Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 septembre 2026, n° 26/01143
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige
****** Exposé du litige Par ordonnance du 17 mars 2026, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Albi saisi par l'EARL la ferme de Valat d'une demande d'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL [W] travaux publics a statué ainsi qu'il suit : - Nous déclarons en conséquence incompétent pour connaître de la présente espèce, au vu de la contestation sérieuse touchant la créance au fond, - Invitons les parties dans un délai d'un mois à compter de la noti'cation de la présente décision, à mieux se pourvoir devant les juges du fond, - Ordonnons en conséquence un sursis a statuer dans l'attente de la décision de la juridiction saisie au fond pour statuer sur l'existence et le montant de la créance ainsi déclarée. Par déclaration en date du 1er avril 2026, l'EARL la ferme de [Localité 4] a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions d'incident en date du 12 mai 2026, la Selas Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] travaux publics a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 380 du code de procédure civile de : -Juger irrecevable l'appel formalisé par l'EARL la ferme de [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du l7 mars 2026 ayant ordonné un sursis à statuer, - Condamner l'EARL la ferme de Valats à payer à la SELAS EGIDE ès qualités la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident signifiées le 3 juin 2026, l'EARL [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SELAS Egide de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [W] travaux publics, intimée, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Motifs
Motifs Au soutien de son incident d'irrecevabilité de l'appel, le liquidateur fait valoir au visa des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile que l'appel ne pouvait être formé que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et qu'à défaut d'avoir satisfait aux exigences de ce texte, il est irrecevable. L'EARL la [Adresse 6] soutient pour sa part que l'appel est recevable en application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile s'agissant d'une ordonnance qui s'est prononcée sur l'existence d'une contestation sérieuse et les pouvoirs du juge commissaire. Selon l'article 380 du code de procédure civile, La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Le sursis à statuer ordonné par le juge commissaire, statuant en matière de vérification des créances, lorsqu'il constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, constitue une obligation jurisprudentielle et ne relève donc pas de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice. Dans cette situation, le prononcé du sursis à statuer suppose par conséquent que le juge commissaire a préalablement constaté l'existence d'une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à son pouvoir juridictionnel. Tel est bien le cas en l'espèce puisque, par une disposition dont l'appelante demande l'infirmation, l'ordonnance déférée a retenu que le juge commissaire était 'incompétent pour connaître de la présente espèce, au vu de la contestation sérieuse touchant la créance au fond.' En retenant que la demande d'admission excédait les pouvoirs du juge-commissaire, cette ordonnance a tranché dans son dispositif une question de droit, si bien qu'elle s'analyse comme une ordonnance partielle au sens des dispositions de l'article 544 susvisé et non pas seulement avant dire droit. L'appel n'est donc pas soumis aux modalités prévues à l'article 380 du code de procédure civile. Formé conformément aux exigences des articles 901 et suivants du code de procédure civile, l'appel régularisé par déclaration du 1er avril 2026 est donc recevable. La Selas Egide sera en conséquence déboutée de ses demandes. Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Déboute la Selas Egide de ses demandes, Réserve les dépens de l'incident qui seront joints à ceux de l'instance au fond, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La conseillère de la mise en état .
Texte intégral
10/09/2026 N° RG 26/01143 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMPR Décision déférée - 17 Mars 2026 - Juge commissaire d'[Localité 1] -2026000534 E.A.R.L. EARL [Adresse 1] C/ S.A.R.L. [W] TRAVAUX PUBLICS S.E.L.A.S. EGIDE MP PG COMMERCIAL Notifiée par rpva le 1 ccc dossier 1 ccc Me [Localité 2] 1 ccc Me DEGIOANNI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°2026 / 185 *** Le dix Septembre deux mille vingt six, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE E.A.R.L. [Adresse 1] représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège , demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.R.L. [W] TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal , demeurant [Adresse 3] Non représentée S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [X] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] TRAVAUX PUBLICS nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d'ALBI du 14 janvier 2025, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE En présence du : MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 5] ****** Exposé du litige Par ordonnance du 17 mars 2026, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Albi saisi par l'EARL la ferme de Valat d'une demande d'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL [W] travaux publics a statué ainsi qu'il suit : - Nous déclarons en conséquence incompétent pour connaître de la présente espèce, au vu de la contestation sérieuse touchant la créance au fond, - Invitons les parties dans un délai d'un mois à compter de la noti'cation de la présente décision, à mieux se pourvoir devant les juges du fond, - Ordonnons en conséquence un sursis a statuer dans l'attente de la décision de la juridiction saisie au fond pour statuer sur l'existence et le montant de la créance ainsi déclarée. Par déclaration en date du 1er avril 2026, l'EARL la ferme de [Localité 4] a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions d'incident en date du 12 mai 2026, la Selas Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] travaux publics a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 380 du code de procédure civile de : -Juger irrecevable l'appel formalisé par l'EARL la ferme de [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du l7 mars 2026 ayant ordonné un sursis à statuer, - Condamner l'EARL la ferme de Valats à payer à la SELAS EGIDE ès qualités la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident signifiées le 3 juin 2026, l'EARL [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SELAS Egide de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [W] travaux publics, intimée, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat. Motifs Au soutien de son incident d'irrecevabilité de l'appel, le liquidateur fait valoir au visa des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile que l'appel ne pouvait être formé que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et qu'à défaut d'avoir satisfait aux exigences de ce texte, il est irrecevable. L'EARL la [Adresse 6] soutient pour sa part que l'appel est recevable en application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile s'agissant d'une ordonnance qui s'est prononcée sur l'existence d'une contestation sérieuse et les pouvoirs du juge commissaire. Selon l'article 380 du code de procédure civile, La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Le sursis à statuer ordonné par le juge commissaire, statuant en matière de vérification des créances, lorsqu'il constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, constitue une obligation jurisprudentielle et ne relève donc pas de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice. Dans cette situation, le prononcé du sursis à statuer suppose par conséquent que le juge commissaire a préalablement constaté l'existence d'une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à son pouvoir juridictionnel. Tel est bien le cas en l'espèce puisque, par une disposition dont l'appelante demande l'infirmation, l'ordonnance déférée a retenu que le juge commissaire était 'incompétent pour connaître de la présente espèce, au vu de la contestation sérieuse touchant la créance au fond.' En retenant que la demande d'admission excédait les pouvoirs du juge-commissaire, cette ordonnance a tranché dans son dispositif une question de droit, si bien qu'elle s'analyse comme une ordonnance partielle au sens des dispositions de l'article 544 susvisé et non pas seulement avant dire droit. L'appel n'est donc pas soumis aux modalités prévues à l'article 380 du code de procédure civile. Formé conformément aux exigences des articles 901 et suivants du code de procédure civile, l'appel régularisé par déclaration du 1er avril 2026 est donc recevable. La Selas Egide sera en conséquence déboutée de ses demandes. Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Déboute la Selas Egide de ses demandes, Réserve les dépens de l'incident qui seront joints à ceux de l'instance au fond, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La conseillère de la mise en état .
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:04.280Z.