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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 11 septembre 2026, n° 26/00344

AutreContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS



Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2025.



Par déclaration d'appel du 30 janvier 2026, la SAS Synergie Immobilier a relevé appel de cette décision, intimant Mme [S] [E] née [G].

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION 



L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. 



En l'espèce, l'action portant sur la responsabilité d'un intermédiaire chargé de la gestion locative de biens immobiliers est transmissible. 



Le décès de Mme [S] [E] née [G] survenu le 16 juin 2026 a été notifié au conseil de la SAS Synergie Immobilier par message RPVA du 7 juillet 2026.



Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et l'article 369 du code de procédure civile. 



Par message RPVA du 3 juillet 2026, le conseil de la SAS Synergie Immobilier a indiqué que cette dernière avait été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 avril 2026. La Selas Egide prise en la personne de Me [L] [V] a été désignée comme mandataire judiciaire. 



En conséquence, il y a lieu de constater que l'instance est interrompue à compter du 3 juillet 2026. 



L'instance ne pourra reprendre son cours que : 

- dans les conditions prévues aux articles 373 et suivants du code de procédure civile, par ou contre les ayants droits de Mme [S] [E] née [G] ;

- et en outre, à compter de l'intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SAS Synergie Immobilier et de la déclaration de créance. 

 

L'instance reprendra, le cas échéant, en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption.



Les dépens seront réservés. 





PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons que l'instance est interrompue à compter du 3 juillet 2026 ; 



Disons que l'instance ne pourra reprendre son cours que : 

- dans les conditions prévues aux articles 373 et suivants du code de procédure civile, par ou contre les ayants droits de Mme [S] [E] née [G] ;

- et en outre, à compter de l'intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SAS Synergie Immobilier et de la déclaration de créance ;





Disons que l'instance reprendra, le cas échéant, en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption ; 



Réservons les dépens. 





La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.





 La greffière La magistrate chargée de la mise en état
Texte intégral
11/09/2026



N° RG 26/00344 

N° Portalis DBVI-V-B7K-RKFW





Décision déférée du 14 novembre 2025

TJ [Localité 1] - 24/00120

























































































































































copie certifiée conforme 

délivrée le 11/09/2026

par Rpva aux avocats























REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1



***

ORDONNANCE N°26/ 177



***

Le onze septembre deux mille vingt six, nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de I. ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :





APPELANTE



S.A.S. SYNERGIE IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME



Madame [S] [E] née [G] - Décédée le 16.06.2026



Représentée par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE



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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS



Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2025.



Par déclaration d'appel du 30 janvier 2026, la SAS Synergie Immobilier a relevé appel de cette décision, intimant Mme [S] [E] née [G]. 





MOTIVATION DE LA DÉCISION 



L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. 



En l'espèce, l'action portant sur la responsabilité d'un intermédiaire chargé de la gestion locative de biens immobiliers est transmissible. 



Le décès de Mme [S] [E] née [G] survenu le 16 juin 2026 a été notifié au conseil de la SAS Synergie Immobilier par message RPVA du 7 juillet 2026.



Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et l'article 369 du code de procédure civile. 



Par message RPVA du 3 juillet 2026, le conseil de la SAS Synergie Immobilier a indiqué que cette dernière avait été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 avril 2026. La Selas Egide prise en la personne de Me [L] [V] a été désignée comme mandataire judiciaire. 



En conséquence, il y a lieu de constater que l'instance est interrompue à compter du 3 juillet 2026. 



L'instance ne pourra reprendre son cours que : 

- dans les conditions prévues aux articles 373 et suivants du code de procédure civile, par ou contre les ayants droits de Mme [S] [E] née [G] ;

- et en outre, à compter de l'intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SAS Synergie Immobilier et de la déclaration de créance. 

 

L'instance reprendra, le cas échéant, en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption.



Les dépens seront réservés. 





PAR CES MOTIFS



Constatons que l'instance est interrompue à compter du 3 juillet 2026 ; 



Disons que l'instance ne pourra reprendre son cours que : 

- dans les conditions prévues aux articles 373 et suivants du code de procédure civile, par ou contre les ayants droits de Mme [S] [E] née [G] ;

- et en outre, à compter de l'intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SAS Synergie Immobilier et de la déclaration de créance ;





Disons que l'instance reprendra, le cas échéant, en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption ; 



Réservons les dépens. 





La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.





 La greffière La magistrate chargée de la mise en état

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:04.162Z.