Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 10 septembre 2026, n° 2025F02125
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FAITS ET PROCEDURE La société [T] [M] CONSEILS-PF CONSEILS SARL a par son représentant Monsieur [T] [M], en date du 19 mai 2020, ouvert un compte professionnel auprès de la BANQUE COURTOIS devenue depuis la SOCIETE GENERALE. Préalablement, le 17 avril 2019, Monsieur [T] [M] s'est porté caution personnelle des engagements souscrits par la société [T] [M] CONSEILS-PF CONSEILS SARL auprès de la BANQUE COURTOIS à hauteur de 30.000,00 € et pour une durée de 10 ans. À cette occasion, Monsieur [T] [M] a établi une fiche de renseignements sur sa solvabilité personnelle. Le 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [T] [M] CONSEILS-PF CONSEILS SARL. La SOCIETE GENERALE déclarait alors sa créance de 25.865,85 € auprès du mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE mettait en demeure Monsieur [T] [M] de lui régler la somme de 25.865,85 € au titre de son engagement de caution. Les mises en demeure étant restées vaines, la SOCIETE GENERALE a assigné, par acte extrajudiciaire en date du le 24 novembre 2025, Monsieur [T] [M] devant le tribunal de céans afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Par conclusions déposées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 641-3 et L. 643-1 du code de commerce, Débouter Monsieur [T] [M] de ses demandes, Condamner Monsieur [T] [M] à payer à SOCIETE GENERALE venant aux droits de BANQUE COURTOIS la somme de 25.865,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, au titre de son cautionnement tous engagements du 17 avril 2019, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Monsieur [T] [M] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] [M] aux entiers dépens. En réponse et par conclusions déposées à la barre, Monsieur [T] [M] demande au tribunal de : Vu les articles 1345-5 et 1353 du code civil, Vu les articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal, Débouter la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire Accorder à Monsieur [T] [M] les plus amples délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, A titre très subsidiaire Autoriser Monsieur [T] [M] à rembourser la créance due à la SOCIETE GENERALE par mensualités de 500,00 € par mois pendant 24 mois, Dire que le solde devra être payé à l'issue des 24 mois, En tout état de cause Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans le cas où il ferait droit aux demandes formulées par la SOCIETE GENERALE, Statuer ce que de droit sur les dépens. MOYENS Pour la SOCIETE GENERALE : Le cautionnement personnel signé par Monsieur [T] [M] en date du 17 avril 2019 est valablement formé. Monsieur [T] [M] est donc redevable de la somme de 25.865,85 € à ce titre. Pour Monsieur [M] : Il a reçu une lettre annuelle d'information relative à son engagement de caution de la SOCIETE GENERALE en date du 23 mars 2026 lui indiquant que l'encours garanti au titre de sa caution personnelle s'élevait à 0 €. Il se dit, à ce titre, dégagé de toute caution personnelle.
Motifs
SUR CE, Le tribunal notera que l'acte de caution en date du 17 avril 2019 est valablement formé et tient lieu de loi entre les parties. Ni les montants évoqués, ni les conditions d'exécution de ses clauses ne sont contestés par les parties. Le seul objet du litige réside dans la dernière lettre annuelle d'information relative à l'engagement de caution personnelle, en date du 23 mars 2026, reçue par Monsieur [T] [M], et qui fait état d'un engagement de caution d'un montant égal à 0 €. Au vu des éléments portés à la connaissance du tribunal par la SOCIETE GENERALE, et notamment de sa déclaration de créance certifiée conforme adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025 auprès du mandataire liquidateur, la créance de 25.865,85 € apparaît réelle, certaine, liquide et exigible. D'autre part, en date du 16 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 23 juillet 2025, mettant en demeure Monsieur [T] [M] de lui régler la somme de 25.865,85 € au titre de son cautionnement personnel. La SOCIETE GENERALE a, à ce titre, respecté la procédure et informé Monsieur [T] [M] de la mise en œuvre de son engagement de caution. Le courrier adressé le 23 mars 2026, au titre de l'information annuelle pour l'année 2025, mentionnant un cautionnement de 0 €, procède manifestement d'une erreur matérielle, ainsi que le soutient la SOCIETE GENERALE. Le tribunal constatera, au vu des pièces versées au débat, que la somme de 25.865,85 € demeure due au titre du cautionnement personnel. En conséquence, Monsieur [T] [M] sera donc condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 25.865,85 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 au titre de son cautionnement tous engagements du 17 avril 2019, dans la limite de son engagement de caution. Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme des intérêts dus au moins pour une année entière. Concernant les demandes subsidiaires de Monsieur [T] [M] tendant à l'aménagement du remboursement de sa dette auprès de la SOCIETE GENERALE, aucun élément particulier n'est porté à la connaissance du tribunal de nature à justifier l'octroi de délais de paiement. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [T] [M] de cette demande. Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes. La SOCIETE GENERALE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €, que Monsieur [T] [M] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, Monsieur [T] [M] sera condamné aux entiers dépens. Rien ne s'opposant à l'exécution provisoire, laquelle est de droit, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [T] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS la somme de 25.865,85 € (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 dans la limite de son engagement de caution, Ordonne la capitalisation des intérêts, Débouter les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur [T] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2025F02125 SA SOCIETE GENERALE C/ M. [T] [M] DEMANDERESSE SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, [Adresse 1] comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ DE RÉMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR DEFENDEUR Monsieur [T] [M], [Adresse 2] comparaissant par Maître Yves MOUNIER, Avocat à la Cour L'affaire a été entendue en audience publique le 28 mai 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société [T] [M] CONSEILS-PF CONSEILS SARL a par son représentant Monsieur [T] [M], en date du 19 mai 2020, ouvert un compte professionnel auprès de la BANQUE COURTOIS devenue depuis la SOCIETE GENERALE. Préalablement, le 17 avril 2019, Monsieur [T] [M] s'est porté caution personnelle des engagements souscrits par la société [T] [M] CONSEILS-PF CONSEILS SARL auprès de la BANQUE COURTOIS à hauteur de 30.000,00 € et pour une durée de 10 ans. À cette occasion, Monsieur [T] [M] a établi une fiche de renseignements sur sa solvabilité personnelle. Le 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [T] [M] CONSEILS-PF CONSEILS SARL. La SOCIETE GENERALE déclarait alors sa créance de 25.865,85 € auprès du mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE mettait en demeure Monsieur [T] [M] de lui régler la somme de 25.865,85 € au titre de son engagement de caution. Les mises en demeure étant restées vaines, la SOCIETE GENERALE a assigné, par acte extrajudiciaire en date du le 24 novembre 2025, Monsieur [T] [M] devant le tribunal de céans afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Par conclusions déposées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 641-3 et L. 643-1 du code de commerce, Débouter Monsieur [T] [M] de ses demandes, Condamner Monsieur [T] [M] à payer à SOCIETE GENERALE venant aux droits de BANQUE COURTOIS la somme de 25.865,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, au titre de son cautionnement tous engagements du 17 avril 2019, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Monsieur [T] [M] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] [M] aux entiers dépens. En réponse et par conclusions déposées à la barre, Monsieur [T] [M] demande au tribunal de : Vu les articles 1345-5 et 1353 du code civil, Vu les articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal, Débouter la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire Accorder à Monsieur [T] [M] les plus amples délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, A titre très subsidiaire Autoriser Monsieur [T] [M] à rembourser la créance due à la SOCIETE GENERALE par mensualités de 500,00 € par mois pendant 24 mois, Dire que le solde devra être payé à l'issue des 24 mois, En tout état de cause Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans le cas où il ferait droit aux demandes formulées par la SOCIETE GENERALE, Statuer ce que de droit sur les dépens. MOYENS Pour la SOCIETE GENERALE : Le cautionnement personnel signé par Monsieur [T] [M] en date du 17 avril 2019 est valablement formé. Monsieur [T] [M] est donc redevable de la somme de 25.865,85 € à ce titre. Pour Monsieur [M] : Il a reçu une lettre annuelle d'information relative à son engagement de caution de la SOCIETE GENERALE en date du 23 mars 2026 lui indiquant que l'encours garanti au titre de sa caution personnelle s'élevait à 0 €. Il se dit, à ce titre, dégagé de toute caution personnelle. SUR CE, Le tribunal notera que l'acte de caution en date du 17 avril 2019 est valablement formé et tient lieu de loi entre les parties. Ni les montants évoqués, ni les conditions d'exécution de ses clauses ne sont contestés par les parties. Le seul objet du litige réside dans la dernière lettre annuelle d'information relative à l'engagement de caution personnelle, en date du 23 mars 2026, reçue par Monsieur [T] [M], et qui fait état d'un engagement de caution d'un montant égal à 0 €. Au vu des éléments portés à la connaissance du tribunal par la SOCIETE GENERALE, et notamment de sa déclaration de créance certifiée conforme adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025 auprès du mandataire liquidateur, la créance de 25.865,85 € apparaît réelle, certaine, liquide et exigible. D'autre part, en date du 16 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 23 juillet 2025, mettant en demeure Monsieur [T] [M] de lui régler la somme de 25.865,85 € au titre de son cautionnement personnel. La SOCIETE GENERALE a, à ce titre, respecté la procédure et informé Monsieur [T] [M] de la mise en œuvre de son engagement de caution. Le courrier adressé le 23 mars 2026, au titre de l'information annuelle pour l'année 2025, mentionnant un cautionnement de 0 €, procède manifestement d'une erreur matérielle, ainsi que le soutient la SOCIETE GENERALE. Le tribunal constatera, au vu des pièces versées au débat, que la somme de 25.865,85 € demeure due au titre du cautionnement personnel. En conséquence, Monsieur [T] [M] sera donc condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 25.865,85 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 au titre de son cautionnement tous engagements du 17 avril 2019, dans la limite de son engagement de caution. Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme des intérêts dus au moins pour une année entière. Concernant les demandes subsidiaires de Monsieur [T] [M] tendant à l'aménagement du remboursement de sa dette auprès de la SOCIETE GENERALE, aucun élément particulier n'est porté à la connaissance du tribunal de nature à justifier l'octroi de délais de paiement. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [T] [M] de cette demande. Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes. La SOCIETE GENERALE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €, que Monsieur [T] [M] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, Monsieur [T] [M] sera condamné aux entiers dépens. Rien ne s'opposant à l'exécution provisoire, laquelle est de droit, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [T] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS la somme de 25.865,85 € (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 dans la limite de son engagement de caution, Ordonne la capitalisation des intérêts, Débouter les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur [T] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:26:56.490Z.