Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 10 septembre 2026, n° 2024J00523
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ME CAPITALMAYER PREZIOSO
Exposé du litige
LES FAITS La SAS ME Capital, ci-après ME Capital, exerce l'activité de conseils en affaires et gestion de société. Monsieur [B] [L], ci-après M. [L] en est le président. La SAS Labatut Group, ci-après Labatut, est spécialisée dans le domaine du transport et de la logistique au service des entreprises. Le 15 janvier 2019, la SAS Veolog, ci-après Veolog, filiale de Labatut achète la SAS Tam Tam, ci-après, Tam Tam, spécialisée dans la messagerie, le fret et le transport de marchandises en France et à l'étranger. Elle est implantée à [Localité 2] (33). Le 1er mars 2019, par procès-verbal, ME Capital est désignée directeur général de Labatut moyennant une rémunération mensuelle fixe de 12 000 € HT. Le 22 décembre 2020, ME Capital acquiert 742 actions de Labatut moyennant le prix de 300 000 €. Le 6 avril 2021, ME Capital en rétrocède 445. Le 11 mai 2021, ME Capital et Labatut signent un protocole d'accord qui acte la cessation des fonctions de directeur général de ME Capital moyennant une rémunération attribuée à ME Capital au titre de la période du 1er janvier 2021 au 10 mai 2021 de la somme de 48 000 € HT et le rachat des 297 actions de Labatut détenues par ME Capital pour un montant de 120 080 €. Le 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de Tam Tam. Le 21 septembre 2022, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Malgré plusieurs relances, ME Capital n'ayant pas perçu ses rémunérations pour les mois de mai et juin 2020 pour l'exécution du mandat de directeur général et pour le mois d'avril 2021 suite à la cessation des fonctions de directeur général, d'un montant total de 43 200 € TTC, assigne Labatut devant le tribunal de céans pour règlement. C'est en l'état que se présente l'affaire. LA PROCEDURE ET LES MOYENS ME Capital s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 31 mai 2024, enrôlé sous le n° 2024J00318 et assigne Labatut à comparaître devant notre tribunal. L'affaire se plaide le 4 juin 2026. ME Capital demande au tribunal de : A titre principal, Condamner Labatut à régler la somme de 43 200 € toutes taxes comprises à ME Capital au titre des factures émises dans le cadre de son mandat de directeur général et conformément au protocole d'accord du 11 mai 2021, avec intérêt courant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2020, du 24 juillet 2020 et du 3 juin 2021 pour les factures des mois de mai 2020, juin 2020 et mai 2021, respectivement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter de l'assignation introductive d'instance du 31 mai 2024 ; * Condamner Labatut à régler tous les frais de recouvrement forfaitaires de 120 € à ME Capital au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; * Condamner Labatut à régler les frais de recouvrement réels de 11 536,49 €, à parfaire, à ME Capital, au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; * Condamner Labatut à régler la somme de 5 000 € à ME Capital en réparation de son préjudice subi du fait de l'abus d'ester en justice de Labatut, caractérisé par les menaces répétées d'exercer une voie de droit ; * Débouter Labatut de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, * Condamner Labatut à régler la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, * Déclarer irrecevable la pièce adverse numéro 16, attestation de Monsieur [C] [X], pour manquement aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile faisant grief ; * Donner avis, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse de la commission de l'infraction définie à l'article 441-7 par Monsieur [C] [X], et de tentative de commission de l'infraction définie à l'article 313-1 du code pénal par Labatut ; * Condamner Labatut aux dépens d'instance. ME Capital soutient : Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-3, 1343-2, 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, Vu la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, Vu les pièces versées au débat, Qu'il n'existe aucun doute sur l'accord des parties sur la réalisation de la prestation de directeur général et sur son règlement ; que Labatut a régulièrement accepté de régler les factures émises hormis celles de mai et juin 2020 ; qu'il n'existe aucun motif pour remettre en cause leur exigibilité ; que ME Capital dément avoir renoncé à une quelconque rémunération ; Que Labatut n'apporte pas les preuves des manquements que ME Capital auraient pu commettre ayant pour conséquence la défaillance de Tam Tam ; que Labatut ne peut donc pas opposer ces hypothétiques manquements à ME Capital et refuser ainsi de régler les factures ; que Labatut ne peut opposer l'exception d'inexécution ; Que contrairement à ce que soutient Labatut, le travail accompli par ME Capital devait manifestement recevoir une certaine satisfaction, sans quoi la cession d'actions n'aurait jamais eu lieu à cinq mois seulement de la fin des fonctions de directeur général ; Que Labatut persiste dans son attitude d'intimidation en réclamant des dommages et intérêts pour un préjudice exorbitant et non prouvé. En défense, Labatut demande au tribunal de : * Débouter ME Capital de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * Condamner ME Capital à payer à Labatut la somme de 4 500 000 € au titre de la demande reconventionnelle ; * Condamner ME Capital à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner ME Capital aux dépens. Labatut soutient : Vu l'article 1219 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Qu'en raison du défaut d'activités pendant la période de covid, il avait été convenu entre les parties d'un réaménagement de la rémunération du directeur général pour les mois de mai et de juin 2020 ; Que pendant son mandat, ME Capital a commis de graves manquements dans la gestion de Labatut et de Tam Tam qui ont fait perdre 4,5 millions d'euros à cette dernière ; Que suite à son départ, ME Capital a délibérément renvoyé les clients à sa propre adresse personnelle ; Que la gravité des fautes commises et l'importance des dommages justifient naturellement le refus de paiement de la dernière rémunération de fin de mandat de ME Capital ; Que ME Capital a pris des décisions violant les dispositions du procès-verbal de nomination du 1er mars 2019 comme le licenciement de deux personnes sans l'autorisation du président ; Que ME Capital n'a pas respecté son obligation de non-concurrence ni son devoir de loyauté conformément au protocole du 11 mai 2021.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de ME Capital d'irrecevabilité de la pièce 16 : ME Capital demande au tribunal de déclarer irrecevable la pièce adverse numéro 16, attestation de M. [X], pour manquement aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile faisant grief ; ME Capital soutient que M. [X] a déclaré n'avoir aucun lien de communauté d'intérêts avec Labatut alors que Labatut est associée à hauteur de 40% dans le capital de la société civile immobilière Transbat 31 qu'il préside selon le procès-verbal et les statuts mis à jour le 12 novembre 2019 ; que M. [X] contrevient ainsi aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; Labatut reste taisant sur cette demande ; Le tribunal constate que l'article 202 du code de procédure civile dispose que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. » ; qu'en l'espèce, M. [X] a coché la case « non » à la demande de son lien avec Labatut alors que Labatut est associée de la société civile immobilière Transbat 31 selon les statuts mis à jour le 12 novembre 2019 (pièce 25) ; De tout ce qui précède, le tribunal déclarera irrecevable la pièce de Labatut numéro 16. Sur la demande des 43 200 € : ME Capital demande au tribunal de condamner Labatut à régler la somme de 43 200 € toutes taxes comprises à ME Capital au titre des factures émises dans le cadre de son mandat de directeur général et conformément au protocole d'accord du 11 mai 2021, avec intérêt courant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2020, du 24 juillet 2020 et du 3 juin 2021 pour les factures des mois de mai 2020, juin 2020 et mai 2021, respectivement ; ME Capital soutient que les factures réclamées sont justifiées et exigibles ; que Labatut refuse de les payer en raison de manquements non prouvés ; Labatut soutient qu'il avait été convenu d'un réaménagement de la rémunération de ME Capital pendant la période Covid19 et que les rémunérations de mai et de juin 2020 ne sont pas dues ; que ME Capital a pris des décisions violant les dispositions du procès-verbal de nomination du 1er mars 2019 ; que ME Capital a pris de mauvaises décisions dans la gestion des activités de Tam Tam ; que ces décisions ont eu des conséquences désastreuses sur les autres sociétés du groupe Labatut ; que la suspension du paiement de la dernière facture a été notifiée à ME Capital ; S'agissant des factures de 2020, le tribunal constate que Labatut ne remet pas cause le principe de la rémunération du mandat de gestion votée lors de l'assemblée générale du 1er mars 2019 ; que Labatut a réglé toutes les factures sauf celles de mai et de juin 2020 qu'elle considère comme injustifiées ; que lesdites factures n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité de Labatut en 2020 ; que Labatut s'appuie sur un accord qui existerait avec ME Capital pour réaménager la rémunération de ME Capital ; qu'en revanche, Labatut ne verse au débat aucun accord, ni écrit, ni mail, ni conversation écrite qui justifierait le non-paiement desdites factures ; Le tribunal considère que les factures sont émises dans le cadre de l'exécution de la décision votée lors de l'assemblée générale du 1er mars 2019 ; qu'elles sont ainsi justifiées ; que le non-enregistrement des factures dans la comptabilité de Labatut de 2020, ne l'exempte pas du paiement des factures certes présentées en 2021 ; Le tribunal constate que l'article 1219 du code civil dispose « qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ; qu'en l'espèce, s'agissant de la facture de 2021, le tribunal constate que Labatut ne remet pas en cause le protocole d'accord du 11 mai 2021 qui acte de la cessation des fonctions de directeur général de ME Capital et de la rémunération qui lui est attribuée pour la cessation de ses fonctions ; que Labatut a réglé toutes les factures sauf la dernière en soulevant l'exception d'inexécution fondée sur des manquements supposés graves et attribués à ME Capital ; qu'au soutien de son raisonnement, Labatut produit une attestation du commissaire aux comptes et la plaquette des comptes de Labatut de l'exercice 2020 ; Le tribunal considère que ces justificatifs ne révèlent pas, d'une part, la seule responsabilité de ME Capital dans la défaillance de Tam Tam et des autres sociétés du groupe et d'autre part, ne justifient pas de la gravité de l'inexécution attribuée à ME Capital ; Ainsi, le tribunal ne retiendra pas le principe de l'exception d'inexécution ; S'agissant des intérêts de retard en cas de non-paiement des factures, le tribunal constate que les factures de ME Capital les prévoient ; que ME Capital peut y prétendre conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code commerce ; De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Labatut à régler la somme de 43 200 € toutes taxes comprises à ME Capital avec intérêt courant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2020, du 24 juillet 2020 et du 3 juin 2021 pour les factures des mois de mai 2020, juin 2020 et mai 2021, respectivement. Sur la demande des 120 € : ME Capital demande au tribunal de condamner Labatut à lui régler tous les frais de recouvrement forfaitaires de 120 € au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; Le tribunal constate que les factures de ME Capital les prévoient ; que ME Capital peut y prétendre conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code commerce ; De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Labatut à régler les frais de recouvrement forfaitaires de 120 €. Sur la demande des 11 536,49 € : ME Capital demande au tribunal de condamner Labatut à lui régler les frais de recouvrement réels de 11 536,49 €, à parfaire, à ME Capital, au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; Le tribunal constate que l'article L441-10 du code de commerce traite des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est limité à 40 € ; qu'au cas d'espèce, ME Capital ne peut demander le règlement de frais de recouvrement réels autres que l'indemnité forfaitaire ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera ME Capital de sa demande de condamner Labatut à régler les frais de recouvrement réels de 11 536,49 €. Sur la demande de 5 000 € : Me Capital demande au tribunal de condamner Labatut à lui régler la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice subi du fait de l'abus d'ester en justice de Labatut, caractérisé par les menaces répétées d'exercer une voie de droit ; ME Capital ne démontre pas que Labatut a fait dégénérer en résistance abusive son droit d'avoir recours à la justice de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur l'anatocisme : Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter de l'assignation introductive d'instance du 31 mai 2024 ; La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Cette capitalisation est de droit, lorsqu'elle est sollicitée, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; Le tribunal dira qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2024 date de la signification. Sur la demande de ME Capital de donner avis : ME Capital demande au tribunal de donner avis, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse de la commission de l'infraction définie à l'article 441-7 par Monsieur [C] [X], et de tentative de commission de l'infraction définie à l'article 313-1 du code pénal par Labatut ; Le tribunal constate que ME Capital ne démontre pas la tentative d'escroquerie ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera ME Capital de sa demande de donner avis, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse de la commission de l'infraction définie à l'article 441-7 par Monsieur [C] [X], et de tentative de commission de l'infraction définie à l'article 313-1 du code pénal par Labatut. Sur la demande de Labatut de 4 500 000 € : Labatut demande au tribunal de condamner ME Capital à payer la somme de 4 500 000 € au titre de la demande reconventionnelle ; Labatut soutient que les fautes commises par ME Capital ont entrainé une perte de 4 500 000 € sur la société Tam Tam sur les années 2021 et 2021 ; ME Capital soutient que Labatut ne caractérise pas les fautes prétendument commises et ne démontre pas le lien entre les dommages qu'elle allègue et le mandat de directeur général ; qu'elle disposait d'un pouvoir limité et exerçait son mandat sous le contrôle de la famille Labatut ; Le tribunal constate que le procès-verbal du 1er mars 2019 de désignation de ME Capital comme directeur général dispose que « En outre, et à titre de disposition particulière, il est convenu que l'ensemble des décisions en matière de gestion financière, gestion de la trésorerie, et gestion des participations (exercice des droits financiers et des droits de vote) relèveront de la compétence exclusive du Président » ; qu'en l'espèce, ME Capital n'était donc pas seule décisionnaire ; que Labatut ne démontre pas davantage que ME Capital est seule responsable de la défaillance de Tam Tam entre autres ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera Labatut de sa demande reconventionnelle. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Labatut succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par la ME Capital pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €. Sur les dépens : Labatut qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable la pièce de Labatut numéro 16 ; Condamne la SAS Labatut Group à régler la somme de 43 200 € toutes taxes comprises à la SAS ME Capital avec intérêt courant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2020, du 24 juillet 2020 et du 3 juin 2021 pour les factures des mois de mai 2020, juin 2020 et mai 2021, respectivement ; Condamne la SAS Labatut Group à régler à la SAS ME Capital les frais de recouvrement forfaitaires de 120 € ; Déboute la SAS ME Capital de sa demande de condamner la SAS Labatut Group à régler les frais de recouvrement réels de 11 536,49 € ; Déboute la SAS ME Capital de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 mai 2024 ; Déboute la SAS ME Capital de sa demande de donner avis, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse de la commission de l'infraction définie à l'article 441-7 par Monsieur [C] [X], et de tentative de commission de l'infraction définie à l'article 313-1 du code pénal par Labatut ; Déboute la SAS Labatut Group de sa demande reconventionnelle ; Condamne SAS Labatut Group à payer à la SAS ME Capital la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Labatut Group aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00523 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après débats en audience publique le 4 juin 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS ME CAPITAL Immatriculée sous le numéro 832 607 972, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Séverine DUTREICH, Avocat au barreau de Toulouse Maître Baptiste PREZIOSO de la SELAS MAYER PREZIOSO, Avocat au barreau de Paris ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS LABATUT GROUP Immatriculée sous le numéro 352 299 366, ayant son siège social [Localité 1] représentée par : Maître Laurent de CAUNES de la SCP Laurent de CAUNES - Jean-Luc FORGET, Avocat au barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Maître Baptiste PREZIOSO de la SELAS MAYER PREZIOSO -Maître Séverine DUTREICH LES FAITS La SAS ME Capital, ci-après ME Capital, exerce l'activité de conseils en affaires et gestion de société. Monsieur [B] [L], ci-après M. [L] en est le président. La SAS Labatut Group, ci-après Labatut, est spécialisée dans le domaine du transport et de la logistique au service des entreprises. Le 15 janvier 2019, la SAS Veolog, ci-après Veolog, filiale de Labatut achète la SAS Tam Tam, ci-après, Tam Tam, spécialisée dans la messagerie, le fret et le transport de marchandises en France et à l'étranger. Elle est implantée à [Localité 2] (33). Le 1er mars 2019, par procès-verbal, ME Capital est désignée directeur général de Labatut moyennant une rémunération mensuelle fixe de 12 000 € HT. Le 22 décembre 2020, ME Capital acquiert 742 actions de Labatut moyennant le prix de 300 000 €. Le 6 avril 2021, ME Capital en rétrocède 445. Le 11 mai 2021, ME Capital et Labatut signent un protocole d'accord qui acte la cessation des fonctions de directeur général de ME Capital moyennant une rémunération attribuée à ME Capital au titre de la période du 1er janvier 2021 au 10 mai 2021 de la somme de 48 000 € HT et le rachat des 297 actions de Labatut détenues par ME Capital pour un montant de 120 080 €. Le 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de Tam Tam. Le 21 septembre 2022, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Malgré plusieurs relances, ME Capital n'ayant pas perçu ses rémunérations pour les mois de mai et juin 2020 pour l'exécution du mandat de directeur général et pour le mois d'avril 2021 suite à la cessation des fonctions de directeur général, d'un montant total de 43 200 € TTC, assigne Labatut devant le tribunal de céans pour règlement. C'est en l'état que se présente l'affaire. LA PROCEDURE ET LES MOYENS ME Capital s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 31 mai 2024, enrôlé sous le n° 2024J00318 et assigne Labatut à comparaître devant notre tribunal. L'affaire se plaide le 4 juin 2026. ME Capital demande au tribunal de : A titre principal, Condamner Labatut à régler la somme de 43 200 € toutes taxes comprises à ME Capital au titre des factures émises dans le cadre de son mandat de directeur général et conformément au protocole d'accord du 11 mai 2021, avec intérêt courant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2020, du 24 juillet 2020 et du 3 juin 2021 pour les factures des mois de mai 2020, juin 2020 et mai 2021, respectivement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter de l'assignation introductive d'instance du 31 mai 2024 ; * Condamner Labatut à régler tous les frais de recouvrement forfaitaires de 120 € à ME Capital au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; * Condamner Labatut à régler les frais de recouvrement réels de 11 536,49 €, à parfaire, à ME Capital, au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; * Condamner Labatut à régler la somme de 5 000 € à ME Capital en réparation de son préjudice subi du fait de l'abus d'ester en justice de Labatut, caractérisé par les menaces répétées d'exercer une voie de droit ; * Débouter Labatut de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, * Condamner Labatut à régler la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, * Déclarer irrecevable la pièce adverse numéro 16, attestation de Monsieur [C] [X], pour manquement aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile faisant grief ; * Donner avis, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse de la commission de l'infraction définie à l'article 441-7 par Monsieur [C] [X], et de tentative de commission de l'infraction définie à l'article 313-1 du code pénal par Labatut ; * Condamner Labatut aux dépens d'instance. ME Capital soutient : Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-3, 1343-2, 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, Vu la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, Vu les pièces versées au débat, Qu'il n'existe aucun doute sur l'accord des parties sur la réalisation de la prestation de directeur général et sur son règlement ; que Labatut a régulièrement accepté de régler les factures émises hormis celles de mai et juin 2020 ; qu'il n'existe aucun motif pour remettre en cause leur exigibilité ; que ME Capital dément avoir renoncé à une quelconque rémunération ; Que Labatut n'apporte pas les preuves des manquements que ME Capital auraient pu commettre ayant pour conséquence la défaillance de Tam Tam ; que Labatut ne peut donc pas opposer ces hypothétiques manquements à ME Capital et refuser ainsi de régler les factures ; que Labatut ne peut opposer l'exception d'inexécution ; Que contrairement à ce que soutient Labatut, le travail accompli par ME Capital devait manifestement recevoir une certaine satisfaction, sans quoi la cession d'actions n'aurait jamais eu lieu à cinq mois seulement de la fin des fonctions de directeur général ; Que Labatut persiste dans son attitude d'intimidation en réclamant des dommages et intérêts pour un préjudice exorbitant et non prouvé. En défense, Labatut demande au tribunal de : * Débouter ME Capital de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * Condamner ME Capital à payer à Labatut la somme de 4 500 000 € au titre de la demande reconventionnelle ; * Condamner ME Capital à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner ME Capital aux dépens. Labatut soutient : Vu l'article 1219 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Qu'en raison du défaut d'activités pendant la période de covid, il avait été convenu entre les parties d'un réaménagement de la rémunération du directeur général pour les mois de mai et de juin 2020 ; Que pendant son mandat, ME Capital a commis de graves manquements dans la gestion de Labatut et de Tam Tam qui ont fait perdre 4,5 millions d'euros à cette dernière ; Que suite à son départ, ME Capital a délibérément renvoyé les clients à sa propre adresse personnelle ; Que la gravité des fautes commises et l'importance des dommages justifient naturellement le refus de paiement de la dernière rémunération de fin de mandat de ME Capital ; Que ME Capital a pris des décisions violant les dispositions du procès-verbal de nomination du 1er mars 2019 comme le licenciement de deux personnes sans l'autorisation du président ; Que ME Capital n'a pas respecté son obligation de non-concurrence ni son devoir de loyauté conformément au protocole du 11 mai 2021. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de ME Capital d'irrecevabilité de la pièce 16 : ME Capital demande au tribunal de déclarer irrecevable la pièce adverse numéro 16, attestation de M. [X], pour manquement aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile faisant grief ; ME Capital soutient que M. [X] a déclaré n'avoir aucun lien de communauté d'intérêts avec Labatut alors que Labatut est associée à hauteur de 40% dans le capital de la société civile immobilière Transbat 31 qu'il préside selon le procès-verbal et les statuts mis à jour le 12 novembre 2019 ; que M. [X] contrevient ainsi aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; Labatut reste taisant sur cette demande ; Le tribunal constate que l'article 202 du code de procédure civile dispose que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. » ; qu'en l'espèce, M. [X] a coché la case « non » à la demande de son lien avec Labatut alors que Labatut est associée de la société civile immobilière Transbat 31 selon les statuts mis à jour le 12 novembre 2019 (pièce 25) ; De tout ce qui précède, le tribunal déclarera irrecevable la pièce de Labatut numéro 16. Sur la demande des 43 200 € : ME Capital demande au tribunal de condamner Labatut à régler la somme de 43 200 € toutes taxes comprises à ME Capital au titre des factures émises dans le cadre de son mandat de directeur général et conformément au protocole d'accord du 11 mai 2021, avec intérêt courant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2020, du 24 juillet 2020 et du 3 juin 2021 pour les factures des mois de mai 2020, juin 2020 et mai 2021, respectivement ; ME Capital soutient que les factures réclamées sont justifiées et exigibles ; que Labatut refuse de les payer en raison de manquements non prouvés ; Labatut soutient qu'il avait été convenu d'un réaménagement de la rémunération de ME Capital pendant la période Covid19 et que les rémunérations de mai et de juin 2020 ne sont pas dues ; que ME Capital a pris des décisions violant les dispositions du procès-verbal de nomination du 1er mars 2019 ; que ME Capital a pris de mauvaises décisions dans la gestion des activités de Tam Tam ; que ces décisions ont eu des conséquences désastreuses sur les autres sociétés du groupe Labatut ; que la suspension du paiement de la dernière facture a été notifiée à ME Capital ; S'agissant des factures de 2020, le tribunal constate que Labatut ne remet pas cause le principe de la rémunération du mandat de gestion votée lors de l'assemblée générale du 1er mars 2019 ; que Labatut a réglé toutes les factures sauf celles de mai et de juin 2020 qu'elle considère comme injustifiées ; que lesdites factures n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité de Labatut en 2020 ; que Labatut s'appuie sur un accord qui existerait avec ME Capital pour réaménager la rémunération de ME Capital ; qu'en revanche, Labatut ne verse au débat aucun accord, ni écrit, ni mail, ni conversation écrite qui justifierait le non-paiement desdites factures ; Le tribunal considère que les factures sont émises dans le cadre de l'exécution de la décision votée lors de l'assemblée générale du 1er mars 2019 ; qu'elles sont ainsi justifiées ; que le non-enregistrement des factures dans la comptabilité de Labatut de 2020, ne l'exempte pas du paiement des factures certes présentées en 2021 ; Le tribunal constate que l'article 1219 du code civil dispose « qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ; qu'en l'espèce, s'agissant de la facture de 2021, le tribunal constate que Labatut ne remet pas en cause le protocole d'accord du 11 mai 2021 qui acte de la cessation des fonctions de directeur général de ME Capital et de la rémunération qui lui est attribuée pour la cessation de ses fonctions ; que Labatut a réglé toutes les factures sauf la dernière en soulevant l'exception d'inexécution fondée sur des manquements supposés graves et attribués à ME Capital ; qu'au soutien de son raisonnement, Labatut produit une attestation du commissaire aux comptes et la plaquette des comptes de Labatut de l'exercice 2020 ; Le tribunal considère que ces justificatifs ne révèlent pas, d'une part, la seule responsabilité de ME Capital dans la défaillance de Tam Tam et des autres sociétés du groupe et d'autre part, ne justifient pas de la gravité de l'inexécution attribuée à ME Capital ; Ainsi, le tribunal ne retiendra pas le principe de l'exception d'inexécution ; S'agissant des intérêts de retard en cas de non-paiement des factures, le tribunal constate que les factures de ME Capital les prévoient ; que ME Capital peut y prétendre conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code commerce ; De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Labatut à régler la somme de 43 200 € toutes taxes comprises à ME Capital avec intérêt courant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2020, du 24 juillet 2020 et du 3 juin 2021 pour les factures des mois de mai 2020, juin 2020 et mai 2021, respectivement. Sur la demande des 120 € : ME Capital demande au tribunal de condamner Labatut à lui régler tous les frais de recouvrement forfaitaires de 120 € au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; Le tribunal constate que les factures de ME Capital les prévoient ; que ME Capital peut y prétendre conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code commerce ; De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Labatut à régler les frais de recouvrement forfaitaires de 120 €. Sur la demande des 11 536,49 € : ME Capital demande au tribunal de condamner Labatut à lui régler les frais de recouvrement réels de 11 536,49 €, à parfaire, à ME Capital, au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; Le tribunal constate que l'article L441-10 du code de commerce traite des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est limité à 40 € ; qu'au cas d'espèce, ME Capital ne peut demander le règlement de frais de recouvrement réels autres que l'indemnité forfaitaire ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera ME Capital de sa demande de condamner Labatut à régler les frais de recouvrement réels de 11 536,49 €. Sur la demande de 5 000 € : Me Capital demande au tribunal de condamner Labatut à lui régler la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice subi du fait de l'abus d'ester en justice de Labatut, caractérisé par les menaces répétées d'exercer une voie de droit ; ME Capital ne démontre pas que Labatut a fait dégénérer en résistance abusive son droit d'avoir recours à la justice de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur l'anatocisme : Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter de l'assignation introductive d'instance du 31 mai 2024 ; La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Cette capitalisation est de droit, lorsqu'elle est sollicitée, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; Le tribunal dira qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2024 date de la signification. Sur la demande de ME Capital de donner avis : ME Capital demande au tribunal de donner avis, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse de la commission de l'infraction définie à l'article 441-7 par Monsieur [C] [X], et de tentative de commission de l'infraction définie à l'article 313-1 du code pénal par Labatut ; Le tribunal constate que ME Capital ne démontre pas la tentative d'escroquerie ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera ME Capital de sa demande de donner avis, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse de la commission de l'infraction définie à l'article 441-7 par Monsieur [C] [X], et de tentative de commission de l'infraction définie à l'article 313-1 du code pénal par Labatut. Sur la demande de Labatut de 4 500 000 € : Labatut demande au tribunal de condamner ME Capital à payer la somme de 4 500 000 € au titre de la demande reconventionnelle ; Labatut soutient que les fautes commises par ME Capital ont entrainé une perte de 4 500 000 € sur la société Tam Tam sur les années 2021 et 2021 ; ME Capital soutient que Labatut ne caractérise pas les fautes prétendument commises et ne démontre pas le lien entre les dommages qu'elle allègue et le mandat de directeur général ; qu'elle disposait d'un pouvoir limité et exerçait son mandat sous le contrôle de la famille Labatut ; Le tribunal constate que le procès-verbal du 1er mars 2019 de désignation de ME Capital comme directeur général dispose que « En outre, et à titre de disposition particulière, il est convenu que l'ensemble des décisions en matière de gestion financière, gestion de la trésorerie, et gestion des participations (exercice des droits financiers et des droits de vote) relèveront de la compétence exclusive du Président » ; qu'en l'espèce, ME Capital n'était donc pas seule décisionnaire ; que Labatut ne démontre pas davantage que ME Capital est seule responsable de la défaillance de Tam Tam entre autres ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera Labatut de sa demande reconventionnelle. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Labatut succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par la ME Capital pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €. Sur les dépens : Labatut qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable la pièce de Labatut numéro 16 ; Condamne la SAS Labatut Group à régler la somme de 43 200 € toutes taxes comprises à la SAS ME Capital avec intérêt courant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2020, du 24 juillet 2020 et du 3 juin 2021 pour les factures des mois de mai 2020, juin 2020 et mai 2021, respectivement ; Condamne la SAS Labatut Group à régler à la SAS ME Capital les frais de recouvrement forfaitaires de 120 € ; Déboute la SAS ME Capital de sa demande de condamner la SAS Labatut Group à régler les frais de recouvrement réels de 11 536,49 € ; Déboute la SAS ME Capital de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 mai 2024 ; Déboute la SAS ME Capital de sa demande de donner avis, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse de la commission de l'infraction définie à l'article 441-7 par Monsieur [C] [X], et de tentative de commission de l'infraction définie à l'article 313-1 du code pénal par Labatut ; Déboute la SAS Labatut Group de sa demande reconventionnelle ; Condamne SAS Labatut Group à payer à la SAS ME Capital la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Labatut Group aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code penal 313-1, code civil 1231-3, code de procedure penale 40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00457
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1231-3
- 12 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/04338
en commun : code penal 313-1, code de procedure penale 40
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/08285
en commun : code penal 313-1, code de procedure penale 40
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02780
en commun : code civil 1231-3
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09090
en commun : code civil 1231-3
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02321
en commun : code civil 1231-3
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/05913
en commun : code civil 1231-3
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01405
en commun : code civil 1231-3
Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:22:47.612Z.