 €. Sur la demande de condamnation de BTP Banque : [G] demande la condamnation de BTP Banque à lui verser la somme de 52 839,92 € correspondant aux cautions dues par GTPL. [G] soutient que GTPL a abandonné le chantier sans le terminer ce qui a entrainé des surcoûts, que BTP Banque est engagée par ses engagements de caution à hauteur totale de 52 839,92 €, qu'une réception tacite des ouvrages est suffisante, et que les manquements de GTPL à ses engagements à hauteur de 445 482,26 € suffisent à justifier le règlement par BTP Banque des sommes cautionnées. En défense, BTP Banque s'y oppose. BTP Banque soutient que [G] n'apporte pas la preuve que les sommes réclamées seraient justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, que la retenue de garantie a vocation à couvrir les réserves signalées lors de la réception contradictoire des travaux et non la bonne fin du chantier, que [G] n'a pas payé à GTPL que 358 090,38 €, qu'elle a ainsi pratiqué des retenues en nature excédant le plafond des cautionnements et qu'elle est ainsi mal fondée à réclamer le paiement de ceux-ci, que de surplus le cautionnement est nécessairement limité à 5% des sommes effectivement payées par [G] à GTPL. L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement couvre les défauts apparents ou cachés post-réception. En l'espèce, aucune réception formelle n'a été organisée, mais [G] a pris possession du chantier pour l'achever après son abandon par GTPL, ce qui vaut réception tacite. La caution est donc mobilisable pour couvrir les défauts et les surcoûts liés à l'abandon du chantier. Le cautionnement garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché. Il est limité à 5% du montant des travaux effectivement payés qui correspondent à la retenue de garantie. En l'espèce, le cautionnement maximum auquel s'est engagé BTP Banque est de 53 839,92 €. Il conviendra de retrancher à ce montant 5% de la somme de 358 090,38 € qui n'a pas été payée à GTPL. En conséquence, BTP Banque sera condamnée à payer à [G] la somme de 34 935,40 € (=53 839,92 - 358 090,38 * 5%) correspondant aux cautions dues. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Vu les faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » BTP Banque demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit. Cependant, elle ne justifie aucunement le bien-fondé de sa demande et le tribunal l'en déboutera. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante supporte les dépens. BTP Banque sera donc condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Fixe le montant de la créance de la SCCV [Adresse 1] sur la SARL GTPL à la somme de 437 083,73 € ; Condamne la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la SCCV [Adresse 1] la somme de 34 935,40 € correspondant aux cautions dues ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Condamne la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003338 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après débats en audience publique le 4 juin 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SCCV [Adresse 1] Immatriculée sous le numéro 888 606 860, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIES DÉFENDERESSES : * SARL GENERALE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [U] Immatriculée sous le numéro 809 908 858, ayant son siège social [Adresse 3] Non comparant(e) * SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Immatriculée sous le numéro 339 182 784, ayant son siège social [Adresse 4] représentée par : Maître Christian NGUYEN NGHIEM, Avocat au barreau de Toulouse Maître Christophe FOUQUIER du cabinet DE CHAUVERON - VALLERY RADOT - LECOMTE - FOUQUIER, Avocat au barreau de Paris Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL LES FAITS Par acte d'engagement du 12 juillet 2021, la SCCV [Adresse 1], ci-après [G], confie à la SARL GTPL, ci-après GTPL, le lot n°2 Terrassement d'un montant de 350 400 € TTC, le lot n°21a Voirie d'un montant de 368 400 € TTC et le lot n° 21b Réseaux UE/EP d'un montant de 334 800 € TTC concernant l'édification d'une résidence de 63 logements à [Localité 1] (31). Le 30 septembre 2021, la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après BTP Banque, se constitue caution personnelle et solidaire de GTPL vis-à-vis de [G] pour le lot n°2 en substitution de la retenue légale de garantie soit à hauteur d'une somme maximale de 17 520 € TTC. Le 28 mars 2023, BTP Banque se constitue caution personnelle et solidaire de GTPL vis-à-vis de [G] pour le lot n°21a en substitution de la retenue légale de garantie soit à hauteur d'une somme maximale de 18 579,92 € TTC. A la même date, BTP Banque se constitue caution personnelle et solidaire de GTPL vis-à-vis de [G] pour le lot n°21b en substitution de la retenue légale de garantie soit à hauteur d'une somme maximale de 16 740 € TTC. Par LRAR du 17 avril 2023, [G] reproche à GTPL son manque de diligence sur le chantier. Par LRAR du 27 juillet 2023, [G] met en demeure GTPL d'engager sans délai les actions nécessaires restant à réaliser afin de garantir une livraison de l'opération le 30 octobre 2023. [G] indique que, sans réaction de GTPL, elle fera intervenir une entreprise tierce. Le 31 juillet 2023, [G] fait constater l'abandon de chantier de GTPL. Le 6 octobre 2023, [G] résilie les marchés avec GTPL. GTPL conteste le décompte général définitif. Le 20 décembre 2023, [G] informe BTP Banque de son opposition à la libération des 3 cautions en raison de la défaillance de GTPL. Le 15 janvier 2024, le tribunal de céans ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GTPL. Cette procédure est convertie en liquidation judiciaire le 26 février 2024. Le 5 mars 2024, [G] déclare sa créance au passif de GTPL. Le 16 janvier 2025, le juge-commissaire invite [G] à saisir le juge du fond afin de faire fixer le montant de sa créance. C'est en l'état que l'affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS [G] s'adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 17 février 2025 et enrôlé sous le n° 2025003338, assigne GTPL représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [F] & Associés prise en la personne de Me [U] et BTP Banque à comparaître devant notre juridiction aux fins de les entendre. L'affaire se plaide le 4 juin 2026. En qualité de demandeur, [G] demande au tribunal de : * Juger la résiliation des marchés de l'entreprise GTPL à ses torts exclusifs ; En conséquence, * Déclarer recevable et bien fondée l'inscription de la créance de [G] d'un montant de 445 482,26 € TTC au passif de la société GTPL ; * Condamner BTP Banque à régler les sommes cautionnées pour les trois marchés de travaux : Caution n°E682873 de 17 520 € TTC pour le lot terrassement, Caution n°E813376 de 18 579,92 € TTC pour le lot voirie, Caution n°E813348 de 16 740 € TTC pour le lot assainissement ; Débouter BTP Banque de ses demandes ; * Condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. En demande [G] soutient : Vu les articles 1224 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L 622-22 du code de commerce, Que GTPL a abandonné le chantier sans que celui-ci soit terminé ; Que le décompte définitif fait apparaitre une créance définitive de 445 482,26 € TTC, que celle-ci n'a pas été contestée dans les délais ; Que BTP Banque est engagée par ses engagements de caution à hauteur totale de 52 839,92 €, qu'une réception tacite des ouvrages est suffisante, et que les manquements de GTPL à ses engagements à hauteur de 445 482,26 € suffisent à justifier le règlement par BTP Banque des sommes cautionnées. En défense, BTP Banque demande au tribunal de : À titre principal : * Débouter [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs exposés ; À titre subsidiaire : À supposer que [G] apporte la démonstration (i) d'une réception contradictoire des travaux (ii) que les sommes dont elle sollicite le paiement par BTP Banque correspondent à des travaux effectivement convenus entre les parties et à une exécution de travaux destinés à satisfaire aux réserves faites à la réception desdits travaux, non levées et portant exclusivement sur des malfaçons (iii) justifie des paiements acquittés auprès de la société GTPL, (iv) et démontre que le solde du prix des travaux qu'elle reste devoir à la société GPTL ne dépasse pas les montants des cautionnements consentis par BTP Banque : Débouter [G] de sa demande tendant à voir condamner BTP Banque, au paiement d'une somme de 17 520 € TTC pour le lot n°2 [Adresse 5], laquelle ne saurait être supérieure à 12 446,19 € HT ; Débouter [G] de sa demande tendant à voir condamner BTP Banque au paiement d'une somme de 18 579,92 € TTC pour le lot n°21a Voirie, laquelle ne saurait être supérieure à 4 458,67 € HT ; - Débouter [G] de sa demande tendant à voir condamner BTP Banque au paiement d'une somme de 16 740 € TTC pour le lot n°21b Réseaux UE/EP, laquelle ne saurait être supérieure à 12 074,71 € HT ; En tout état de cause : * Écarter en toute hypothèse l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner [G] à payer à BTP Banque une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En défense, BTP Banque soutient : Vu les articles 1 et 2 de la loi nº71-584 du 16 juillet 1971, Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Que [G] n'apporte pas la preuve que les sommes réclamées seraient justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ; Que la retenue de garantie a vocation à couvrir les réserves signalées lors de la réception contradictoire des travaux et non la bonne fin du chantier ; Que [G] n'a pas payé à GTPL 51 691,46 € au titre du lot n°2, 261 391,96 € au titre du lot n°21a et 45 006,96 € au titre du lot n°21b, qu'elle a ainsi pratiqué des retenues en nature excédant le plafond des cautionnements et qu'elle est ainsi mal fondée à réclamer le paiement de ceux-ci ; Que de surplus le cautionnement est nécessairement limité à 5% des sommes effectivement payées par [G] à GTPL. Me [U], ès qualités, dûment convoquée ne comparait pas ni ne remet de conclusions. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la créance de la SCCV [Adresse 1] contre GTPL : En application de l'article L622-22 du code de commerce, une créance est admise au passif d'une procédure collective si elle est certaine, liquide et exigible. [G] dit que sa créance sur GTPL est d'un montant de 445 482,26 € se décomposant comme suit : Solde restant dû à GTPL : -358 090,38 € Constat d'huissier : 549,20 € Travaux confiés à TPPB et Plein Sud Construction : 794 624,90 € Surprimes assurance : 8 398,53 € Le tribunal constate que le montant des surprimes d'assurance n'est pas justifié et que la SELARL [F] & Associés, ès qualités, ne conteste les autres montants. En conséquence le tribunal fixera le montant de la créance de [G] sur GTPL à la somme de 437 083,73 €. Sur la demande de condamnation de BTP Banque : [G] demande la condamnation de BTP Banque à lui verser la somme de 52 839,92 € correspondant aux cautions dues par GTPL. [G] soutient que GTPL a abandonné le chantier sans le terminer ce qui a entrainé des surcoûts, que BTP Banque est engagée par ses engagements de caution à hauteur totale de 52 839,92 €, qu'une réception tacite des ouvrages est suffisante, et que les manquements de GTPL à ses engagements à hauteur de 445 482,26 € suffisent à justifier le règlement par BTP Banque des sommes cautionnées. En défense, BTP Banque s'y oppose. BTP Banque soutient que [G] n'apporte pas la preuve que les sommes réclamées seraient justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, que la retenue de garantie a vocation à couvrir les réserves signalées lors de la réception contradictoire des travaux et non la bonne fin du chantier, que [G] n'a pas payé à GTPL que 358 090,38 €, qu'elle a ainsi pratiqué des retenues en nature excédant le plafond des cautionnements et qu'elle est ainsi mal fondée à réclamer le paiement de ceux-ci, que de surplus le cautionnement est nécessairement limité à 5% des sommes effectivement payées par [G] à GTPL. L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement couvre les défauts apparents ou cachés post-réception. En l'espèce, aucune réception formelle n'a été organisée, mais [G] a pris possession du chantier pour l'achever après son abandon par GTPL, ce qui vaut réception tacite. La caution est donc mobilisable pour couvrir les défauts et les surcoûts liés à l'abandon du chantier. Le cautionnement garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché. Il est limité à 5% du montant des travaux effectivement payés qui correspondent à la retenue de garantie. En l'espèce, le cautionnement maximum auquel s'est engagé BTP Banque est de 53 839,92 €. Il conviendra de retrancher à ce montant 5% de la somme de 358 090,38 € qui n'a pas été payée à GTPL. En conséquence, BTP Banque sera condamnée à payer à [G] la somme de 34 935,40 € (=53 839,92 - 358 090,38 * 5%) correspondant aux cautions dues. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Vu les faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » BTP Banque demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit. Cependant, elle ne justifie aucunement le bien-fondé de sa demande et le tribunal l'en déboutera. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante supporte les dépens. BTP Banque sera donc condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Fixe le montant de la créance de la SCCV [Adresse 1] sur la SARL GTPL à la somme de 437 083,73 € ; Condamne la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la SCCV [Adresse 1] la somme de 34 935,40 € correspondant aux cautions dues ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Condamne la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €. Le Greffier Le Président.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:20:45.363Z.