Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 septembre 2026, n° 24/03734
AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
****** Exposé du litige : Par déclaration en date du 18 novembre 2024, [Z] [O] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2024 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Precisium Groupe la somme de 40.829,42 euros outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) Par conclusions en date du 24 mars 2026, la SAS Precisium Groupe a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, aux fins de caducité de la déclaration d'appel ou subsidiairement de radiation de l'affaire et de lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du cpc. L'incident a été fixé à l'audience du 11 juin 2026 à 10h35. Vu les conclusions en date du 19 mai 2026 de la SAS Precisium Groupe, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa de l'extrait KBIS d'immatriculation de la société PRECISIUM GROUPE duquel il résulte qu'elle a son siège social au [Adresse 3] à [Localité 1] et de la signification de la déclaration d'appel à une adresse erronée le 17 janvier 2025, de : - Juger nul et de nul effet l'acte de signification de déclaration d'appel du 17 janvier 2025. Subsidiairement et en tout état de cause, au visa de l'article 908 du code de procédure civile et de l'acte de signification de conclusions régularisé à la requête de Monsieur [O] le 4 mars 2025 à la société PRECISIUM GROUPE prétendument domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2], de - Constater que cette adresse ne correspond à aucun établissement de la société PRECISIUM GROUPE, mais à un établissement secondaire d'une société totalement étrangère aux débats. -Déclarer nul et de nul effet l'acte de signification de conclusions du 4 mars 2025. En conséquence, Déclarer Monsieur [O] irrecevable en son appel. Au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de -Constater la caducité de l'appel régularisé par Monsieur [Z] [O] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 30 septembre 2024. En tout état de cause, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et du défaut de règlement par Monsieur [O] de la somme de 40.829,42€ au profit de PRECISIUM GROUPE, de : -Ordonner la radiation du rôle de l'appel régularisé par Monsieur [O]. - Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Le condamner aux dépens. Vu les conclusions en date du 20 mai 2026 d'[Z] [O] ,auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa des articles 524, 902, 908, 909 et 911 du code de procédure civile, de : Rejetant toutes fins, conclusions et prétentions contraires comme injustifiées et infondées ; -DEBOUTER PRECISIUM GROUPE de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables, infondées et injustifiées ; -CONDAMNER PRECISIUM GROUPE à payer à Mr [Z] [O] une somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, -CONDAMNER PRECISIUM GROUPE à payer à Mr [Z] [O] une somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER PRECISIUM GROUPE aux dépens.
Motifs
Motifs de la décision : - Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel établie le 17 janvier 2025 : La SAS Précisium Groupe considère que l'acte de signification de la déclaration d'appel est irrégulier dans la mesure où elle n'avait plus d'activité à son ancien siège social à [Adresse 5], où l'acte litigieux a été établi et où elle avait transféré son siège social au [Adresse 6]. Elle produit un extrait Kbis édité le 23 septembre 2025 pour en justifier (pièce 29). [Z] [O] et la société GAP Nouvelle lui répondent que le transfert du siège social de la SAS Précisium Groupe n'a été publié au Bodacc que le 13 mars 2025 (pièce 9) et n'était donc pas opposable aux tiers avant cette date ; l'acte de signification a été établi à l'adresse du siège social inscrit sur Infogreffe à la date de l'acte. A l'examen des pièces produites, l'exception de nullité soulevée ne peut prospérer dans la mesure où le transfert du siège social de la SAS Précisium Groupe à [Localité 3] n'était pas encore opposable aux tiers pour ne pas avoir été publié au Bodacc. C'est donc à bon droit que le commissaire de justice a signifié la déclaration d'appel au siège social figurant sur Infogreffe au 17 janvier 2025. Il convient d'écarter l'exception de nullité de la signification du 17 janvier 2025 soulevée. - Sur la caducité de la déclaration d'appel : en application de l'article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Et en application de l'article 911 alinéa 1 du cpc « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». La SAS Précisium Groupe soulève la nullité de la signification des conclusions d'appelant d'[Z] [O] du 4 mars 2025 comme n'ayant pas été effectuée au siège social de la société mais au [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5], en se fondant sur les dispositions de l'article 648 du cpc. [Z] [O] conteste la nullité de la signification. en précisant que le commissaire de justice a été renvoyé au [Adresse 9] pour délivrance effective et que l'acte a été remis à une salariée de la société HSE de la société Alliance Automotive Group, madame [B] [Q], qui a affirmé être habilitée à recevoir la copie de l'acte. Selon les dispositions de l'article 648 du cpc, s'il s'agit d'un acte à signifier, le commissaire de justice doit indiquer, à peine de nullité, les noms et domicile du destinataire de l'acte de signification et s'il s'agit d'une personne morale son siège social. A l'examen des pièces produites aux débats, comme le relève à bon droit la partie intimée, les constatations du commissaire de justice le 4 mars 2025 sont imprécises et incomplètes concernant les modalités de remise de l'acte de signification à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 2] qui est mentionnée de façon manuscrite à côté de l'adresse du siège social de la SAS Précisium Groupe, [Adresse 10] au [Adresse 11], sans aucune explication. Le commissaire de justice ne précise pas s'être rendu au siège social de la société à [Localité 6]. Il affirme de façon manuscrite que le siège social du destinataire, la SAS Precisium Groupe, est « à [Localité 2] [Adresse 4] représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité » avant de remettre l'acte à « [B] [Q] employée HSE ainsi déclarée » et sans faire mention des informations figurant sur infogreffe (pièce 6), comme il l'avait pourtant fait pour la signification de sa déclaration d'appel le 17 janvier 2025 en procédant par signification à domicile, au seul siège social de la SAS Precisium Groupe à l'adresse de [Localité 7] figurant bien sur Infogreffe (pièce 4) . Enfin, le siège social de la société exerçant la présidence, la SAS Alliance Automotive trading group est à [Localité 3] (pièce 29) L'acte de signification du 4 mars 2025 ne présente pas les caractéristiques indispensables d'un acte régulièrement effectué pour justifier du fait que la personne morale destinataire a été recherchée à son réel siège social au 4 mars 2025 ni pourquoi et par qui le commissaire de justice est renvoyé vers une nouvelle adresse à [Localité 8] qui ne correspond à aucune adresse du destinataire de l'acte. Dans ces conditions, la signification des conclusions d'appelant est nulle. Il convient de constater que les conclusions de l'appelant n'ont été ni signifiées ni notifiées dans le délai requis des articles 908 et 911 du cpc à la partie intimée, qui n'a constitué avocat que le 26 septembre 2025, soit avant le 18 mars 2025. C'est donc à bon droit que la SAS Precisium Groupe soulève la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du cpc. Il n'y a pas lieu d'examiner la demande de radiation de l'affaire. - Sur la demande reconventionnelle d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive : [Z] [O] dénonce le comportement abusif de son adversaire qui affirme mensongèrement avoir eu connaissance d'un appel incidemment et a constitué avocat ensuite alors que la SAS Precisium Groupe a découvert qu'elle était hors délai pour conclure. Il sollicite une amende civile et des dommages-intérêts. La SAS Precisium Groupe s'y oppose en rappelant le fait qu'elle-même n'a pas pu être réglée de sa créance de 58.070 euros et se plaint à son tour du comportement d'[Z] [O] dans le cadre de son opposition à la vente du fonds de commerce, opposition qu'elle a formée à la seule adresse qu'elle connaissait le 26 juillet 2021. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que la SAS Precisium Groupe a cherché à établir que les actes de signification des actes qui lui auraient permis de réagir plus rapidement à l'appel formé contre le jugement n'avaient pas été régulièrement formés et il convient de relever qu'elle aboutit en partie de ce chef. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [Z] [O] doit donc être rejetée. Il n'y a pas davantage lieu à prononcer une amende civile en application de l'article 32-1 du cpc à l'encontre de la SAS Précisium Groupe. - Sur les demandes accessoires : [Z] [O] sera condamné aux dépens d'appel en raison de la caducité constatée. Eu égard à la situation respective des parties et aux particularités du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du cpc.
Dispositif
Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - écarte l'exception de nullité soulevée concernant la signification de la déclaration d'appel du 17 janvier 2025 - constate la nullité de la signification des conclusions d'appelant d'[Z] [O] du 4 mars 2025 - constate la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du cpc - déboute [Z] [O] de sa demande de dommages-intérêts et d'amende civile - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne [Z] [O] aux entiers dépens . Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Texte intégral
10/09/2026 N° RG 24/03734 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTQE Décision déférée - 30 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - [Z] [O] C/ S.A.S. PRECISIUM GROUPE-ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP Notifiée par RPVA le 1 grosse à Me Christophe DULON 1 grosse à Me Jérôme CARLES 1 copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°2026/164 *** Le dix Septembre deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. PRECISIUM GROUPE-ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ****** Exposé du litige : Par déclaration en date du 18 novembre 2024, [Z] [O] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2024 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Precisium Groupe la somme de 40.829,42 euros outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) Par conclusions en date du 24 mars 2026, la SAS Precisium Groupe a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, aux fins de caducité de la déclaration d'appel ou subsidiairement de radiation de l'affaire et de lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du cpc. L'incident a été fixé à l'audience du 11 juin 2026 à 10h35. Vu les conclusions en date du 19 mai 2026 de la SAS Precisium Groupe, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa de l'extrait KBIS d'immatriculation de la société PRECISIUM GROUPE duquel il résulte qu'elle a son siège social au [Adresse 3] à [Localité 1] et de la signification de la déclaration d'appel à une adresse erronée le 17 janvier 2025, de : - Juger nul et de nul effet l'acte de signification de déclaration d'appel du 17 janvier 2025. Subsidiairement et en tout état de cause, au visa de l'article 908 du code de procédure civile et de l'acte de signification de conclusions régularisé à la requête de Monsieur [O] le 4 mars 2025 à la société PRECISIUM GROUPE prétendument domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2], de - Constater que cette adresse ne correspond à aucun établissement de la société PRECISIUM GROUPE, mais à un établissement secondaire d'une société totalement étrangère aux débats. -Déclarer nul et de nul effet l'acte de signification de conclusions du 4 mars 2025. En conséquence, Déclarer Monsieur [O] irrecevable en son appel. Au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de -Constater la caducité de l'appel régularisé par Monsieur [Z] [O] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 30 septembre 2024. En tout état de cause, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et du défaut de règlement par Monsieur [O] de la somme de 40.829,42€ au profit de PRECISIUM GROUPE, de : -Ordonner la radiation du rôle de l'appel régularisé par Monsieur [O]. - Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Le condamner aux dépens. Vu les conclusions en date du 20 mai 2026 d'[Z] [O] ,auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa des articles 524, 902, 908, 909 et 911 du code de procédure civile, de : Rejetant toutes fins, conclusions et prétentions contraires comme injustifiées et infondées ; -DEBOUTER PRECISIUM GROUPE de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables, infondées et injustifiées ; -CONDAMNER PRECISIUM GROUPE à payer à Mr [Z] [O] une somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, -CONDAMNER PRECISIUM GROUPE à payer à Mr [Z] [O] une somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER PRECISIUM GROUPE aux dépens. Motifs de la décision : - Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel établie le 17 janvier 2025 : La SAS Précisium Groupe considère que l'acte de signification de la déclaration d'appel est irrégulier dans la mesure où elle n'avait plus d'activité à son ancien siège social à [Adresse 5], où l'acte litigieux a été établi et où elle avait transféré son siège social au [Adresse 6]. Elle produit un extrait Kbis édité le 23 septembre 2025 pour en justifier (pièce 29). [Z] [O] et la société GAP Nouvelle lui répondent que le transfert du siège social de la SAS Précisium Groupe n'a été publié au Bodacc que le 13 mars 2025 (pièce 9) et n'était donc pas opposable aux tiers avant cette date ; l'acte de signification a été établi à l'adresse du siège social inscrit sur Infogreffe à la date de l'acte. A l'examen des pièces produites, l'exception de nullité soulevée ne peut prospérer dans la mesure où le transfert du siège social de la SAS Précisium Groupe à [Localité 3] n'était pas encore opposable aux tiers pour ne pas avoir été publié au Bodacc. C'est donc à bon droit que le commissaire de justice a signifié la déclaration d'appel au siège social figurant sur Infogreffe au 17 janvier 2025. Il convient d'écarter l'exception de nullité de la signification du 17 janvier 2025 soulevée. - Sur la caducité de la déclaration d'appel : en application de l'article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Et en application de l'article 911 alinéa 1 du cpc « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». La SAS Précisium Groupe soulève la nullité de la signification des conclusions d'appelant d'[Z] [O] du 4 mars 2025 comme n'ayant pas été effectuée au siège social de la société mais au [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5], en se fondant sur les dispositions de l'article 648 du cpc. [Z] [O] conteste la nullité de la signification. en précisant que le commissaire de justice a été renvoyé au [Adresse 9] pour délivrance effective et que l'acte a été remis à une salariée de la société HSE de la société Alliance Automotive Group, madame [B] [Q], qui a affirmé être habilitée à recevoir la copie de l'acte. Selon les dispositions de l'article 648 du cpc, s'il s'agit d'un acte à signifier, le commissaire de justice doit indiquer, à peine de nullité, les noms et domicile du destinataire de l'acte de signification et s'il s'agit d'une personne morale son siège social. A l'examen des pièces produites aux débats, comme le relève à bon droit la partie intimée, les constatations du commissaire de justice le 4 mars 2025 sont imprécises et incomplètes concernant les modalités de remise de l'acte de signification à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 2] qui est mentionnée de façon manuscrite à côté de l'adresse du siège social de la SAS Précisium Groupe, [Adresse 10] au [Adresse 11], sans aucune explication. Le commissaire de justice ne précise pas s'être rendu au siège social de la société à [Localité 6]. Il affirme de façon manuscrite que le siège social du destinataire, la SAS Precisium Groupe, est « à [Localité 2] [Adresse 4] représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité » avant de remettre l'acte à « [B] [Q] employée HSE ainsi déclarée » et sans faire mention des informations figurant sur infogreffe (pièce 6), comme il l'avait pourtant fait pour la signification de sa déclaration d'appel le 17 janvier 2025 en procédant par signification à domicile, au seul siège social de la SAS Precisium Groupe à l'adresse de [Localité 7] figurant bien sur Infogreffe (pièce 4) . Enfin, le siège social de la société exerçant la présidence, la SAS Alliance Automotive trading group est à [Localité 3] (pièce 29) L'acte de signification du 4 mars 2025 ne présente pas les caractéristiques indispensables d'un acte régulièrement effectué pour justifier du fait que la personne morale destinataire a été recherchée à son réel siège social au 4 mars 2025 ni pourquoi et par qui le commissaire de justice est renvoyé vers une nouvelle adresse à [Localité 8] qui ne correspond à aucune adresse du destinataire de l'acte. Dans ces conditions, la signification des conclusions d'appelant est nulle. Il convient de constater que les conclusions de l'appelant n'ont été ni signifiées ni notifiées dans le délai requis des articles 908 et 911 du cpc à la partie intimée, qui n'a constitué avocat que le 26 septembre 2025, soit avant le 18 mars 2025. C'est donc à bon droit que la SAS Precisium Groupe soulève la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du cpc. Il n'y a pas lieu d'examiner la demande de radiation de l'affaire. - Sur la demande reconventionnelle d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive : [Z] [O] dénonce le comportement abusif de son adversaire qui affirme mensongèrement avoir eu connaissance d'un appel incidemment et a constitué avocat ensuite alors que la SAS Precisium Groupe a découvert qu'elle était hors délai pour conclure. Il sollicite une amende civile et des dommages-intérêts. La SAS Precisium Groupe s'y oppose en rappelant le fait qu'elle-même n'a pas pu être réglée de sa créance de 58.070 euros et se plaint à son tour du comportement d'[Z] [O] dans le cadre de son opposition à la vente du fonds de commerce, opposition qu'elle a formée à la seule adresse qu'elle connaissait le 26 juillet 2021. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que la SAS Precisium Groupe a cherché à établir que les actes de signification des actes qui lui auraient permis de réagir plus rapidement à l'appel formé contre le jugement n'avaient pas été régulièrement formés et il convient de relever qu'elle aboutit en partie de ce chef. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [Z] [O] doit donc être rejetée. Il n'y a pas davantage lieu à prononcer une amende civile en application de l'article 32-1 du cpc à l'encontre de la SAS Précisium Groupe. - Sur les demandes accessoires : [Z] [O] sera condamné aux dépens d'appel en raison de la caducité constatée. Eu égard à la situation respective des parties et aux particularités du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du cpc. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - écarte l'exception de nullité soulevée concernant la signification de la déclaration d'appel du 17 janvier 2025 - constate la nullité de la signification des conclusions d'appelant d'[Z] [O] du 4 mars 2025 - constate la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du cpc - déboute [Z] [O] de sa demande de dommages-intérêts et d'amende civile - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne [Z] [O] aux entiers dépens . Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:05.513Z.