Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00936
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
****** Exposé du litige : Par déclaration en date des 7 et 24 avril 2025, [A] [T] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 février 2025 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Pharm-Ed les sommes de 33.355,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 majoré de 5 points en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, avec capitalisation des intérêts, et de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc). Par ordonnance de référé du 28 novembre 2025, la présidente de chambre déléguée par la Première présidente de la cour d'appel de Toulouse a débouté [A] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 février 2025 et l'a autorisé à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 33 355,89 euros dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance de la copie exécutoire de ladite ordonnance et dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouverait son entier effet pour ces sommes Par ordonnance du 12 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel en application de l'article 524 du cpc et condamné [A] [T] à verser à la SAS Pharm-Ed et la SELARL [C] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pharm-Ed la somme de 500 euros en application de l'article 700 du cpc. Par déclaration en date du 17 mars 2026, [A] [T] par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité la réinscription de l'affaire après avoir, selon lui, réglé la condamnation du jugement du 25 février 2025. Par courrier du 19 mars 2026, l'avocat de la SAS Pharm-Ed a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de rejeter la demande de réinscription. L'incident a été fixé à l'audience du 11 juin 2026 à 10h35. Vu les conclusions en date du 10 juin 2026 de [A] [T], auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa des articles 503, 514-3, 521, 524, 642, 677 et 678 du code de procédure civile, de : -CONSTATER que le délai de consignation fixé par l'ordonnance du 28 novembre 2025 courait à compter de la délivrance de la copie exécutoire, et non de la notification du 4 décembre 2025 ; -CONSTATER que Monsieur [A] [T] a émis les fonds le 3 janvier 2026, que le 4 janvier 2026 était un dimanche, et que la Caisse des dépôts et consignations n'a reçu la somme de 33 355,89 euros que le 6 janvier 2026 par l'effet du seul délai bancaire de traitement, la consignation ayant ainsi été régulièrement opérée dans le délai imparti ; -CONSTATER que la partie intimée en était informée depuis le 23 février 2026, l'incident de radiation étant dès lors privé d'objet ; EN CONSÉQUENCE, - ORDONNER la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Toulouse (RG n° 25/01202) ; À TITRE SUBSIDIAIRE, -JUGER que l'éventuel retard procède d'une impossibilité d'exécuter au sens de l'article 524 du code de procédure civile et ORDONNER néanmoins la réinscription ; -CONDAMNER la SAS PHARM-ED, prise en la personne de son liquidateur, à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident Vu les conclusions en date du 10 juin 2026 de la SAS Pharm-Ed et de la SELARL [C] [E] es qualites, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, de : -ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire, -CONDAMNER M. [T] à régler une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 - LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident .
Motifs
Motifs de la décision : en application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile « Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Pour autoriser la réinscription de l'affaire radiée en application du dit article, il appartient à celui qui entend solliciter la réinscription d'établir qu'il a exécuté la décision. En l'espèce, [A] [T] expose que depuis l'ordonnance de radiation, il a réglé la somme de 33.355,89 euros au titre de sa condamnation conformément aux conditions posées par le dispositif de l'ordonnance de référé de la première présidente du 28 novembre 2025. La SAS Pharm-Ed et le liquidateur judiciaire s'opposent à la réinscription en rappelant que [A] [T] n'a pas respecté le délai imparti pour consigner la somme due et surtout le fait qu'il n'a pas réglé l'intégralité de sa condamnation puisque cette dernière était assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 majoré de 5 points en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier avec capitalisation des intérêts, ce qui représente un reliquat de 6000 euros. Il convient de constater que le règlement effectué par [A] [T] est conforme à l'ordonnance du 28 novembre 2025 notifiée le 4 décembre 2025, la consignation de la somme de 33.355,89 euros ayant été réceptionnée par la Caisse des dépôts et consignation le mardi 6 janvier 2026 sur virement effectué dès le samedi 3 janvier 2026 par [A] [T] dans le délai d'un mois de la notification. En revanche, l'intégralité de la somme due au titre de la condamnation prononcée le 25 février 2025, objet de l'appel, n'est pas exécutée puisqu'il n'a pas versé les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts sur un an. Il convient de rappeler qu'à l'audience du 12 février 2026, mentionnée par erreur matérielle comme fixée au 12 mars 2026 dans l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 12 mars 2026, [A] [T] ne s'est pas fait représenter par son avocat constitué et n'a pas conclu sur l'incident. Il ne peut être reproché à son adversaire de ne pas avoir mentionné la consignation effectuée par ce dernier au 6 janvier 2026, consignation qui pouvait apparaître comme étant effectuée hors délai et de manière incomplète par rapport au dispositif du jugement de condamnation avec exécution provisoire. [A] [T] ne fait aucune observation sur le défaut de paiement des intérêts dus et ne conteste pas devoir les intérêts fixés par le jugement ni le montant avancé par ses adversaires. Dans la mesure où le principal de la condamnation a été réglé conformément à l'ordonnance de la première présidente dans le délais requis in extremis, mais que les intérêts n'ont pas été réglés, il convient de ne pas faire droit à la demande de réinscription de l'affaire. [A] [T] sera condamné aux dépens de l'incident. Eu égard aux particularités du litige et à la situation des parties, Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du cpc ; les parties seront déboutées de ce chef de demande.
Dispositif
Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - rejette la demande de réinscription de l'affaire tant que la condanation prononcée par jugement du 25 février 2025 n'est pas totalement exécutée - condamne [A] [T] aux dépens de l'incident Vu l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leur demande. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Texte intégral
10/09/2026 N° RG 26/00936 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RL4W Décision déférée - 12 Mars 2026 - Conseiller de la mise en état de [Localité 1] -25/1202 [A] [T] C/ S.A.S. PHARM-ED S.E.L.A.R.L. [C] [E] Notifiée par RPVA le 1 grosse à Me Christian [Localité 2] 1 à Me Cécile CHAPEAU 1 copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°2026 / 173 *** Le dix Septembre deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [A] [T], demeurant Chez Madame [Z] [J], [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat postulant au barreau de PARIS et par Me Christian FARGUES de la SELARL COTEG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMES S.A.S. PHARM-ED, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. [C] [E], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Exposé du litige : Par déclaration en date des 7 et 24 avril 2025, [A] [T] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 février 2025 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Pharm-Ed les sommes de 33.355,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 majoré de 5 points en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, avec capitalisation des intérêts, et de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc). Par ordonnance de référé du 28 novembre 2025, la présidente de chambre déléguée par la Première présidente de la cour d'appel de Toulouse a débouté [A] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 février 2025 et l'a autorisé à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 33 355,89 euros dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance de la copie exécutoire de ladite ordonnance et dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouverait son entier effet pour ces sommes Par ordonnance du 12 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel en application de l'article 524 du cpc et condamné [A] [T] à verser à la SAS Pharm-Ed et la SELARL [C] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pharm-Ed la somme de 500 euros en application de l'article 700 du cpc. Par déclaration en date du 17 mars 2026, [A] [T] par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité la réinscription de l'affaire après avoir, selon lui, réglé la condamnation du jugement du 25 février 2025. Par courrier du 19 mars 2026, l'avocat de la SAS Pharm-Ed a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de rejeter la demande de réinscription. L'incident a été fixé à l'audience du 11 juin 2026 à 10h35. Vu les conclusions en date du 10 juin 2026 de [A] [T], auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa des articles 503, 514-3, 521, 524, 642, 677 et 678 du code de procédure civile, de : -CONSTATER que le délai de consignation fixé par l'ordonnance du 28 novembre 2025 courait à compter de la délivrance de la copie exécutoire, et non de la notification du 4 décembre 2025 ; -CONSTATER que Monsieur [A] [T] a émis les fonds le 3 janvier 2026, que le 4 janvier 2026 était un dimanche, et que la Caisse des dépôts et consignations n'a reçu la somme de 33 355,89 euros que le 6 janvier 2026 par l'effet du seul délai bancaire de traitement, la consignation ayant ainsi été régulièrement opérée dans le délai imparti ; -CONSTATER que la partie intimée en était informée depuis le 23 février 2026, l'incident de radiation étant dès lors privé d'objet ; EN CONSÉQUENCE, - ORDONNER la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Toulouse (RG n° 25/01202) ; À TITRE SUBSIDIAIRE, -JUGER que l'éventuel retard procède d'une impossibilité d'exécuter au sens de l'article 524 du code de procédure civile et ORDONNER néanmoins la réinscription ; -CONDAMNER la SAS PHARM-ED, prise en la personne de son liquidateur, à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident Vu les conclusions en date du 10 juin 2026 de la SAS Pharm-Ed et de la SELARL [C] [E] es qualites, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, de : -ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire, -CONDAMNER M. [T] à régler une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 - LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident . Motifs de la décision : en application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile « Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Pour autoriser la réinscription de l'affaire radiée en application du dit article, il appartient à celui qui entend solliciter la réinscription d'établir qu'il a exécuté la décision. En l'espèce, [A] [T] expose que depuis l'ordonnance de radiation, il a réglé la somme de 33.355,89 euros au titre de sa condamnation conformément aux conditions posées par le dispositif de l'ordonnance de référé de la première présidente du 28 novembre 2025. La SAS Pharm-Ed et le liquidateur judiciaire s'opposent à la réinscription en rappelant que [A] [T] n'a pas respecté le délai imparti pour consigner la somme due et surtout le fait qu'il n'a pas réglé l'intégralité de sa condamnation puisque cette dernière était assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 majoré de 5 points en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier avec capitalisation des intérêts, ce qui représente un reliquat de 6000 euros. Il convient de constater que le règlement effectué par [A] [T] est conforme à l'ordonnance du 28 novembre 2025 notifiée le 4 décembre 2025, la consignation de la somme de 33.355,89 euros ayant été réceptionnée par la Caisse des dépôts et consignation le mardi 6 janvier 2026 sur virement effectué dès le samedi 3 janvier 2026 par [A] [T] dans le délai d'un mois de la notification. En revanche, l'intégralité de la somme due au titre de la condamnation prononcée le 25 février 2025, objet de l'appel, n'est pas exécutée puisqu'il n'a pas versé les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts sur un an. Il convient de rappeler qu'à l'audience du 12 février 2026, mentionnée par erreur matérielle comme fixée au 12 mars 2026 dans l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 12 mars 2026, [A] [T] ne s'est pas fait représenter par son avocat constitué et n'a pas conclu sur l'incident. Il ne peut être reproché à son adversaire de ne pas avoir mentionné la consignation effectuée par ce dernier au 6 janvier 2026, consignation qui pouvait apparaître comme étant effectuée hors délai et de manière incomplète par rapport au dispositif du jugement de condamnation avec exécution provisoire. [A] [T] ne fait aucune observation sur le défaut de paiement des intérêts dus et ne conteste pas devoir les intérêts fixés par le jugement ni le montant avancé par ses adversaires. Dans la mesure où le principal de la condamnation a été réglé conformément à l'ordonnance de la première présidente dans le délais requis in extremis, mais que les intérêts n'ont pas été réglés, il convient de ne pas faire droit à la demande de réinscription de l'affaire. [A] [T] sera condamné aux dépens de l'incident. Eu égard aux particularités du litige et à la situation des parties, Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du cpc ; les parties seront déboutées de ce chef de demande. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - rejette la demande de réinscription de l'affaire tant que la condanation prononcée par jugement du 25 février 2025 n'est pas totalement exécutée - condamne [A] [T] aux dépens de l'incident Vu l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leur demande. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:03.107Z.